Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 20 février 2025, n° 22/12990
TI Fréjus 5 septembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la déchéance du terme

    La cour a jugé que la déchéance du terme a été prononcée régulièrement, car le contrat ne prévoyait pas de clause interdisant la déchéance sans mise en demeure préalable.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts contractuels

    La cour a estimé que la banque n'a pas respecté ses obligations de vérification de la solvabilité, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.

  • Autre
    Non-paiement des échéances

    La cour a statué sur la déchéance du terme et le paiement des sommes dues, sans se prononcer spécifiquement sur la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que M. [T] [M] est essentiellement succombant et doit donc être condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 févr. 2025, n° 22/12990
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/12990
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Fréjus, 5 septembre 2022, N° 11-21-0920
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

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