Confirmation 14 novembre 2023
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 nov. 2023, n° 23/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 22 mai 2023, N° 23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01887 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I23V
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
22 mai 2023
RG :23/00019
[S]
C/
S.A.S. LA FLECHE
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2023 à :
— Me BREUILLOT
— Me VIENS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 22 Mai 2023, N°23/00019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
né le 03 Février 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. LA FLECHE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam TOURNEUR de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne-catherine VIENS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] [S] a été engagé à compter du 18 décembre 2006, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier par la SAS la Flèche Cavaillonaise, puis par la SAS la Flèche.
En janvier 2011, M. [U] [S] a été titulaire d’un mandat de délégué du personnel suppléant.
Divers contentieux ont opposé les parties, le licenciement de M. [S] ayant finalement été annulé.
A compter du 27 septembre 2022, M. [U] [S] a réintégré son poste de chauffeur routier au sein de la SAS la Flèche.
Le 6 février 2023, à l’issue de la visite médicale, le médecin du travail a préconisé certaines restrictions d’aptitude, que l’employeur a indiqué ne pouvoir suivre dans leurs entièreté, par courrier du 10 février 2023.
Le 6 mars 2023, lors de la seconde visite, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, en concluant :
' pourrait être reclassé sur un poste sans embauche avant 8 heures, sans port de charge supérieur à 15 kg, autorisant le port de coques de protection en remplacement des chaussures de sécurité.
Est en capacité de suivre une formation si besoin'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2023, M. [U] [S] a été convoqué, par la SAS la Flèche, à un entretien de reclassement, fixé au 17 mars 2023.
Contestant l’avis du médecin du travail, M. [U] [S] saisissait le conseil de prud’hommes, le 20 mars 2023, aux fins de désigner un médecin inspecteur du travail avec pour mission de déterminer s’il est apte, apte avec réserve ou inapte à reprendre son poste de travail ; le déclarer apte à son emploi de conducteur routier avec restrictions mentionnées dans l’avis du 6 février 2023.
Par ordonnance de référé (sic) du 22 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que ce litige est recevable devant la formation de référé,
— débouté M. [U] [S] de sa demande de désignation d’un médecin inspecteur du travail,
— maintenu dans son intégralité l’avis médical rendu par le médecin du travail le 6 mars 2023,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’attribuer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [S] aux entiers dépens.
Par acte du 5 juin 2023, M. [U] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juin 2023, M. [U] [S] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté M. [U] [S] de sa demande de contestation de l’avis médical d’inaptitude du médecin du travail et en ce qu’elle a rejeté sa demande d’instruction à l’encontre de l’avis du médecin du travail par désignation d’un médecin inspecteur régional avec pour mission de :
Avant dire droit,
— opérer conformément aux dispositions des articles L 4624-7 du code du travail, 273 à 283 du code de procédure civile et procéder à l’instruction portant sur l’avis d’inaptitude contesté, en déterminant si M. [U] [S] est apte, ou apte avec réserve ou inapte à reprendre son
poste de travail,
— se faire communiquer tous documents utiles et en particulier :
— l’ensemble des pièces utiles au présent litige dont la description du poste,
— la description des tâches que la salariée doit accomplir, la fiche de poste,
— la fiche d’entreprise, le document unique, les éléments médicaux,
— convoquer les parties, les entendre ainsi que tout sachant,
— s’adjoindre, le cas échéant, tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur facture à son Rapport afin de dire si Monsieur [S] est apte à son poste de conducteur routier, et peut reprendre son travail au sein de la société SAS la Flèche et dire si cette reprise doit être assortie de réserves, dans l’affirmative dire lesquelles,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [U] [S] tendant à être déclaré apte à son emploi de conducteur routier avec les restrictions mentionnées dans l’avis du 6 février 2023,
— déclarer M. [U] [S] apte à son emploi de conducteur routier avec les restrictions mentionnées dans l’avis du 6 février 2023 tenant à l’absence de travail avant 8 heures, la manutention lourde, la mise à disposition d’un transpalette électrique et la mise à disposition de chaussures de sécurité,
— constater que cette décision se substituera à l’avis d’inaptitude du médecin du travail,
— l’infirmer en ce qu’elle a rejeté sa demande de condamnation de son employeur aux dépens,
— réserve les dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 27 juillet 2023, la SAS la Flèche a demandé de :
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 22 mai 2023,
En conséquence,
— débouter M. [U] [S] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter M. [U] [S] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [U] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros d’article 700 du code procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [U] [S] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, par avis du 7 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre 2023.
MOTIFS
Selon l’article L.4634-4 du code du travail «Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.»
L’article R.4624-42 prévoit que :
«Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»
L’article L.4624-7 prévoit que :
«Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.»
L’article R4624-45 dispose que «En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail»
L’article R4624-45-1 précise que :
«La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en application de l’article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.
Le président du conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l’article L. 4624-7.
La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l’autorisation du président de la formation de référé.»
Enfin, l’article R4624-45-2 prévoit qu’ «En cas d’indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l’article R. 4624-43, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.»
Pour contester l’avis médical du 6 mars 2023, M. [S] soutient que le médecin du travail a fait «une erreur d’appréciation» de son état de santé.
Or la fiche d’inaptitude mentionne que le médecin du travail a :
— effectué une étude de poste approfondie ( cf courriels et courriers du 10/02/2023)
— étudié les conditions de travail
— échangé avec l’employeur
— vérifié la dernière fiche d’entreprise
Il est mentionné sur la fiche que la visite s’est déroulée de 12h59 à 14h23.
C’est donc à tort que l’appelant soutient que «l’on ignore sur quoi s’est fondé le médecin du travail pour considérer qu’aucun poste de conducteur n’était compatible avec les capacités physiques de Monsieur [S]. Aucun élément concret n’a été communiqué par la société LA FLECHE.»
La circonstance que le médecin du travail était un médecin de travail remplaçant ne saurait à elle seule justifier la désignation d’un médecin inspecteur du travail laquelle n’est pas de droit.
Au demeurant, pour contester les conclusions du médecin du travail M. [S] fait état de l’avis de son médecin traitant dont la cour s’interroge sur les compétences en la matière étant observé que ces deux praticiens ont échangé.
Il résulte des pièces versées que dès le 6 février 2023 le médecin du travail avait émis des restrictions notamment sur l’embauche avant 8 heures.
Or l’employeur fait valoir sans être utilement démenti que l’ensemble de ses entreprises clientes doivent être livrées avant 7h et 8 h du matin pour l’ouverture de leurs magasins au public en sorte que les départs de livraisons s’effectuent impérativement entre 5 heures et 6 heures du matin de sorte que cette préconisation n’est pas en pratique réalisable.
De même le médecin du travail préconisait dès le 6 février 2023 l’utilisation d’un transpalette électrique alors que la société intimée relève que l’utilisation d’un tel transpalette n’est pas adaptée pour toute sorte de marchandises alors que les chargements sont disparates.
Le médecin du travail a pu conclure à l’inaptitude au poste de conducteur routier tel que cet emploi est exercé au sein de l’entreprise étant rappelé que M. [S] a connu des sinistres routiers les 18 novembre 2022 et 10 février 2023.
Enfin, M. [S] ne saurait tirer de la circonstance que le médecin du travail a procédé à un échange avec l’employeur que ce dernier aurait exercé une pression sur le premier pour obtenir un avis d’inaptitude, alors que le médecin du travail est indépendant.
Dès lors, c’est par une appréciation qui lui très personnelle que M. [S] estime que «son état de santé n’était pas de nature à le rendre inapte à son poste de conducteur routier, et est en désaccord avec l’avis du médecin du travail rendu le 6 mars 2023, qui fait suite à des pressions de son employeur.» alors qu’il reconnaît par ailleurs dans ces mêmes écritures que « le poste qui lui a été confié impliquait, à la différence de son ancien poste, de nombreuses tâches de manutention manuelle incompatibles avec son état de santé, eu égard à son âge (Monsieur [S] est âgé de 60 ans) qui s’est de ce fait dégradé» en sorte que M. [S] se perd en confusion.
En l’absence de tout autre élément objectif de nature à contrarier les conclusions du médecin du travail, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les prétentions du requérant.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée étant observé que le conseil aurait dû statuer par voie de jugement.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [S] à payer à la SAS La Flèche la somme de 500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne M. [S] à payer à la SAS La Flèche la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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