Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 févr. 2025, n° 22/12990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 5 septembre 2022, N° 11-21-0920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ( BFM ), S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ( BFM ) inscrite au RCS de Paris sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/ 54
Rôle N° RG 22/12990 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC6K
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM)
C/
[T] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 05 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0920.
APPELANTE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM) inscrite au RCS de Paris sous le n° 326 127 784, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée De Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
assigné PVR le 09/11/2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 septembre 2018, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M.[T] [M] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 36, 97 euros (hors assurance), à un taux nominal de 2,57 % l’an.
Le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme le 12 novembre 2020.
Par exploit du 18 novembre 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner M. [T] [M] aux fins principalement de le voir condamner au paiement de la somme de 10.785, 53 euros au taux conventionnel sur la somme de 10.066, 87 euros et au taux légal pour le surplus avec capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 05 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Fréjus a :
— déclaré recevable l’action de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
— déclaré irrégulière la déchéance du terme du contrat de crédit,
— condamné M.[T] [M] à verser à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE:
*la somme de 968,26 euros sans intérêt, au titre des échéances échues en capital impayées
*la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
— condamné M.[T] [M] aux dépens.
Le premier juge a estimé que le prêteur n’avait pas prononcé régulièrement la déchéance du terme.
Il a également prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, au motif de l’absence de justification de la consultation du FICP.
Par déclaration du 30 septembre 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M.[T] [M] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable
— d’infirmer le jugement déféré
— de condamner M. [T] [M] à lui payer la somme de 10.785,53 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 10710786 à la date du 12 novembre 2020 augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,57% sur le principal de 10.066,87 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 12 novembre 2020,
— de dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d’intérêts et d’ordonner en conséquence la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10710786 ,
— de condamner Monsieur [T] [M] à lui payer la somme de 10.785,53 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10710786 augmentée des intérêts au taux de 2,57% à compter du 18 novembre 2021, date de l’assignation,
En tout état de cause,
— de condamner M. [T] [M] à lui payer la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner M. [T] [M] aux entiers dépens dont distraction pour ceux
d’appel au profit de Maître Lauriane BUONOMANO, avocat, conformément aux dispositions
du Code de Procédure Civile,
— de débouter M. [T] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Elle conteste toute irrégularité dans le prononcé de la déchéance du terme du contrat. Elle souligne que le contrat ne prévoit pas que la déchéance du terme doive être subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable. Elle relève justifier en tout état de cause de cette mise en demeure préalable, faite le 27 octobre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Subsidiairement, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat.
Elle expose ne pas encourir la déchéance de son droit aux intérêts contractuels et note avoir consulté le FICP. Elle relève que le justificatif produit est un support durable qui mentionne le numéro de prêt.
Elle estime avoir le droit à une indemnité de 8%.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655).
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause (paragraphe 5-6 « défaillance de l’emprunteur ») permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme dès le non-paiement d’une seule échéance ; toutefois, le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Le prêteur produit une mise en demeure adressée à l’emprunteur, à l’adresse mentionnée au contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2020 avant le prononcé de la déchéance du terme, l’intimant de régler les échéances de décembre 2019 à avril 2020, sous un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
La lettre recommandée n’a pas été remise au prêteur pour « défaut d’accès ou d’adressage ».
Néanmoins, le défaut de réception effective par le prêteur de la mise en demeure n’affecte pas sa validité.
Dès lors, le prêteur a prononcé régulièrement la déchéance du terme. Le jugement sera infirmé sur ce point.
L’action en paiement du prêteur n’encourt pas la forclusion.
Sur les sommes dues
L’article L 312-16 du code de la consommation énonce qu’ avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge
Devant la cour, le prêteur justifie de la consultation du FICP. Il n’encourt donc pas la déchéance de son droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.
Le premier juge évoquait la nécessité par le prêteur de démontrer la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’élément si bien que ce moyen d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts a pu être débattu contradictoirement.
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ [X] [V] et autres) a précisé le sens et la portée de cette obligation dans un arrêt préjudiciel : « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. »
Le prêteur n’a sollicité aucune pièce justificative de la solvabilité de l’emprunteur venant appuyer les seules déclarations de celui-ci, qui, dans la fiche de dialogue, mentionnait percevoir un revenu mensuel de 1717 euros et acquitter un loyer mensuel de 325 euros, outre 31 euros par mois au titre d’un crédit.
Dès lors, le prêteur ne pouvant se retrancher derrière les seules déclarations du prêteur, sans demande d’aucune pièce justificative permettant de vérifier sa solvabilité, sera déchu de son droit aux intérêts contractuels.
L’article L 341-8 du même code stipule que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, le prêteur ne peut solliciter l’indemnité légale de 8%.
M. [T] [M] sera condamné à verser la somme de 9227, 73 euros, correspondant au montant du crédit minoré des sommes versées.
Selon l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Aux termes de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il convient de condamner M. [M] [T] à verser la somme de 9227,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, date de la mise en demeure, mais d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[M] [T] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M.[M] [T] aux dépens et en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M.[M] [T] aux dépens et en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DIT que la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [T] à verser à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 9227,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, date de la mise en demeure ;
ÉCARTE l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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