Confirmation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 déc. 2024, n° 24/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU GARD |
|---|
Texte intégral
Ordonnance N°1127
N° RG 24/01185 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNW6
Recours c/ déci TJ Nîmes
29 décembre 2024
[O]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 DECEMBRE 2024
Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 Février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 Décembre 2024, notifiée le même jour à 10 heures 45 concernant :
M. [R] [L] [O]
né le 14 Septembre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Nigériane
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 décembre 2024 à 09 heures 08, enregistrée sous le N°RG 24/5974 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Décembre 2024 à 11 heures 35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [L] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 28 Décembre 2024 à 10 heures 45,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [L] [O] le 30 Décembre 2024 à 09 heures 56 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [L] [O], régulièrement convoqué ;
Vu l’absence de l’avocat régulièrement convoquée à notre audience,
MOTIFS
Monsieur [R] [L] [O] a reçu notification le 20 février 2024 d’un arrêté du Préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai et avec interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par décision du 24 décembre 2024, Monsieur [R] [L] [O] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Par requête du 28 décembre 2024, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 décembre 2024 à 11 heures 35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté l’exception de nullité soulevée in limine litis par Monsieur [R] [L] [O] et tirée de l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire national ainsi que les moyens présentés par ce dernier et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [R] [L] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2024 à 9 heures 56.
A l’audience, Monsieur [R] [L] [O] sollicite l’infirmation de la décision. Il indique ne pas comprendre son placement en centre de rétention et soutient avoir la nationalité française. Il ajoute avoir déjà présenté une demande d’asile et produit une attestation de domicile de l’association ADJO groupe SOS à [Localité 4]. Enfin, il indique dormir dans la rue.
Son avocate, bien que régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience, ne s’est pas présentée.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [R] [L] [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
En cause d’appel, Monsieur [R] [L] [O] ne soulève pas de moyen de nullité.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable et notamment le cas de l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (alinéa 1).
L’article L. 612-3 de ce même code dispose :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
('.)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [R] [L] [O] ne produit aucun élément établissant sa nationalité française. Il se trouve, en raison de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national, en situation irrégulière. Par ailleurs, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, étant sans travail ni ressources financières et ne disposant pas d’un logement. Enfin, il est établi que l’administration a entrepris des démarches auprès du consulat du Nigéria, suivant un courrier du 24 décembre 2024, pour vérifier son identité et permettre son éloignement.
Au de l’ensemble de ces éléments, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [L] [O] est justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [L] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 31 Décembre 2024 à 10h58
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [R] [L] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [R] [L] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Préfet du Gard
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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