Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 novembre 2023, N° 23/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00065 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCO3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 NOVEMBRE 2023
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00054
APPELANTE :
S.A.S. A + ENERGIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [Y]
né le 28 Mars 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT, avocat au barreau d’AVEYRON
substitué par Me Lara SATRE
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par devis accepté le 26 mai 2021, pour un montant de 31 204 euros ttc, M. [D] [Y] a confié à la société A+ENERGIESla fourniture et la pose d’un kit photovoltaïque, ainsi que d’un chauffe eau solaire et d’un chauffe eau thermodynamique, financé par un crédit. Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 2 août 2021.
Exposant que la prestation avait été réalisée et le matériel installé, mais que la facture en date du 2 août 2021 d’un montant de 31 204 euros demeurait impayée, la société A+ENERGIES a, par acte délivré le 9 mars 2023, fait assigner en référé M. [D] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Rodez afin qu’il le condamne, à titre principal, au paiement par provision de la somme de 31 204 euros ttc, au titre de la facture du 2 août 2021, outre l’intérêt légal majoré de trois fois à titre de pénalité contractuelle, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 2 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Rodez statuant en référé a dit n’y avoir lieu à référé, a rejeté toutes autres demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société A+ENERGIES aux dépens.
Par déclaration en date du 3 janvier 2024, la société A+ENERGIES a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société A+ENERGIES demande à la cour de :
— réformer la décision déférée en ce qu’elle :
* a dit n’y avoir lieu à référé,
* a rejeté toutes autres demandes et surplus de demandes des parties,
* a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [D] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner par provision à lui payer la somme de 31 204 euros ttc, au titre de la facture du 2 août 2021 portant le numéro 20210811732, outre le taux d’intérêt légal majoré de trois fois à titre de pénalité contractuelle,
A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la juridiction avec comme mission de :
* se rendre sur Ies lieux,
* se voir remettre par les parties l’ensemble des documents et explications objet du litige,
* prendre connaissance des devis et factures portant sur l’installation convenue,
* décrire l’installation réalisée et son bon fonctionnement,
* établir et décrire la chronologie administrative et financière du dossier portant sur la signature du contrat, les délais de commande et d’installation, les formalités de financement et les formalités de raccordement,
* décrire les obligations et diligences de chaque partie concemant les formalités de financement et les formalités administratives,
* faire état des doléances et préjudices allégués par les parties,
* faires les comptes entre les parties, dont sur les impayés de M. [D] [Y],
— réserver en ce cas les dépens de la mesure d’expertise.
En tout état de cause,
— condamner M. [D] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
En premier lieu, sur la recevabilité de la saisine de la cour, elle soutient que la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs du juement de sorte que l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de la décision.
De plus, elle fait valoir qu’elle a accompli l’intégralité de sa prestation, puisqu’elle a effectué l’attestation de conformité le 4 août 2021, qui a été validée par la société Enedis le 17 août suivant, et a effectué une demande de raccordement auprès de la société Enedis.
Elle précise que l’organisme EDF OA traite directement avec le client, et que l’attestation sur l’honneur évoquée par M. [D] [Y] ne relevait pas de ses diligences. Elle précise que de même, les délais de raccordement ne dépendaient pas d’elle. Elle souligne en outre que M. [D] [Y] ne démontre pas que le raccord du secteur domotique a été défaillant jusqu’en mai 2022.
Elle en déduit que l’absence de contestations sérieuses est démontrée par les pièces versées aux débats et que l’exception d’inexécution dont se prévaut M. [D] [Y] est injustifiée.
S’agissant du contrat, elle indique que le délai de livraison est mentionné sur le bon de commande, qu’un délai de quatre à huit semaines mentionné sur un bon de commande n’est pas sanctionné par la nullité et que le retard de livraison n’ouvre pas droit à nullité.
En ce qui concerne le respect de la communication d’informations, elle soutient qu’il appartient à M. [D] [Y], conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve qu’elle était tenue par cette communication d’informations, et ajoute qu’elle n’a pas promis une quelconque rentabilité.
Du reste, concernant l’échec du financement, elle précise que les diligences effectuées par M. [D] [Y] ont été concluantes puisqu’elle a été destinataire, en date du 26 juin 2021, de l’acceptation de l’offre de prêt contracté par M. [D] [Y] pour un montant de 31 204 euros. Elle précise que l’accord de financement est intervenu le 26 juin 2021, que l’installation par elle effectuée s’est achevée le 2 août 2021 et qu’elle ne comprend pas pour quel motif, M. [D] [Y] indique qu’elle serait intervenue sans obtention d’un financement. Elle ajoute que le prétendu échec dans la libération des fonds est seulement imputable à M. [D] [Y] qui a refusé de voir libérer ces fonds. Elle en déduit qu’aucune contestation sérieuse n’existe.
Au surplus, elle fait valoir que les demandes de M. [D] [Y] au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice de perte de temps sont infondées. Elle ajoute que la compensation n’a pas vocation à s’appliquer en référé et souligne qu’elle n’est débitrice d’aucune somme exigible envers M. [D] [Y].
Enfin, elle indique que l’application des intérêts n’est pas abusive puisqu’ils sont prévus dans le cadre des relations contractuelles des parties et que la demande de délais de paiement doit être rejetée, puisqu’elle ne saurait subir les conséquences de la mauvaise foi de M. [D] [Y] dans l’établissement de son propre financement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [D] [Y] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez le 2 novembre 2023 en ce qu’elle :
* a renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
* a dit n’y avoir lieu à référé,
* a rejeté toutes autres demandes et surplus de demandes des parties, au titre de celles formulées par la société A+ENERGIES,
* a condamné la société A+ENERGIES aux entiers dépens,
— juger que la demande de provision de la la société A+ENERGIES se heurte à de multiples contestations sérieuses,
— en conséquence, déclarer irrecevable ladite demande,
— déclarer d’office irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par la société A+ENERGIES car nouvelle en cause d’appel.
— débouter en toute hypothèse la société A+ENERGIES de l’intégralité de ses demandes, notamment celles à son encontre,
— juger abusive la clause dans les conditions générales qui lui sont opposées,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez le 2 novembre 2023 en ce qu’elle :
* a rejeté toutes autres demandes et surplus de demandes des parties, au titre de celles formulées par lui,
* a dit d’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau :
— accueillir ses demandes reconventionnelles et les déclarer bien fondées,
— condamner la société A+ENERGIES à lui verser une provision de 2 500 euros sur les fondements du préjudice moral, du préjudice de perte de temps et de procédure abusive,
— condamner la société A+ENERGIES à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, au titre de la procédure de première instance,
— condamner la société A+ENERGIES à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance au titre de la procédure d’appel,
A titre subsidiaire,
— condamner la société A+ ENERGIES à lui verser une provision de :
* 2 500 euros sur les fondements du préjudice moral, du préjudice de perte de temps et de la procédure abusive,
* 31 204 euros au titre de son exécution du contrat sans l’assurance que le client ait obtenu un financement ainsi qu’au titre de son manquement à son devoir de conseil,
— ordonner la compensation entre les éventuelles créances des différentes parties,
— ramener le montant dû au titre de la pénalité contractuelle à la somme de 1 euro,
— déclarer qu’il pourra s’acquitter du montant de l’éventuelle condamnation en 24 mensualités à payer au plus tard le 10 de chaque mois, échéancier courant passé un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt à venir et s’établissant comme suit :
* 23 mensualités à 100 euros,
*la 24ème correspondant au solde,
— mettre les frais d’expertise judiciaire à la charge exclusive de la société A+ENERGIES,
— compléter la mission de l’expert judiciaire en lui demandant de décrire et de chiffrer les différents préjudices par lui dénoncés tant dans ses écritures que lors des opérations d’expertise à venir,
— écarter l’exécution provisoire, notamment en raison des conséquences manifestement excessives.
Il rappelle qu’en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés d’une obligation non sérieusement contestable et ajoute que le juge des référés dispose d’une compétence exclusive pour apprécier le caractère sérieux de la contestation.
Il fait valoir qu’en l’espèce, la société A+ENERGIES sollicite le règlement de la somme de 31 204 euros ttc relative à l’installation et la mise en service de panneaux photovoltaïques, alors que la mise en service et les démarches administratives prévues initialement n’ont pas été menées à bien.
Il indique qu’en matière de contrat hors établissement, les contrats doivent mentionner à peine de nullité le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, en application des articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, et L. 111-1, 3°, du code de la consommation. Il ajoute qu’en l’espèce, le délai stipulé est imprécis car il est mentionné un délai de 4 à 8 semaines, ce qui ne répond pas aux exigences des textes précités et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il en déduit qu’il existe une contestation sérieuse à l’action en paiement de l’appelante, dans la mesure où le contrat est entaché d’un vice de nature à entraîner sa nullité.
De plus, il fait valoir que la rentabilité de l’installation est considérée comme l’une de ses caractéristiques essentielles, puisqu’elle constitue l’un des résultats attendus, et que manque à son obligation d’information imposée par l’article L. 111-1 du code de la consommation, le vendeur de panneaux photovoltaïques qui a communiqué deux tableaux prévisionnels contenant des variations de rentabilité des dispositifs.
Il précise qu’ il a été jugé sur le fondement combiné des articles L. 111-1 du code de la consommation et de l’article 1112-1 du code civil, que le manquement du professionnel à ses obligations d’informations précontractuelles sont de nature à entraîner l’annulation du contrat. Il mentionne qu’en l’espèce, le commercial de la société A+ENERGIES ne lui a pas communiqué des éléments lui permettant de prendre connaissance de la portée de son engagement.
Il souligne que les conditions contractuelles qui lui sont opposées ne sont d’aucune force probante car la société A+ENERGIES ne communique aucun élément sur la rentabilité de l’installation qui lui est vendue, en dépit de ses obligations, et qu’elles sont manifestement abusives au sens de l’article R. 212-1 du code de consommation, car elles ont vocation à restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter ses engagements.
De surcroît, il invoque la non-réalisation de l’intégralité des prestations de la société A+ENERGIES. Il explique que la prestation n’a pas été fournie dans son ensemble, puisque le raccordement au réseau ERDF n’a pas été effectif à la suite de l’intervention et qu’aucune solution de financement n’a été trouvée pour lui, et ce alors que la société A+ ENERGIES propose des installations « clé en main », où toutes les démarches administratives et techniques sont prévues.
Il soutient qu’en application de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le versement de la prestation se heurte au principe de la garantie légale de conformité et ajoute que selon les articles 1219 et 1220 du code civil, ce versement se heurte au principe de l’exception d’inexécution.
Il expose qu’en l’espèce, les panneaux photovoltaïques ont été livrés alors qu’il n’avait pas obtenu de financement, aux risques et périls du professionnel, en application de l’article L. 312-47 du code de la consommation. Il ajoute que privé de financement, il n’est pas en mesure de verser la somme sollicitée et qu’il ne se serait pas engagé dans une telle installation sans avoir eu au préalable l’engagement de l’installateur sur la possibilité d’effectuer un prêt pour s’acquitter du paiement. Il en déduit que la société A+ ENERGIES n’est pas fondée à solliciter le règlement et qu’il existe en tout état de cause une contestation sérieuse en l’état de la résolution du contrat principal pour défaut d’obtention du financement empêchant la demanderesse de solliciter toute somme à ce titre.
Du reste, il fait valoir que la demande d’expertise est irrecevable, en application de l’article 564 du code civil, s’agissant d’une demande nouvelle en appel. Il ajoute que la demande est inutile, car les motifs principaux faisant échec à l’obligation de M. [Y] ne font pas l’objet de la mesure d’expertise, en particulier les moyens relatifs à la nullité du contrat et au défaut d’obtention du financement.
Enfin, il soutient qu’il subit un préjudice moral résultant de la procédure judiciaire, ainsi qu’une perte de temps. Il ajoute que la société A+ENERGIES a agi avec une particulière légèreté, compte tenu de la présentation erronée des faits et de l’absence de réponse à ses propositions amiables, et que cette faute est de nature à fonder une demande de provision pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, il soutient qu’afin de garantir ses droits, et dans la mesure où l’exécution provisoire risquerait d’amener des conséquences irrémédiables, il s’oppose à ce que la décision à venir soit assortie de l’exécution provisoire, qu’il est en mesure d’invoquer la compensation légale si la créance de la société A+ENERGIES était reconnue en justice, puisque cette dernière a engagé sa responsabilité en exécutant les travaux sans s’assurer de l’obtention d’un financement et a ainsi manqué à son devoir de conseil.
Il ajoute qu’une clause pénale est présumée abusive dans le cadre d’un contrat conclu entre un professionnel et un particulier, ce qui est le cas en l’espèce, qu’il existe donc une contestation sérieuse à en faire application dans le cadre de ce litige et qu’en tout état de cause, cette clause peut être modérée en application de l’article 1231-5 alinéas 2 et 3 du code civil. Il précise que sans emploi et sans revenu, il est fondé à solliciter des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision formée par la société A+ENERGIES
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [D] [Y] s’oppose à la demande de provision formée par la société A+ENERGIES en invoquant l’existence de contestations sérieuses tenant à la nullité du contrat principal, à la non-réalisation par cette dernière de l’intégralité de ses prestations et à la résolution du contrat principal pour défaut d’obtention du financement.
Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 221-9 du code de la consommation, applicables aux contrats conclus hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
De plus, l’article L. 221-5 3°, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
Du reste, selon les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-1 3° du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Enfin, l’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il résulte de ces textes que les opérations de démarchage à domicile font l’objet d’un contrat qui mentionne, à peine de nullité, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
En l’espèce, sur le devis signé le 26 mai 2021, dont il n’est pas contesté qu’il ait été conclu hors établissement, figure la mention selon laquelle le délai de livraison est de '4 à 8 semaines minimum', sans distinguer entre la livraison des biens et la prestation de mise en service. Or la société A+ENERGIES ne conteste pas s’être engagée à réaliser cette prestation, justifiant au contraire de l’établissement d’une attestation de conformité de l’installation électrique de production, adressée à l’association Consuel, ainsi que d’une demande de raccordement auprès de la société Enedis.
Cette indication relative au délai de livraison est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations, et un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (1ère Civ, 20 décembre 2023, n°22-13.014).
Ainsi, dans la mesure où il n’est pas pas distingué au contrat entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était s’engagé, il est justifiée d’une contestation sérieuse tenant à la régularité du contrat au regard des dispositions des articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 3° et L. L. 111-1, 3°, du code de la consommation, faisant obstacle au pouvoir du juge des référés d’accorder une provision en exécution de ce contrat.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, sans qu’il n’y ait lieu à examiner les autres contestations soulevées par l’initimé.
Sur la demande subsidiaire aux fins de désignation d’un expert
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, en application de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande d’expertise présentée nouvellement à hauteur d’appel constitue le complément de la demande la société A+ENERGIES tendant à la condamnation de M. [D] [Y] à lui verser une provision en paiement de la facture émise le 2 août 2021, suite à la fourniture et la pose d’un kit photovoltaïque, ainsi que d’un chauffe eau solaire et d’un chauffe eau thermodynamique.
Cette demande d’expertise est donc destinée à justifier le bien fondé de la demande de provision et de ce fait, est recevable, conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la régularité du contrat au regard des dispositions des articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 3° et L. L. 111-1, 3°, du code de la consommation, la réalisation d’une mesure d’expertise, destinée à l’examen des prestations réalisées par la société A+ENERGIES, n’est en l’état pas utile pour qu’il soit statué sur la demande de provision.
La demande subsidiaire sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] [Y]
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Ces éléments ne sont pas établis de la part de la société A+ENERGIES, de sorte qu’il convient de débouter M. [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
C’est à juste titre que le premier juge a condamné la société A+ENERGIES qui succombe en sa demande de provision, aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la société A+ENERGIES une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par M. [D] [Y] en première instance.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle a débouté M. [D] [Y] de sa demande à ce titre et statuant à nouveau, la société A+ENERGIES sera condamné à lui verser une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, elle sera également condamnée aux dépens d’appel, outre le paiement d’une indemnité complémentaire d’un montant de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande subsidiaire d’expertise formée par la société A+ENERGIES,
Rejette cette demande,
Condamne la société A+ENERGIES à verser à M. [D] [Y] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance,
Condamne la société A+ENERGIES à verser à M. [D] [Y] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par lui exposés cause d’appel,
Condamne la société A+ENERGIES aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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