Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 27 mars 2025, n° 22/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AT HOME ARCHITECTURE c/ S.A. CAISSE D' EPARGNE CEPAC ORSE, Société LUBERON CONCEPT BATIMENT, SCI COTE MOULINS, S.A. BUREAU VERITAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01995 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IO3F
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
05 avril 2022 RG :18/02831
S.A.R.L. AT HOME ARCHITECTURE
C/
[C]
Syndic. de copro. [Adresse 19] [Adresse 19]
SCI COTE MOULINS
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC ORSE
S.A. BUREAU VERITAS
Société LUBERON CONCEPT BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP L’Hostis
SCP Fortunet
SCP Gasser Puech
Selarl Lamy Pomiès Richaud
Selarl Rochelemagne
Selarl Sarlin Chabaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 05 Avril 2022, N°18/02831
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SOCIETE AT HOME ARCHITECTURE, SARLU, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 422 453 654, ayant son siège social
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
M. [O] [C]
né le 20 Mars 1988 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me SMET collaboratrice de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la [Adresse 19], [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS cabinet MATHIEU IMMOFICE, au capital de 162.000 ', inscrite au RCS d’Avignon sous le n° 452 943 111, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 14] représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15],
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
SCI COTE MOULINS anciennement dénommée SCI LA MANUTENTION SCI immatriculée sous le numéro 487.720.468 du registre du commerce et des sociétés d’Avignon agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC CAISSE D’EPARGNE CEPAC Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du code monétaire et financier, SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 1 100 000 000 euros – siège social : [Adresse 17] [Localité 1]- RCS Marseille 775 559 404 – intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 006 180 – titulaire de la carte professionnelle 'transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs’ n°CPI 1310 2016 000 009 983 délivrée par la CCI de Marseille-Provence garantie par la CEGC [Adresse 3]-[Localité 12] prise en la personne de son directeur en exercice demeurant et domicilié audit siège
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me THOMAS collaboratrice de Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société LUBERON CONCEPT BATIMENT
assignée à étude d’huissier le 14/09/2022
[Adresse 2]
[Localité 8]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2011, la SCI La Manutention, désormais dénommée SCI Cote Moulins, maître d’ouvrage, a fait réaliser la construction et la promotion immobilière d’une résidence de 22 logements d’habitation et des places de stationnement en vente en l’état futur d’achèvement dénommée Cote Luberon à usage collectif située sur le territoire de la commune de Robion (Vaucluse). '
Dans le cadre de cette opération de construction, la SCI La Manutention a confié':
— une mission de base de maîtrise d''uvre à la société At Home Architecture selon contrat du 6 avril 2011,
— une mission élargie de contrôle technique à la société Bureau Veritas,
— le lot 1 gros 'uvre à l’entreprise Luberon Concept Bâtiment, le lot ravalement à l’entreprise Granget Façade, le lot de sept menuiseries à l’entreprise SIMC, le lot électricité à l’entreprise Valibouze, le lot 14 Charpente/Couverture à l’entreprise SA Da Cunha, les lots 8 Chauffage/9 Plomberie à la société EJP.
La SCI La Manutention a souscrit une garantie financière d’achèvement auprès de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC).
Le permis de construire a été accordé le 22 août 2011 et le chantier a débuté le 15 décembre 2011. La SCI La Manutention a vendu les lots privatifs en l’état futur d’achèvement.
Selon acte authentique du 23 juillet 2013 de Me [B], notaire à [Localité 9], M. [O] [C] a acheté dans la résidence un des appartements du rez-de-chaussée de l’immeuble alors achevé à 70 %. Le logement a été livré par le vendeur la SCI La Manutention à M. [O] [C] le 29 novembre 2013.
Les travaux ont été réceptionnés par le maître d’ouvrage le 20 décembre 2013.
Saisi par M. [O] [C] par acte du 26 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon a ordonné une expertise et désigné M. [P] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 15 décembre 2014 au contradictoire de la SCI La Manutention, La Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, la société At Home Architecture et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19]. Suite à une ordonnance du 23 novembre 2015, les opérations d’expertise ont été menées au contradictoire de la SCI La Manutention, de CEPAC, de la société Granget Façades, de la société Luberon Concept Bâtiment, de la société SIMC et de l’entreprise Valibouze, de la société Da Cunha, de M. [N], mandataire es qualité pour la société EJP et du Bureau Veritas.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 18 septembre 2017.
Au terme d’un protocole d’accord partiel signé le 19 juillet 2018 avec la SCI La Manutention, le syndicat des copropriétaires a été indemnisé à hauteur de 12 876, 85 euros TTC pour divers préjudices retenus par l’expert judiciaire.
Pour les postes de préjudice n’ayant pas fait l’objet du protocole, par actes des 6'et 10 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Avignon, devenu tribunal judiciaire, la SCI La Manutention, la société At Home Architecture et la Caisse d’Epargne (CEPAC) au visa des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner in solidum à lui régler la somme de 77'657 euros, outre indexation sur l’indice BT 01 par rapport au jour du chiffrage de l’expertise judiciaire du 18 septembre 2017, et 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 octobre 2018, M. [O] [C] est intervenu volontairement à la procédure.
Par acte du 8 février 2019, la Société AT Home Architecture a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Avignon la société Bureau Veritas.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge de la mise en état a joint les différentes procédures.
Par acte du 8 janvier 2020, la société AT Home Architecture a exercé un recours en garantie à l’encontre de la société Luberon Concept Bâtiment.
La procédure a été jointe à la principale le 12 mars 2020.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement réputé contradictoire en date du 5 avril 2022, a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [O] [C],
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas,
— Déclaré irrecevable la demande de nullité de l’assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] soulevée par la Caisse d’Epargne CEPAC,
— Déclaré irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et M. [O] [C] à l’encontre de la Société At Home Architecture relativement aux malfaçons autres que celles en lien avec le défaut d’altimétrie et relevant de la responsabilité de droit commun,
— Déclaré recevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et M. [O] [C] à l’encontre de la Société At Home Architecture relativement aux désordres en lien avec le défaut d’altimétrie relevant de la responsabilité décennale,
— Condamné in solidum la SCI Cote Moulins et la Société At home Architecture à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 65 472,96 euros en réparation des désordres en lien avec le défaut d’altimétrie,
— Condamné la Société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 65 472,96 euros,
— Condamné la SCI Cote Moulins à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 5 125 euros au titre des travaux de reprise des autres malfaçons,
— Condamné la Société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 5 125 euros,
— Dit que les sommes visant aux travaux de réparation en lien avec le défaut d’altimétrie et autres malfaçons seront indexées sur l’indice BT 01 au jour du jugement par rapport au jour du dépôt du rapport d’expertise, le 18 septembre 2017,
— Condamné in solidum la SCI Cote Moulins et la Société At home Architecture à payer à M. [O] [C] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec son préjudice tiré du défaut d’altimétrie de l’immeuble,
— Condamné la Société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 20 000 euros,
— Condamné la SCI Cote du Moulins à payer à M. [O] [C] la somme de 2'000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance causé par l’usage du vidéophone,
— Condamné la Société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 2 000 euros,
— Condamné la SCI Cote Moulins à faire procéder aux travaux de déplacement du vidéophone s’ils n’ont pas déjà été réalisés,
— Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
— Condamné la Société At Home Architecture à garantir la SCl Cote Moulins de cette condamnation à exécution de travaux,
— Débouté le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et M. [O] [C] de leurs demandes de condamnations in solidum de la Caisse d’Epargne CEPAC,
— Débouté la Société At home Architecture de sa demande de garantie à l’encontre de la Société Luberon Concept Bâtiment,
— Débouté la Société At home Architecture de sa demande de garantie à l’encontre du Société Bureau Véritas devenu la SAS Bureau Véritas Construction,
— Condamné in solidum la SCI Cote Moulins et la Société At Home Architecture à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 4 000 euros,
— Condamné in solidum la SCI Cote Moulins et la Société At Home Architecture à payer à M. [O] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 4 000 euros,
— Débouté la SCI Cote Moulins, la société At Home Architecture et la Caisse d’Epargne CEPAC de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes et plus amples formées par les parties,
— Condamné in solidum la SCI Cote Moulins et la SCI At home Architecture aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de l’instance en référé ayant ordonné cette expertise et autorisé Me Huc-Beauchamps à recouvrir directement contre eux les frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamné la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable du contrat d’architecte conclu entre le maître d’ouvrage et le maître d''uvre soulevée par la société At Home Architecture, le tribunal a énoncé qu’il était constant qu’une clause figurant au contrat d’architecte est opposable aux acquéreurs qui agissent par subrogation sur le fondement contractuel à l’encontre de l’architecte, en dépit du fait qu’ils n’auraient pas eu personnellement connaissance de cette clause, que néanmoins, cette saisine préalable de l’ordre des architectes n’est pas imposée lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
Après s’être référé au paragraphe G10 Litiges du contrat d’architecte conclu entre la société AT Home Architecture et la SCI Cote Moulins, il a considéré que le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et M. [C], sous-acquéreurs d’un des logements de l’immeuble objet de la maîtrise d''uvre, agissaient par subrogation du maître d’ouvrage et que par conséquent ils étaient tenus de solliciter l’avis du Conseil régional de l’ordre des architectes ou d’organiser une procédure de règlement amiable avant d’intenter une action judiciaire, et qu’à défaut leurs demandes formées à l’encontre de la société At Home Architecture sur le fondement de la responsabilité contractuelle étaient irrecevables.
Il a ainsi déclaré irrecevables les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et M. [C] à l’encontre de la société AT Home Architecture.
Sur le fondement de la responsabilité selon les désordres constatés'
Le tribunal a énoncé qu’il était constant qu’une erreur d’implantation (altimétrique ou périmétrique) constitue une non-conformité d’urbanisme et/ou une non-conformité contractuelle, et que dès lors qu’il est retenu que l’erreur d’implantation fait courir le risque de démolition de l’ouvrage, le désordre qui rend impropre l’ouvrage à sa destination est de nature décennale, peu important que la démolition soit hypothétique.
Après avoir analysé les conclusions du rapport d’expertise, le tribunal a relevé que si le défaut d’altimétrie est à l’origine d’un certain nombre de désordres pour lesquels l’expert n’évoque pas la démolition et reconstruction de l’immeuble, les demandeurs ne la sollicitant d’ailleurs pas, il ne peut en être déduit l’inexistence d’un tel risque dès lors que l’expert évoque en revanche des difficultés relativement à l’évacuation des eaux de ruissellement outre le fait qu’aucune demande de permis de construire modificative n’a été faite tandis qu’il est constaté sa non-conformité.
Il a jugé que le défaut d’altimétrie et l’enfouissement de l’immeuble devaient donc être considérés comme relevant de la responsabilité décennale.
Le tribunal retient que les autres désordres listés dans le rapport d’expertise notamment à la page 48 ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination et qu’ils relèvent de la responsabilité de droit commun et que la faute contractuelle est caractérisée pour ces désordres et est susceptible d’engager la responsabilité du constructeur.
Sur la demande de condamnation in solidum du maître d’ouvrage et du maître d''uvre
— Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 19]
Le tribunal a énoncé que le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] a sollicité la somme de 79'596,17 euros TTC, expliquant que si selon le chiffrage de l’expert l’ensemble des travaux de réfection concernant les désordres s’élevait à 109 133, 85 euros TTC, aux termes d’un protocole d’accord signé avec la SCI La Manutention le 19 juillet 2018, il a été indemnisé à hauteur de 12'876,85 euros pour certains travaux et qu’il a renoncé à réclamer une indemnité pour certains préjudices.
Sur la responsabilité du maître d’ouvrage, la SCI Cote Moulin
* Sur les désordres en lien avec le défaut d’altimétrie
Le tribunal expose qu’en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, la SCI Cote Moulins en sa qualité de vendeur VEFA est assimilée au constructeur de sorte que sa responsabilité décennale peut être engagée pour les désordres affectant le bien et relevant de cette garantie.
Il relève que le chiffrage des travaux nécessaires pour résorber les désordres en lien avec le défaut d’altimétrie est établi dans le rapport d’expertise à la page 18 et qu’aucune indemnisation n’est intervenue à ce titre dans le protocole d’accord, le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] pouvant donc prétendre à la réparation intégrale de son préjudice de ce chef.
Il indique que ce chiffrage sera déterminé conformément à la ventilation opérée par la SCI Cote Moulin elle-même qui en conteste la responsabilité mais reconnaît la correspondance au défaut d’altimétrie en lecture du rapport d’expertise, notamment à la page 18 du rapport.
Il le fixe ainsi à la somme de 65 472, 96 euros TTC.
* Sur les autres malfaçons affectant des parties communes
Le tribunal a rappelé la qualité pour agir du syndicat des copropriétaires à l’encontre de tout responsable de dommages causés aux parties communes de l’immeuble en application de l’article 15 de la loi de 1965, et que le promoteur encourait une responsabilité contractuelle de droit commun si sa responsabilité spécifique de constructeur fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil ne pouvait pas être mise en 'uvre, l’obligeant notamment à répondre des défauts de conformité dès lors que l’immeuble livré ne correspond pas aux plans et document contractuels tant en quantité qu’en qualité et aux indications et documents techniques contractuels de construction.
Il a relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise un certain nombre de désordres affectant les parties communes relatifs à des erreurs d’exécution et absence de finitions qui sont ainsi imputables à la SCI Cote Moulins en ce qu’ils révèlent d’un manquement à l’obligation de conformité de livraison de l’immeuble, au regard de l’évaluation expertale et en prenant en compte les désordres objets du protocole d’accord transactionnel outre la renonciation à d’autre, et considérant que faute d’avoir ventilé ces demandes, il convenait de se reporter aux écritures de la défenderesse il a fixé le préjudice du syndicat des copropriétaires [Adresse 19] correspondant montant des travaux de reprises restant dus à la somme de 5 125 euros HT.
— Sur la demande à l’encontre du maître d''uvre, la SARL At Home Architecture
* Sur les désordres en lien avec le défaut d’altimétrie
Le tribunal a énoncé qu’en application des articles 1792 et suivants du code civil, les architectes maîtres d''uvre sont responsables au titre de la garantie décennale à l’égard du syndicat de copropriété qui agit pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Il a considéré que le défaut ayant été constaté au terme d’une expertise judiciaire révélé par notamment les désordres inhérents et par l’intervention d’un sapiteur géomètre qui a pu mesurer précisément l’enfouissement de cet immeuble de plusieurs étages, il ne pouvait être considéré comme un vice apparent mais bien un désordre révélé postérieurement à la réception relevant de la garantie décennale.
Il a jugé que ce défaut d’implantation non conforme au permis de construire était imputable au maître d''uvre dépositaire du permis et de la discordance entre les plans et la réalité de l’immeuble construit.
Il a ainsi retenu que la responsabilité décennale de la SARL At Home Architecture était engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires et qu’elle sera tenue in solidum avec le maître d’ouvrage à payer l’indemnisation des désordres en lien avec ce défaut, déterminée précédemment à la somme de 65'472,96 euros.
* Sur les autres malfaçons des parties communes
Le tribunal a indiqué que ces demandes au fond ne pouvaient être examinées dès lors qu’elles ont été déclarées irrecevables. Il a rappelé que ces désordres relèvent d’une action en responsabilité de droit commun pour laquelle l’architecte a soulevé l’irrecevabilité dès lors que le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] subrogé dans les droits du maître d’ouvrage n’a pas souscrit à l’obligation de conciliation préalable prévue dans le contrat de maîtrise d''uvre.
— Sur la demande de condamnation in solidum du maître d’ouvrage et du maître d''uvre formée par M. [C]
* Sur le défaut d’altimétrie
Le tribunal a indiqué qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire s’agissant de l’appartement de M. [C] situé au rez-de-chaussée de l’immeuble un écart d’altimétrie entre les documents contractuels et la situation effective de 0,68 m et que l’implantation du rez-de-chaussée de l’immeuble était en contrebas de l'[Adresse 16], de 82 cm (soit 57 cm plus bas que prévu au permis de construire).
Il a précisé que l’expert a constaté un certain nombre de désordres en conséquence affectant l’appartement du demandeur :
— les clôtures qui souffrent d’un défaut de protection visuelle et anti-intrusion,
— les eaux de ruissellement': si le jardin ne subit pas plus d’inondation, l’expert précise que le projet aurait pu intégrer la mise en place en limite de propriété de bordures suffisamment dimensionnées pour limiter les venues d’eau depuis la voirie, le jardin reçoit les eaux de pluie stagnantes de l’espace vert au travers du joint de dilatation au niveau du coffret GDF.
Il a relevé que l’expert a évalué le préjudice notamment la moins-value de l’appartement situé en contrebas, appartement qui se trouve enterré et de fait en vue directe depuis la rue et du fait que la vue sur l’extérieur se trouve réduite en proportion de cette hauteur et a considéré ainsi que le bien souffrait d’une décote située entre 5 et 10 % de sa valeur d’acquisition (205 000 ' TTC) soit entre 10'000 et 20'000 euros.
Il a considéré que si M. [C] sollicite 20'000 euros de ce chef de préjudice, sauf à contester le bien-fondé de leur responsabilité, ou à tort une demande formulée deux fois par M. [C], le montant n’est pas remis en question, l’expert relevant des désagréments qui sont accentués par l’enfouissement même de 50 cm pour cet appartement situé au rez-de-chaussée créant davantage de vis-à-vis et un préjudice de vue.
Il a retenu que ces éléments importants au moment de la vente d’un bien immobilier causent nécessairement une moins-value qu’il a fixée à la somme de 20 000 euros.
Il a ainsi condamné la SCI Cote du Moulin et la société At Home Architecture in solidum à payer à M. [C] cette somme en réparation de son préjudice de moins-value.
* Sur le positionnement du vidéophone
Le tribunal a relevé que l’expert a constaté un défaut d’isolement phonique entre la chambre 2 et l’entrée de la résidence, le visiophone étant encastré dans le mur mitoyen au dos de la tête de lit et le bruit des touches étant audible depuis la chambre lors de son utilisation, qu’il a préconisé le déplacement du portier mural pour le reposer sur le mur opposé et estimé le coût des travaux à 800 euros.
Il a jugé que la responsabilité du maître d’ouvrage pouvait être engagée pour cette non-conformité.
Il a considéré que la nuisance provoquée par l’usage du vidéophone constatée par l’expert est de nature à caractériser un trouble de jouissance, mais que le montant de 10'000'euros au titre de son préjudice sollicité par M. [C] devait être ramené à de plus justes proportions dès lors que celui-ci ne justifie pas d’un préjudice particulier. Il l’a ainsi fixé à la somme de 2 000 euros. Il a en outre condamné le maître d’ouvrage à faire procéder aux travaux de déplacement du vidéophone s’ils n’ont pas déjà été réalisés sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte à ce stade.
Sur les appels en garantie
Sur l’appel en garantie de la société At Home Architecture par la SCI Cote Moulins
Le tribunal a considéré que la société At Home Architecture s’étant vu confier la conception et la réalisation du bâtiment, l’implantation relevait de sa mission de sorte que le défaut d’altimétrie lui était imputable en totalité et l’a ainsi condamnée à garantir le maître d’ouvrage de l’ensemble des condamnations prononcée à son encontre de ce chef. Il a jouté que pour les autres malfaçons, aucune irrecevabilité n’était soulevée pour cet appel en garantie et qu’il ressortait du rapport d’expertise qu’elles résultaient d’une absence de prise en compte par l’architecte de la notice descriptive VEFA, ledit rapport d’expertise précisant que « la plupart des désordres et malfaçons relèvent d’une conception défectueuse ou d’un manque de rigueur de la part de l’architecte dans l’accomplissement de sa mission de suivi de chantier'», et que par conséquent, elle devait ainsi de la même façon garantir le maître d’ouvrage de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre de ce chef.
Sur l’appel en garantie de la société Luberon Concept Bâtiment par la société At Home Architecture
Pour débouter la société At Home Architecture de sa demande de garantie de la société Luberon Concept Bâtiment pour les désordres en lien avec le défaut d’altimétrie, le tribunal a jugé qu’il apparaît que l’implantation relève de la responsabilité du maître d''uvre qui doit vérifier l’emprise de l’ouvrage sur le terrain et en opérer le contrôle et qu’il n’était pas justifié de ces démarches de vérifications lors du déroulement des travaux afin d’éviter cette erreur dès lors qu’il est acquis que la plupart des erreurs d’implantation ont pour origine des difficultés de coordination entre les équipes du chantier.
Sur l’appel en garantie du Bureau Veritas par la société At Home Architecture
Le tribunal a relevé que le Bureau Veritas était missionné en qualité de contrôleur technique par convention du 12 décembre 2011 et que ses missions comprenaient notamment la mission «'HAND'» relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées et Délivrance de l’attestation handicapés en fin de travaux pour les opérations de construction soumises à permis de construire.
Il a indiqué que le rapport d’expertise a précisé que « le bureau de contrôle Véritas avait l’examen de la conformité de cette accessibilité. Il a travaillé avec des documents transmis par At Home Architecture comportant des erreurs d’altimétrie. Son attestation ne pouvait être juste. Dans le cadre de sa mission, le bureau de contrôle ne doit pas un contrôle systématique des cotes altimétriques. Il appartient au maître d''uvre de transmettre des documents à jour'».
Il a jugé que le bureau de contrôle ne saurait pallier les insuffisances ou erreurs des pièces qui lui sont communiquées en vertu de l’article 3.8 de la convention de contrôle qui prévoit que « Le contrôleur technique n’est pas tenu de s’assurer de la véracité des constatations contenues dans les rapports ou les procès-verbaux qui lui sont remis'», que la difficulté relativement à la pente ne pouvait donc être relevée à l’examen de ces documents, et qu’il n’était pas établi le caractère parfaitement visible de la difficulté de pente outre le fait qu’il est expressément exclu de son contrôle les « vérifications de l’implantation ou des métrés des ouvrages et éléments d’ouvrage ou des cotes relatives à leur planimétrie, verticalité, horizontalité ou aux caractéristiques dimensionnelles afférentes à la conception architecturale et fonctionnelles de l’ouvrage'».
Il a ainsi jugé que la société At Home Architecture ne rapportait pas la preuve du manquement contractuel du contrôleur technique dans ces vérifications opérées à partir des documents qu’elle a elle-même communiqués et dont il a été constaté le caractère erroné, et l’a déboutée de sa demande d’appel en garantie à son encontre de ce chef.
La SARL At Home Architecture a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 13 juin 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/1995.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la SCI Cote Moulins, intimée, a notamment sollicité la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 514 et 526 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a’débouté la SCI Cote Moulins de sa demande de radiation, réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident seront joints au fond.
La société Luberon Concept Bâtiment, à laquelle ont été signifiées’la déclaration d’appel et les conclusions d’appel, le 15 septembre 2022, par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, ainsi que les conclusions de la Caisse d’Epargne CEPAC le 6 décembre 2022 également à l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du'4 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 2 janvier 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la SARLU At Home Architecture demande à la cour de :
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
Par application des dispositions des articles 1103, 1104, 1240, 1792, 1792-6 du Code civil et du droit d’appeler en garantie,
Par application de l’article 279-0 bis du code général des impôts,
I ' Réformer le jugement déféré en ce qu’il :
Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et M. [C] à l’encontre de la société At Home Architecture relativement aux désordres en lien avec le défaut d’altimétrie relevant de la responsabilité décennale,
Condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 65'472,96 euros en réparation des désordres en lien avec le défaut d’altimétrie,
Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 65'472,96 euros,
Condamne la SCI Cote Moulins à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 5'125 euros au titre des travaux de reprise des autres malfaçons,
Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 5'125 euros,
Dit que les sommes visant aux travaux de réparation en lien avec le défaut d’altimétrie et autres malfaçons seront indexées sur l’indice BT 01 au jour du jugement par rapport au jour du dépôt du rapport d’expertise du 18 septembre 2017,
Condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture à payer à M. [O] [C] la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts en lien avec son préjudice tiré du défaut d’altimétrie de l’immeuble,
Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 20'000 euros,
Condamne la SCI Cote du Moulins à payer à M. [O] [C] la somme de 2'000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance causé par l’usage du vidéophone,
Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 2.000 euros,
Condamne la SCI Cote Moulins à faire procéder aux travaux de déplacement du vidéophone s’ils n’ont pas été réalisés,
Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à exécution de travaux,
Déboute la société At Home Architecture de sa demande de garantie à l’encontre de la société Luberon Concept Bâtiment,
Déboute la société At Home Architecture de sa demande de garantie à l’encontre de la société Bureau Veritas devenu la SAS Bureau Veritas Construction,
Condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 4 000 euros,
Condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture à payer à M. [O] [C] la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 4'000'euros,
Déboute la SCI Cote Moulins, la société At Home Architecture et la Caisse d’Epargne CEPAC de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes et plus amples formées par les parties,
Condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de l’instance en référé ayant ordonné cette expertise et autorise Me Huc Beauchamps à recouvrir directement contre eux les frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision,
Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation aux entiers dépens.
II ' Statuant à nouveau :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] de l’intégralité des demandes dirigées contre la société At Home Architecture au titre d’une nouvelle clôture (7.995 '), de la création d’un caniveau EP à l’entrée du garage (2.000 '), de travaux d’aménagements à l’entrée de l'[Adresse 15] (5.000 '), du coût d’un drainage à l’entrée (1.070 ', de la réparation de la fissure imputable à la SARL Da Cunha (3.800 '), du déplacement du portier (800 '), de la reprise d’enduit (525 ') et des frais de maîtrise d''uvre s’y rapportant,
— Juger que le taux de TVA applicable aux travaux de reprise portant sur un immeuble d’habitation achevé depuis plus de deux ans est de 10 %,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] de l’intégralité des demandes dirigées contre la société At Home Architecture excédant la somme totale de 40.101,60 ' TTC au titre des travaux de reprise de la rampe d’accès PMR et de la maîtrise d''uvre s’y rapportant,
— Débouter M. [O] [C] de l’intégralité des demandes dirigées contre la société At Home Architecture,
— Débouter la SCI Cote Moulins de l’intégralité des demandes dirigées contre la société At Home Architecture,
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société Luberon Concept Bâtiment et la société Bureau Veritas Construction à relever et garantir la société At Home Architecture de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
— Condamner tout succombant à verser à la société At Home Architecture la somme de 5 000 euros au titre des dispositions d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société At Home Architecture soutient essentiellement':
— que les condamnations prononcées à son encontre ne sont pas justifiées tant dans leur principe que dans leurs montants'; que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’implantation altimétrique de l’ouvrage ne relève pas des missions de l’architecte qui n’a pas la compétence d’un géomètre expert'; que, contractuellement, cette implantation est prévue au lot du terrassier et du gros 'uvre sous la validation du maître d''uvre'; que les plans de ventes annexés à l’acte d’achat de M. [C] ne mentionnent aucune indication altimétrique’de l’appartement ou du jardin ainsi que le reconnaît l’expert’et qu’il en est de même des plans du permis de construire'; que c’est donc par extrapolation que l’expert indique ce qui, selon lui, devait être la cote altimétrique du plancher de M. [C] par rapport à l'[Adresse 15] alors que cette indication n’a jamais été contractualisée envers l’acheteur'; que contrairement à ce que retient l’expert, l’immeuble en son entier est donc conforme à l’autorisation d’urbanisme obtenue, la conformité de l’immeuble au permis et notamment sa hauteur et son volume ayant fait l’objet d’une déclaration d’achèvement du 16 mars 2015 qui n’a jamais été contestée par les services de l’urbanisme, comme l’a confirmé le maire de [Localité 9]'; que retenir que la hauteur d’implantation du plancher de M. [C] caractériserait un dommage de nature décennale n’est aucunement justifié, l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2021 cité par le tribunal n’étant pas applicable au cas d’espèce’puisque dans l’affaire soumise à la Cour de cassation l’erreur d’implantation altimétrique, qui avait fait l’objet d’un refus de délivrance du certificat de conformité, restait soumise à d’éventuelles poursuites pénales susceptibles de contraindre à la démolition'; que par conséquent, le fondement de l’action relève de la responsabilité contractuelle qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité qui font défaut en l’espèce’dès lors':
*qu’il a été jugé que le défaut de conformité de la hauteur du sol du rez-de-chaussée n’était pas imputable à l’architecte';
* que « l’enfouissement » de l’immeuble et la hauteur de sa clôture étaient apparents lors de la réception prononcée sans réserve sur ces points par la SCI La Manutention par procès-verbal de réception du 20 décembre 2013, ladite réception sans réserve purgeant ainsi l’ouvrage des vices ou défauts de conformité apparents qui ne peuvent donc donner lieu à aucune action en responsabilité et cet effet de purge étant opposable tant’au maître d’ouvrage d’origine qu’à ses acquéreurs ;
* le maître d’ouvrage a accepté l’ouvrage et en a ensuite déclaré l’achèvement et la conformité, de sorte que c’est à tort que, quel que soit le fondement de l’action, l’architecte se trouve condamné à payer une nouvelle clôture à hauteur de 7'995'euros alors que le maître d’ouvrage a prononcé la réception sans réserve de celle en place';
— que les autres condamnations prononcées sur le fondement de la responsabilité décennale ne sont pas davantage justifiées'; qu’elle a ainsi été condamnée à payer des travaux qui ne résultent d’aucun désordre et qui seraient constitutifs d’éventuelles améliorations non commandées ni payées que l’architecte n’a pas à payer à la place du maître d’ouvrage, s’agissant de la création d’un caniveau EP à l’entrée du garage pour 2.000 euros, des aménagements à l’entrée de l'[Adresse 15] pour 5.000 euros, d’un drainage à l’entrée pour 1.070 euros'; qu’à supposer que ces travaux soient nécessaires, le coût des travaux nécessaires omis en conception ne constitue pas un préjudice pour le maître d’ouvrage, seul l’éventuel préjudice procédant du retard dans la connaissance de leur nécessaire mise en 'uvre pouvant être indemnisable lorsqu’il existe'; que par conséquent ce n’est pas à l’architecte de payer les travaux, quand bien même il les aurait fautivement omis dans le projet de conception générale, à la place du maître d’ouvrage';
— qu’elle a également été condamnée à des travaux « de reprise des autres malfaçons » que le tribunal lui impute entièrement à hauteur de 5'125'euros correspondant à la réparation d’une fissure imputable à la SARL Da Cunha pour 3.800 euros, au déplacement du portier pour 800 euros et à une reprise d’enduit à hauteur de 525 euros, en prononçant sa condamnation à en garantir intégralement la SCI Cote Moulins, alors que la mission de surveillance et de suivi des travaux n’impose pas à l’architecte une présence constante sur le chantier et la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les entreprises et la seule existence de désordres, même multiples, ne suffit pas à caractériser la faute du maître d''uvre'; qu’il n’est pas démontré que les désordres retenus seraient imputables à une faute de sa part, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point';
— que c’est de manière injustifiée qu’a été appliqué un taux de TVA de 20 % aux condamnations prononcées alors que les travaux de reprise portent sur un immeuble d’habitation achevé depuis plus de deux années et qu’en conséquence le taux de TVA applicable est de 10 % par application de l’article 279-0 bis du code général des impôts';
— que la seule condamnation susceptible de lui être imputée au titre de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil concerne les désordres affectant la rampe d’accès PMR'; que par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] sera débouté de toutes demandes de condamnations dirigées contre elle excédant la somme totale de 40.101,60 euros TTC';
Sur ses recours':
— qu’elle est en droit d’appeler en garantie les autres intervenants à l’opération de construction en application des dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’article 334 du code de procédure civile, la contribution à la dette s’opérant entre eux en fonction de la gravité des fautes concurrentes, et ainsi d’exercer un recours':
* à l’encontre de la société Luberon Concept Bâtiment, à laquelle elle impute les désordres relatifs à l’implantation altimétrique de l’immeuble, ainsi que ceux affectant le gros-'uvre, le déplacement du portier et la reprise d’enduit, celle-ci étant en charge de l’intégralité des travaux de gros-'uvre';
* à l’encontre de la société Bureau Veritas, au droit de laquelle intervient Bureau Veritas Construction, qui avait une mission de contrôle technique très étendue, étant chargée de prévenir les aléas techniques non seulement de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble (LP) mais aussi de veiller particulièrement au respect des règles d’accessibilité PMR (HAND) et d’isolation acoustique (PHh), dans la mesure où les constatations de l’expert judiciaire mettent en évidence des désordres qui concernent le champ d’intervention de celle-ci, tels que le non-respect de l’implantation altimétrique du bâtiment, le non-respect de la pente d’accès PMR, les nuisances phoniques provoquées par la pose du portier sans isolation suffisante, et dès lors, entre autres':
* que c’est de manière excessivement complaisante envers le bureau de contrôle technique que l’expert l’absout de toute responsabilité au motif que les plans de la rampe lui auraient été remis par l’architecte et auraient été erronés';
* que dans l’exécution de sa mission HAND, le contrôleur technique devait réaliser des visites inopinées et examiner l’ouvrage, et non plus rendre un avis sur des plans ou documents'; que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la responsabilité du contrôleur technique ne peut être évincée au motif que ne serait « pas établi le caractère parfaitement visible de la difficulté de pente » puisqu’il incombait précisément à Bureau Veritas de la relever sur site'; qu’en l’espèce, contrairement à ce qu’énonce le contrôleur technique, la mission de Bureau Veritas comportait bien des vérifications sur le site puisqu’il a effectué 19 visites inopinées du chantier ; qu’à l’issue des travaux, son rapport final de contrôle technique a entièrement validé, sans aucune réserve, les travaux relevant de sa mission et, notamment, l’accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées'; que la responsabilité de Bureau Veritas Construction se trouve donc manifestement engagée et qu’elle l’est tout autant s’agissant des désordres phoniques dont se plaint M. [C] et qu’elle avait aussi mission de prévenir, de sorte que la cour condamnera la société Bureau Veritas Construction à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre concernant l’implantation altimétrique de l’immeuble, les désordres affectant la pente d’accès de l’immeuble aux personnes handicapées et ceux relatifs aux désordres acoustiques justifiant le déplacement du portier.
— que les condamnations prononcées au bénéfice de M. [C] et dont elle a la charge définitive ne sont pas fondées dès lors':
* que concernant le droit de M. [C] à l’obligation de délivrance conforme, celui-ci a été livré de son logement par le vendeur le 29 novembre 2013, qu’il a introduit son action dans le délai annal par acte du 26 septembre 2014, mais qu’il a ensuite laissé prescrire l’action en se dispensant d’agir au fond avant ses conclusions d’intervention volontaire du 31 octobre 2018';
* que quel que soit le fondement de l’action, elle est fondée à opposer à M. [C], qui admet que la société Cote Moulins a prononcé la réception de l’ouvrage en parfaite connaissance du défaut d’altimétrie, les effets libératoires de la réception sans réserve prononcée par la SCI Cote Moulins qui purge l’ouvrage des vices ou défauts de conformité apparents et se trouve opposable tant au maître d’ouvrage d’origine qu’à ses acquéreurs';'
* qu’il n’est démontré aucune faute à son encontre s’agissant de la mise en 'uvre du portier et de son déplacement en raison d’un défaut d’isolation phonique, sa mission ne s’étendant pas à la vérification dans les moindres détails des prestations des entreprises'; que cette prestation aurait pu être prise en charge ou au moins avancée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de son obligation d’entretien et de réparation des parties communes, son coût, largement évalué par l’expert à 800 euros, restant très modeste au regard de la gêne que M. [C] prétend en subir';
* subsidiairement, que le montant des indemnités allouées à M. [C] n’est pas justifié, ce dernier ayant personnellement constaté que l’appartement se trouvait implanté en contrebas de la chaussée et ayant accepté la livraison par le promoteur le 29 novembre 2013 sans aucune réserve de sa part sur l’implantation du logement'; qu’il est établi que sa réclamation, tendant à prétendre que le logement aurait dû se situer à +38 cm du niveau de la voirie, était tout à fait injustifiée, l’expertise ayant retenu, selon l’expert, que l’implantation devait être de -25 cm, et étant relevé que l’expert a reconnu avoir positionné sa coupe au point le plus défavorable'; que contrairement à ce qu’a retenu l’expert, le fait que l’appartement se trouve davantage en contrebas de la voirie ne génère aucune vue supplémentaire sur son logement puisqu’une vue droite sur le logement depuis la chaussée serait nécessairement plus importante qu’une vue oblique'; que l’appartement étant protégé des vues par la clôture de 1,50 mètre et par la végétalisation de celle-ci, il ne subit pas de vue «'plongeante » et n’est soumis qu’à un passage limité, s’agissant d’une impasse';
— à titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à son encontre, elle est fondée, pour les motifs précédemment exposés, à obtenir la condamnation de la société Luberon Concept Bâtiment et du contrôleur technique Bureau Veritas Construction à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre';
— que le tribunal a jugé qu’elle devait intégralement garantir la SCI Cote Moulins des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires comme de M. [C], alors
* que la SCI Cote Moulins a réceptionné l’ouvrage sans réserve le 20 décembre 2013, ayant accepté l’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792-6 du code civil et attesté le 16 mars 2015 de son achèvement conforme au permis'; que lors de la réception des travaux, le niveau du plancher de l’appartement de M. [C], celui de la clôture, les éventuelles vues depuis la chaussée étaient apparentes’puisque l’on voit mal comment un écart de hauteur, selon ce que prétend l’expert judiciaire, de près de 60 cm n’aurait pas été apparent pour le maître d’ouvrage à la réception'; que c’est donc en parfaite connaissance de la hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée que la SCI Cote Moulins a prononcé la réception sans aucune réserve sur ce point, de sorte que la SCI Cote Moulins ne peut prétendre à aucune garantie, quel que soit le fondement de l’action, au titre des désordres et défauts de conformité apparents';
* que s’il est jugé, au regard du permis de construire et de la règlementation d’urbanisme qui imposent une hauteur maximale de faitage dans laquelle doit impérativement s’inscrire l’immeuble, que l’appartement du rez-de-chaussée de M. [C] subit une moins-value, celle-ci ne saurait concerner que le promoteur qui a perçu le prix de vente et non l’architecte dont le projet a permis la réalisation de l’ensemble des logements prévus au programme, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point et que la SCI Cote Moulins sera déboutée de ses demandes en garantie à son encontre';
— très subsidiairement, pour les motifs précédemment exposés, elle est fondée à obtenir la condamnation de la société Luberon Concept Bâtiment et du contrôleur technique Bureau Veritas Construction à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, M. [O] [C] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1184 ancien et 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— Débouter la SARL At Home Architecture de ses prétentions et demandes d’appel en ce qu’elles sont dirigées contre M. [O] [C],
— Débouter la SCI Cote Moulins de ses prétentions et demandes d’appel incident en ce qu’elles sont dirigées contre M. [O] [C],
— Confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 5 avril 2022 en ce qu’il a :
* Déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [O] [C],
* Déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et M. [O] [C] à l’encontre de la société At Home Architecture relatives aux désordres en lien avec le défaut d’altimétrie relevant de la responsabilité décennale,
* Condamné in solidum la SCI Cote Moulins et la société At home Architecture à payer à M. [O] [C] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec son préjudice tiré du défaut d’altimétrie de l’immeuble,
* Condamné la SCI Cote du Moulins à payer à M. [O] [C] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance causé par l’usage du vidéophone,
* Condamné in solidum la SCl Cote Moulins et la société At Home Architecture à payer à M. [O] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné in solidum la SCI Cote Moulins et la SCI At Home Architecture aux entiers dépens en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire et de l’instance en référé ayant ordonné cette expertise,
— Condamner en cause d’appel la SARL At Home Architecture ou toute autre partie succombante à verser à M. [O] [C] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 14 novembre 2022, distraits au profit de Me Jean-Philippe Daniel sur ses affirmations de droit.
M. [O] [C] soutient essentiellement':
— que si la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture contestent le fondement juridique de l’action du syndicat des copropriétaires et de son intervention volontaire au motif que l’erreur d’altimétrie ne pourrait faire l’objet que d’une action basée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et non fondée sur la garantie légale du constructeur, faute de revêtir une nature décennale, c’est à juste titre que pour ce désordre les premiers juges ont retenu l’application de la garantie décennale comme il le démontre ci-après'; que sur le non-respect de la clause de conciliation préalable que lui oppose la société At Home Architecture, il démontre que le défaut d’altimétrie de l’ouvrage relève de la garantie décennale et que si la jurisprudence peut admettre que la clause de conciliation préalable soit opposable au maître de l’ouvrage, c’est sous la condition qu’il soit signataire de ladite clause, mais qu’en l’espèce il n’est pas signataire de ladite clause et ne se subroge pas dans les droits du syndicat des copropriétaires';
— que traditionnellement, l’erreur d’implantation d’un immeuble est juridiquement considérée comme une violation de l’obligation contractuelle de conformité qui engage la responsabilité du vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement (VEFA)'; qu’en l’espèce, le défaut d’altimétrie de l’immeuble a clairement été caractérisé par l’expert judiciaire, mais n’a pourtant pas empêché le vendeur VEFA et la maitrise d''uvre de signer l’acte de conformité au permis de construire et ainsi de tromper les acquéreurs sur la conformité de l’immeuble offert à la vente'; qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le vendeur doit répondre des non-conformités affectant l’immeuble quand bien même celles-ci résulteraient de défauts de conception et/ou d’exécution imputables à l’entreprise en charge des travaux, de sorte qu’en l’espèce le moyen de défense relatif à l’absence de faute commise par le vendeur s’avère inopérant, sa responsabilité étant engagée du seul fait de la non-conformité affectant l’immeuble livré'; que conformément à l’ancien article 1184 du code civil applicable au jour du contrat conclu entre les parties, il entend obtenir l’exécution forcée s’agissant de la mise en conformité du vidéophone et l’indemnisation du dommage résultant du défaut d’altimétrie de l’immeuble';
— que si traditionnellement l’erreur d’implantation de l’immeuble constitue une non-conformité engageant la responsabilité contractuelle du vendeur, la Cour de cassation a considéré qu’un tel défaut d’altimétrie pouvait également revêtir une nature décennale engageant la garantie légale du constructeur dès lors que l’exécution conforme du contrat par la reprise du défaut d’altimétrie ne pouvait se réaliser que par la démolition et la reconstruction de celui-ci'; que tel est le cas en l’espèce, de sorte que la société At Home Architecture ne saurait échapper à l’application de cette garantie en soutenant que le défaut d’altimétrie serait apparent au jour de la réception de l’ouvrage dès lors':
* que le défaut d’altimétrie n’était pas visible à l''il nu et que la jurisprudence n’exige pas du maître de l’ouvrage que celui-ci procède aux vérifications d’hauteur et de surface lors de la réception de l’ouvrage';
* qu’en sa qualité d’acquéreur VEFA, il n’est pas intervenu dans les opérations de construction et que c’est donc, à juste titre, que les premiers juges ont considéré que le procès-verbal de réception ne pouvait lui être opposé, étant un tiers à la réception'; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la réception prononcée sans réserve par le promoteur vendeur en l’état futur d’achèvement est sans effet sur l’obligation de livrer un ouvrage conforme, qu’à cet égard il importe peu que les défauts soient apparents ou non lors de la réception,'et que le procès-verbal de réception est inopposable à l’acquéreur alors même que ce dernier a participé à la réception';
— qu’il ressort du rapport de l’expert un écart altimétrique important affectant en général l’immeuble et notamment son appartement et son jardin, le seuil de la porte du hall de l’immeuble se trouvant à 0.54 m en contrebas de la voierie, alors qu’au regard du permis de construire cette différence n’était que de 0.09 m, que cet écart affecte la qualité du bien acquis qui n’est pas conforme aux pièces contractuelles, accentue l’effet de la pente de la voierie, ce qui génère un risque supplémentaire de ruissellement des eaux pluviales vers l’immeuble, et n’est pas conforme au dispositif légal nécessaire pour assurer l’accès des personnes à mobilité réduite, que la construction n’a donc pas été implantée conformément au permis de construire, ce qui génère un dommage tant pour la copropriété en général qu’au regard des droits légitimes des copropriétaires en ce que se trouve troublée la jouissance et la valorisation des parties privatives'; qu’il ne sera pas remédié au défaut d’altimétrie qui supposerait une reconstruction de l’immeuble d’où le caractère décennal dudit défaut'; que le fait de s’assurer que l’ouvrage est implanté à la bonne hauteur et qu’il sera conforme tant aux autorisations d’urbanisme qu’aux préconisations contractuelles s’inscrit dans la mission de direction et de suivi du chantier qui relève de la mission de la société At Home Architecture qui’prévoit la conduite et la surveillance de l’exécution des travaux, celle-ci ne pouvant donc soutenir pour échapper à sa responsabilité que l’implantation de l’ouvrage ne relèverait pas des missions de l’architecte';
— qu’à l’appui du rapport de l’expert judiciaire, il démontre qu’il a subi des dommages résultant de cette non-conformité altimétrique qui persistent, en produisant des photographies faisant état de diverses inondations concernant son logement dans le courant de l’année 2014 ainsi qu’après les pluies du 1er novembre 2022'; qu’au vu du rapport de l’expert judiciaire, ces dommages consistent aussi en des nuisances visuelles au regard de l’impossibilité de mettre en 'uvre efficacement une protection visuelle, en un déficit de sécurité, l’appartement étant facilement accessible depuis la voie publique, et en une perte de valeur vénale du bien'; qu’il ne saurait y avoir de double peine comme le prétend à tort la SCI La Manutention, l’expert ayant répondu sur ce point, et dans la mesure où les préconisations de l’expert judiciaire sont destinées à remédier pour l’avenir au dommage alors que l’indemnité qui lui a été allouée vient réparer un préjudice qu’il subit depuis plus de 8 ans'; qu’il est donc fondé à solliciter la somme de 20'000'euros qui a été admise par les premiers juges en réparation du dommage subi du fait de la non-conformité de l’immeuble, ce préjudice étant néanmoins conditionné à la réalisation des travaux de protection définis par l’expert judiciaire et dont le syndicat des propriétaires poursuit la condamnation au paiement';
— qu’il démontre, à l’appui du rapport d’expertise judiciaire, qu’il subit des nuisances sonores liées au mauvais emplacement du vidéophone encastré dans un mur mitoyen et, au vu du procès-verbal de constat établi le 14 novembre 2022, que les nuisances sonores perdurent dans la mesure où la nouvelle implantation de l’interphone est différente de celle préconisée par l’expert judiciaire qui prévoyait un déplacement sur le mur opposé faute d’isolation phonique, ledit interphone étant fixé sur le mur mitoyen de l’une de ses chambres, de sorte que le jugement qui lui a octroyé une indemnité de 2'000'euros en réparation de son préjudice de jouissance sera confirmé';
— qu’il est fondé à obtenir en cause d’appel une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, se battant dans les difficultés depuis le début de l’année 2014, devant encore subir les tracas et le coût d’une procédure d’appel alors même que ses demandes s’avèrent légitimes comme l’ont admis les premiers juges, et ayant dû emprunter une somme de 18 978,52 euros à son père pour financer les dépenses liées à la défense de ses intérêts.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] du 18/09/2017,
Vu le protocole d’accord partiel du 19/07/2018,
Sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, et 1792 et suivants du code civil,
— Débouter la SARL At Home Architecture de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions d’appel dirigés contre le syndicat des copropriétaires,
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 5 avril 2022 en ce qu’il a :
* Condamné in solidum la SCI Cote Moulins et la société At home Architecture à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 65.472, 96 euros en réparation des désordres en lien avec le défaut d’altimétrie,
* Condamné la SCI Cote Moulins à payer à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 5.125 euros au titre des travaux de reprise des autres malfaçons,
* Dit que les sommes visant aux travaux de réparation en lien avec le défaut d’altimétrie et autres malfaçons seront indexées sur l’indice BT 01 au jour du jugement par rapport au jour du dépôt du rapport d’expertise, le 18 septembre 2017,
* Condamné la SCI Cote Moulins à faire procéder aux travaux de déplacement du vidéophone s’ils n’ont pas déjà été réalisés,
* Condamné in solidum la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné in solidum la SCI Cote Moulins et la SCI At home Architecture aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum la SCI La Manutention, la SARL At Home Architecture, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 19], la somme de 12.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SCI La Manutention, la SARL At Home Architecture, et la Caisse d’Epargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire [P],
— Débouter la SCI Cote Moulins de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions dirigées contre le concluant.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] fait valoir en substance':
— que le jugement déféré est parfaitement motivé sur le défaut d’altimétrie qui relève de la responsabilité décennale et sur les autres malfaçons qui relèvent de la responsabilité de droit commun'; que la cour confirmera donc le jugement et reprendra la motivation des premiers juges';
— qu’il démontre, au vu du rapport d’expertise, que la SCI La Manutention, devenue la SCI Cote Moulins, le maître de l’ouvrage, et la société At Home Architecture, son architecte maître d''uvre, qui avait une mission de maîtrise d''uvre complète, étaient parfaitement informées du défaut d’altimétrie, ainsi que de l’ensemble des autres désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’immeuble, notamment décrits par l’expert judiciaire en page 48 de son rapport'; que par leur faute ou leur négligence ces deux sociétés ont participé à la réalisation d’un seul et même dommage à son préjudice'; que les conditions particulières du contrat de maîtrise d''uvre excluant la solidarité ne lui sont pas opposables, demeurant tiers au contrat, et ce, en application de l’effet relatif des contrats, de sorte que l’ensemble des condamnations seront prononcées in solidum entre la SARL At Home Architecture et la SCI La Manutention devenue la SCI Cote Moulins, les condamnations in solidum étant de droit en l’espèce';
— que le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre ont signé la conformité au permis de construire le 16 mars 2015, alors qu’à cette date ils connaissaient parfaitement le problème d’implantation de l’immeuble et d’altimétrie, ce qui constitue une faute conjuguée de l’architecte et du maître d’ouvrage à l’origine d’une partie de ses préjudices, la société At Home Architecture devant ainsi être déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, la SCI Cote Moulins, anciennement dénommée La Manutention, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants, 1792 et suivants du Code civil,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il :
' Condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 65.472,96 euros en réparation des désordres en lien avec le défaut d’altimétrie,
' Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 65.472,96 euros,
' Condamne la SCI Cote Moulins à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 5.125 euros au titre des travaux de reprise des autres malfaçons,
' Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 5.125 euros,
' Dit que les sommes visant aux travaux de réparation en lien avec le défaut d’altimétrie et autres malfaçons seront indexées sur l’indice BT 01 au jour du jugement par rapport au jour du dépôt du rapport d’expertise du 18.09.2017,
' Condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture à payer à M. [C] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec son préjudice tiré du défaut d’altimétrie de l’immeuble,
' Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 20.000 euros,
' Condamne la SCI Cote Moulins à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance causé par l’usage du vidéophone,
' Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 2.000 euros,
' Condamne la SCI Cote Moulins à faire procéder aux travaux de déplacement du vidéophone s’ils n’ont pas été réalisés,
' Déboute la société At Home Architecture de sa demande de garantie à l’encontre de la société Luberon Concept Bâtiment,
' Déboute la société At Home Architecture de sa demande de garantie à l’encontre de la société Bureau Veritas devenue la SAS Bureau Veritas Constructions,
' Condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture au syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 4.000 euros,
' Condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture à payer à M. [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 4.000 euros,
' Déboute la SCI Cote Moulins, la société At Home Architecture et la Caisse d’Epargne CEPAC de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rejette toutes autres demandes et plus amples formées par les parties,
' Condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de l’instance en référé ayant ordonné cette expertise et autorise Me Huc Beauchamps à recouvrir directement contre eux les frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision,
' Condamne la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Retenir que la SCI Cote Moulins n’a commis aucune faute,
— Retenir la pleine et entière responsabilité de la SARL At Home Architecture qui a commis des fautes dans le cadre de la mission qui lui était confiée, tant dans la conception, que dans la réalisation de l’immeuble,
— Juger que le taux de TVA applicable aux travaux de reprise portant sur un immeuble d’habitation achevé depuis plus de deux ans est de 10%,
— Condamner la SARL At Home Architecture à relever et garantir la SCI Cote Moulins de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Débouter M. [C] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 20.000 euros pour le défaut d’altimétrie et à tout le moins la réduire,
— Débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient contraires,
— Condamner la SARL At Home Architecture à verser à la SCI Cote Moulins la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL At Home Architecture aux entiers dépens.
La SCI Cote Moulins soutient essentiellement':
— qu’elle n’a commis aucune faute'; que contrairement à ce qui est allégué par M. [C], lors de la réception, elle ne pouvait connaître le défaut d’altimétrie puisque seules des mesures précises effectuées par un homme de l’art ont permis de l’établir avec l’aide d’un sapiteur'; que n’étant pas un professionnel de la construction, elle a mandaté la société At Home Architecture pour exécuter une mission complète de la maîtrise d''uvre dans la réalisation de ce projet'; que le syndicat des copropriétaires et M. [C] ne lui imputent aucune faute, de même que la société At Home Architecture ne justifie d’aucune faute à son égard'; que n’ayant aucune connaissance du défaut d’altimétrie qui existait lors de la signature du procès-verbal de réception, la réception de l’ouvrage sans réserve ne pouvait pas purger les manquements de la société At Home Architecture’et qu’il n’est pas établi que le maître d''uvre ou les entreprises aient averti le maître de l’ouvrage, qui n’est pas un professionnel de la construction, du défaut d’altimétrie constaté par l’expert';
— qu’il résulte du rapport de l’expert en page 48 que les fautes commises sont imputables à l’architecte, la société At Home Architecture, qui n’a pas pris en compte la notice descriptive, qui a manqué de rigueur dans l’accomplissement de sa mission de suivi de chantier concernant la conception et la réalisation du projet'; que si la société At Home Architecture conteste les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires, certains postes de ces contestations ne sont que les reprises préconisées par l’expert à la suite du défaut d’implantation altimétrique de l’immeuble'; que contrairement à ce qu’énonce la société At Home Architecture, la pose d’une nouvelle clôture se justifie'; qu’il en est de même pour les travaux annexes (caniveau, aménagements de l’entrée, drainage') qui ne sont que des travaux à réaliser du fait de cet enfouissement'; que la société At Home Architecture doit donc prendre en charge lesdits travaux';
— que la société At Home Architecture reconnaît que l’implantation était à la charge du lot terrassement, mais que cette implantation serait validée par le maître d''uvre, c’est-à-dire par elle-même, qui avait une mission complète';
— que la société At Home Architecture reconnaît sa responsabilité à hauteur de 40.101,60 euros TTC pour la reprise de l’accès à l’immeuble ' rampe d’accès, de sorte que les condamnations seront donc confirmées pour ces postes'; que comme le fait valoir la société At Home Architecture, les travaux envisagés devant être réalisés sur un immeuble de plus de deux ans, le taux de TVA applicable est de 10 % au lieu des 20 % avancés par l’expert et repris par le tribunal'; que certains travaux de reprise tels que le déplacement du portier et la reprise d’enduit ont déjà été réalisés'; que les travaux concernant la fissure résultent d’une détérioration du chaînage béton lors de la pose de la charpente et qu’il appartenait à la société At Home Architecture dans le cadre de sa mission de s’assurer que cet élément majeur de la construction avait été posé conformément aux règles de l’art'; qu’il conviendra donc de confirmer la condamnation de la société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de toute condamnation tant au titre du défaut d’altimétrie sauf à ramener le montant des sommes dues de ce chef à 60.016,88 euros TTC, que des autres malfaçons à hauteur de 5.125 euros';
Sur les condamnations prononcées au bénéfice de M. [C]':
— qu’elle conteste le préjudice de M. [C] dans la mesure où elle ne partage pas les conclusions de l’expert qui ne donne aucun élément objectif lui permettant de retenir une décote comprise entre 5 et 10 % de la valeur d’acquisition, qui affirme que le fait que l’appartement de M. [C] soit plus enfoui augmente la vue à l’intérieur dudit appartement, alors qu’elle se trouve plus réduite puisque si l’appartement se trouvait à la même hauteur que la voirie, la vue du passant serait sur tout l’appartement'; que M. [C] a toujours été informé du fait que son appartement se trouve à un niveau inférieur à la voirie, ayant constaté cette situation lors des visites précédant l’achat comme le prouve une attestation’versée aux débats'; que la clôture était prévue en bas de la pente pour rendre l’accès impossible et qu’elle se trouve toujours en bas de la pente sur une hauteur de 1,5 mètre, de sorte que l’enfouissement n’a pas augmenté le risque d’accès'; que les travaux préconisés par l’expert permettant de remédier au préjudice allégué, aucun préjudice ne saurait être sollicité, de sorte que M. [C] sera débouté de sa demande ou que les sommes qui lui ont été allouées seront réduites, la somme de 20'000'euros étant excessive';
— qu’au vu du rapport de l’expert, aucune responsabilité ne peut être retenue à son égard, de sorte que si une condamnation devait être prononcée à son égard, elle serait relevée et garantie par la société At Home Architecture tant sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’au titre des dépens comme cela été ordonné par les premiers juges et qu’il en sera de même pour la présente procédure';
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la Caisse d’Epargne CEPAC demande à la cour de :
Vu les articles R. 261-17, R. 261-21, R. 261-22, R. 261-24, R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 05 avril 2022,
— Ecarter toute demande à l’encontre de la Caisse d’Epargne CEPAC,
— Condamner tout succombant à verser à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anne Huc-Beauchamps, sur son affirmation de droit.
La Caisse d’Epargne CEPAC demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires et M. [C] de leurs demandes à son égard soutenant essentiellement':
— sur le fondement des articles R. 261-17, R. 261-21 b), R. 261-22, R. 261-24, R. 261-24, R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, que les conditions d’application de la garantie d’achèvement ne se confondent pas avec celles de la garantie décennale des constructeurs’et que la garantie d’achèvement ne permet pas de réparer les désordres relevant de la garantie décennale'; qu’elle n’est pas un intervenant à l’acte de construire ni l’assureur des entreprises, mais qu’elle intervient seulement pour apporter une garantie financière à l’achèvement des travaux de construction’et qu’à l’issue de cet achèvement, sa garantie ne saurait être mobilisée';
— que conformément à l’article 4 de l’acte de cautionnement de garantie financière d’achèvement, une déclaration attestant l’achèvement et la conformité du programme a été établie par le maître de l’ouvrage ainsi que le maître d''uvre en date du 16 mars 2015 et notifiée à la commune de [Localité 9] le 16 mars 2015'; qu’une attestation de non-opposition de la conformité a également été délivrée par la mairie de Robion à la SCI La Manutention le 27 décembre 2016 sur le fondement des dispositions de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme';
— qu’il résulte de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation et de la jurisprudence citée qu’un immeuble peut être considéré comme achevé même en présence de défauts de conformité, dès lors que ceux-ci ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination'; qu’en l’espèce, il ne ressort ni du rapport d’expertise judiciaire au soutien des demandes des parties ni des allégations de ces dernières que les défauts de conformités ont un caractère substantiel ou que les malfaçons auraient rendu l’ouvrage impropre à son utilisation, de sorte que l’immeuble doit être considéré comme achevé, d’autant que les logements ont été livrés le 20 décembre 2013, que M. [C] a emménagé en décembre de la même année’et que le désordre dénoncé par celui-ci concerne uniquement le défaut d’altimétrie de l’immeuble qui emporte les deux types de dommages suivants sur son logement': les passants marchand sur l’impasse ont vue plongeante chez lui et le ruissellement des eaux pluviales de l’impasse se déverse dans son jardin, ces désordres n’étant pas de nature à caractériser une malfaçon substantielle rendant l’ouvrage dans son entier impropre à son utilisation'; que seuls le constructeur, le maître d''uvre et leurs assureurs respectifs sont donc concernés par cette non-conformité, de sorte qu’elle sera mise hors de cause en sa qualité de caution à la garantie financière d’achèvement.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2012, la SAS Bureau Veritas Construction demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires,
Vu la demande de relevé et garantie de la société At Home Architecture à l’encontre de la SAS Bureau Veritas Construction,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’absence de préjudice subi par la société At Home Architecture qui serait en lien avec autre chose que ses propres fautes,
Vu l’absence de tout lien de causalité avec une faute alléguée du « Bureau Veritas »,
Vu, au demeurant l’absence de faute du « Bureau Veritas » dans l’exercice de sa mission,
Vu le rapport d’expertise judiciaire qui démontre que la société Bureau Veritas Construction n’a manqué à aucune mission qui lui a été confiée,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société At Home Architecture de sa demande de relevé et garantie à l’encontre de la SAS Bureau Veritas Construction et en ce qu’il a, plus généralement, rejeté le principe de toute condamnation de la SAS Bureau Veritas Construction,
— Débouter la société At Home Architecture de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société Bureau Veritas Construction,
— Débouter la société At Home Architecture de sa demande nouvelle en appel consistant à solliciter le relevé et garantie du bureau de contrôle au titre du désordre phonique,
— Condamner la société At Home Architecture à payer et porter à la SAS Bureau Veritas Construction la somme de 3. 000, 00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Bureau Veritas Construction fait valoir en substance':
— que l’appelante, la société At Home Architecture, persiste en cause d’appel à soutenir qu’elle a manqué de vigilance dans la vérification de la pente de la rampe PMR qu’il lui appartenait de vérifier avant de la déclarer parfaitement conforme, alors que l’expert judiciaire n’a proposé aucune mise en cause du «'Bureau Veritas'», ayant relevé que le défaut d’accessibilité résulte uniquement'«'d’une conception défectueuse ou d’un manque de rigueur de la part de l’architecte dans l’accomplissement de sa mission de suivi de chantier » et ayant constaté que les documents transmis par le maître d''uvre, la société At Home Architecture, comportaient des informations erronées concernant les cotes altimétriques';
— que le maître d''uvre, la société At Home Architecture, ne peut se décharger de ses propres fautes sur les autres intervenants, d’autant qu’il ne conteste pas ses manquements, notamment avoir transmis des documents aux fins de contrôle qu’il savait erronés et étant contractuellement tenu de se trouver sur site afin de satisfaire à sa mission de direction et de contrôle des travaux exécutés, qu’il explique que, sur site, la chose aurait été «'tout à fait apparente'» et qu’il l’a fait réceptionner sans réserve'; que c’est donc à juste titre que le tribunal a débouté la société At Home Architecture de toute demande de relevé et garantie à son encontre';
— que la demande en cause d’appel tendant à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres phoniques sera rejetée dès lors qu’il s’agit d’une demande nouvelle'; subsidiairement sur ce point, que l’expert judiciaire n’a jamais proposé d’imputabilité de responsabilité à sa charge, mais a imputé la responsabilité exclusivement à la charge de la société At Home Architecture du fait d’une conception défectueuse ou d’un manque de rigueur dans l’accomplissement de sa mission de suivi de chantier'; que le placement du vidéophone ne relève pas de sa mission';
A titre subsidiaire,
— que le bureau de contrôle n’est engagé que par un contrat de prestation de service intellectuel qui implique exclusivement une obligation de moyen'; qu’il établit des avis et n’a pas de conseil à donner au sujet des vérifications qu’il effectue, se bornant à décrire la non-conformité aux règles techniques qu’il décèle dans lesdits avis'; que pour engager sa responsabilité, il appartient à la société At Home Architecture de rapporter la preuve du manquement fautif à une mission qui lui a été confiée et en lien de causalité avec un préjudice, ce qu’elle ne fait pas’dès lors':
* que la mission HAND qui lui a été confiée constitue un complément des missions solidité (L) et sécurité des personnes, qui ne peut être remplie qu’autant que les pièces du marché lui ont été communiquées'; qu’en l’espèce les pièces qui lui ont été communiquées par la société At Home Architecture se sont avérées notoirement insuffisantes puisqu’elles « comportent des informations erronées concernant les cotes altimétriques » et qu’il ne lui incombe pas de pallier les insuffisances ou les carences des pièces qui lui sont communiquées, ainsi que le prévoit l’article 3.8 des conditions générales d’intervention pour le contrôle technique';
* que l’article 3.7 desdites conditions générales prévoit quant à lui que : « Sur chantier, l’examen des ouvrages et éléments d’équipement est effectué sur les parties visibles et accessibles au moment de l’intervention du contrôleur technique, qui ne procède à aucun démontage ou sondage destructif. L’avis du contrôleur technique porte sur l’état des ouvrages et éléments d’équipement tel qu’il se présente lors des opérations de contrôle. Le contrôleur technique ne saurait, de ce fait, être engagé par les modifications ultérieures »'; que sa présence n’est d’ailleurs pas constante sur les lieux'; qu’il ne s’agit donc que d’un contrôle discontinu, aléatoire, sans sondages ni prélèvements : le contrôleur technique ne pouvant se substituer sur ces points à la maîtrise d''uvre, ni d’ailleurs aux entreprises à la responsabilité desquels il ne se substitue pas non plus ainsi que le rappelle la convention'; qu’à cet égard, et s’agissant de la mission ATT-HAND, l’article 1, alinéa 2 concernant l’objet de la mission précise que : « la mission ne comprend pas, sauf demande spécifique du maître d’ouvrage, de vérifications ou d’inspections dans les phases de conception ou de construction de l’ouvrage »';
* que l’article 3.5 des conditions générales d’intervention pour le contrôle technique précitées dispose en outre que : « Le contrôleur technique ne procède pas aux vérifications de l’implantation ou des métrés des ouvrages et éléments d’ouvrage ou des cotes relatives à leur planimétrie, verticalité, horizontalité ou aux caractéristiques dimensionnelles afférentes à la conception architecturale et fonctionnelle de l’ouvrage »'; que dès lors, au titre de sa mission, elle n’avait pas à procéder à un relevé altimétrique de la PMR en cours ou en fin de travaux et qu’elle n’a ainsi aucunement manqué à une mission qui lui a été confiée.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour relève à titre liminaire que les questions de recevabilité des intervenants volontaires, ou d’irrecevabilité de la nullité de l’assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] soulevée par la Caisse d’Epargne CEPAC, comme l’irrecevabilité des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et M. [O] [C] à l’encontre de la Société At Home Architecture relativement aux malfaçons autres que celles en lien avec le défaut d’altimétrie et relevant de la responsabilité de droit commun, n’ont font l’objet d’aucune critique, pas plus que la question de la garantie due par la CEPAC qui a été écartée par le jugement dont appel, si bien que ces questions sont définitivement tranchées.
Sur l’erreur d’implantation':
Il sera d’abord rappelé que les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas, en l’absence de désordre, dans le champ d’application de l’article 1792 du Code civil (3e Civ, 20 novembre 1991, pourvoi n° 89-14.867, Bull. 1991, III, n° 278), et que si la démolition peut être nécessaire pour mettre l’ouvrage en conformité avec les prévisions contractuelles, si cette nécessité ne découle pas de l’existence d’un dommage qui compromet la solidité de l’immeuble ou qui, par lui-même, le rend impropre à sa destination, la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer.
Ainsi pour déterminer si l’erreur d’implantation relève de l’article 1792 du code civil, il convient d’analyser le désordre subi et non les travaux de reprise et de rechercher si l’erreur d’implantation porte atteinte à la solidité de l’immeuble ou fait courir le risque de démolition de l’ouvrage, rendant ainsi celui-ci impropre à sa destination.
En l’espèce il ressort du rapport établi par l’expert judiciaire qui contrairement à ce que soutient la société At Home Architecture s’est livré à une analyse précise des pièces en l’occurrence des plans et coupes annexés au permis de construire, qui a fait procéder par un sapiteur géomètre à des relevés en plans et coupes avec une indication altimétrique de la voirie, des abords, de l’appartement de M. [C] avec son jardin et du seuil d’entrée de l’immeuble, qui a répondu aux dires des parties et en particulier à celui du conseil de la société d’architecture quant à ses observations sur le permis de construire et la construction en précisant que le projet avait été modélisé en volumétrie «'simple'» ainsi que le terrain et la voirie sur la base des plans du permis de construire, du relevé du géomètre et des constatations sur place, que l’ensemble des coupes démontre clairement une différence entre l’altimétrie du permis de construire et celle de la construction à savoir':
— que pour le niveau 0 du bâtiment il existe un écart d’altimétrie de 0,47 m entre les documents contractuels (documents VEFA et permis de construire) et la situation effective,
— que pour l’appartement de M. [C] (au droit de l’appartement) il existe un écart d’altimétrie de 0,57 m à 0,68 m entre les documents contractuels (documents VEFA et permis de construire) et la situation effective,
— qu’au droit de l’entrée de l’immeuble [Adresse 16] il existe un écart d’altimétrie de 0,46 m entre les documents contractuels (documents VEFA et permis de construire) et la situation effective,
— que pour correspondre à l’implantation telle que définie au permis de construire le rez-de-chaussée du bâtiment aurait dû être implanté 55 cm plus haut en moyenne.
Par conséquent il ressort de ces constatations comme considéré par le jugement dont appel qu’il est bien démontré et caractérisé une erreur d’implantation de l’ouvrage consistant au cas présent dans une erreur d’altimétrie du rez-de-chaussée du bâtiment de 55 cm en moyenne entre les documents contractuels (documents VEFA et permis de construire) et la situation effective, erreur qui ne peut être considérée comme une légère variation ou adaptation technique et qui constitue bien un désordre.
Sur la nature de ce désordre, il ressort du rapport d’expertise qui n’est contredit par aucun élément technique probant que cette erreur d’implantation a pour conséquence':
— pour l’appartement de M. [C]': au niveau des clôtures d’une part un défaut de protection visuelle même avec la mise en place d’un brise vue ou d’une haie car une personne marchant sur la voirie a une vue plongeante dans le jardin de M. [C] et d’autre part un défaut de protection anti-intrusion car une personne peut facilement franchir la clôture en contre-bas, en revanche, au niveau des eaux de ruissellement qu’il n’existe pas de risque aggravé d’inondation en raison de l’erreur d’altimétrie';
— pour le hall d’entrée de l’immeuble [Adresse 16],': d’une part pour les eaux de ruissèlement que l’erreur d’implantation favorise les venues d’eau de ruissellement, et que d’autre part pour l’accès à l’immeuble par des personnes en fauteuil roulant l’accès n’est plus possible depuis l'[Adresse 16] en raison d’une pente de plus de 8% alors que la réglementation la limite à 5%.
Il ressort des concluions expertales qui ne sont remises en cause par aucun autre élément technique probant que s’il existe bien une erreur d’altimétrie qui concerne à la fois les parties communes de la copropriété (niveau 0 du bâtiment) que les parties privatives propriété de M. [C], il n’est pas démontré que cette erreur d’implantation porte atteinte à la solidité des ouvrages.
Par ailleurs si cette erreur d’implantation au niveau de l’altimétrie a pour conséquence la survenue de désordre tel que précédemment décrits il n’est pas non plus démontré que ces désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination.
Si comme retenu par le jugement dont appel une erreur d’implantation lorsqu’elle n’est pas régularisable peut constituer un désordre de nature de décennale, c’est à la condition qu’il existe un risque avéré de démolition et ce même si comme relevé par les premiers juges il n’est fait état d’aucun refus de conformité et/ou d’aucune demande de démolition par les services de l’urbanisme de la commune considérée.
Or en l’espèce l’existence d’un risque avéré de démolition n’est pas démontré dans la mesure où la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux a été reçue à la mairie de [Localité 9] le 16 mars 2015, laquelle dans les délais qui lui étaient impartis n’a pas contesté la conformité des travaux au permis de construire délivré, et dans la mesure où il n’est pas justifié que la démolition de l’ouvrage achevé depuis pratiquement dix ans ait été demandée par quiconque et personne d’ailleurs au cas présent ne demandant de démolition.
Par conséquent contrairement à ce qui a été considéré par le tribunal judiciaire l’erreur d’implantation liée au défaut d’altimétrie ne relève pas de la responsabilité décennale mais de la responsabilité de droit commun.
Sur les demandes de réparation formées in solidum par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à l’encontre du maître d’ouvrage et du maître d''uvre':
Ces demandes devront être examinées à l’égard du maître de l’ouvrage la SCI Cote Moulins sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dans la mesure où il vient précédemment être jugé que les désordres en lien avec le défaut d’altimétrie ne relèvent pas de la responsabilité décennale mais de la responsabilité de droit commun et dans celle où il n’y a aucune contestation sur le fait que les autres désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires à l’encontre du maître de l’ouvrage sont de nature à engager la seule responsabilité contractuelle de ce dernier.
Sur les désordres en lien avec le défaut d’altimétrie il a été précédemment exposé qu’il existe au niveau des parties communes de l’immeuble en copropriété un écart d’altimétrie de 0,46 m entre les documents contractuels (documents VEFA et permis de construire) et la situation effective, ce qui génère plusieurs désordres, lesquels ne sont pas contestés dans leur matérialité par la SCI Cote Moulins qui en sa qualité de promoteur a l’obligation contractuelle de répondre en particulier des défauts de conformité lorsque l’immeuble livré ne correspond pas aux plans et documents contractuels de construction ce qui est le cas en l’espèce concernant le défaut d’altimétrie et ses conséquences, ce qui engage donc la responsabilité contractuelle de la SCI Cote Moulins vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
En ce qui concerne la réparation des désordres en lien avec l’erreur d’altimétrie, l’expert a chiffré les travaux de reprise, étant observé qu’aucune indemnisation n’est intervenue à ce titre dans le protocole d’accord, à la somme totale de 65'472,96 euros TTC, somme retenue par le jugement et qui ne fait l’objet d’aucune critique tant par le syndicat des copropriétaires qui demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions que par la SCI Cote Moulins, qui discute sa responsabilité mais pas le montant des réparations sauf à opposer que s’agissant de travaux à effectuer sur un immeuble de plus de deux ans la TVA retenue par l’expert à 20% est une TVA réduite au taux de 10%.
Il sera rappelé que le préjudice doit être évalué à la date à laquelle le juge statue, et que le taux de la taxe à la valeur ajoutée applicable est donc celui en vigueur au jour de la condamnation et non celui applicable au jour de la réalisation des travaux où du dépôt du rapport d’expertise.
En l’espèce il est constat que l’immeuble a été achevé courant mars 2015 (déclaration d’achèvement de travaux) si bien qu’au jour où la cour statue l’immeuble a plus de deux ans et que la taux de la taxe à la valeur ajoutée est donc de 10% et non de 20% comme proposé par l’expert et appliqué par le jugement dont appel.
Par conséquent la SCI Cote Moulins devra payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] la somme de 60'016,88 euros TTC (54'560,80 euros HT x 10% TVA).
En ce qui concerne la réparation des autres malfaçons affectant les parties communes à savoir la reprise d’une fissure, le déplacement du portier et la reprise d’enduit et n’ayant pas fait l’objet d’une réparation ou d’une indemnisation dans le cadre du protocole d’accord, le tribunal judiciaire retenant la responsabilité contractuelle de la SCI Cote Moulins pour erreur d’exécution et absence de finition a fixé la réparation totale à la somme de 5'125 euros sur proposition de la SCI, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas ventilé ses demandes à ce titre.
La SCI Cote Moulins ne conteste pas l’existence des désordres mais soutient n’avoir commis aucune faute en lien avec les différents désordres, toutefois il sera à nouveau rappelé qu’en sa qualité de promoteur, la SCI Cote Moulins est responsable des défauts de conformité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes. Or l’expert judiciaire relève une fissure dans la cage d’escalier au R+ 2 qui provient d’une exécution défectueuse par l’entreprise Da Cunha qui a détérioré le chainage béton pour sceller les poutres bois de la charpente, un déplacement nécessaire du portier et une reprise d’enduit du pan de mur suite au déplacement des boîtes à lettres imputables à une conception défectueuse ou à un manque de rigueur de la part de l’architecte dans sa mission de suivi de chantier.
Il existe donc bien des défauts de conformités par rapport à l’engagement contractuel de la SCI Cote Moulins à l’égard du syndicat des copropriétaires et la SCI doit donc indemniser ce dernier au titre des travaux de reprise.
L’expert judiciaire a chiffré ces travaux à la somme totale de 5125 euros HT (de 3'800 euros HT+ 800 euros HT+ 525 euros HT) laquelle somme n’est pas critiquée par les parties qui ne demandent pas une condamnation TVA comprise.
La SCI Moulins sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] la somme de 60'016,88 euros TTC au titre des travaux de reprise en lien avec le défaut d’altimétrie et la somme de 5'125 euros HT au titre des autres désordres et malfaçons, étant rappelé que comme jugé par la décision dont appel ces montants seront indexés sur l’indice BT 01 au jour de la décision par rapport au jour du dépôt du rapport d’expertise soit le 18 septembre 2017.
La cour ajoute concernant les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de condamnation in solidum du maître d''uvre la SARL At Home Architecture, seule la responsabilité contractuelle pouvant être retenue à son encontre, les demandes sur ce fondement ont été définitivement déclarées irrecevables par le jugement déféré qui n’a pas été attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes formées tant par le syndicat des copropriétaires que par M. [C] à l’encontre de la SARL At Home Architecture sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur les demandes de réparation formées in solidum par M. [C] à l’encontre du maître d’ouvrage et du maître d''uvre':
Ces demandes devront être examinées à l’égard du maître de l’ouvrage la SCI Cote Moulins sur le seul fondement de la seule responsabilité contractuelle de droit commun dans la mesure où il vient précédemment être jugé que les désordres en lien avec le défaut d’altimétrie ne relèvent pas de la responsabilité décennale mais de la responsabilité de droit commun et dans celle où il n’y a aucune contestation sur le fait que les autres désordres dont se plaint M. [C] à l’encontre du maître de l’ouvrage sont de nature à engager la seule responsabilité contractuelle de ce dernier.
'
Il a été précédemment exposé et retenu que concernant le lot privatif propriété de M. [C] il existe un écart d’altimétrie de 0,57 m à 0,68 m entre les documents contractuels (documents VEFA et permis de construire) et la situation effective.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire qui n’est pas sur ce point sérieusement remis en cause par le maître de l’ouvrage la SCI Cote Moulins sauf à invoquer son absence de faute, que cet écart d’altimétrie a pour conséquence d’une part au niveau des clôtures un défaut de protection visuelle et un défaut de protection anti-intrusion et d’autre part au niveau des eaux de ruissellement un risque d’inondation en raison de l’erreur d’altimétrie.
Comme exposé précédemment la SCI Cote Moulins en sa qualité de promoteur a l’obligation contractuelle de répondre en particulier des défauts de conformité lorsque l’immeuble livré ne correspond pas aux plans et documents contractuels de construction ce qui est le cas en l’espèce concernant le défaut d’altimétrie et de ses conséquences, qui engagent donc la responsabilité contractuelle de la SCI Cote Moulins vis-à-vis de M. [C], le fait que M [C] ait visité le chantier avant de signer le contrat de réservation de l’appartement ce qui lui aurait permis de se rendre compte de la situation de ce dernier en contre-bas de la voie publique, étant indifférent au fait que le bien construit n’est pas conforme aux engagements contractuels et étant observé qu’il était contractuellement prévu que l’appartement en cause soit en contre-bas de la voirie mais de seulement 20 cm au lieu des 93 cm relevé par l’expertise ce dont M. [C] ne pouvait en sa qualité de profane se convaincre par une simple visite de chantier.
Concernant la réparation du préjudice consécutif à l’écart d’altimétrie M. [C] qui fait valoir qu’il ne peut être remédié à ce défaut d’altimétrie sauf à supposer une démolition/reconstruction de l’immeuble qui n’est pas en tout état de cause sollicitée, expose que non seulement il est exposé à un risque accru d’inondation mais qu’il subit aussi un déficit de sécurité l’appartement situé en contrebas de la voie publique ne pouvant être utilement protégé, tout comme un déficit de protection visuelle puisque les personnes circulant sur la voie publique ont une vue plongeante sur sa propriété et que ces désordres entrainent incontestablement une moins-value de son bien.
L’expert judiciaire conclut de façon claire et non contredite par d’autres éléments techniques que l’écart d’altimétrie a pour conséquence directe que le bien acquis par M. [C] se trouve enterré et en vue directe depuis la rue ce qui à l’évidence porte atteinte à l’intimité des occupants et qu’en outre du fait de l’abaissement du niveau du logement la vue depuis celui-ci sur l’extérieur se trouve réduite en proportion de cette hauteur.
L’expert au vu de ces constatations considère que le bien souffre d’une décote qu’il évalue entre 5% à 10% du prix d’acquisition de 205'000 euros TTC, et en se fondant sur cette évaluation le jugement dont appel a fixé la réparation du préjudice de M. [C] à la somme de 20'000 euros.
La SCI Cote Moulins critique cette indemnisation considérant qu’elle ne repose pas sur des éléments concrets et qu’elle ne correspond pas au préjudice réel de M. [C] qui a été surévalué, toutefois il ne pourra qu’être relevé que aussi bien dans le cadre de l’expertise que devant les premiers juges ou devant la présente la cour, la SCI Cote Moulins ne produit aucune pièce pour démontrer que l’évaluation faite par l’expert de la perte de valeur du bien acquis par M. [C] en raison de l’écart d’altimétrie serait erronée.
Par conséquent la décision critiquée sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. [C] en réparation de son préjudice lié à l’écart d’altimétrie entre les documents contractuels et la situation effective la somme de 20'000 euros.
La cour rappelle concernant les demandes formées par M. [C] de condamnation in solidum du maître de l’ouvrage avec le maître d''uvre la SARL At Home Architecture, que seule la responsabilité contractuelle pouvant être retenue à l’encontre de l’architecte, et les demandes sur ce fondement ayant été définitivement déclarées irrecevables par le jugement déféré, seule la condamnation de la SCI Cote Moulins à payer à M. [C] la somme de 20'000 euros en réparation de son préjudice issu du défaut d’altimétrie sera confirmée.
En ce qui concerne le désordre en lien avec le positionnement du vidéophone, sachant que la nature de la responsabilité qui peut être engagée à ce titre est la responsabilité contractuelle ce qui n’est pas discutée par les parties, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qui n’est pas critiqué sur ce point que le vidéophone a été encastré dans le mur mitoyen de l’entrée et de la tête de lit de l’une des chambre de l’appartement de M. [C] et que lors de son utilisation le bruit des touches est audible depuis la chambre à coucher ce qui caractérise l’existence d’un préjudice de jouissance subi par M. [C].
Le jugement dont appel a condamné la SCI Cote Moulins sur le fondement de la responsabilité contractuelle comme étant tenue des défauts de conformité et malfaçons à payer en réparation de son préjudice de jouissance à M. [C] la somme de 2'000 euros.
La cour relève que si dans le dispositif de ses écritures la SCI Cote Moulins demande l’infirmation du jugement entrepris en cette disposition pour autant elle ne développe dans ses écritures aucun moyen en droit ou en fait à l’appui de cette demande d’infirmation si bien que le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur l’appel en garantie formé par la SCI Cote Moulins à l’encontre de la société At Home Architecture':
La SCI Cote Moulins sollicite à être relevée et garantie de l’ensemble des condamnations mises à sa charge par la société At Homme Architecture maître d''uvre, demande à laquelle ont fait droit les premiers juges.
La société At Homme Architecture critique cette disposition arguant d’une part que l’enfouissement de l’immeuble était apparent et a été accepté par le maître de l’ouvrage sans réserve, ce qui purge tout désordre, que concernant les autres désordres elle n’avait qu’une mission de surveillance et de suivi des travaux ce qui n’impose pas à l’architecte une présence constante sur le chantier, pas plus qu’une vérification dans les moindres détails des prestations réalisés par les entreprises.
Il ressort des pièces versées au débat que par convention d’honoraires en date du 6 avril 2011, le maître de l’ouvrage a confié à la société At Home Architecture qui ne le conteste pas une mission complète de maîtrise d''uvre à savoir une mission de conception ( études, avant-projet, préparation des CCTP et CCAP, assistance pour passation des marchés, ') une mission de suivi du chantier ( avec une visite de chantier et un rapport de chantier hebdomadaire, ) et une mission d’assistance aux opérations de réception et de levée des réserves.
Il sera d’abord rappelé que l’architecte qui a en charge une mission complète comme au cas d’espèce a une obligation générale qui naît du contrat et qui relève de sa technicité et qui recouvre une obligation de renseignement, de conseil, de surveillance, d’assistance, qui même s’il s’agit comme le soutient la société At Home Architecture d’une obligation de moyen et non de résultat, doit être appréciée en considération de l’importance de la mission, de la technicité du projet et du caractère profane ou professionnel du maître de l’ouvrage, étant observé qu’une société civile immobilière n’est pas en tant que telle et sauf à le démontrer un spécialiste de la construction.
En l’espèce concernant l’écart d’altimétrie entre les documents ( VEFA, permis de construire) et la construction réalisée, désordre avéré, la société At Home Architecture ne peut valablement soutenir pour échapper à l’obligation lui incombant vis-à-vis du maître de l’ouvrage de s’assurer que l’altimétrie prévue aux plans et permis de construire était respectée par l’entreprise de gros 'uvre, que s’agissant d’un désordre apparent, la réception de l’ouvrage sans réserve par la SCI Cote Moulins aurait purgé tous les vices dans la mesure ou non seulement il n’est pas démontré que pour un non spécialiste de la construction l’erreur d’altimétrie était apparente une expertise judiciaire avec le recours à un sapiteur géomètre ayant été nécessaire pour la déterminer et dans la mesure où en tout état de cause la société At Home Architecture qui avait aussi une mission d’assistance du maître de l’ouvrage lors de la réception se devait d’attirer l’attention de celui-ci sur ce désordre lors de la réception ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
En ce qui concerne les autres désordres étant observé comme relevé par les premiers juges qu’il n’a été opposé par la société At Home Architecture aucune irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le maître de l’ouvrage au titre de la responsabilité contractuelle, il ressort des pièces de la procédure et du rapport d’expertise judiciaire que tant la fissure dans la cage d’escalier au R+ 2 qui provient d’une exécution défectueuse par l’entreprise Da Cunha qui a détérioré le chainage béton pour sceller les poutres bois de la charpente, que le mauvais emplacement du portier et l’enduit endommagé du pan de mur suite au déplacement des boîtes à lettres sont imputables à l’architecte maître d''uvre soit en raison d’un défaut de conception défectueuse soit en raison d’un manque de rigueur de sa part dans sa mission de suivi de chantier, laquelle si elle n’implique pas comme soutenu une présence constante sur le chantier implique cependant un suivi rigoureux ce qui n’a pas été le cas pour le chantier en litige.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société At Home Architecture à relever et garantir la SCI Cote Moulins de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de la société At Home Architecture de condamnation in solidum, ou l’une à défaut de l’autre à être relevée et garantie par la société Lubéron Concept Bâtiment et le Bureau Véritas de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre':
Par des motifs pertinents et circonstanciés tant en droit qu’en fait, et repris dans l’exposé des faits et de la procédure, la décision déférée a débouté la société At Home Architecture de ses appels en garanti. L’appelante critique cette décision toutefois sauf à se fonder sur l’article 1240 du code civil sans plus de précision elle ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa critique du jugement qui sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires':
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens, sauf en ce qu’il condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] la somme de 4'000 euros et à payer à M. [C] la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seule la SCI Cote Moulins devant être condamnée aux paiement des frais irrépétibles, étant précisé qu’elle sera relevée et garantie de ces condamnations par la société At Home Architecture, cette disposition n’étant pas infirmée.
Devant la cour, la société At Home Architecture qui succombe au principal sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile':
— la somme de 5'000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19],
— la somme de 5'000 euros à M. [O] [C],
— la somme de 2'000 euros à la SCI Cote Moulins,
— la somme de 2'000 euros au profit de la Caisse d’Epargne CEPAC,
— la somme de 2'000 euros au profit de la SAS Bureau Véritas Construction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2022, sauf en ce qu’il condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la Société At home Architecture à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 65 472,96 euros en réparation des désordres en lien avec le défaut d’altimétrie, condamne la Société At Home Architecture à garantir la SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 65 472,96 euros, condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la Société At home Architecture à payer à M. [O] [C] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec son préjudice tiré du défaut d’altimétrie de l’immeuble, et en ce qu’il condamne in solidum la SCI Cote Moulins et la société At Home Architecture à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] la somme de 4'000 euros et à payer à M. [C] la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
S’y substituant en ces dispositions et y ajoutant,
Condamne la SCI Cote Moulins à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 60'016,88 euros TTC en réparation des désordres en lien avec le défaut d’altimétrie';
Condamne la société At Home Architecture à garantir le SCI Cote Moulins de cette condamnation à hauteur de 60'016,88 euros,
Condamne la SCI Cote Moulins à payer à M. [O] [C] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec son préjudice tiré du défaut d’altimétrie de l’immeuble,
Condamne la SCI Cote Moulins à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] la somme de 4'000 euros et à payer à M. [C] la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
Condamne la société At Home Architecture à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile':
— la somme de 5'000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19],
— la somme de 5'000 euros à M. [O] [C],
— la somme de 2'000 euros à la SCI Cote Moulins,
— la somme de 2'000 euros au profit de la Caisse d’Epargne CEPAC,
— la somme de 2'000 euros au profit de la SAS Bureau Véritas Construction,
Condamne la société At Home Architecture aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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