Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 22/07264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 novembre 2022, N° 22/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07264 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLHK
SAS [10]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 22/00203
****
APPELANTE :
LA SAS [10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
La [6] (la caisse) a pris en charge la maladie 'épicondylite coude droit’ déclarée le 30 avril 2019 par Mme [G] épouse [W] (Mme [W]), salariée en tant qu’agent de service au sein de la SAS [10] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé la date de consolidation de Mme [W] au 30 avril 2021.
Par décision du 16 juin 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [W] évalué à 15 % à compter du 1er mai 2021.
Le 14 octobre 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a ramené le taux d’IPP à 10 % lors de sa séance du 14 décembre 2021.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 5 mars 2022.
Par jugement du 9 novembre 2022, ce tribunal a :
— dit que le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle du 2 mai 2017 de Mme [W] est ainsi de 10 % ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la société aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 8 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 janvier 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable ;
— de juger que les séquelles de Mme [W] en lien avec la maladie professionnelle du 2 mai 2017 justifient un taux médical d’IPP de 5 % tous éléments confondus ;
— à titre subsidiaire, de désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission définie dans son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 novembre 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer l’intégralité du jugement entrepris ;
— constater qu’elle s’en rapporte aux conclusions du service médical ;
— confirmer le taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [W] en suite de sa maladie professionnelle du 2 mai 2017 ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
(…).
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Pour le membre dominant :
— blocage flexion-extension :
angle favorable 25%
angle défavorable (de 100° à 145 ° ou de 0 à 60 ° : 40%)
— limitation des mouvements de flexion-extension :
mouvements conservés de 70° à 145 ° : 10%
mouvements conservés autour de l’angle favorable : 20%
mouvements conservés de 0 à 70 ° : 25%.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP médical de 15 % a été fixé compte tenu des séquelles suivantes : 'épicondylite du coude droit avec névrome d’une branche profonde du nerf radial engendrant une allodynie de la base du pouce '.
La [7] a infirmé ce taux le 14 octobre 2021 et ramené le taux d’IPP à 10%. Il convient de rappeler qu’elle était composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP ainsi que des observations de l’employeur.
Au soutien de sa contestation devant la cour, l’employeur verse au dossier l’avis technique établi par le docteur [D] daté du 13 octobre 2021et l’avis médico-légal établi par le docteur [J] daté du 16 janvier 2023 aux termes desquels ils considèrent que le taux d’IPP de 10 % doit être ramené à 5 %.
La caisse fait valoir que le taux a été correctement évalué au regard des préconisations du barème.
Au vu des pièces médicales consultées, le docteur [D] indique que le médecin conseil a examiné Mme [W] le 25 mai 2021 et note :
' une échographie du 18 novembre 2019 avec fissuration du tendon commun des épicondyliens en faveur d’une rupture ligamentaire associée (…), une injection de PRP (…), en 2020-2021 il existe des douleurs avec perte de force musculaire après chirurgie (…) l’échographie a mis en doute un névrome de la branche profonde du radial entraînant des dysesthésies de la base du pouce'.
De son côté, le docteur [J] relève que :
'Le médecin conseil a évalué le taux d’incapacité à 15%, en le ventilant :
— 5% pour les séquelles de l’épicondylite
— 10% pour l’allodynie du nerf radial consécutif au névrome engendré par les soins pris en charge en MP.
Concernant les séquelles de l’épicondylite, le taux évalué est conforme au barème qui prévoit un taux de 5 à 10% pour une épicondylite persistante, le taux de 5% étant justifié par l’absence de déficit de mobilité du coude.
Concernant le’névrome’du nerf radial’consécutif’au traitement de l’épicondylite, on est surpris par cette prise en charge alors qu’aucune nouvelle lésion n’a fait l’objet d’une prise en charge, que le certificat final, établi par le médecin traitant, n’en fait pas mention.
Le médecin conseil fait état d’une échographie (non documentée) et d’un possible examen IRM (non documenté) qui aurait mis en évidence un névrome du nerf radial au niveau de l’arcade de Frôhse.
Il n’est fait état d’aucun électromyogramme témoignant d’un défaut de conduction nerveuse et du niveau de l’atteinte nerveuse.
La localisation de ce névrome correspond au syndrome du nerf interosseux postérieur qui correspond à une compression du nerf radial sous une arcade fibreuse (arcade de Frôhse) qui est à distance de l’épicondyle latéral.
Il est dès lors difficile de considérer que l’injection de PRP au niveau de l’épicondyle soit responsable d’une effraction nerveuse au niveau de l’arcade de Frôhse située en aval.
En tout état de cause, en l’absence de document identifiant et localisant la pathologie nerveuse (échographie, IRM, électromyogramme) et de signe clinique évoquant un névrome (décharge électrique à la palpation), il est impossible de rapporter cette symptomatologie à la maladie déclarée.
Dès lors, le taux justifié par la maladie professionnelle devait être évalué à 5% au titre d’une symptomatologie tendineuse douloureuse séquellaire, sans limitation fonctionnelle du coude dominant'.
Suivant ces pièces médicales, il apparaît qu’une échographie et une IRM ont objectivé un névrome de la branche profonde du radial 'entraînant des dysesthésies de la base du pouce'.
De même, contrairement à ce qu’indique le docteur [D], il est bien indiqué la réalisation d’un examen de la main et il ne précise pas en quoi l’examen n’est pas complet au regard des tests et analyses dont il fait état.
L’avis médico-légal du docteur [J] du 16 janvier 2023 n’apporte rien de plus aux débats.
Enfin, il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le taux de 10 % retenu par le médecin conseil apparaît conforme au barème indicatif.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux de 10 % opposable à l’employeur.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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