Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 déc. 2025, n° 25/07538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07538 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XTA6
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[L] [J]
Me Anna KOENEN
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Localité 11]
M. [G]
[P] [J]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 26 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Fabienne PAGES, Présidente, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [J]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier
[Localité 9]
Comparante, assistée de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35, choisi
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par M. Jean-Philippe [G], Attaché d’administration, en vertu d’un pouvoir général
Madame [P] [J]
née le 10 Juin 1978 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 26 Décembre 2025 où nous étions Madame Fabienne PAGES, Présidente assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Mme [L] [J] est née le 27 novembre 1995 à [Localité 6]. Elle demeure au [Adresse 4].
Elle fait l’objet depuis le 2 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 8] [Localité 10] sur décision du directeur d’établissement en application des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en urgence à la demande d’un tiers Mme [P] [J], sa mère.
Le 8 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] [Localité 10] a saisi en application du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique sur cette mesure.
Statuant sur cette requête, par ordonnance contradictoire en date du 11 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 12] a :
— Ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Mme [L] [J]
— Rappelé que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de 10 jours à compter de la notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R 3211-13 du code de la santé publique peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut dans tous les cas interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles qui en avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. À moins qu’il n’est été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les 12 jours de sa saisine. Ce délai est porté à 25 jours si une expertise est ordonnée
— Rappelé que sur le fondement des dispositions des articles L3211-12-4, R 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du premier président de la cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du procureur de la république
— Laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Cette décision a été notifiée le 12 décembre 2025 à 12h30 à Mme [L] [J].
Mme [L] [J] a relevé appel le 19 décembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 8] [Localité 10]. Elle explique 'je consens aux régimes de soin et m’engage à les poursuivre en hospitalisation libre. Stabilisation avérée, sans risque pour moi-même ou pour autrui. Participation active au protocole de soin et thérapeutique. Absence de diagnostic après 18 jours et départ en congés du psychiatre référent. Gestion autonome d’une erreur de facturation de 2787, euros. Choix mutuelle en présence de l’assistante sociale. Demande de réexamen présence d’un conseil spécialisé choisi (cabinet [N] ou [B] ou [A]) pour garantir mes droits fondamentaux'.
Les partie sont été convoquées par le greffe à l’audience du 26 décembre 2025 à 9h30.
Selon avis en date du 24 décembre 2025, le ministère public conclut au vu du certificat médical du 8 décembre 2025 à la confirmation de l’ordonnance de maintien dont appel.
À l’audience du 26 décembre 2025 à 9h30 , Mme [L] [J] est présente et représentée par son conseil Me Anna [A] qui développant oralement ses conclusions écrites demande à la cour (sic) à titre principal au visa de l’article L3213-1 du code de la santé publique et L 3216-1:
— D’infirmer l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique du 11 décembre 2025 notifié le 12 décembre 2025
— dire illégale la mesure de soins de Mme [L] [J]
— Ordonner la mainlevée de la mesure de soins de Mme [L] [J]
à titre subsidiaire,
— Ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de Mme [L] [J] avec un délai différé de 24h pour la mise en place d’un programme de soins.
Il est renvoyé à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de Mme [L] [J] expose au soutien de sa demande de mainlevée, que l’avis motivé de 48h avant l’audience ne lui a pas été communiqué, ce qui lui cause un grief en l’absence d’avis médical récent, que le centre hospitalier n’a pas respecté sa dignité à plusieurs reprises en particulier compte tenu des conditions d’hygiène des différentes chambres dans lesquelles elle a séjourné, des transferts de chambres injustifiés et de la rétention injustifiée de sa carte d’identité, que compte tenu de son consentement aux soins son hospitalisation sous contrainte n’a pas lieu d’être, que sa réinsertion n’a pas été recherchée et enfin que son souhait de respecter un régime alimentaire végétarien n’a été validé que le 22 décembre 2025.
Elle précise à l’audience que le certificat médical du 24 décembre 2025 lui a été communiqué.
L’hôpital est également représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l’ordonnance critiquée, le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement hospitalier a, en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique maintenu l’hospitalisation complète de Mme [L] [J].
Pour statuer de la sorte, le juge des libertés et de la détention a pris en compte :
le certificat initial du 2 décembre 2025 du docteur [R],
le certificat de 24 h du 3 décembre 2025 du docteur [C]
le certificat médical de 72 h du 5 décembre 2025 du docteur [F]
et enfin l’avis motivé du 8 décembre 2025 du docteur [C] qui mentionne que Mme [L] [J] :
'-fait preuve au cours de l’entretien d’une irritabilité, d’une agressivité verbale et de revendications multiples par rapport à son hospitalisation
— a une pensée floue, assez désorganisée avec une persistance d’un registre hallucinatoire cénesthésique qui n’est pas critiqué
— présente un rationalisme morbide concernant l’origine des troubles
— n’a pas conscience de ses symptômes psychiatriques et se montre opposée aux soins. '
Aux termes de l’article L 32-11-3 du code précité lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Mme [L] [J] produit en pièces 3 des photos de sanitaires, il n’est pas contesté qu’elles correspondent à ceux mis à sa disposition par le centre hospitalier pour son séjour.
La cour constate que si ces photos justifient de sanitaires anciens et quelque peu vétustes pour autant elles ne justifient pas d’un manque d’hygiène.
Il sera ajouté que l’arrêt maladie de l’assistante sociale de l’établissement hospitalier ne peut suffire à démontrer le manquement prétendu à la réinsertion de Mme [L] [J] devant être recherché par l’établissement hospitalier.
Elle explique qu’elle a du insister pour finalement obtenir la restitution de sa carte d’identité qui lui était nécessaire pour faire différentes démarches.
Mme [L] [J] explique que sa demande d’un régime végétarien par l’établissement hospitalier a été prise en compte le 22 décembre 2025. Elle a précisé à l’audience que cette demande avait été faite quelques jours plus tôt et non pas dès son entrée le 2 décembre, pour autant elle n’établit pas qu’elle n’ait pas été en capacité pendant ces quelques jours de se conformer à ce régime de son choix à compter de son hospitalisation du 2 décembre précédent.
Il en résulte que Mme [L] [J] n’établit pas une atteinte à sa dignité pour ces différents motifs.
En revanche , le certificat médical du docteur [C] du 24 décembre 2025 à 10h36 mentionne -'patiente est stable sur le plan comportemental
— contact de meilleur qualité mais qui reste marqué par une méfiance
— pensée cohérente organisée qui demeure infiltrée par une activité délirante de persécution à mécanismes essentiellement interprétatifs intuitifs et hallucinatoires
— persistance d’un rationalisme morbide et d’un déni des troubles
— acceptation passive des soins.'
Il convient de relever que ce certificat médical conforme en toutes les dispositions de l’article L 3211-12-4 a été communiqué à Mme [J] et son conseil avant l’audience comme confirmé à l’audience.
Il résulte de ces éléments qu’à ce jour la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète qui implique des restrictions à l’exercice des libertés individuelles est cependant adaptée, nécessaire et proportionné à l’état mental de l’appelante et à la mise en oeuvre du traitement correspondant à son état, comme déjà retenu à juste titre par le premier juge.
L’ordonnance contestée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Fabienne PAGES déléguée du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance querellée.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12] le vendredi 26 décembre 2025
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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