Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 30 sept. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de Justice de cette ville le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00050 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYKF débattue à notre audience publique du 26 Août 2025 – RG au fond n° 25-00508 – 2ème section
ENTRE
M. [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Mme [W] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentés par la AARPI TRACE AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Demandeurs en référé
ET
Mme [P] [H]
demeurant [Adresse 3]
M. [X] [E]
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMMUNE DE [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par actes de commissaire de justice, délivrés le 16 octobre 2024 à la demande de M. [X] [E] et Mme [P] [H], le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a, par ordonnance de référé du 18 mars 2025 :
— Condamné M. [V] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] à remettre le passage en état et à réaliser les travaux idoines de collecte des eaux pluviales, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de trois mois passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte ;
— Dit n’y avoir lieu à déclarer la présente décision commune et opposable à la commune de [Localité 10] ;
— Débouté M. [V] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [V] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] à payer la somme de 1 500 euros à M. [X] [E] et Mme [P] [H] et 1 500 euros à la mairie de [Localité 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [V] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [V] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] ont interjeté appel de cette décision le 1er avril 2025 (n° DA 25/00462 et n° RG 25/00508) émettant des critiques à l’encontre des chefs de l’ordonnance de référé les condamnant, sous astreinte, à remettre le passage en état ainsi qu’à réaliser les travaux idoines de collecte des eaux pluviales, les déboutant de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de M. [X] [E], de Mme [P] [H] et de la mairie de [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 15 juillet 2025, M. [V] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] ont fait assigner M. [X] [E], Mme [P] [H] et la commune de Sainte-Marie d’Alvey devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025.
M. [V] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] demandent à la Cour, conformément à leur assignation délivrée le 15 juillet 2025, de :
— Juger recevables et bien-fondées M. [V] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] en leurs demandes ;
À titre principal,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry du 18 mars 2025 ;
À titre subsidiaire,
— Aménager l’exécution provisoire ;
— Cantonner l’exécution provisoire à la somme la plus réduite ;
— Séquestrer les sommes avec exécution provisoire auprès de la caisse des dépôts et des consignations ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [X] [E], Mme [P] [H] et la commune de [Localité 10] à verser aux demandeurs la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent qu’ils ne peuvent réaliser les travaux de dévoiement du réseau de collecte des eaux pluviales précédemment implanté à l’emplacement actuel de leur maison dans la mesure où celle-ci se trouve à l’emplacement initial des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales de la route et qu’ils supposent de démolir le bâtiment. Ils ajoutent que les inondations à l’origine des préjudices subis par M. [X] [E] et Mme [P] [H] sont antérieures à la construction réalisée par eux et sont imputables à la commune de [Localité 10] en ce que cette dernière a été défaillante dans la gestion et l’entretien des ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. Ils précisent à cet égard que la gestion et l’entretien des ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux pluviales, qui sont des accessoires à la voie publique, incombent à la commune dès lors qu’ils sont situés sur une voie départementale en agglomération, qu’il ressort de la délibération du conseil communautaire de [Localité 11] du 09 mars 2023 que la gestion et l’entretien de ces ouvrages demeurent dans le champ de compétence des communes membres et que, pour être régulière, l’implantation d’une canalisation et de ses accessoires doit être précédée d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ou de la constitution d’une servitude, ce qui n’a pas été le cas.
La commune de [Localité 10] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 21 août 2025, de :
— Juger irrecevable et mal fondée la présente action introduite à l’encontre de la commune de [Localité 10] ;
— Débouter M. [V] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire régularisée à l’encontre de la commune de [Localité 10] ;
— Condamner M. [V] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu’elle n’est pas concernée par la condamnation, sous astreinte, de M. [V] [C] et de Mme [W] [B] épouse [C], à remettre le passage en état et à réaliser les travaux idoines de collecte des eaux pluviales, que ces derniers ont procédé au paiement de la somme de 1 500 euros à son profit à laquelle ils avaient été condamnés, que l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry ne lui est pas opposable et qu’en conséquence la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par les époux [C] est irrecevable ou à tout le moins sans objet.
Elle ajoute que M. [V] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] ne font valoir aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance dans la mesure où seul le caractère public des ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux pluviales est discuté, lequel ne relève pas de la compétence du juge des référés qui est le juge de l’évidence. Elle estime par ailleurs qu’il n’est pas imposé aux époux [C] une remise en état de l’intégralité du site mais simplement du passage et de la reprise des travaux permettant la collecte des eaux de pluie.
M. [X] [E] et Mme [P] [H] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 25 août 2025, de :
— Débouter M. [V] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Condamner M. [V] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] à payer à M. [X] [E] et Mme [P] [H] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] [E] et Mme [P] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que les époux [C] n’ont pas été condamnés à remettre en état à l’identique les ouvrages d’eaux pluviales qu’ils ont démolis mais seulement à réaliser les travaux idoines de collecte des eaux pluviales et partant, qu’ils ne sont pas dans l’impossibilité de procéder à de tels travaux. Ils ajoutent que les préjudices qu’ils subissent ne sont pas imputables à la commune de [Localité 10] mais aux époux [C] qui ont détruit l’ouvrage d’écoulement des eaux pluviales, que la destruction de cet ouvrage n’a pas été autorisée, que ses conséquences n’ont pas été anticipées et que les travaux réalisés par les époux [C] ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. Ils estiment par ailleurs que les époux [C] n’auraient pas démoli l’ouvrage d’écoulement des eaux pluviales s’il relevait de la compétence de la commune de [Localité 10], que cette dernière ne reconnait pas sa compétence et, qu’en tout état de cause, la qualification dudit ouvrage est sans incidence sur le bien-fondé de leur action.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 alinéa 3ème du même code, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient de rappeler, s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques concrets générés par la mise à exécution de la décision rendue.
En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a condamné, sous astreinte, les époux [C] «'à remettre le passage en état et à réaliser les travaux idoines de collecte des eaux pluviales'».
À cet égard, les époux [C] soutiennent qu’il leur est impossible de reconstruire l’ouvrage d’évacuation des eaux pluviales qu’ils ont détruit en ce que leur maison se situe désormais à cet emplacement.
Or, ils ont été condamnés à 'remettre en état’ et non 'en l’état’ les ouvrages ; ainsi, il n’appartient pas aux époux [C] de reconstruire, à l’identique, l’ouvrage d’évacuation des eaux pluviales qui se situait à l’emplacement de leur maison, mais seulement de procéder à des travaux appropriés pour assurer la collecte des eaux pluviales afin que celles-ci cessent de se déverser sur le fonds de M. [X] [E] et de Mme [P] [H].
Aussi, les époux [C] ne se trouvent pas dans l’impossibilité de réaliser de tels travaux.
En conséquence, il convient, en l’absence de risque de conséquences manifestement excessives, de débouter M. [V] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
En l’espèce, les époux [C] sollicitent, à titre subsidiaire, le cantonnement de l’exécution provisoire à la somme la plus réduite et la consignation de celle-ci.
Il convient cependant de rappeler que l’astreinte n’est pas une condamnation pécuniaire mais une mesure comminatoire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice prononcée à son encontre.
Il s’ensuit que l’astreinte doit être liquidée pour envisager d’aménager l’exécution provisoire ;
En conséquence, il convient de débouter les époux [C] de leur demande de cantonnement de l’exécution provisoire à la somme la plus réduite et de consignation de celle-ci.
Sur les autres demandes
Les époux [C], partie succombante, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 700 euros à la commune de [Localité 10], et de 700 euros à M. [X] [E] et à Mme [P] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉBOUTONS M. [V] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNONS M. [V] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] à verser à la commune de [Localité 10] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] à verser à M. [X] [E] et à Mme [P] [H] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Conflit d'intérêt ·
- Contrat de travail ·
- Déontologie ·
- Entretien préalable ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Clémentine ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Se pourvoir
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Implant ·
- Prothése ·
- Information ·
- Intervention ·
- Risque ·
- Devis ·
- Chirurgie esthétique ·
- Résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Véhicule ·
- Sécurité sociale
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Administrateur ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Provision ·
- Installation ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Action ·
- Jugement ·
- Voie de fait ·
- Service ·
- Demande
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tuyauterie ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Ligne ·
- Matériel ·
- Téléphonie ·
- Assurances ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Avis ·
- Procédure accélérée ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Échange ·
- Inspecteur du travail ·
- Restriction ·
- Conseil
- Débiteur ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Logement ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Traitement ·
- Dépense ·
- Emploi
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Intérêt ·
- Polynésie ·
- Créance ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.