Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 févr. 2025, n° 22/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 mai 2022, N° F21/01158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02642 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXIX
Monsieur [R] [L]
c/
S.A.S. ETABLISSEMENT R. GUYARD
S.A.S. PELLENC [Localité 7] CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2022 (R.G. n°F 21/01158) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 01 juin 2022,
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le 10 Mai 1979 à [Localité 14] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] – [Localité 19]
représenté par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS Établissement R. Guyard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 4] – [Localité 2]
N° SIRET : 306 244 484 00011
représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS Pellenc [Localité 7] Charentes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 15] – [Localité 3]
N° SIRET : 313 063 653
représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [L], demeurant à [Localité 17] puis au [Localité 19], communes situées dans le Médoc, a été engagé ' par la SARL Etablissement R. Guyard qui a pour activité le commerce de gros de matériel agricole’ selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 2016 soumis à l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 en qualité de représentant sur le secteur géographique notamment du Médoc moyennant une rémunération mensuelle brute de 1466, 72 euros outre les commissions et l’insertion d’une clause de non – concurrence.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme d’environ 1.470,62 euros à laquelle s’ajoutaient des commissions brutes calculées sur le chiffre d’affaires.
Par lettre du 18 novembre 2017, il a adressé sa démission à la société Etablissement R. Guyard et a quitté ses fonctions le 29 janvier 2018.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 14 février 2018, il a été embauché en qualité de technico-commercial sur le site de [Localité 16], secteur du blayais – moyennant une rémunération mensuelle brute de 1800 euros outre primes – par la société SAS Pellenc [Localité 7] – Charentes, spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole.
La société Etablissement R. Guyard a fait délivrer, par acte d’huissier du 13 juillet 2018, à la société Pellenc une sommation interpellative aux fins de savoir si cette dernière était liée par un contrat de travail à M. [L].
Par courriel du 16 juillet 2018, la société Pellenc a transmis à l’huissier de justice la déclaration préalable d’embauche que le 14 février 2018 à 9 heures 53 minutes, qu’elle avait adressée à l’URSSAF d’Aquitaine et qui mentionne que M.[L] a été embauché le 14 février 2018 à 8 heures pour travailler dans son établissement situé à [Localité 16] .
Le 17 septembre 2018, la Société Guyard a répondu – dans le cadre de la seconde sommation interpellative que la société Pellenc lui a faite délivrer aux fins de savoir si elle maintenait sa précédente déclaration ou si elle reconnaissait que M.[L] travaillait bien sur son site de [Localité 18] - : 'ce ne sont pas des postes sédentaires et cette personne peut se déplacer sur le secteur de la société, notamment en rentrant à son domicile dans le Médoc et lorsqu’il suit des formations techniques dans le Médoc'.
Par requête du 18 octobre 2018, la société Etablissement R. Guyard a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, afin de voir condamner M. [L] et la société Pellenc à lui verser in solidum le montant de la clause pénale prévu en cas de non – respect de la clause de non – concurrence.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 22 juillet 2021 après avoir fait l’objet d’une radiation.
Par jugement du 13 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— 'dit et jugé que in limine litis le conseil des prud’hommes se déclare incompétent au sujet des demandes formulées par la société Etablissement R. Guyard à l’encontre de la société Pellenc et qu’il appartient au tribunal de commerce d’être saisi pour les chefs de demandes à l’encontre de ladite société', ( sic)
— dit et jugé que M. [L] n’a pas respecté la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail,
— en conséquence,
— condamné M. [L] à verser la société Etablissement R. Guyard les sommes de :
* 26.285,46 euros au titre de l’indemnité en réparation de la clause de non concurrence non respectée,
* 4.380,91 euros correspondant à l’infraction constatée avec le Château [11],
— débouté l’ensemble des autres demandes de la société Etablissement R. Guyard,
— débouté l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. [L],
— condamné M. [L] aux dépens de la procédure.
Par déclaration du 1er juin 2022, M. [L] a interjeté un appel partiel de cette décision, limité aux chefs relatifs au non – respect de la clause de non – concurrence et aux indemnités subséquentes outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
— juger qu’il a pleinement respecté la clause de non-concurrence figurant à l’article 15 de son contrat de travail,
— déclarer irrecevable le rapport d’enquête privée,
— débouter la société Etablissement R. Guyard de l’ensemble de ses demandes,
— tenir compte dans tous les cas des observations qu’il a formulées quant au quantum des condamnations,
— prendre acte de la communication des bulletins de salaire de mars 2018 à janvier 2019 le 23 novembre 2022,
— condamner la société Etablissement R. Guyard au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Etablissement R. Guyard au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— débouter la société Etablissement R. Guyard de son appel formé à titre incident,
— débouter la société Etablissement R. Guyard et la société Pellenc de leur demande
de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure Civile et au titre des dépens,
— débouter la société Etablissement R. Guyard de sa demande de condamnation au
remboursement des frais exposés pour le rapport d’enquête, le procès-verbal d’huissier et l’expertise informatique.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2024, la société Etablissement R. Guyard demande à la cour de':
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
* débouté la société Etablissement R. Guyard de sa demande de remboursement de la contrepartie financière,
* limité le quantum des indemnités contractuelles dues au titre des infractions constatées à la seule somme de 4.380,91 euros,
— l’infirmant sur ces points et statuant à nouveau :
— condamner M. [L] à lui payer :
* 17.523,64 euros (4 X 4.380,91 euros) au titre des infractions constatées avec les Châteaux [13], [Localité 5], [12] et [11],
* 22.863,47 euros bruts au titre de la contrepartie financière indûment perçue en vertu de la clause de non-concurrence,
— déclarer opposable et commun à la société Pellenc l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [L] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris
le coût du rapport d’enquête privée de l’agence Prometheus, du procès-verbal d’huissier et de l’expertise informatique.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2024, la société Pellenc demande à la cour de':
— juger qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
— 'juger qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de la partie des demandes formulées à l’encontre de la société société Pellenc’ ( sic)
— condamner la partie succombant à l’instance au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024.
*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RECEVABILITÉ DU RAPPORT D’ENQUÊTE PRIVÉE
S’appuyant sur divers arrêts prononcés par la Cour de cassation ( Cass soc 24 nov.2005 et Cass soc 18 oct 2017 ) qui ont écarté les rapports d’enquête privée produits par les employeurs en les considérant comme irrecevables au motif qu’il s’agirait d’un mode de preuve déloyal, M.[L] soutient que le rapport d’enquête privée versée par l’employeur doit être déclaré irrecevable car il s’agit d’un mode de preuve illicite.
Il ajoute que cette filature a porté atteinte à sa vie privée dès lors que le 8 juin 2018, l’enquêteur s’est posté devant son domicile.
En réponse, l’employeur rappelle les principes dégagés par la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 22 décembre 2023 ( n°21-11330 ) pour soutenir que le rapport litigieux est admissible et demander la confirmation du jugement attaqué de ce chef.
Sur ce
Il est désormais admis que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Il en va ainsi pour un rapport d’enquête privée réalisée par un détective privé versé par une partie aux débats.
Le juge doit apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
Ainsi, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
La loyauté de la preuve n’a donc plus valeur de principe absolu et devient un élément parmi d’autres droits concurrents à prendre en compte dans l’exercice du contrôle de proportionnalité.
Au cas particulier, il convient de rappeler :
— que la filature dont M.[L] a été l’objet s’est déroulée les 6, 8, 12, 13 et 20 juin 2018,
— qu’elle s’est exercée exclusivement dans des espaces publics, à l’extérieur du nouveau lieu de travail du salarié et non à proximité de son domicile.
Il en résulte contrairement à ce que soutient le salarié :
— que les opérations de filature étaient circonscrites dans le temps et dans l’espace,
— qu’elles constituaient le seul moyen pouvant permettre à l’employeur d’établir le non – respect de la clause de non – concurrence par le salarié.
De ce fait, comme la production du rapport est indispensable à l’employeur pour exercer ses droits et que l’atteinte portée à ceux – ci est proportionnée au but poursuivi, le rapport d’enquête doit être déclaré recevable.
Le jugement attaqué est donc confirmé de ce chef.
*
Comme le rapport d’enquête vient d’être déclaré recevable, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice subi en raison d’une violation de sa vie privée.
II – SUR LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE
A – Sur le respect de la clause de non – concurrence
M.[L] conteste le non – respect de la clause de non – concurrence que son employeur lui reproche et critique toutes les pièces produites par ce dernier.
Il explique en substance sa présence sur son ancien secteur géographique par le fait qu’il a suivi des formations dans des locaux de son nouvel employeur situés à [Localité 18], que son domicile est situé au [Localité 19] et que la propriété familiale est située dans le secteur.
En réponse, la société Guyard prétend pour l’essentiel :
— que M.[L] a violé la clause de non – concurrence et que plusieurs infractions ont été constatées a minima avec les Châteaux [13], [Localité 5], [12] et [11].
— que si l’intitulé du poste qu’il occupait chez son nouvel employeur était différent de celui qu’il occupait chez elle, les fonctions étaient néanmoins identiques.
Elle verse au dossier :
— le rapport d’enquête privée de l’agence Promothéus,
— les deux sommations interpellatives des 13 juillet et 17 septembre 2018,
— les attestations de Mrs [H] et [M].
— le justificatif du refus de la proposition qu’elle a faite au Château [13].
— les courriels de Mrs [U], [T], [E], [X], [J] en date respectivement des 18 février 2019, 21 février 2019, 28 janvier 2019, 18 janvier 2019.
— le courriel de Mme [J] du 18 février 2019.
— le justificatif de la différenciation des communes de [Localité 8] et de [Localité 6].
— le devis et rapports de M. [L] pour Mme [J].
— le SMS de la société Pellenc sur l’ancien téléphone de M. [L].
— le constat d’huissier du 28 juin 2021 et le compte rendu d’opérations informatiques.
Sur ce
Afin de protéger l’entreprise, après l’expiration du contrat de travail, l’employeur peut imposer l’insertion d’une clause de non-concurrence.
Aux termes de celle-ci, le salarié s’engage, pour la période de l’après-contrat, à ne pas faire bénéficier de son expérience professionnelle une entreprise concurrente.
De ce fait, il méconnaît son obligation de non-concurrence lorsqu’il exerce, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, une activité en contravention avec les dispositions de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve d’une éventuelle violation de la clause de non-concurrence par le salarié.
Au cas particulier, la clause de non – concurrence insérée dans l’article 15 alinéas 1 et 2 du contrat de travail de M.[L] est ainsi rédigée : 'qu’elle que soit l’origine, le motif et le moment de la rupture du présent contrat, M. [L] s’interdit de s’intéresser, directement ou indirectement pour son compte propre ou pour le compte d’un tiers, à une entreprise concurrente ou similaire, ainsi que d’entrer au service d’une telle entreprise, sauf accord de l’employeur.
Cette interdiction s’appliquera pendant un an à compter du jour de la rupture du contrat. Elle est limitée au secteur d’activité et aux catégories de clients, de M. [L] définis à l’article 4 ci-dessus et qu’il a visité en dernier lieu (…)
Il a été précisé par ailleurs :
* à l’article 4 que : ' M.[L] sera chargé de la représentation … des matériels suivants :
— tracteurs agricoles et enjambeurs neufs et occasions,
— tous les matériels commercialisés par les Ets R Guyard sarl,
— tous les matériels fabriqués et commercialisés par les Ets R Guyard sarl…'
* à l’article 5 que : 'M.[L] sera chargé de visiter la clientèle existante et potentielle de la société Etablissement R. Guyard sur le secteur géographique défini( cf. en annexe, carte géographique délimitée 1)..' ; étant précisé que le secteur géographique correspond au Médoc.
Il résulte des pièces produites :
— que même si le salarié était domicilié au [Localité 19] et devait donc pouvoir nécessairement circuler dans ce secteur à titre privé,
— que même si sa présence sur le secteur du Médoc relevée par l’ enquêteur privé ' qui a noté qu’il s’était rendu à quatre reprises dans l’agence du Médoc de la société Pellenc et qu’il y avait passé à chaque fois deux ou trois heures les 6, 8, 13 et 20 juin 2018 ' s’explique par le fait :
* qu’il a dû aller en urgence traiter les vignes de sa propriété familiale le 6 juin 2018 situées sur la commune de [Localité 8] ou la commune limitrophe [Localité 6] comme a pu en témoigner M. [P], exploitant agricole,
* qu’il a suivi les 12,13 et 20 juin 2018 des actions de formations sur le site de son nouvel employeur situé à [Localité 18] dont il justifie par la production des attestations qu’il verse, rédigées par M.[G], responsable de l’activité de chai, M.[N], formateur et M.[I], chef de vente, outre les feuilles d’émargement,
— que même si les deux sommations interpellatives délivrées à la société Pellenc les 13 juillet et 17 septembre 2018 '- qui ont donné lieu respectivement :
* à la communication de la déclaration préalable d’embauche de M.[L] du 14 février 2018 qui mentionne que ce dernier travaille dans l’établissement de la société Pellenc, situé à [Localité 16],
* à la réponse suivante faite par cette dernière société : « Ce ne sont pas des postes sédentaires et cette personne peut se déplacer sur le secteur de la société, notamment en rentrant à son domicile dans le Médoc et lorsqu’il suit des formations techniques dans le Médoc.'' ,
ne peuvent pas établir – à elles seules – ses activités professionnelles à l’égard de ses anciens clients,
— que même si le document signé par le chef de culture du château [13] qui mentionne ' meilleur rapport qualité prix par rapport à Tecnoma.' n’établit pas incontestablement que M.[L] est à l’origine du dernier choix réalisé par ce client, en dépit de l’attestation de M. [H], salarié de la société Guyard, qui indique que le chef de culture du château [13], M.[S], n’a pas donné suite à une de ses propositions commerciales, au profit de la Société Pellenc, à la suite d’un démarchage effectué par M. [L],
— que même si la photographie d’une machine agricole et le texte l’accompagnant visant un château, le tout transmis en octobre 2018 par SMS ( pièce 17 du dossier des établissements Guyard ) n’établissent pas que M.[L] en est l’émetteur ou le destinataire,
il n’en demeure pas moins que – contrairement à ce que soutient M.[L] – les autres pièces versées aux débats établissent qu’il n’a pas respecté la clause de non – concurrence insérée dans son contrat de travail.
En effet :
1 – tous les courriels produits par l’employeur émanant de clients figurant sur la liste des clients suivis par M.[L] lorsqu’il travaillait pour les Etablissements Guyard expliquent que celui – ci les a contactés courant 2018, indiquent :
* pour Mme [Z] [J] : « Oui il est bien entré en contact avec moi et même plusieurs fois ».
* pour M. [W] [E] du château [9] : « Oui il a répondu à des demandes de devis mi-novembre, puis Mr [A] a pris le relais » (fin d’année 2018)
* pour M. [U] du château [12] du 18 février 2019 : « Je vous confirme que M. [L] est bien rentré en contact avec nous » (durant l’année 2018).
* pour M. [T] du château [Localité 5] du 21 février 2019 : « M. [L] est effectivement rentré en contact avec moi en 2018, 2 ou 3 fois, soit téléphone, soit déplacement (') Oui ce Monsieur s’est présenté sous Ets Guyard » (depuis février 2018).
* pour M. [O] [X] du château [10] du 18 janvier 2019 : « Je ne me souviens plus de la date », en réponse à la question de savoir à quelle date approximative M. [L] est venu le visiter à titre professionnel au printemps 2018,
2 – l’ attestation de M. [M] – qui a travaillé pour la société Pellenc [Localité 7] Charentes à [Localité 18] de novembre 2017 à avril 2024 – explique qu’au cours de l’année 2018 son employeur lui a dit que si on lui posait la question, il devait répondre que M. [L] était commercial sur la base de [Localité 16] et non celle de [Localité 18] '(où il travaillait véritablement)' ( sic) et que lors de son arrivée dans la société en février 2018 et après M. [L] travaillait en réalité à [Localité 18] et non à [Localité 16] ».
La seule contestation de ce dernier témoignage fondée sur le fait que M.[M] avait été licencié pour faute grave par les établissements Pellenc et qu’ainsi celui – ci, rancunier, se vengeait de son employeur est inopérante dans la mesure où aucun élément n’est rapporté laissant supposer une vengeance et où les propos du témoin ne font que confirmer la teneur des courriels précités dont par ailleurs, l’authenticité a été établie par un constat d’huissier et une analyse informatique réalisée par un expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a dit que le salarié n’avait pas respecté la clause de non – concurrence litigieuse.
B – Sur le non – respect de la clause de non – concurrence
La société Guyard sollicite l’application de la clause pénale prévue au contrat de travail et réclame en conséquence la condamnation du salarié à lui payer les sommes de :
— 26.285,46 € au titre de l’indemnité en réparation de la clause de non-concurrence non respectée,
— 17.523,64 € au titre des infractions constatées avec les châteaux [13], [Localité 5], et [12], à savoir : 4.380,91 € x 4.
En réponse, M.[L] objecte pour l’essentiel que l’employeur ne justifie pas de son préjudice et de ses calculs.
Il souligne le caractère parfaitement disproportionné de la clause pénale.
Sur ce
Les clauses de non-concurrence prévues aux contrats de travail sont souvent assorties d’une clause pénale prévoyant le versement d’une somme établie à l’avance que devra verser le salarié en cas de violation de son engagement de non-concurrence.
Par application de l’article 1231-5 du code civil, le montant de l’ indemnité ainsi prévue peut toujours être réduit ou augmenté par le tribunal s’il considère qu’il est manifestement excessif ou dérisoire, étant précisé que cet élément relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge ne peut cependant se déterminer par des motifs tirés du comportement du débiteur de la pénalité, impropres à justifier à eux seuls le caractère manifestement excessif du montant de la clause, sans se fonder sur la disproportion entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé.
À ce titre, le juge n’est pas obligé de limiter le montant de la peine à celui du préjudice réellement subi.
À l’inverse, il peut réduire la peine à une somme symbolique, lorsqu’il apparaît notamment que le préjudice subi est d’ordre purement moral.
Au cas particulier, l’article 15 alinéa 6 du contrat de travail prévoit : ' Le non-respect de cette clause entraînera à la charge de M. [L], au profit de la société Etablissement R. Guyard, le paiement de dommages et intérêts forfaitairement fixés à une somme égale à la rémunération perçue pendant les 6 derniers mois de son activité, augmentée d’une indemnité égale à 1 mois de salaire par infraction constatée, sans préjudice pour la société Etablissement R. Guyard de faire cesser la concurrence par tous moyens de droit'.
Cependant, la société Guyard ne justifie pas du préjudice matériel qu’elle aurait subi en raison du non respect de la clause de non – concurrence et notamment elle n’établit pas la baisse de son chiffre d’affaires durant la période du 29 janvier 2018 au 29 janvier 2019.
Elle ne l’allègue même pas.
Par ailleurs, les revenus du salarié sont modiques pour s’élever – lorsqu’il était salarié des établissements Guyard – à la somme mensuelle fixe de 1460 euros outre des commissions brutes calculées sur le chiffre d’affaires et depuis qu’il travaille pour la société Pellenc à la somme mensuelle fixe de 1800 euros outre les commissions.
La mise en perspective de ces éléments établit le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale qui doit être, de ce fait, minoré.
Il convient en conséquence de réduire le montant de la clause pénale et de ramener celui – ci :
— de 26 285,46 euros à la somme de 2000 euros,
— de 17 523, 64 euros à la somme de 300 euros au titre du non respect de la clause constaté sur les châteaux de [11], [Localité 5] et [12] (soit 100 x 3).
L’employeur doit être débouté de ses demandes présentées au titre du non respect de la clause quant au château de [13].
En conséquence, il convient de condamner M.[L] à payer ces sommes à l’employeur.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
III – SUR LE REMBOURSEMENT DE LA CONTREPARTIE FINANCIERE
L’employeur sollicite le remboursement de la contrepartie financière qu’il a versée au salarié, soit la somme de 22 863, 47 euros bruts.
En réponse, le salarié soutient que la demande de remboursement est irrecevable car le chiffrage n’est pas justifié, qu’il n’a perçu qu’une somme nette de cotisations sociales, soit 16 367,23 euros et que la société ne justifie pas de la date précise du manquement.
Sur ce :
L’article 15 alinéa 5 du contrat de travail précise : ' … cette contrepartie pécuniaire cesse d’être due en cas de violation par le représentant de la clause de non concurrence'.
Il en résulte que ladite contrepartie reste acquise pour la période pendant laquelle le salarié a respecté la clause.
Au cas particulier, seules trois infractions ont été retenues comme ayant été commises auprès de trois châteaux.
Compte tenu de l’imprécision entourant la date de commission des manquements quant aux châteaux pré -cités et à leur fréquence, il convient de limiter les remboursements de la contrepartie financière à la somme de 1470, 15 euros représentant la contrepartie pécunière versée sur un mois.
IV – SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION A LA SOCIETE PELLENC
Il convient de déclarer la présente décision opposable à la société Pellenc.
V – SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES :
Les dépens doivent être supportés par M.[L] qui succombe dans l’essentiel de ses demandes qui comprendront les coûts du rapport d’enquête privée, du procès verbal d’huissier et de l’expertise informatique.
*
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 13 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [L] n’a pas respecté la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail,
— débouté M.[L] de sa demande de dommages intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M.[L] à payer à la SARL Etablissements R.Guyard les sommes de:
— 2000 euros au titre du non respect de la clause de non – concurrence,
— 300 euros au titre des infractions constatées avec les châteaux de [11], [Localité 5] et [12],
— 1470, 15 euros représentant environ la contrepartie pécunière versée sur un mois.
Y ajoutant,
Déclare la présente décision opposable à la SAS Pellenc [Localité 7] Charentes,
Condamne M.[L] aux dépens d’appel qui comprennent le coût du rapport d’enquête privée, du procès verbal d’huissier et de l’expertise informatique,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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