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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 25 sept. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 17 décembre 2024, N° 24/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00016 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSUD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau – RG n° 24/00192
APPELANTS
[R] [K] [N] [X]
décédée le 22 mai 2025
Ayant demeuré au [Adresse 9]
[Localité 20]
Ayant eu pour conseil par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
INTIMÉS
[47] SARL
Chez [43]
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
[40]
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante
TOYOTA KREDITBK GMBH – TOYOTA FRANCE FI
Chez [32]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante
[26]
Chez [29] ([41])
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparante
[48]
[Adresse 17]
[Localité 22]
non comparante
DIAC
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 35]
[Localité 11]
non comparante
CIE [45]
Chez [32]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante
[26]
Chez [Localité 51] CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante
VOLKSWAGEN BANK GMBH
Chez [32]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[25]
[Adresse 27]
[Localité 21]
non comparante
[U] [G]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
[44]
Service Surendettement
[Adresse 34]
[Localité 10]
non comparante
[38]
Secteur Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante
[42]
[Adresse 46]
[Adresse 3]
[Adresse 37]
[Localité 24]
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [33]
Chez [39]
[Adresse 7]
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante
[Adresse 30]
Chez [29] (ex [50])
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [K] épouse [N] [X] a saisi la [31], laquelle a déclaré recevable sa demande le 12 mai 2022.
Le 21 décembre 2023, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des créances.
Par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2024, Mme [N] [X] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau, a écarté toutes les créances de la procédure hors celles reconnues par la débitrice et a constaté, en conséquence, que Mme [N] [X] n’était plus en situation de surendettement.
Concernant la créance de Mme [B] [G], le juge a constaté qu’elle n’était plus exigible au motif que l’action était prescrite comme il a été jugé par décision du juge des contentieux de la protection en date du 24 juin 2022.
Quant aux créances dues au titre des crédits à la consommation, le juge n’a retenu que celles reconnues par la débitrice en l’absence de tous justificatifs sur le principe et le quantum des autres.
S’agissant de la dette réclamée par la [28], il a noté que le crédit avait été conclu postérieurement au jugement ayant condamné l’auteur de l’escroquerie à l’encontre de Mme [N] [X] et qu’il pouvait donc être considéré comme régulièrement souscrit, de telle façon que la somme devait rester inscrite parmi les dettes.
Il a estimé que Mme [N] [X], avec un revenu fiscal 2023 de 94 834 euros par an, ne pouvait, une fois les dettes susmentionnées écartées, être considérée comme relevant de la procédure de surendettement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, reçu par Mme [N] [X] le 20 décembre 2024.
Par déclaration électronique en date du 27 décembre 2024, Mme [N] [X] a formé appel du jugement rendu.
Par courrier électronique envoyé le 29 mai 2025, le conseil de Mme [N] [X] a informé la cour de céans du décès de l’appelante le 22 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2025, la société [49] demande la confirmation du jugement concernant ses créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, aucune partie ne comparait.
L’affaire a été mise à la disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courriel reçu le 29 mai 2025, le conseil de Mme [N] [X] a fait connaître à la cour que sa cliente était décédée le 22 mai 2025 tout en joignant un acte de décès.
Par application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l’espèce, l’acte de décès produit atteste du décès le 22 mai 2025 de Mme [R] [K] épouse [N] [X], demanderesse à l’instance.
Dès lors, le décès étant intervenu avant l’ouverture des débats, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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