Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 30 septembre 2025, n° 25/00050
CA Chambéry 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Impossibilité de réaliser les travaux

    La cour a estimé qu'ils n'étaient pas dans l'impossibilité de réaliser les travaux, car ils devaient simplement remettre le passage en état et non reconstruire l'ouvrage à l'identique.

  • Rejeté
    Cantonnement de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que l'astreinte n'est pas une condamnation pécuniaire et qu'elle doit être liquidée pour envisager un aménagement de l'exécution provisoire.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la succombance des époux [C].

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a statué que les époux [C], étant partie succombante, devaient supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, premiere presidence, 30 sept. 2025, n° 25/00050
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00050
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 30 septembre 2025, n° 25/00050