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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 2 avr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGECAP, SOCIETE D' |
Texte intégral
Ordonnance n 2026/34
— --------------------------
02 Avril 2026
— --------------------------
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HPBU
— --------------------------
[O]
[A],
[E]
[X],
[G]
[X], [K] [T], [F] [N], [J]
[I],
[C]
[I]
C/
[R]
[V], S.A. SOGECAP, S.A.
PREDICA
PRÉVOYANCE
DIALOGUE DU
CRÉDIT
AGRICOLE
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le deux avril deux mille vingt six par Monsieur Eric RUELLE, premier président de la cour d’appel de Poitiers, assisté de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf mars deux mille vingt six, mise en délibéré au deux avril deux mille vingt six.
ENTRE :
Monsieur [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant représenté par Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant représenté par Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant représenté par Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Madame [J] [B] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [C] [I]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparant représenté par Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
S.A. SOGECAP
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
ayant pour avocat Me Emmanuelle CARDON du cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparante représentée par Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS (avcoat postulant)
ayant pour avocat Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS en référé,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
M. [W] [Q], né le 30 avril 1926, a souscrit entre 1987 et 2007 trois contrats d’assurance-vie auprès de la société PREDICA :
— un Plan d’Epargne Retraite référencé 817 23513020700,
— un contrat Confluence référencé 817 23513020770,
— un contrat Predissime 9 référencé 817 23513020772.
M. [W] [Q] a également souscrit, le 21 novembre 2013 auprès de la société SOGECAP, un contrat d’assurance-vie Sequoia référencé 216/7078674 4.
Par jugement du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes, statuant en qualité de juge des tutelles, a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. [W] [Q] et désigné l’UDAF de la Charente-Maritime en qualité de curateur avec mission, notamment, d’assister le majeur protégé dans la gestion de ses biens.
Jusqu’à cette date, les bénéficiaires des contrats précités désignés par M. [W] [Q] étaient les suivants :
— PER PREDICA : « Le conjoint, à défaut les enfants nés, à naître, à défaut les héritiers » (désignation initiale sans modification ultérieure) ;
— Confluence : « Mr [N] [F] à défaut mes héritiers » (avenant modificatif du 1er juin 2022) ;
— Predissime 9 : « Pour 9 % Mr [A] [G] (…) et pour 9 % Mr [T] [K] (…) et pour 42 % Me [I] [J] (…) et pour 40 % Mr [I] [C] (…), la part d’un prédécédé revenant à ses héritiers, à défaut mes héritiers » (avenant modificatif du 1 juin 2022) ;
— Sequoia : « M. [X] [G] ' M. [N] [F] ' M. [I] [C] à parts égales » (avenant modificatif du 7 janvier 2021).
M. [W] [Q] a signé, les 28 et 29 mars 2023, des demandes de modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie Predissime 9 et Sequoia au profit de Mme [R] [V].
M. [W] [Q] est décédé le 3 avril 2023 en laissant comme héritiers ses trois neveux, Messieurs [O] [A], [E] [X] et [G] [X].
Par ordonnance du 17 septembre 2024, rendue à la demande de ces derniers, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a, notamment :
— Ordonné le séquestre par SOGECAP et PREDICA des sommes dues en vertu des quatre contrats en cause, pour celles qui n’auraient pas déjà été versées,
— Ordonné le séquestre par Mme [V], dans l’hypothèse où elle aurait déjà perçu le fruit des contrats d’assurance-vie Confluence et PER PREDICA, des fonds perçus,
— Dit que le séquestre interviendra jusqu’à l’issue définitive du litige relatif aux quatre contrats d’assurance-vie souscrits par M.[W] [Q] auprès des sociétés PREDICA et SOGECAP,
— Dit que le séquestre sera levé de plein droit à défaut de justification par les consorts [M] d’une assignation au fond dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance, relativement au litige civil dont ces contrats d’assurance-vie font l’objet.
Les consorts [M], les époux [I], M. [N] et M. [T] ont fait assigner la société PREDICA, la société SOGECAP et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Saintes, qui, par jugement du 28 novembre 2025 a :
— Débouté M. [O] [A], M. [E] [X], M. [G] [X], M. [K] [T], M. [F] [N], Mme [J] [B], épouse [I], et M. [C] [I] de leurs demandes aux fins de nullité des modifications opérées par M. [W] [Q] portant le 28 mars 2023 sur la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Predissime 9 référencé 817 23513020772 souscrit auprès de la société PREDICA, et le 29 mars 2023 sur la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Sequoia référencé 216/7078674 4 souscrit auprès de la société SOGECAP,
— Ordonné en conséquence à la société PREDICA et à la société SOGECAP de verser à Mme [R] [V] le capital-décès des contrats précités, dans les conditions prévues aux articles 757 B, 806 III et 292 B annexe II du code général des impôts,
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur le sort du capital décès des contrats d’assurance-vie [Adresse 10] référencé 817-23513020700 et Confluence référencé 817 23513020770 souscrits par M. [W] [Q],
— Condamné in solidum M. [O] [A], M. [E] [X], M. [G] [X], M. [K] [T], M. [F] [N], Mme [J] [B], épouse [I], et M. [C] [I] aux dépens.
Par déclaration en date du 2 février 2026, les consorts [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Par exploits en date du 17, 18 et 19 février 2026, M. [O] [A], M. [E] [X], M. [G] [X], M. [K] [T], M. [F] [N], Mme [J] [B], épouse [I], et M. [C] [I] ont fait assigner Mme [R] [V], la SA PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE et la SA SOGECAP devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, en application des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Saintes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
Les consorts [M] exposent que le juge de première instance a méconnu les dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile en relevant d’office un moyen de droit sans en avoir préalablement avisé les parties ni les avoir invitées à présenter leurs observations.
Ils exposent en effet que le tribunal judiciaire de Saintes a considéré que l’article L.132-4-1, alinéa I, du code des assurances ne prévoyant aucune sanction spécifique de l’irrégularité tirée du défaut d’assistance de la personne protégée, il y avait lieu de se référer aux dispositions générales de l’article 465 du code civil, et qu’à défaut pour les demandeurs de démontrer l’existence d’un préjudice subi par M. [W] [Q] du fait des modifications litigieuses, les conditions de la nullité des actes modificatifs passés n’étaient pas réunies.
Par ailleurs, les consorts [M] soutiennent que contrairement à ce qu’indique le juge de première instance, le changement de clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie est considéré par la doctrine et la jurisprudence comme un acte de disposition et non de gestion courante ni classique et qu’en conséquence, la combinaison des articles 475 du code civil et L.132-4-1 du code des assurances amène à la nullité pure et simple du changement de clause bénéficiaire, à défaut pour le curateur d’y avoir assisté la personne protégée.
Ils soutiennent enfin que le changement de bénéficiaires était en tout état de cause nul pour défaut de capacité de M. [W] [Q] à contracter valablement du fait de la perte de ses facultés de discernement.
Dès lors, ils en déduisent qu’il existe un moyen sérieux d’annulation dudit jugement.
Par ailleurs, les appelants soutiennent que l’exécution provisoire du jugement entrepris est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard du risque de non représentation des fonds. Ils rappellent à cet égard que les bénéficiaires initialement désignés l’étaient de longue date, que les contrats d’assurance-vie litigieux portent sur des sommes de plusieurs centaines de milliers d’euros, que Mme [V] avait renoncé au bénéfice des contrats d’assurance-vie ainsi qu’à l’ensemble de ses droits, et que le décès par pendaison de M. [W] [Q] dans les jours suivants la modification des bénéficiaires, justifient une particulière vigilance quant au sort des fonds.
Ils sollicitent en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Mme [R] [V] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
La SA PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, représentée à l’audience par son conseil, a indiqué s’en rapporter à ses écritures, régulièrement déposées, aux termes desquelles elle s’associe à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, afin de garantir la représentation des fonds dans le cadre de l’infirmation du jugement, si ce n’est sur la nullité, s’agissant des droits de Mme [V] qui avait renoncé au bénéfice des assurances vie.
Elle soutient que la suspension de l’exécution provisoire est également justifiée afin d’éviter toute difficulté d’exécution inhérente aux rectifications fiscales qui seraient nécessaires en cas d’infirmation, le montant des droits dus dépendant du lien de parenté du bénéficiaire à l’égard de l’assuré et des abattements déjà perçus.
La SA SOGECAP, représentée par son conseil à l’audience, a indiqué s’en rapporter à ses écritures et s’en remettre à la sagesse du premier président de la cour d’appel.
Dans l’hypothèse où l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement serait ordonné, elle sollicite qu’il soit jugé qu’il reviendra à la société SOGECAP de suspendre le règlement des capitaux décès jusqu’à ce que la cour d’appel ait statué. En outre, dans l’hypothèse d’un refus d’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement, elle demande que soit jugé qu’il reviendra à la société SOGECAP de procéder au règlement des capitaux décès au profit de Mme [R] [V], dès lors que la compagnie sera en possession des documents fiscaux nécessaires.
Motifs :
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Contrairement aux dispositions applicables en matière d’exécution provisoire de droit, l’article 517-1 du code de procédure civile ne subordonne pas la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à la démonstration, en l’absence d’observation devant le premier juge sur l’exécution provisoire, que les conséquences manifestement excessives alléguées sont survenues après le prononcé de la décision attaquée.
Par ailleurs, l’article 517-1 du code de procédure civile n’exige pas que le requérant ait formulé des observations sur l’exécution provisoire facultative devant le premier juge.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il appartient à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
Le moyen sérieux à l’appui de l’appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, et suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
En l’espèce, il est constant que le tribunal judiciaire de Saintes a soulevé d’office ce moyen de droit en relevant l’absence de sanction spécifique de l’irrégularité de la modification des clauses de désignation des bénéficiaires et en faisant, en conséquence, application des dispositions de l’article 465 du code civil, sans avoir sollicité les observations des parties sur ce point, notamment dans le cadre d’une réouverture des débats.
Dès lors, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel, il est démontré l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 28 novembre 2025.
En outre, au regard du montant des sommes litigieuses et du risque de non représentation des sommes en cas d’infirmation du jugement, qui nécessiterait par ailleurs des rectifications fiscales susceptibles d’entrainer des difficultés, il est démontré l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire dudit jugement.
Par conséquent, les conditions posées à l’article 517-1 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Saintes.
Décision :
Par ces motifs, nous, Monsieur le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
DECLARONS recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [O] [A], M. [E] [X], M. [G] [X], M. [K] [T], M. [F] [N], Mme [J] [B], épouse [I], et M. [C] [I] ;
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 28 novembre 2025 et, par voie de conséquence, la suspension du règlement des capitaux décès jusqu’à ce que la cour d’appel ait statué ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, Le premier président,
Marion CHARRIERE Eric RUELLE
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