Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 19 févr. 2026, n° 25/05220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 31 mars 2025, N° 24/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en sa qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION, S.A.S. EOS FRANCE, S.A. EUROTITRISATION, venant aux droits de la BANQUE DE POLYNESIE en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 juillet 2017 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 FÉVRIER 2026
N° 2026/098
Rôle N° RG 25/05220 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYUP
[A] [I]
[G] [S]
C/
S.A. EUROTITRISATION
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 31 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00192.
APPELANTS
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française,
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française,
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
S.A. EUROTITRISATION
en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2,
venant aux droits de la BANQUE DE POLYNESIE en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 juillet 2017,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
S.A.S. EOS FRANCE
en sa qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3]
Toutes deux représentées et assistées par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
M. [A] [I] et M. [G] [S] ont souscrit à différents produits que proposait la Banque de Polynésie (ci-après': la banque) en 2006.
A compter d’avril 2015, des incidents de paiement sont constatés par la banque. A défaut de solution amiable satisfaisante, la banque a fait délivrer à MM. [S] et [I] une assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir leur condamnation au versement des sommes dues au titre de leur engagement de caution consenti pour les divers comptes.
En date du 28 juillet 2017, la créance de M. [S] et M [I] a été cédée par la banque au Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2. La société Eurotitrisation, ès qualités de représentant de la société Credinvest est intervenue au procès opposant M. [S] et M. [I] à la banque le 5 juillet 2018. La société Eurotitrisation a mandaté la SAS EOS France pour procéder au recouvrement de sa créance.
En date du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné M. [S] et M. [I] à payer diverses sommes à la société Eurotitrisation dont au total une somme principale s’élevant à 199 930, 55 euros. Il leur a été signifié le 28 mars 2019.
Le 18 octobre 2023, la SAS Eos France, agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la Banque de Polynésie, a fait signifier à M. [S], à toutes fins utiles, le jugement du 22 janvier 2019 et lui a fait délivrer trois commandements aux fins de saisie-vente, en vue du paiement, respectivement, des sommes de 3 689,19 €, 2 584,14 € et 3 088,54 €.
A la même date du 18 octobre 2023, la SAS Eos France a fait signifier à M. [I] et M. [S], le jugement précité et leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 217 271,73 €, aux fins de saisie-vente.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 novembre 2023, la SAS Eos France a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Lyonnaise de Banque, de toutes les sommes dont le tiers saisi était personnellement tenu envers M. [S], pour la somme de 218 407,04€. Le tiers saisi a déclaré que le compte bancaire joint de Monsieur [I] et Monsieur [S] était créditeur de la somme de 4 382,33 €, après déduction de la somme de 375 € ayant fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 novembre 2023, la SAS Eos France a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SAS Financière des Paiements Électroniques, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers M [S], pour la somme de 218 407,04 €. Le tiers saisi a déclaré que le compte bancaire joint de Monsieur [S] était créditeur de la somme de 520,75 €, après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par un acte de commissaire de justice en date des 11 et 18 décembre 2023, M. [I] et M. [S] ont fait assigner la SAS Eos France et la société de gestion Eurotitrisation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 31 mars 2025 , le juge de l’exécution de [Localité 1] a, notamment :
— Déclaré la contestation de M. [I] et M. [S] recevable ;
— Débouté M. [I] et M. [S] de leur demande en constatation de la prescription des intérêts
— Dit que le fonds commun de titrisation Credinvest n’est pas titré à l’égard de M. [S] pour les condamnations prononcées uniquement à l’encontre de M. [I] en paiement des sommes respectives de 2 509,32 € avec intérêts au taux de 8,815 %, 1 783,68 € avec intérêts au taux de 5,95% et 2 863,49 €, avec intérêts au taux légal ;
— Dit que les frais afférents aux trois commandements aux fins de saisie-vente délivrés à M. [S], en vue du recouvrement de ces condamnations, resteront à la charge du fonds commun de titrisation Credinvest,
— Débouté en revanche, M. [I] et M .[S] de leur demande en paiement de la somme de 218,04 € en réparation de leur préjudice matériel
— Débouté M. [I] et M. [S] de leur demande en délais de paiement
— Condamné in solidum M. [I] et M. [S] à payer à la société de gestion Eurotitrisation la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [I] et M. [S] à payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Par déclaration en date du 29 avril 2025, M. [I] et M. [S] ont formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de leurs conclusions en date du 16 octobre 2025, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de':
* In limine litis sur la prescription des intérêts
— Constater la prescription du recouvrement des intérêts depuis le 28 mars 2021
En conséquence,
— Débouter la société EOS, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, de sa demande au paiement de la somme totale de 45 809,23€ sollicitée par cette dernière au titre des intérêts,
— Débouter la société EOS, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, de sa demande voir juger les intérêts depuis le 7 novembre 2021 sont dus,
* Au fond
— Juger que la saisie-attribution effectuée le 7 novembre 2023 litigieuse à hauteur de 4 007,41€ et dénoncée le 14 décembre 2023 s’impute par priorité sur le capital des condamnations mises à leur charge par jugement en date du 22 janvier 2019
— Juger que la saisie-attribution effectuée le 7 novembre 2023 litigieuse à hauteur de 520,75€ et dénoncée le 14 décembre 2023 s’impute par priorité sur le capital des condamnations mises à leur charge par jugement en date du 22 janvier 2019.
— Leur donner acte de leur volonté immédiate de céder les parts qu’ils détiennent sur la SCPI La Française d’un montant actuel de 136 345 €, permettant ainsi le règlement de la somme principale de 171 285,40€
— Leur accorder pour le surplus de la créance les plus larges délais de paiement
— Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal
— Ordonner que les paiements qu’ils effectueront s’imputent d’abord sur le capital.
— Condamner la société EOS, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, à leur verser la somme de 218,04€ au titre du préjudice matériel
— Condamner solidairement la société EOS, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, à leur verser la somme de 2 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A titre liminaire, les appelants soutiennent que le délai de prescription des intérêts est de deux ans. Ils ont été condamnés le 22 janvier 2019 par le tribunal judiciaire de Bordeaux à payer les sommes dues. Le jugement a été signifié le 28 mars 2019 et aucune partie n’a relevé appel de la décision. De fait, la décision étant définitive, le recouvrement des intérêts est prescrit à compter du 28 mars 2021. La somme de 45 809,23 euros sollicitée par la société EOS au titre des intérêts n’est donc pas due.
Ils affirment avoir souscrit les prêts à titre personnel. M. [I] n’a acquis le salon de coiffure qu’en juin 2008, soit deux ans après la souscription du prix. Ils démontrent qu’un bordereau de rétractation est annexé à l’offre de prêt et précisent que celui-ci est obligatoire dès qu’un particulier souscrit un prêt à la consommation. M. [S] relève que le contrat porte la mention «prêt personnel» et indique son adresse personnelle. Enfin, ils exposent que le prêt qu’ils ont souscrit le 24 avril 2014 auprès de la Banque de Polynésie était destiné à l’acquisition de 220 parts sociales d’une société civile de placement immobilier Épargne Foncière. Là encore, le contrat mentionne qu’il s’agit d’un prêt personnel et qu’une inscription au FICP est prévue en cas d’incident de paiement'; ce qui est proscrit pour une personne qui souscrit un prêt pour des besoins professionnels.
Les appelants sollicitent la somme de 218,04 euros au titre des frais de commandements de payer injustifiés signifiés à M. [S]. Ils affirment que les commandements de payer du 18 octobre 2023 envoyés par la société EOS France présentaient des sommes qui n’étaient pas dues par M. [S], qui n’a pas été condamné par le jugement du 22 janvier 2019.
Ils font valoir qu’ils détiennent 220 parts au sein de la SCPI La Française. Cet investissement leur procure des revenus d’environ 8 000 euros par an. Ils disent avoir souhaité vendre en 2015 une partie de ces parts à hauteur de 46 090 euros afin de régler les arriérés des prêts et le découvert du compte courant pour un total de 10 954,96. La banque qui détenait un nantissement des parts, aurait dû autoriser la levée partielle de cette garantie pour obtenir le remboursement des sommes réclamées. Ils affirment ainsi avoir effectué les diligences nécessaires pour procéder au règlement de la dette notamment par le biais de plusieurs sollicitations pour la levée du nantissement sur les parts aux fins de les vendre et solder leur dette.
Ils affirment que la mesure de sûreté n’empêche pas la cession d’un bien grevé, mais que celui-ci ne peut être valorisé au juste prix. La crise sanitaire a eu des conséquences irrémédiables. Ils ne disposent d’aucune trésorerie. M. [I] est propriétaire indivis d’un immeuble situé à [Localité 4], mais il relève que la Banque de Polynésie a inscrit une hypothèque sur ce bien. Il ne peut donc pas le vendre. Les délais de fait dont ils ont bénéficié n’ont eu aucun impact sur le règlement de la dette, qui n’a jamais pu faire l’objet d’un échelonnement. Ces délais, au contraire, ont eu pour conséquence d’aggraver la dette par l’application du taux d’intérêt.
Enfin, ils soutiennent que la situation du créancier poursuivant permet à la Cour d’octroyer des délais de paiement. Ils arguent avoir fait preuve de transparence vis-à-vis du créancier et avoir tenté des négociations de bonne foi malgré le comportement du créancier qui n’a donné aucune suite favorable aux différentes propositions. Ils proposent de céder les parts détenues au sein de la SCPI à hauteur de 136 345 euros pour de régler le solde dans le délai de deux ans.
Aux termes de leurs conclusions en date du 16 septembre 2025, la SAS Eurotitrisation et la SAS Eos France, intimées, sollicitent la cour de':
* In limine litis,
— Juger que le jugement devenu définitif rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, n’est pas susceptible de modification s’agissant de la qualification de la créance, ayant jugé que les prêts ont été consentis pour les besoins d’un salon de coiffure en Polynésie qui a été vendu en juillet 2014,
— Juger que la créance de la société Eurotitrisation en principal, intérêts et accessoires en exécution du jugement rendu devenu définitif rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux n’est pas prescrite, ni même les intérêts capitalisés
Sinon en cas d’application de la prescription biennale si elle n’a fait l’objet d’aucune interruption,
— Juger que seuls seraient prescrits les intérêts échus antérieurs au 7 novembre 2021, soit deux années avant la date à laquelle ont été signifiés les trois commandements aux fins de saisie-vente
* Au fond,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant':
— Débouter M. [I] et M. [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment au titre de leur demande de délais de paiement, de calcul d’un intérêt équivalent au taux de l’intérêt légal, ou d’affectation des sommes saisies sur le capital au lieu des intérêts
— Condamner in solidum M. [I] et M. [S] à payer à la société Eurotitrisation la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
In limine litis, les intimées soutiennent que même si les intérêts sont capitalisés, ils ne sauraient être prescrits puisque la société EOS a agi dans le délai d’exécution décennal en exécution du jugement rendu le 22 janvier 2019, et sinon dans le délai d’exécution quinquennal de la créance principale qui a une nature commerciale. Elles affirment que M. [I] et M. [S] ont emprunté pour les besoins de leur salon de coiffure en Polynésie française. Le juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause ce qui a déjà été jugé. M. [I] et M. [S] auraient dû faire appel de ce jugement du 22 janvier 2019 pour contester la nature de la créance.
Elles ajoutent que les appelants indiquent clairement dans leurs conclusions que le prêt a été souscrit pour les besoins de l’ouverture de leur salon de coiffure en Polynésie. Elles ont donc agi sur la base d’un titre soumis à une prescription décennale ayant ordonné la capitalisation des intérêts. Il est donc erroné en droit de prétendre que le régime de ces intérêts relèverait de la prescription biennale.
Dans l’hypothèse d’une application de la prescription biennale, seuls les intérêts antérieurs à une période de deux ans décomptés à partir des commandements de payer du 8 octobre 2024 et de la saisie attribution du 14 novembre 2023 seraient prescrits. Les intérêts ayant couru à compter du 19 octobre 2021 sont dus.
Les intimées font valoir qu’il n’appartient pas à la Cour de «donner acte», en ce qu’il ne s’agit pas d’une demande en justice.
S’agissant des délais de paiement, elles s’y opposent en arguant de la mauvaise foi des débiteurs, notamment en ce qu’ils ont vendu un bien immobilier sans informer la banque de la destination du produit de cette vente. Par ailleurs, les débiteurs ne démontrent pas une amélioration de leur situation. Ils ne travaillent pas depuis 2016 et ne font pas d’effort pour s’acquitter des causes du jugement bordelais depuis 2019.
Par ailleurs, rien ne justifie que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ni que les sommes appréhendées soient affectées à la diminution du capital, l’article 1343-1 du Code civil prévoyant un paiement en priorité sur les intérêts.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des intérêts:
Par application de l’article L.217-1 du code des procédures civiles d’exécution, «Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.»
L’article 2224 du code civil énonce que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.»
L’article 1154 du même code, devenu à compter du 1er octobre 2016, l’article 1343-2, applicable au litige, dispose': «Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La cour de cassation juge que le recouvrement d’une créance d’intérêts capitalisés échappe à la prescription quinquennale des créances périodiques (civ. 1ère, pourvoi n° 11-27.681 du 3 juillet 2013).
En l’espèce, le titre exécutoire dont dispose le fonds commun de titrisation est le jugement du 22 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Bordeaux qui n’a fait l’objet d’aucun appel. Il est donc définitif. Il constate l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de MM. [I] et [S]. Il leur a été signifié le 28 mars 2019, puis à nouveau le 18 octobre 2023.
Ainsi, le premier juge a très justement retenu que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire sont soumises au délai de prescription applicable au regard de la nature de la créance et que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus depuis plus de cinq ans avant sa demande.
En l’espèce, le tribunal a ordonné, dans chacun des titres, la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1154 du code civil applicable au litige, ce qui a eu pour effet qu’à chaque terme annuel, les intérêts de l’année échue se sont intégrés au capital initial. Ces intérêts ont alors perdu leur nature de créance périodique, soumises à la prescription biennale. Ils sont soumis, au même titre que le capital, à la prescription décennale de l’action en exécution du titre, comme le soutiennent les intimées.
MM. [S] et [I] ne démontrent pas l’inexactitude du raisonnement suivi par le premier juge. En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement et d’imputation des sommes saisies sur le capital':
En vertu de l’article R.121-7 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Si le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, il peut, en application de l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En application de l’article 7343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. ll peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article 1343-1 du code civil prévoit que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, la saisie n’ayant été que partiellement fructueuse, si MM. [S] et [I] ne peuvent solliciter que l’octroi de délais sur le solde de la dette pour lequel la saisie a été infructueuse, le juge de l’exécution n’a aucune compétence pour décider d’une imputation différente des sommes saisies.
MM. [S] et [I] font part de leur intention de céder leurs parts SCPI et de l’opposition d’Eos à leur donner mainlevée du nantissement pris sur les parts sociales de cette SCPI. Le juge de l’exécution n’a aucune compétence pour contraindre un créancier à renoncer aux garanties qu’il a prises pour garantir le paiement d’une créance.
Il apparaît en outre, au vu des écritures des intimées qu’ils ont vendu, sans informer leurs créancières, un bien situé à [Localité 4] et que le produit de cette vente n’a pas été affecté au remboursement de la dette poursuivie.
Alors qu’ils ont disposé d’importants délais de fait en raison des délais de procédure, ils ne justifient pas avoir réglé depuis 2019 ne serait-ce qu’une partie des sommes qui leur est réclamée. Ils ne justifient d’aucune activité professionnelle depuis 2016 et ne font aucune proposition concrète d’échelonnement des paiements, permettant de juger de la viabilité de leur proposition, leur permettant de s’acquitter de la dette dans le délai légal maximal de vingt-quatre mois.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
Sur la demande au titre du préjudice matériel':
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SAS Eos France au paiement de la somme de 218,04 €, correspondant au coût des trois commandements délivrés, en réparation de leur préjudice matériel.
Ainsi que l’a indiqué le premier juge, MM. [S] et [I] ne justifiant du paiement de ces frais, ils ne démontrent pas qu’ils subissent un préjudice. Ils ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 218,04 € en réparation de leur préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, MM. [S] et [I] seront condamnés aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 31 mars 2025 rendu par le juge de l’exécution de Grasse en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [A] [I] et M [G] [S], in solidum, à payer à la société Eurotitrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie et à la société Eos France, ès qualités de mandataire de la société Eurotitrisation, ensemble, la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [A] [I] et M [G] [S], in solidum, aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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