Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 6 mars 2025, n° 24/05169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 26 juillet 2024, N° 24/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05169 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA5N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 24/00115
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1984
INTIMÉE :
S.A.S. CC FILMS, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] est auteur compositeur et artiste interprète connu sous le nom 'LA PEEE'. Il n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés.
La société CC FILMS est immatriculée au RCS depuis le 18 janvier 2017 et est un professionnel de l’audiovisuel et de la musique.
Le 19 septembre 2020, Monsieur [C] et la Société signent un contrat d’exclusivité dit 'contrat artiste'. Monsieur [C], mineur à l’époque est représenté par sa mère.
Ce contrat a pour objet la cession de droits moraux et patrimoniaux des interprétations de l’artiste ainsi que des dispositions relatives aux conditions d’engagement de l’artiste lors de session d’enregistrement des vidéo musiques et interprétations musicales. Ce contrat est prévu par l’article L7121-3 du code du travail.
Dans le cadre de ce contrat, deux albums ont été réalisés et commercialisés le 02 avril 2021 et le 09 septembre 2022.
Le 28 mars 2024, Monsieur [C] a assigné la société CC FILMS devant la section des référés du conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes afin d’obtenir la requalification de son contrat d’artiste en contrat de travail à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de la société, et en conséquence le versement de sommes correspondant aux rappels de salaires pour les enregistrements phonographiques et vidéos commercialisés depuis le début du contrat, des indemnités de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que la délivrance de documents de fin de contrat.
Le 26 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
'Constate l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de trouble manifestement illicite et déboute Monsieur [V] [W] [Z] [C] et la société CC FILMS de l’ensemble de leurs demandes et les renvoie, s’ils le souhaitent, à se pourvoir devant le juge du fond.'
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 janvier 2025, Monsieur [C] demande à la cour de :
'13) D’infirmer l’Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire
d’EVRY COURCOURONNES,
14) De statuer à nouveau,
15) De dire les conclusions recevables
16) De condamner la société CC FILMS à verser à titre de provision
Les rappels de salaires dus pour les enregistrements phonographiques et vidéo commercialisés depuis le début du contrat : 13.153,32 €
Les rappels de salaires dus pour les périodes intermédiaires : 11.821, 22 €
17) De condamner la société CC FILMS à verser à titre de provision au titre des indemnités à
valoir sur :
Requalification des CDD en CDI : 13.153,32 €
Indemnité compensatrice de préavis : 1. 821,22 €,
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1. 821,22 €,
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 15.057 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 €,
18) De condamner la société CC FILMS à verser à titre de provision :
Une avance sur redevances pour un montant de 24.000 € en contrepartie de l’exploitation des interprétations de l’artiste
Dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du défaut de documents obligatoires : 20.000 €,
19) ORDONNER la délivrance des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat
conformes sous astreinte de 500 euros/jour à compter de la minute,
20) ORDONNER la délivrance de reddition des comptes (Etat de redevances) sur l’exploitation des enregistrements et vidéo exploitées par la CC FILMS sous astreinte de
500 euros/jour à compter de la minute,
21) Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000 €.
22) Exécution provisoire sur toutes les sommes même celles qui n’en bénéficient pas de droit sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
23) Intérêts au taux légal sur toutes les sommes que la société serait condamnée à verser à M. [C] à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le Conseil de Prud’hommes.
24) CONDAMNER la société aux dépens de l’instance pour un montant de 1.000 euros (frais de signification) qui seront recouverts par Maître BOURICHE dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile'
La Société, autrement citée qu’à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de Monsieur [C] lui ont été signifiées le 04 décembre 2024.
MOTIFS :
Monsieur [C] fait valoir que :
— Le contrat est soumis aux dispositions des articles L L1242-2 3°, L1242-7 4° et D1242-1 6° du code du Travail et la Convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008 étendue par arrêté du 20 mars 2009.
— La Société a dissimulé son travail. Il n’a jamais perçu les salaires (mais des cachets intermittents). Rien ne figure dans la case 'salaire’ sur les avis d’imposition. Dans son relevé de carrière, seuls figurent les 'cachets intermittents'. L’intention de dissimulation ressort de la falsification des bulletins de salaires par la Société.
— Conformément aux articles D1234-6, D1234-7 et R1234-9, la Société aurait dû transmettre à chaque date des documents obligatoires (copie des CDDU, de la déclaration préalable à l’embauche, des bulletins de paie, déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales, salaires versés sous forme de cachets).
— La société a produit de faux bulletins de salaires pour tromper la juridiction, or ces documents sont pourtant obligatoires. Les salaires n’ont jamais été versés, ce qui est attesté par l’absence du montant sur la déclaration d’impôts.
— Conformément à la convention collective applicable, il est fondé à demander un rappel de salaires en fonction du minutage des interprétations de l’artiste.
— Il a toujours respecté les termes de son contrat, a enregistré plusieurs chansons jamais commercialisées et est contraint de rester dans un lien de subordination juridique permanent.
— Il est donc fondé à demander la requalification de son travail en CDI.
— Il est fondé à demander la résiliation judiciaire. Il est lié par un contrat exclusif avec la Société. La Société n’a pas souhaité faire cesser le contrat donc ils sont toujours liés.
— Aucune redevance n’a été versée à l’artiste.
— Les dommages et intérêts sont justifié par la non-affiliation aux congés spectacles, la non affiliation aux caisses de retraite et le défaut de délivrance de document obligatoires.
En liminaire, il doit être observé que l’appelant, bien qu’ayant interjeté appel pour avoir été débouté de l’ensemble de ses demandes, ne réitère pas ses prétentions au titre de la requalification du contrat d’artiste en relation de travail à durée indéterminée ainsi que de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société.
Les demandes sont fondées sur les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail.
Le premier de ces articles dispose ainsi :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Le second dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes de rappel de salaire, il doit être rappelé que les parties ont signé un contrat d’exclusivité dit 'contrat d’artiste’le 19 septembre 2020 en conformité, selon l’intitulé de l’objet, avec les règles relatives aux contrats à durée déterminée dits 'd’usage’avec soumission à la Convention collective de l’édition phonographique.
Le contrat a pris effet à compter de sa signature et a été conclu pour la durée nécessaire à la fixation par la Société du matériel nécessaire à la réalisation de l’objet du contrat qui porte sur deux albums inédits studio.
Il a été conclu pour une durée minimale de 36 mois et devait se terminer, compte tenu de la période nécessaire au lancement, à la promotion et à la commercialisation des phonogrammes, 18 mois après la date de première publication commerciale du deuxième album.
Dans le contrat, l’artiste a consenti expressément à la Société deux options de contrats consécutifs et indépendants d’une durée minimale d’exclusivité de 18 mois chacun, aux mêmes conditions que celles du contrat initial.
Au cours de chacun de ces deux contrats, l’obligation minimale réciproque d’enregistrement était de un album inédit studio.
Aux termes de l’article L. 7121-3 du code du travail, 'Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.'
En première instance, il a été retenu par les premiers juges que la société CC Films avait précisé que M.[C] avait été engagé contractuellement pour une période promotion de 18 mois à l’issue de son deuxième album et que le contrat de travail s’était donc achevé le 09 mars 2024 comme prévu initialement.
Il n’est pas contesté que M.[C] a interprété les enregistrements pour l’album 'Diamant Brut’et pour l’album 'Le Phénomène’ outre la commercialisation par la Société de 19 singles et de 25 vidéo musiques.
Au regard des dispositions contractuelles et de la convention collective applicables, M.[C] avait donc droit à un salaire sur les périodes travaillées mais également sur les périodes intermédiaires travaillées sans commercialisation.
Il justifie des avis d’imposition sur le revenu pour les années 2022 et 2023 de sa mère à qui il est rattaché sur lesquels ne figure aucun revenu au titre des traitements et salaires.
Son relevé de carrière au 27 mai 2024 ne porte mention que d’un seul revenu qui a été déclaré en lien avec les cachés intermittents d’une autre Société.
À l’opposé, la société intimée ne justifie nullement de ce qu’elle s’est acquittée de son obligation.
La créance de M.[C] à son encontre est donc non sérieusement contestable à hauteur des sommes réclamées au titre des rappels de salaire.
Il sera donc fait droit à la demande formulée à titre provisionnel de ces chefs, l’ordonnance déférée étant infirmée sur ce point.
Sur les demandes d’octroi de provisions au titre des indemnités de licenciement (travail dissimulé, requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, résiliation du contrat de travail à durée indéterminée aux torts exclusifs de l’employeur), il doit être considéré qu’à défaut de pouvoir statuer sur la requalification du contrat de travail mais également sur le bien-fondé de la demande de résiliation, les demandes indemnitaires qui ne peuvent découler que de ses prétentions se heurtent nécessairement à une contestation sérieuse en application de l’article R. 1455-7 du code du travail.
Dans cette mesure, elles ne peuvent utilement prospérer en l’état de référé.
Sur l’avance sur redevances, M.[C] soutient qu’il aurait dû percevoir une avance de 10 % alors que l’employeur/producteurs a perçu 120.000,00 € hors-taxes en contrepartie de la cession des droits sur les enregistrements.
Cependant, les pièces produites par l’appelant sont insuffisantes pour démontrer le caractère non sérieusement contestable de sa réclamation à hauteur de la somme de 24.000,00 €.
Cette prétention doit donc être également rejetée.
Sur le défaut de délivrance des documents obligatoires, force est de constater que l’employeur ne justifie pas avoir délivré les documents obligatoires au moment de l’expiration du contrat de travail s’agissant notamment du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation d’assurance chômage.
En outre, il n’est pas plus établi que le salarié a reçu l’intégralité de ses bulletins de paie.
De ce chef, il peut être fait droit à la demande en paiement d’une provision non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 2.000,00 € à valoir sur les dommages-intérêts.
La délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sera également ordonnée mais sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
À l’opposé, faute de plus amples précisions et de pièces justificatives quant à l’état des redevances, la demande de délivrance d’une reddition des comptes sur ce point se heurte à une contestation sérieuse et doit donc être rejetée.
La société CC Films, qui succombe pour partie, doit être condamnée en tous les dépens.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
INFIRME partiellement l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la société CC Films à payer à M.[V] [C] les sommes suivantes à titre de provision :
13.153,32 € à valoir sur les rappels de salaire pour les enregistrements phonographiques et vidéo commercialisés depuis le début du contrat,
11.821,22 euros à valoir sur le rappel de salaire dus pour les périodes intermédiaires,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le Conseil de Prud’hommes,
2.000 € à valoir sur le préjudice en raison du défaut de remise des documents obligatoires,
ORDONNE la remise par la société CC Films à M.[V] [C] des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
CONDAMNE la société CC Films aux dépens d’appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Bouriche en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CC Films à payer à M.[V] [C] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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