Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 juin 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/730
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCHW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 juin à 17h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 à 17H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [Z]
né le 28 Mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 12 juin 2025 à 15 h 45 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 juin 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [O] [Z], régulièrement convoqué, non comparant;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H] [N] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mai 2025, confirmée par le cour d’appel le 28 mai 2025, qui a ordonné la troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de [O] [Z] ;
Vu l’ordonnance de ce même juge du 11 juin 2025 ordonnant la quatrième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de [O] [Z] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 10 juin 2025 ;
Vu l’appel interjeté par [O] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 juin 2025 à 15h45 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant, à l’audience du 13 juin 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, [O] [Z] fait grief à la préfecture de ne pas avoir produit une copie actualisée du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, la copie communiquée ne faisant pas mention de l’isolement qu’il a subi pendant 4 jours.
Or, la préfecture produit une copie actualisée de ce registre puisque la mention de l’échéance de la troisième prolongation à la date du 11 juin 2025 y figure. La mention de la mise à l’isolement de [O] [Z] n’est pas mentionnée sur ce registre parce qu’elle est portée sur un registre spécialisé, le registre d’isolement sécuritaire, dont copie a été produite par la préfecture. Figure sur ce registre l’avis d’information au retenu qu’il peut bénéficier d’un examen médical le 6 juin 2025 à 10h45. L’administration justifie également de l’avis donné au parquet de Toulouse de cette mesure le 6 juin 2025 à 10h32 et de sa levée le 10 juin 2025 à 14h10.
Le moyen sera donc rejeté.
[O] [Z] soulève également que l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de Toulouse le 14 novembre 2025 qui constitue une pièce justificative utile n’est pas produite par la Préfecture.
Il est exact que cette pièce a été produite en première instance par la défense et ne figurait pas parmi les pièces versées par la Préfecture au soutien de sa requête. Cependant, mention en avait été portée sur la fiche pénale de [O] [Z] qui figurait bien quant à elle parmi les pièces produites.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la prolongation
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du neuvième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, la prolongation de la rétention de [O] [Z] est motivée par la menace pour l’ordre public.
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Il ressort du bulletin n°1 du casier judiciaire de [O] [Z] qu’il a été condamné le 10 septembre 2018 pour détention de stupéfiants et offre ou cession de stupéfiants à 4 mois d’emprisonnement et 3 ans d’interdiction du territoire français et le 26 mars 2019 pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité à 10 mois d’emprisonnement. Il ressort également des pièces produites par la préfecture qu’il a été condamné le 5 janvier 2023 à 8 mois emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive légale et menace de mort ou d’atteintes aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive légale. Ainsi, même en ne mentionnant pas les condamnations prononcées pour des faits d’infraction à la législation sur les étrangers, la preuve de son ancrage dans la délinquance dans la durée est rapportée.
La défense ne produit aucune pièce accréditant la volonté d’insertion ou de réhabilitation de [O] [Z].
L’administration justifie donc bien que la réalité de la menace pour l’ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours et le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA sera rejeté.
Enfin, les perspectives raisonnables d’éloignement devant s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, malgré le conflit diplomatique actuel entre la France et l’Algérie.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 juin 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à [O] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO
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