Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 26 juin 2025, n° 24/05789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
N° de MINUTE : 25/517
N° RG 24/05789 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5E2
Jugement (N° 24/00027) rendu le 27 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 11]
APPELANT
Monsieur [K] [R]
[Adresse 4]
Représenté par Me Marine Doutrelungne, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-00011 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
INTIMÉS
Madame [U] [Z] épouse [N]
née le 09 Octobre 1978
[Adresse 6]
Représentée par Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe
Société [13]
[Localité 5]
Monsieur [N]
[Adresse 20]
Société [7]
[Adresse 18]
Société [16]
[Adresse 33]
Société [21] chez [36]
[Adresse 24]
Société [27]
[Adresse 25]
Société [12] [Localité 30] [23]
[Adresse 2]
Société [34] chez [29]
[Adresse 3]
SA [17]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 27 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 6 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 12 mars 2025 ;
Vu la mention au dossier en date 24 avril 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 11 juin 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 16 novembre 2023, M. [K] [R] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 27 décembre 2023, la [22], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [R], a déclaré sa demande recevable.
Le 27 mars 2024, après examen de la situation de M. [R] dont les dettes ont été évaluées à 13'672,44 euros (en ce compris la dette locative d’un montant de 1410 euros), les ressources mensuelles à 971 euros et les charges mensuelles à 1304 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 862,01 euros, une capacité de remboursement de -333 euros et un maximum légal de remboursement de 108,99 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro et a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0 %, afin de permettre à M. [R] la reprise d’une activité.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [U] [N] et M. [F] [N], invoquant les difficultés financières qu’engendraient les impayés de loyer par le débiteur, les troubles du voisinage que ce dernier causait, et sollicitant son expulsion.
À l’audience du 25 septembre 2024, les époux [N], représentés par avocat, ont maintenu leur contestation et sollicité «'l’irrecevabilité du débiteur à la procédure de surendettement pour mauvaise foi du débiteur'». Ils ont soutenu que M. [R] avait déposé le dossier de surendettement en réaction au commandement de payer les loyers, qu’il ne s’était nullement mobilisé malgré les relances effectuées et n’avait formulé aucune proposition d’apurement. Au soutien de la mauvaise foi, ils ont fait valoir que le débiteur ne réglait pas les charges courantes puisqu’il n’avait pas payé les loyers de «'janvier'»' à décembre 2023 et de mars à septembre 2024.
M. [R] qui a comparu en personne, a expliqué être inscrit à [31], avoir démissionné de son emploi depuis le mois de juillet, arguant avoir obtenu une proposition d’emploi par ailleurs, laquelle n’avait pas abouti. Il a affirmé vouloir régler sa dette «'mais traverser une mauvaise passe'» (séparation, souscription de crédits pour se reloger et acheter un véhicule). Il a soutenu que le dépôt du dossier de surendettement n’était pas en lien avec le lancement de la procédure d’expulsion. Il a reconnu ne plus régler le loyer courant depuis juillet 2024. Il a confirmé le montant des charges retenues par la commission. Il a indiqué devoir commencer une activité professionnelle à compter du 30 septembre 2024.
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré la contestation de Mme [U] [N] et M. [F] [N] recevable, a déclaré M. [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 6 décembre 2024.
À l’audience du 12 mars 2025, M. [R], représenté par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa bonne foi et de dire ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Il a notamment fait valoir à l’appui de son appel qu’il démontrait sa bonne foi puisque, dès lors qu’il en avait eu la possibilité, il s’était acquitté des loyers courants, soit entre janvier et mai 2024 (2650 euros versés) ; qu’il ne résultait des éléments du dossier aucune volonté délibérée de sa part de ne pas régler ses loyers ni aucune intention d’aggraver sa dette locative ; qu’il était actuellement à la recherche d’un nouveau logement et accepterait même l’hébergement en foyer ; qu’il avait en ce sens sollicité l’attribution d’un logement social ; qu’il ne pouvait pas non plus lui être reproché de ne pas chercher d’emploi puisqu’il était inscrit auprès de l’organisme France travail ; qu’il produisait un tableau de ses charges et ressources qui permettait aisément de comprendre ses difficultés qui étaient les siennes.
Mme [U] [Z] épouse [N], représentée par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions à l’audience auxquelles il s’est rapporté, a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire que «'chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens'». Elle a fait valoir que les époux [N] avaient mis à bail le 25 février 2023 un logement à usage d’habitation au profit de M. [R], pour un loyer à hauteur de 470 euros ; que depuis mars 2024, M. [R] ne versait plus aucun loyer ; que dans ces conditions, par commandement de payer en date du 20 août 2024 visant la clause résolutoire, une procédure d’expulsion avait été entamée à l’encontre de leur locataire ; qu’à ce jour, l’arriéré locatif s’élevait à hauteur de 5340 euros et que force était de constater que la situation de M. [R] s’était aggravée puisque, ainsi que l’avait noté le juge de première instance, le montant des arriérés locatifs avait doublé depuis la recevabilité du plan de surendettement de M. [R] ; que le changement de situation qu’invoquait M. [R] n’était pas anodin puisque celui-ci avait reconnu devant le premier juge avoir démissionné de son précédent poste'; que du fait de sa démission alors qu’il bénéficiait d’un CDI, il ne bénéficiait non seulement plus de salaire mais n’avait pu revendiquer un quelconque droit au «'[31]'» puisqu’il s’était par suite mis en arrêt maladie'; que M. [R] ne justifiait d’aucune démarche auprès du «'[31]'» pour faire valoir ses droits ; que de plus, il n’avait pas saisi la caisse d’allocations familiales afin d’obtenir des allocations, notamment l’allocation logement qui devrait lui être accordée du fait de la situation qu’il invoquait ; que M. [R] avait démissionné sans s’assurer d’un emploi stable et ne justifiait nullement d’une proposition d’emploi avortée comme il l’avait prétendu ; qu’il avait ainsi perdu tant le bénéfice des allocations journalières que ses revenus, ne bénéficiant à ce jour que du RSA ; qu’il en résultait ainsi un comportement fautif de la part de M. [R] ; qu’en outre, ce dernier n’avait pas entendu rendre le logement alors même qu’il lui avait été donné congé et qu’il était encore à noter que celui-ci ne jouissait pas de manière paisible du logement mis à bail ; qu’ainsi, non seulement M. [R] était un locataire ne réglant ni ses loyers, ni ses charges, mais il s’agissait encore d’un locataire indélicat, n’hésitant pas à importuner le voisinage qui en avait aujourd’hui une peur bleue ; que cela plongeait encore les époux dans une situation financière délicate puisque l’achat de ce logement avait été fait afin de pouvoir financer les études de leur enfant ; qu’aujourd’hui, ils se trouvaient dans une situation délicate du fait de la seule volonté de M. [R] qui se trouvait être en voie de
clochardisation ; que ce dernier prétendait qu’il serait prêt à accepter une place en foyer alors même qu’il n’avait pas entendu restituer les clés du logement tel qui devait être fait le 24 février 2024 ; que force était ainsi de constater que du fait de son attitude, M. [R] avait aggravé sa situation ; qu’il convenait donc de confirmer la décision déférée et de le voir déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers du fait de sa mauvaise foi.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 24 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 11 juin 2025 afin que M. [K] [R] justifie des démarches effectuées pour trouver un nouveau logement et pour trouver un emploi, et produise le dernier relevé des prestations versées par la [15], le dernier relevé de situation de [28], ses trois derniers bulletins de salaire s’il avait retrouvé une activité professionnelle, et les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d’épargne, livrets…).
À l’audience du 11 juin 2025, M. [R], représenté par avocat, a déposé les pièces sollicitées.
Les intimés n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
* Sur la bonne foi
Attendu que selon l’article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » ;
Qu’il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier des mesures de traitement du surendettement ;
Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code ;
Attendu que la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n’est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ;
Que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement ; que les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ;
Que la bonne foi du débiteur s’apprécie, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue ; que la bonne foi étant une notion évolutive, la cour d’appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [Z] épouse [N] ne saurait valablement soutenir que M. [R] est de mauvaise foi au motif qu’il a déposé un dossier de surendettement en réaction au commandement de payer puisque le premier congé donné par le bailleur pour motif légitime et sérieux et le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ont été signifié respectivement le 21 novembre 2023 et le 20 août 2024, soit postérieurement au dépôt du dossier de surendettement intervenu le 16 novembre 2023, étant relevé de surcroît que la déclaration de surendettement a été effectuée avec l’assistance d’un travailleur social du [19][Localité 10] ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites en cause d’appel que les défauts de paiement des loyers sont dus à l’irrégularité et à la modicité des revenus perçus par M. [R] en raison de ses problèmes personnels (séparation) qui ont engendré des problèmes de santé (cf notamment les arrêts de travail du 31 juillet au 18 août 2023, du 26 août au 31 décembre 2023, du 24 février 2024 au 12 mai 2024, du 12 juin 2024 au 12 juillet 2024) et des problèmes professionnels (démission en juillet 2024) ;
Que dès lors qu’il en a eu la possibilité, M. [R] a effectué au cours de la procédure de surendettement des règlements partiels de ses loyers (940 euros en janvier 2024, 570 euros en mars, avril et mai 2024, étant relevé que le loyer mensuel était de 470 euros) ;
Que M. [R] a également effectué des démarches pour trouver un nouveau logement'; qu’il a notamment déposé le 31 janvier 2024, soit avant la signification le 20 août 2024 du second congé pour motifs sérieux’et légitimes et du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, une demande de logement auprès de l’Entreprise Sociale pour l’Habitat Avesnoise Promicil, demande de logement qui a fait l’objet d’un enregistrement départemental, et a pris attache avec le service Habitat de la mairie d'[Localité 9] dans le cadre de sa recherche d’un logement social adéquat (cf les attestations en date du 28 avril 2025 de l’agence [32] et l’Avesnoise d'[Localité 10] et du service Habitat de la mairie d'[Localité 10]) ;
Que M. [R] a aussi entrepris des démarches pour trouver un nouvel emploi et justifie être inscrit auprès de l’agence de recrutement [8] (recrutement intérim) située à [Localité 9] depuis le 21 août 2024, être inscrit auprès de France travail sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 depuis le 26 novembre 2024 et être inscrit auprès de [35] ; qu’il justifie également que dans l’attente d’un emploi, il ne perçoit que le revenu de solidarité active (635,71 euros) depuis décembre 2024 et qu’il s’est rapproché de la caisse d’allocations familiales ;
Qu’il ne résulte donc des éléments du dossier aucune volonté délibérée de M. [R] de ne pas régler ses loyers ni aucune intention de sa part d’aggraver sa dette locative'; que dès lors, les défauts de paiement des loyers reprochés à M. [R] sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi du débiteur qui doit être appréciée au moment où le juge du surendettement statue ;
Attendu que les troubles de voisinage invoqués par Mme [Z] épouse [N] qui n’ont pas de rapport direct avec la situation de M. [R], ne permettent pas non plus de caractériser la mauvaise foi du débiteur au sens du droit du surendettement ;
Attendu que dès lors, Mme [Z] épouse [N] n’apportant la preuve d’aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi de M. [R] qui est présumée, le moyen tiré de la mauvaise foi de ce dernier doit être rejeté ;
Que M. [R] sera donc déclaré, par infirmation du jugement entrepris, recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
*
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, «'la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2'». ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [R] s’élèvent à la somme de 635,71 euros au titre du revenu de solidarité active (cf le relevé de compte [14] en date du 6 mai 2025) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant à 635,71 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 0 euro par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 646,52 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [R] doit être évalué au minimum à 876 euros, outre le loyer ;
Qu’au regard des revenus et des charges courantes de M. [R], il y a lieu de constater que ce dernier ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement ;
*
Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Qu’aux termes de l’article L 733-1 alinéa 4 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment « suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. » ;
Que le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d’un plan conventionnel ou imposé de redressement ;
Attendu qu’en l’espèce, s’il est manifeste que M. [R] se trouve actuellement dans une situation d’insolvabilité dans la mesure où il ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d’un plan conventionnel de redressement ou d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu’il ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et de ses charges incompressibles, toutefois son insolvabilité n’apparaît pas irrémédiable au sens de l’article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
Qu’en effet, M. [R] qui n’a jamais bénéficié d’un moratoire, est âgé de 39 ans ; qu’il a une formation de menuisier et une expérience professionnelle en qualité de menuisier poseur ; qu’il peut espérer retrouver un emploi compte tenu de son âge, de son domaine d’activité et de son expérience professionnelle de sorte que sa situation financière apparaît susceptible d’évoluer favorablement à court ou moyen terme ;
Que compte tenu du montant de l’endettement (de l’ordre de 15'000 euros), de l’absence de capacité actuelle de remboursement de M. [R] et de l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie de ses dettes (M. [R] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier ni d’aucun bien mobilier de valeur), d’une part, et au regard des perspectives d’évolution de sa situation financière, d’autre part, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de 24 mois afin de permettre à M. [R] de retrouver un emploi ;
* Sur les dépens
Attendu que le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [K] [R] recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers,
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d’intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue,
Dit qu’à l’issue de ce délai, M. [K] [R] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d’un réexamen de sa situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Implant ·
- Prothése ·
- Information ·
- Intervention ·
- Risque ·
- Devis ·
- Chirurgie esthétique ·
- Résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Véhicule ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Administrateur ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cheval ·
- Message ·
- Contrat de travail ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Travail dissimulé ·
- Lien de subordination ·
- Emploi ·
- Équidé ·
- Rémunération
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procès-verbal de constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tuyauterie ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Ligne ·
- Matériel ·
- Téléphonie ·
- Assurances ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Conflit d'intérêt ·
- Contrat de travail ·
- Déontologie ·
- Entretien préalable ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Clémentine ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Se pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Intérêt ·
- Polynésie ·
- Créance ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Délais
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Provision ·
- Installation ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Action ·
- Jugement ·
- Voie de fait ·
- Service ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.