Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 11 févr. 2025, n° 22/14901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14901 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2022-Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]- RG n° 11-22-000194
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le 14 Décembre 1955 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
INTIMÉE
S.A.E.M. L [Localité 6] HABITAT SEMIC [Localité 6] HABITAT SEMIC
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 672 003 118
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 17 août 2000, la SA [Localité 6] Habitat Semic a donné en location à M. [P] [G] un appartement situé [Adresse 2], par acte sous seing privé du 17 août 2000.
La SA Créteil Habitat Semic, invoquant un défaut d’occupation personnelle depuis a minima mars 2019, a saisi par acte d’huissier du 7 mars 2022 le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés qui, par jugement réputé contradictoire rendu le 27 mai 2022, a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 17 août 2000 entre la SA [Localité 6] Habitat Semic et M. [P] [G] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour défaut d’occupation personnelle ;
— ordonné en conséquence à M. [P] [G] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer ledit appartement situé [Adresse 2] dans le mois de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [P] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA [Localité 6] Habitat Semic pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— autorisé, si nécessaire, la séquestration du mobilier et qui trouverait encore dans les lieux aux frais du locataire, en un lieu qu’il aura choisi, et dit qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier d ejustice chargé de l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois ;
— condamné M. [P] [G] à verser à la SA [Localité 6] Habitat Semic une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— dit n’y avoir lieu au paiement d’une astreinte ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné M. [P] [G] à verser à la SA [Localité 6] Habitat Semic la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [G] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2022, M. [P] [G] a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] [G] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel qu’il a interjeté ;
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— débouter la SA [Localité 6] Habitat Semic de l’intégralité de ses demandes ;
— le décharger des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— condamner la SA [Localité 6] Habitat Semic à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA [Localité 6] Habitat Semic en tous les dépens d’appel ;
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Paulette Aulibe-Istin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA [Localité 6] Habitat Semic par ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés du 27 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— débouter M. [P] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [P] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais de l’appel ;
— condamner M. [P] [G] aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour s’opposer à la résiliation de son bail M. [P] [G] ne conteste pas ses absences mais soutient qu’il a le droit de ne pas occuper continuellement le studio loué dont il a effectivement fait son domicile et sa résidence principale, où, au vu des pièces qu’il verse aux débats, il a concentré ses intérêts personnels.
Toutefois, c’est à bon droit que le jugement entrepris prononce la résiliation du bail et le condamne à libérer les lieux loués sauf à en être expulsé avec si besoin l’aide de la force publique, par des motifs circonstanciés pertinents que la cour adopte, tirés de la gravité de son inoccupation de ces lieux, de mars 2019 à janvier 2020 puis de juin 2020 à décembre 2021, sans élément de preuve contraires aux déclarations du gardien et de la voisine ainsi qu’aux quatre constats d’huissiers produits.
Il suffira d’ajouter qu’en appel M. [P] [G] ne conteste pas ces attestations et que les documents qu’il produit (déclarations d’impôts 2014-2022, CNI, attestations d’assurances 2016-2023, factures de téléphone fixe) ne sont pas de nature à établir une occupation effective du logement loué. Ce d’autant que ne travaillant plus comme étant âgé de plus de 67, il n’explique pas ses absences ni pourquoi il n’était toujours pas présent dans son logement lors de la délivrance de l’assignation le 7 mars 2022 et de la signification du jugement entrepris le 7 juillet 2022.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code M. [P] [G], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et l’équité commande de le condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [P] [G] à payer à la SA [Localité 6] Habitat Semic une indemnité de procédure de 3 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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