Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 13 juin 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 juin 2025, N° 25/00330;25/04790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
(n°330, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00330 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOFW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/04790
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 12 octobre 1977
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à L’E.P.S de Ville-Evrard
comparant / assisté(e) de Me Rosa BARROSO, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 22 mai 2025 au titre du péril imminent en application de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique.
Par requête enregistrée le 27 mai 2025 le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l’hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 6 juin 2025 préconise le maintien de la mesure.
L’avocat de Monsieur [N] [M] explique que son client :
— 'est conscient de ses troubles psychiatriques pour lesquels il est suivi depuis 25 ans ;
— consulte régulièrement le psychiatre du CMP de [Localité 5], et a toujours suivi son traitement ;
— conteste fermement l’allégation selon laquelle il serait en rupture des soins ;
— prend son traitement régulièrement et de manière scrupuleuse ;
— n’a jamais eu de comportement violent ou agressif à l’encontre de tiers ou de lui-même ;
— entend attirer l’attention de la Cour sur l’état d’insalubrité de l’établissement dans lequel il a été admis ;
— est parfaitement inséré dans la société puisqu’après avoir travaillé 17 ans au sein d’un Bureau d’étude, il travaille dorénavant depuis 10 ans en mi-temps thérapeutique dans une entreprise adapté à ses troubles ;
— est très inquiet que son actuelle hospitalisation – qu’il estime injustifiée – lui fasse perdre son emploi, activité salariale primordiale pour lui ;
— règle un loyer et gère sa vie en toute autonomie.'
Le conseil de Monsieur [N] [M] souligne que le certificat de situation du 6 juin 2025 fait état d’une nette amélioration de son état de santé et ne relève aucune opposition aux soins et traitements.
Pour ces raisons, Monsieur [M] souhaite une mainlevée de la mesure, la mesure de contrainte n’étant plus justifiée compte tenu de l’amélioration de son état de santé.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
L’article L. 3211-2-2 dispose que " lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L.3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ".
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [M] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, par décision de la directrice d’établissement en date du 23 mai 2025 avec prise d’effet au 22 mai 2025. A l’examen médical initial, il était constaté qu’il présentait un contact étrange. Il confirmait ses menaces de mort envers ses voisins. Il présentait des idées délirantes de persécution.
Le certificat médical des 24 heures du 23 mai 2025 à 11H46 indique que : « Patient psychotique chronique admis -en SDT suite à des troubles du comportement. Pas de notion de rupture des soins. Il présente une excitation psychique. Véhémence. Idées délirantes de persécution, de grandeur, de négation de filiation et de filiation prestigieuse à modalité surtout intuitive et interprétative. Troubles du cours de la pensée. Syndrome dissociatif. Anosognosie ».
L’avis motivé en date du 23 mai 2025 mentionne que le patient est plus calme. Il est noté une légère diminution de l’excitation psychique. Il persiste une discrète exaltation de l’humeur, des idées délirantes de persécution, de grandeur, de négation et de filiation prestigieuse à mécanisme essentiellement intuitif et interprétatif. Sa conviction délirante est inébranlable. Il adhère complètement au délire. Il présente un syndrome dissociatif avec des troubles du cours de la pensée.
Lors de son audience devant le juge de première instance, Monsieur [N] [M] déclarait que son hospitalisation se passait très mal. Il expliquait se voir administrer des médicaments qui l’assomment et risquent de lui créer un ulcère. Il indiquait en première instance que les locaux de l’hôpital sont désastreux, qu’il y a des rats et des blattes et que les chambres sont sales. Il ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé. Il indique qu’il a eu un différend avec le maître de maison d’Emmaüs. Il pense qu’on abuse de sa liberté. Il indique qu’il avait déjà été hospitalisé par le passé mais très peu de fois. Il serait suivi en psychiatrie depuis 25 ans. Il affirme qu’il prenait bien son traitement. Il conteste avoir eu une crise et affirme n’avoir fait que se défendre contre des gens parce qu’il y a de l’abus.
Devant la Cour d’appel il explique avoir un travail et ne pas vouloir le perdre pour cause d’absences médicales. Et convenait avoir besoin de soins et s’engageait à les suivre à l’extérieur.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Par ce certificat, le Docteur [O] [F], psychiatre au pôle [Immatriculation 2]-UHTP-[Localité 3] de I'[Localité 4] de [Localité 6], certifie que : " Patient chronique admis en SPI suite à des troubles du comportement à son domicile. Pas de notion de rupture des soins. Ce jour, patient calme, assez bon contact. Régression des troubles du comportement. Diminution de l’excitation psychique et régression de |'exaltation de l’humeur. Début de mise à distance des idées délirantes de persécution. Persistance des idées délirantes de négation de filiation et de filiation prestigieuse à mécanisme essentiellement intuitif et interprétatif. Humeur en cours de stabilisation ".
Sur ce, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente et très récente hospitalisation pour les mêmes causes, il importe, dans l’intérêt du patient que son retour au domicile se fasse dans les meilleures conditions compte tenu de sa fragilité psychique.
Dès lors, les éléments médicaux versés aux débats établissent la réalité et la persistance des troubles mentaux de l’intéressé dont l’état clinique, s’il est en voie d’amélioration, doit être consolidé.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [N] [M] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 13 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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