Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 25/18122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18122 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2025-Juge de l’exécution de [Localité 1]- RG n° 25/00118
APPELANT
Monsieur [P] [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
INTIMÉES
S.A. AMERICAN EXPRESS CAFTE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0521
COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DU SERVICES DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Grégoire AZZARO de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 19 mars 2026 et prorogé au 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et Monsieur Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 20 décembre 2024, la société American express carte France (la société) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [W] puis l’a assigné, par acte du 15 avril 2025, à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Le commandement a été dénoncé au service des impôts des particuliers de [Localité 5] nord qui a déclaré sa créance le 24 avril 2025.
Par jugement du 4 septembre 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 20 décembre 2024 ;
— dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 13 novembre 2025 à 14 heures ;
— mentionné la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 69 714,47 euros en principal, intérêts arrêtés au 26 juin 2025 et dépens ;
— désigné Me [V] [U], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
— dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [R] [Q], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
— autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu, après avoir rappelé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, signifié le 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [W] à verser au créancier poursuivant la somme de 60 016,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’un certificat de non appel a été établi le 21 mai 2024 et que la créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Par déclaration du 31 octobre 2025, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Autorisé par ordonnance du 27 novembre 2025, M. [W] a assigné, selon la procédure à jour fixe, la société par acte 17 décembre 2025 et le comptable public du service de impôts des particuliers de [Localité 6] par acte du 19 décembre 2025 à l’audience du 28 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation déposée par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [W] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mentionné la créance du poursuivant à la somme de 69 714,47 euros et ordonné la vente forcée du bien saisi ;
Et statuant à nouveau,
— l’autoriser à s’acquitter de sa dette par deux versements mensuels égaux à compter de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la suspension des poursuites de saisie immobilière durant ce délai.
M. [W] fait valoir, en premier lieu, que la décision encourt la critique en ce que le calcul de la créance tel que retenu par le juge de l’exécution est erroné en ce qui concerne les intérêts échus au 26 juin 2025 et, en second lieu, qu’il est en mesure de s’acquitter de la totalité de la dette en principal intérêts et frais, en sorte que la cour d’appel lui accordera un délai de deux mois pour ce faire.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la société demande à la cour d’appel de :
— la recevoir en ses demandes, la déclarer bien fondée et y faisant droit ;
— déclarer irrecevable M. [W] en sa demande de sursis et le déclarer mal fondé ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Bezard-Falgas.
La société American express fait valoir, en premier lieu, que l’appel est tardif au regard du délai de 15 jours prévu à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement entrepris ayant été signifié par acte du24 septembre 2025, en second lieu, que le sursis à exécution prévu par l’article R. 121-22 du même code suppose un appel recevable et des moyens sérieux de réformation, que si l’appel est déclaré irrecevable pour tardiveté, il n’y a plus, en pratique, de décision déférée à la cour d’appel sur laquelle un sursis pourrait utilement porter et qu’en tout état de cause, il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement, en troisième lieu, que la contestation du montant de la créance et la demande de délais de paiement sont irrecevables en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et, en dernier lieu, que l’appel formé par M. [A] est abusif ou dilatoire, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter, en application de l’article 559 du code de procédure civile, la condamnation de l’appelant au paiement d’une amende civile de 5 000 euros ainsi que de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où M. [A] a attendu le 6 novembre 2025 pour signifier devant le juge de l’exécution ses conclusions de demande de suspension des poursuites au motif qu’il avait sollicité, le 5 novembre 2025, le sursis à exécution devant la cour d’appel et que, le jugement entrepris ayant fixé la date de l’adjudication au 13 novembre 2025, elle avait exécuté toutes les formalités de la vente, dont son affichage et la visite des biens, sans aucune réaction du débiteur.
Bien que régulièrement assigné, le comptable public n’a pas constitué.
Par un avis adressé par voie électronique, le 19 mars 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen, fondé sur les articles 125 du code de procédure civile et R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, tiré de l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté.
Par un message adressé le 23 mars 2026, l’appelant a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à présenter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Selon l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le jugement entrepris a été signifié à M. [W] par un acte du 24 septembre 2025 (pièce intimée n° 2), remis à étude, mentionnant notamment que la décision peut être frappée d’appel dans les 15 jours à compter de la signification.
M. [W] a interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 31 octobre 2025.
Dès lors, l’appel, qui apparaît tardif, sera déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, la tardiveté de l’appel ne suffit pas à établir le caractère dilatoire ou abusif de celui-ci. En outre, la société, qui fait valoir que M. [W] a attendu le 6 novembre 2025 pour signifier devant le juge de l’exécution ses conclusions de demande de suspension des poursuites, alors que le jugement du 4 septembre 2025 avait fixé la date de l’adjudication au 13 novembre 2025 et qu’elle avait exécuté toutes les formalités de la vente dont son affichage et la visite des biens, sans aucune réaction du débiteur, ne justifie pas du montant du préjudice dont elle sollicite réparation à hauteur de 5 000 euros.
Dès lors, la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [W], tenu aux dépens, à payer à la société la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déclare irrecevable l’appel formé contre le jugement du 4 septembre 2025 ;
Y ajoutant,
Déboute la société American express carte France de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [W] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] à payer à la société American express carte France la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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