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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 13 mai 2025, n° 24/18025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 août 2024, N° 17/03584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 24/18025 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIHP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Octobre 2024
Date de saisine : 05 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n°17/03584 rendue par le TJ de [Localité 5] le 01 Août 2024
Appelant :
Monsieur [U] [B], représenté par Me Rose-edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, toque: A0917 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024.023351 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Intimés :
Madame [T] [C] [K] veuve [B], non représentée
Madame [N] [J] [B], non représentée
Monsieur [F] [O] [L] [B], non représenté
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n°2025/ , pages)
Nous, Bertrand GELOT, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Emilie POMPON, greffier,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée au conseil de l’appelant le 24/01/2025,
Vu les observations écrites, reçues au greffe, du conseil de l’appelant le 22/02/2025, par lesquelles il indique les élements suivants :
'Mr [B] sollicite par la présente, une exception de procédure relative à la procédure d’appel, dans le sens d’un délai supplémentaire exceptionnel de dépôtde ses Conclusions auprès du Président de la Cour d’Appel de Paris.
En effet,il fait valoir que pour connaître les règles et délais de procédure, étant en procédure judiciaire avec feu son [Localité 6], Monsieur [L] [B], depuis juin 1993, il est à prendre en considération une accumulation de faits, d’évènements motivant des circonstances atténuantes parmi lesquels :
— sa maladie orpheline diagnostiquée en 1978 engendrant une invalidité permanente avec un taux d’incapacité supérieur à 80% ;
— ses difficultés récurrentes à trouver des aidants (tierces personnes) pour son quotidien depuis plusieurs mois ;
— son parent, sa [Localité 4], Madame le Dr. [W] [B] [H], avançant en âge, âgée de 92 ans pourêtre née le [Date naissance 1] 1932, résidant à ses côtés au sein de notre même habitation ;
— une première chute de sa [Localité 4], Madame le Dr. [W] [B] [H], le 6 novembre 2024 engendrant une fracture du trochanter droit, une opération chirurgicale le 7 novembre 2024 avec enclouage centro-médulaire à l’Hôpital d'[Localité 2], transfert en service de convalescence du 13 au 29 novembre 2024 à l’Hôpital de [Localité 3], puis hospitalisation à domicile depuis le 29 novembre 2024 ;
— une seconde chute de sa [Localité 4], Madame le Dr. [W] [B] [H], le 25 décembre 2024 engendrant une fracture du fémur droit, une opération chirurgicale le 27 décembre 2024 avec ostéosynthèse à l’Hôpital d'[Localité 2], transfert en service de convalescence du 31 décembre 2024 au 6 janvier 2025 à l’Hôpital de [Localité 7], puis hospitalisation à domicile depuis le 6 janvier 2025 ;
— une opération de la cataracte à l’oeil droit de sa [Localité 4], Madame le Dr. [W] [B] [H], le 28 janvier 2025;
— un quotidien à gérer bien difficile entre son propre handicap et celui de son parent, sa [Localité 4], Madame le Dr. [W] [B] [H], depuis plus de trois mois et désormais se déplaçant avec l’aide d’un fauteuil roulant, tout comme lui ;
— des difficultés récurrentes d’accès au réseau Internet avec son système informatique et la zone rurale dans laquelle il réside ;
— uncourrier postal, comprenant l’ensemble de ses éléments d’argumentation pour la rédaction de ses Conclusions pour cet Appel dans les temps, adressé mais jamais parvenu, semblerait-il, à son conseil Maître Rose-Edwige WOODS, Avocat ;
— Enfin, pour être désignée depuis le 9 janvier 2023 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats pour l’assister, le conseiller,l’accompagner, l’aider dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale accordée à 100%, pour défendre sa cause, Maître Rose-Edwige Woods, Avocat, ne lui a soumis aucun projet de Conclusions en vue de cette demande d’Appel du Jugement rendule 1er août 2024 par la 2ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Paris (N° RG 17/03584), suite à l’assignation du 1er mars 2011 ; ce, durant ces trois derniers mois.
Sur ce point, Maître [S] [V] entend relever que comme Mr [A] l’a relevé lui-même, "un courrier postal, comprenant l’ensemble de ses éléments d’argumentation pour la rédaction de ses Conclusions pour cet Appel dans les temps, aurait été adressé mais ne serait jamais jamais parvenu, semblerait-il, à son conseil Maître [S] [V],"
Maître Rose Avocat qui a sollicité de Mr [B] en vain la preuve de l’envoi du courrier postal susvisé n’a donc reçu de Mr [B] aucun élément, ni pièce lui permettant d’élaborermême un début d’ébauche de conclusions dans l’intérêt de MrSCHOUKER Maître [V] ne pouvant pas les inventer n’a doncpas pu soumettre à juste titre à Mr [D]… (fin du message)'
Vu les mêmes observations écrites du conseil de l’appelant du 10 avril 2025, incluant la fin du message ne comportant pas d’autres motifs au soutien de sa demande d''exception de procédure';
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 23 janvier 2025.
Aucunes conclusions n’ont été déposées à ce jour.
L’appelant fait valoir les raisons de santé le concernant et concernant sa mère, ainsi que des problèmes de transmission de courriers avec son conseil.
Cependant, ni sa situation de santé qu’il déclare diagnostiquée depuis 1978, ni les problèmes de santé d’une tierce personne, en l’occurence sa mère, ni les difficultés alléguées de réception de courriers par son conseil ne constituent des cas de force majeure permettant, en application de l’article 910-3 du code de procédure civile, d’écarter la sanction de la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 13/05/2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie dossier – Copie avocat – Copie parties
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