Infirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 mars 2026, n° 26/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2026
N° RG 26/00513 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWMD
Copie conforme
délivrée le 26 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mars 2026 à 10H55.
APPELANT
Monsieur, [Z], [F]
né le 15 septembre 1975 à, [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Madame, [I], [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, substitué par Maître LEMAREC Johann, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 à 16h12,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté préfectoral portant expulsion pris le 3 juin 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 24 juin 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 21 mars 2026 à 10h29 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 24 mars 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée le 25 mars 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur, [Z], [F] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance du 25 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur, [Z], [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 mars 2026 à 11h49 par Monsieur, [Z], [F].
Monsieur, [Z], [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 15.09.1975 à, [Localité 1] en Algérie. Oui, je suis de nationalité algérienne. Je n’ai pas compris l’expulsion. La première fois, j’ai pas compris. Je n’ai rien reçu. J’avais déjà changé de maison. J’ai déménagé. On me l’a envoyé sur mon ancienne adresse. Quand je suis sorti de prison, j’avais le bracelet à ma nouvelle adresse. Cela fait deux ans ou trois ans que j’habite là-bas. [Sur l’absence d’observations faite par monsieur concernant un éventuel placement en rétention le 16/03/2026] Je n’avais pas entendu pour l’expulsion. Je n’ai rien reçu. J’ai donné à l’avocat. Au moment où j’ai rempli le questionnaire, je n’étais pas au courant pour l’expulsion. C’est pour ça que je n’ai pas fait d’observations. Je pars, je prends mes enfants et ma famille, je vais aller en Algérie. Je ne savais pas pour l’expulsion. Je ne mens pas. J’ai rien reçu… Je n’ai rien reçu à la maison pour l’expulsion. J’ai déménagé. Je n’ai pas eu la papier de la préfecture'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que :
— sur l’absence de base légale du placement en rétention : il faut que l’arrêté d’expulsion soit notifié et aucun élément ne permet de justifier la notification de celui-ci ; l’arrêté est daté du 3 juin 2024 et sur le courrier du 11 juin 2024 il n’y a aucun numéro de commandé, la préfecture produit une capture d’écran de la poste avec écrit lettre recommandée ainsi qu’un numéro de recommandé, l’adresse est inconnue de même que ce qui accompagne cette lettre de sorte qu’il n’est pas possible d’associer ce courrier à une notification ; il n’y a pas la preuve de la notification de l’arrêté d’expulsion ; son client parle français mais les termes juridiques employés sont complexes et pour l’intéressé une OQTF ou une interdiction sont similaires, il ne se rend pas compte de l’importance de l’arrêté d’expulsion, il va prendre contact avec son avocat, lequel va se renseigner pour en savoir plus sur l’existence de l’arrêté ; son client a compris qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas lors de la demande d’observations, il a vraiment compris lors de son arrivée au centre et a pu prendre connaissance de l’arrêté ;
— sur l’irrecevabilité de la requête pour absence de pièces justificatives utiles: la notification de l’arrêté ne figure pas au dossier ;
— l’arrêté de placement, qui ne tient pas compte de la situation personnelle de l’intéressé, est affecté d’une insuffisance de motivation, alors s’agissant de l’adresse qu’il indique avoir été placé en semi-liberté sous bracelet électronique là où il habite actuellement, au nom de son épouse, une attestation d’hébergement étant produite en cause d’appel ; de plus à aucun moment il n’a indiqué qu’il ne souhaitait pas repartir dès lors qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir exécuté une mesure dont il n’avait pas connaissance ; sur la menace à l’ordre public, selon la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, il est nécessaire de tenir compte du comportement de la personne en détention et en l’occurrence l’intéressé a bénéficié de remises de peines, est sorti rapidement de détention au bénéfice d’un placement sous bracelet à son domicile, le juge de l’application des peines a constaté qu’il avait des garanties de représentation et qu’il ne constituait pas une menace à l’ordre public et le défaut d’examen sérieux sur les garanties de représentation n’a pas permis de l’assigner à résidence alors que les conditions étaient réunies;
— sur les diligences de l’administration : aucune preuve de l’envoi du mail aux autorités consulaires algériennes n’est produite.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que :
— sur la notification de l’arrêté d’expulsion lorsqu’on demande des observations à l’intéressé il n’indique pas ne pas avoir reçu l’arrêté ou que cela a été adressé à la mauvaise adresse ; il ne justifie pas du moment où il a déménagé ; il n’ya pas de retour de la poste indiquant que la personne n’habite pas à l’adresse indiquée alors que la préfecture a envoyé l’arrêté d’expulsion et il semble que cela été réceptionné sans encombre ;
— sur le fond, alors que le retenu voudrait quitter spontanément la France avec ses enfants il n’a pas de documents d’identité, ce qui permet de prolonger sa rétention ; il est en outre établi en France depuis un moment et a fait l’objet de quatorze condamnations, certaines libérations conditionnelles ayant de surcroît été révoquées, attestant de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— sur les diligences faites par la préfecture : l’administration effectue des démarches en vue de l’éloignement des retenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le défaut de base légale
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Selon l’appelant les pièces versées au dossier ne démontrent pas que l’arrêté préfectoral d’expulsion du 3 juin 2024, qui fonde la mesure de rétention, lui a été notifié.
Toutefois, ainsi que l’a souligné le premier juge, il n’entre pas dans les prérogatives du juge judiciaire d’apprécier la légalité d’un arrêté d’expulsion, étant souligné qu’il appartient à l’autorité judiciaire, en application de l’article 731-1 6° susvisé, de constater que l’étranger a fait l’objet d’une telle décision pour contrôler que l’arrêté de placement en rétention repose sur une base légale, et tel est le cas en l’espèce.
Il conviendra donc d’écarter ce moyen.
Sur l’insuffisance de motivation ou d’examen sérieux de la situation
Aux termes des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées par écrit et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’intéressé fait valoir dans sa déclaration d’appel que selon le préfet il n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité alors qu’il a toujours bénéficié de titre de séjour et que le préfet est en possession de la copie de son passeport, de la copie de son permis de conduire et d’une copie de son titre de séjour périmé. De plus l’autorité administrative indique qu’il ne peut justifier de l’actualité d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale alors que l’adresse communiquée sur la fiche pénale est exactement la même que celle qu’il a donnée lors du « contradictoire » et correspond avec les documents remis. De plus, et contrairement à la teneur de l’arrêté de placement en rétention, à aucun moment il a indiqué ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement, qui ne lui a d’ailleurs pas été notifiée. Enfin le préfet note qu’il est défavorablement connu des services et qu’il représente une menace à l’ordre public. Cependant l’existence de précédentes condamnations ne suffit pas à elle seule à caractériser l’existence d’une telle menace.
Force est de constater cependant la décision de placement mentionne sa situation personnelle, administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait dont l’administration disposait lorsqu’elle l’a prise, étant rappelé qu’il appartient à celle-ci de reprendre les éléments saillants de la situation de la personne justifiant son placement en rétention et non les différents aspects de son parcours dès lors qu’ils sont étrangers à la question du bien-fondé de cette mesure.
En tout état de cause le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a exactement relevé que le titre de séjour et le passeport dont se prévaut le retenu sont expirés.
Pour le surplus si ledit arrêté contient effectivement des mentions erronées quant à l’absence de justification d’une adresse personnelle, alors que celle dont il justifie dans le cadre de cette procédure était mentionnée sur sa fiche pénale, et à son refus de retourner dans son pays d’origine qui ne ressort d’aucune de ses déclarations il n’en demeure pas moins que les treize condamnations enregistrées sur son casier judiciaire entre 2007 et 2023 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique en dernier lieu et de multiples atteintes aux biens ne révèlent pas une erreur manifeste d’appréciation du préfet selon lequel le requérant représente une menace à l’ordre public.
Il conviendra donc de rejeter ce moyen.
2) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à, [Localité 2] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes sauf à alourdir les procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
En l’occurrence, et pour les motifs précédemment exposés quant au contrôle de la base légale de l’arrêté de placement en rétention, la preuve de la notification de l’arrêté d’expulsion ne saurait constituer une pièce justificative utile.
Il y aura donc lieu de rejeter cette fin de non recevoir.
3) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il incombe à l’administration de justifier de l’accomplissement des diligences aux fins d’éloignement de la personne retenue.
Dans le cas présent l’administration verse au dossier une lettre datée du 20 mars 2026 adressée au consul général d’Algérie afin de l’informer de la situation de l’intéressé.
Toutefois il n’est aucunement justifié de la transmission de ce courrier par mail ni allégué d’une quelconque impossibilité de rapporter la preuve de son envoi de sorte que le juge n’est pas en mesure de s’assurer que l’administration a effectivement accompli les diligences requises par les textes précités.
Il conviendra en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M., [F] et d’infirmer la décision dont appel, étant rappelé que l’intéressé a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 3 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 25 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mars 2026,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M., [Z], [F],
Rappelons à M., [Z], [F] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 3 juin 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [Z], [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 26 mars 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître, [T], [O]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [Z], [F]
né le 15 Septembre 1975 à, [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Entreprise ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Conditionnement ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Crédit ·
- Nullité ·
- Au fond ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- In limine litis ·
- Conclusion ·
- Jurisprudence ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure abusive ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Obligation contractuelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Renégociation ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Ès-qualités
- Assignation ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Maroc ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Acte
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Acquéreur ·
- Sérieux ·
- Usage ·
- Condition ·
- Risque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ordre des avocats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Expertise judiciaire ·
- État ·
- Instance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Inondation ·
- Valeur ·
- Indemnisation ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Coûts ·
- Assurance habitation ·
- Indemnité ·
- Bâtiment
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Monétaire et financier ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Crédit ·
- Consommateur
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Créance
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.