Infirmation partielle 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 oct. 2025, n° 23/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance de droit espagnol ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS ès qualités de représentant de la compagnie d'assurances GENERALI SEGUROS c/ La S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MACSF, La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N°485/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01390 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBPI
Décision déférée à la cour : 13 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTES et INTIMEES sur appel incident :
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS ès qualités de représentant de la compagnie d’assurances GENERALI SEGUROS
sise [Adresse 1] à [Localité 10]
Compagnie d’assurance de droit espagnol GENERALI SEGUROS
ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 15] (ESPAGNE)
Compagnie d’assurance de droit espagnol ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS
ayant son siège social [Adresse 14] à [Localité 16]
(ESPAGNE)
représentées par Me Raphaël REINS, avocat à la cour, postulant, et Me TOURRET, avocat au barreau de Paris, plaidant
INTIMÉE et APPELANTE sur appel incident :
Compagnie d’assurance MACSF, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 7]
représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour, postulant, et Me FRERING, avocat au barreau de Paris, plaidant
INTIMÉES :
La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 9]
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 9]
représentées par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour, postulant, et Me GIUNTINI, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
La S.A. APRR, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 4]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 2] 2018, M. [P] [S] a été victime d’un accident de la circulation. Son véhicule Renault Clio, dont il était passager, conduit par sa compagne, Mme [W] [Y] et assuré auprès de la MACSF, a été percuté sur l’autoroute A 36 par un poids lourd espagnol de marque Iveco, venant en sens inverse, lequel a subitement traversé les voies. Le véhicule Renault Clio s’est retrouvé coincé sous le poids-lourd et M. [S] a pu en être extrait avant qu’il ne s’embrase. En revanche, Mme [Y] est décédée sur le coup, sans avoir été pu être extraite du véhicule avant son embrasement.
L’accident relevant de la loi du 5 juillet 1985, la procédure amiable a été mise en oeuvre et la MACSF a, d’une part, versé des provisions et d’autre part mandaté le docteur [N] [V] afin d’examiner M. [S] et de déterminer les préjudices subis.
Suivant acte d’huissier signifié le 26 novembre 2019, M. [S] a fait assigner la MACSF devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, avec appel de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en déclaration de jugement commun.
Par acte d’huissier signifié le 16 janvier 2020, la MACSF a fait assigner en la cause le Bureau Central Français (ci-après le BCF), procédure jointe à la procédure principale.
Suivant ordonnance en date du 4 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon a renvoyé devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg l’affaire opposant à la SA MMA Iard, la société d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [A] [T] au Bureau Central Français, avec mise en cause des Caisses Primaires d’Assurance Maladie de l’Ain, du Bas-Rhin et du Puy-de-Dôme. Cette procédure a été jointe à la procédure principale.
En effet, l’accident du 13 juillet 2018 a impliqué :
— un poids lourd composé d’un tracteur assuré auprès de la compagnie Generali Seguros et d’une remorque assurée par la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros, conduit par M. [M],
— un véhicule de marque Citroën assuré auprès de la compagnie MMA appartenant et conduit par Mme [T], blessée dans l’accident comme ses deux passagères, Mme [J] et Mme [F], ce véhicule ayant été percuté par l’ensemble poids-lourd ayant traversé le terre-plein central,
— le véhicule précité, à l’origine de la procédure principale, conduit par Mme [Y], décédée dans l’accident et appartenant à M. [P] [S], passager.
La compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, la société de droit espagnol Transmancha Bosog SL et la compagnie de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros sont intervenues volontairement à la procédure.
La société APPR, concessionnaire de l’autoroute, est également intervenue volontairement à la procédure.
Selon jugement rendu le 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Au fond, à charge d’appel,
— jugé M. [L] '[I]' seul responsable de l’accident de la circulation survenu le 13 juillet 2018 sur l’autoroute A 36,
— condamné en conséquence le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros à réparer les dommages présentant un lien de causalité direct et certain avec cet accident et partant, jugé que le mandat d’indemnisation reposera sur eux,
Dans les relations entre M. [P] [S] et la MACSF,
— condamné la compagnie d’assurance MACSF à indemniser M. [S] de l’entier préjudice subi en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont il a été victime le [Date décès 2] 2018,
— condamné la MACSF à payer à M. [S] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi en sa qualité de victime indirecte du fait du décès de sa compagne, Mme [W] [Y],
— condamné le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros à garantir et relever la MACSF indemne de toute condamnation,
— condamné le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros à payer à la MACSF la somme de 225 001,09 euros,
— condamné in solidum le Bureau Central Français, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à Mme [A] [T] la somme de 19 749,21 euros en réparation du préjudice subi non couvert par la garantie conducteur,
— condamné in solidum le Bureau Central Français, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la SA MMA Iard et aux MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de leur recours subrogatoire dans les droits de Mme [T] la somme de 13 598,35 euros,
— débouté la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de condamnation in solidum du BCF, de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, et de la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à leur payer les postes de préjudice dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels futurs dès qu’ils seront chiffrés,
— condamné in solidum le BCF, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la SA MMA Iard et aux MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de leur recours subrogatoire dans les droits de Mmes [J] et [F],
— condamné in solidum le BCF, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la SA MMA Iard et aux MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 398,45 euros au titre des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie relatifs aux prestations servies à Mme [F],
— débouté la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de condamnation in solidum du BCF, de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, et de la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à leur payer les sommes qu’elles pourraient être amenées à verser encore à Mmes [J] et [F] au titre de leur indemnisation,
— déclaré sans objet la demande de débouté des demandes de la société APRR contre la société de droit espagnol Transmancha Bosog SL en l’absence de demandes en ce sens par la société APRR dans ses dernières conclusions,
— condamné le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros à payer à la société APRR la somme de 157 469,97 euros HT,
— débouté le BCF, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros de leur appel en garantie,
— débouté le BCF, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros et la société de droit espagnol Transmancha Bosog SL de leur demande reconventionnelle,
— condamné in solidum le BCF, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros et la société de droit espagnol Transmancha Bosog SL aux dépens des procédures jointes RG 20/934 et RG 21/3304,
— condamné le BCF, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros et la société de droit espagnol Transmancha Bosog SL à payer à la MACSF une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le BCF et la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros à payer à la société APRR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
Avant dire droit sur la réparation de M. [P] [S] :
— condamné la MACSF à verser à M. [P] [S] la somme de 20 000 euros à titre de provision supplémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— constaté l’exécution provisoire de droit sur la provision,
— ordonné une expertise médicale de M. [P] [S] et désigné pour y procéder le docteur [G] [O] ou à défaut le docteur [K] [B],
— subordonné l’exécution de la mesure d’expertise au versement préalable par la MACSF de la somme de 840 euros,
— ordonné l’exécution provisoire sur cette mesure d’expertise,
— réservé à statuer sur les demandes de M. [P] [S] relatives aux dépens et aux frais de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’obligation d’indemnisation, le tribunal a relevé qu’il n’était pas discuté que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables et qu’il s’agissait d’un accident unique impliquant trois véhicules. En revanche, il a souligné que les circonstances de l’accident faisaient débat et partant le (s) débiteur(s) du droit à indemnisation des différentes victimes, pour retenir que :
— le fait pour l’ensemble routier d’avoir franchi le terre-plein central et de s’être déporté sur la voie de circulation était un fait établi, connu et constitutif d’un défaut de maîtrise à l’origine du dommage,
— le droit à indemnisation des conducteurs et passagers des véhicules légers était ainsi intégral tandis que du fait de la faute de conduite commise par M. [L] '[I]', le droit à indemnisation pour l’ensemble routier était exclu et la charge finale incombait au BCF et aux assureurs de cet ensemble Generali Seguros pour le tracteur et Allianz Seguros pour la remorque, conformément aux articles 1346 et 1240 du code civil,
— le mandat d’indemnisation reposait en conséquence sur le BCF, et les compagnies d’assurance espagnoles Generali Seguros et Allianz Seguros avaient déclaré faire leur affaire de la répartition du coût du sinistre en application de l’accord Convenio d’Unidad Mixta applicable en Espagne aux assureurs espagnols quel que soit le lieu de survenance du sinistre,
— le BCF et Generali Seguros étaient tenus de garantir et relever indemne la MACSF de toute condamnation.
Sur la réparation des préjudices subis par M. [S] et Mme [T], le tribunal a :
— chiffré le préjudice d’affection subi par M. [S] suite au décès de Mme [Y] à la somme de 20 000 euros,
— ordonné une expertise médicale de M. [S], en lui allouant une provision de 20 000 euros à la charge de la MACSF,
— liquidé le préjudice subi par Mme [T] sur la base du rapport d’expertise du docteur [U] déposé le 3 décembre 2019 et soumis au débat contradictoire,
— condamné in solidum le BCF, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros au paiement de la somme de 19 749,21 euros à Mme [T].
Sur le préjudice subi par la société APRR, le tribunal a retenu que :
— son droit à indemnisation était intégral,
— il était établi par l’enquête que des dégradations nécessitant des réparations avaient été occasionnées par l’accident,
— le montant du préjudice était établi par les factures et captures d’écran des écritures comptables justifiant du règlement de ces factures pour un montant total de 82 998,87 euros,
— les frais de régie interne d’un montant de 4 309,84 euros ainsi que de surveillance et de coordination pour 825 euros étaient la conséquence directe de l’accident et constituaient un préjudice indemnisable sans qu’il ne puisse être fait grief à la société APRR d’en justifier par des documents internes compte tenu de l’intervention de ses propres équipes,
— l’évaluation faite par la société APRR au titre de la perte de péages reposait sur des éléments concrets et pertinents qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause la perte de chance s’élevant à 95 %, justifiant une indemnisation à hauteur de 69 336,26 euros HT,
— le BCF et Generali Seguros étaient tenus à indemnisation.
Sur le recours de la MASCF, le tribunal a rappelé que :
— la MACSF, assureur du véhicule conduit par Mme [Y], avait versé des indemnités à divers titres en exécution du contrat, aux ayants-droits de Mme [Y], au titre de la garantie du conducteur, mais également au titre des garanties d’assistance pour les frais liés au dépannage et de dommages matériels du véhicule, et ce pour un montant total de 225 000 euros,
— la MACSF était bien fondée en son action subrogatoire dirigée contre le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie de droit espagnol Generali Seguros et la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, sur les dispositions de l’article 1346 du code civil mais également sur les dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances.
Sur le recours de la SA MMA IARD et des MMA IARD Assurances Mutuelles, le tribunal a relevé que :
— elles étaient intervenues au profit de leur assurée Mme [T] en application d’un contrat automobile au titre des garanties dommages Accidents, contenu privé, défense pénale et recours garantie du conducteur, mais également au profit des deux passagères du véhicule Mmes [F] et [J], au titre de la responsabilité civile,
— pour Mme [T], le préjudice matériel était établi pour un montant total de 5 518,35 euros, le préjudice corporel à hauteur de 7 774 euros, outre 306 euros au titre des honoraires de l’expert,
— pour Mme [J] et Mme [F], il était justifié d’une quittance subrogative à hauteur de 1 000 euros pour chacune, outre le versement pour Mme [F] d’une somme de 398,45 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme.
Enfin, pour rejeter l’appel en garantie et la demande reconventionnelle du BCF, de la compagnie d’assurance Generali Seguros et de la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros, le tribunal a rappelé la faute du conducteur de l’ensemble routier, ainsi que l’absence de faute des conducteurs des deux autres véhicules.
Le 31 mars 2023, le BCF, la compagnie d’assurance Generali Seguros et la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros ont interjeté appel de ce jugement par voie électronique, intimant la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la MACSF et la SA APRR s’agissant de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, ainsi que du rejet de leur appel en garantie et demande reconventionnelle.
Par ordonnance du 4 février 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2024, le BCF, la compagnie d’assurance Generali Seguros et la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— déclarer le BCF, ès qualités de représentant de la compagnie d’assurances Generali Seguros et de la compagnie d’assurances Allianz Seguros y Reaseguros recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— faire droit aux demandes, fins et prétentions des appelantes,
— débouter les parties intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, y compris s’agissant d’appels incidents,
— infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a statué comme suit :
« Condamne en conséquence le Bureau central français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros à réparer les dommages présentant un lien de causalité direct et certain avec cet accident et partant, juge que le mandat d’indemnisation reposera sur eux ;
Condamne le Bureau central français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros à garantir et relever la MACSF indemne de toute condamnation ;
Condamne le Bureau central français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros à payer à la MACSF, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 225 001,09 euros ;
Condamne in solidum le Bureau central français, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à Mme [A] [T] la somme de 19 749,21 euros en réparation du préjudice subi non couvert par la garantie conducteur ;
Condamne in solidum le Bureau central français, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la SA MMA IARD et aux MMA IARD Assurances Mutuelles, au titre de leur recours subrogatoire dans les droits de Mme [A] [T], la somme de 13 598,35 euros,
Condamne in solidum le Bureau central français, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la SA MMA IARD et aux MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 2 000 euros au titre de leur recours subrogatoire dans les droits de Mmes [J] et [F] ;
Condamne in solidum le Bureau central français, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la SA MMA IARD et aux MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 398,45 euros au titre des débours de la CPAM relatifs aux prestations servies à Mme [F] ;
Condamne le Bureau central français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros à payer à la société APRR la somme HT de 157.469, 97 euros ;
Déboute le Bureau central français, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros de leur appel en garantie ;
Déboute le Bureau central français, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros et la société de droit espagnol Transmancha Bosog SL de leur demande reconventionnelle ;
Condamne in solidum le Bureau central français, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros et la société de droit espagnol Transmancha Bosog SL aux dépens des procédures jointes RG 20/934 et RG 21/3304 ;
Condamne le Bureau central français, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros et la société de droit espagnol Transmancha Bosog SL à payer à la MACSF une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Bureau central français et la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros à payer à la société APRR la somme de deux mille euros 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur ces points :
Sur la charge finale de l’accident :
— juger qu’aucune faute ne peut être démontrée à l’encontre de M. [M] ;
— juger que la charge finale de l’indemnisation sera supportée à parts égales entre les assureurs impliqués dans l’accident ;
— limiter les demandes de garantie de la compagnie d’assurance MACSF, de la société Assurances Mutuelles MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à l’encontre de l’association Bureau central français, de la compagnie d’assurance Generali Seguros et la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur d’un tiers des condamnations ;
— limiter les demandes de la compagnie d’assurance MACSF, de la société Assurances Mutuelles MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à l’encontre de l’association Bureau central français, la compagnie d’assurance Generali Seguros et la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur d’un tiers des montants alloués ;
— condamner la compagnie d’assurance MACSF, de la société Assurances Mutuelles MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir l’association Bureau central français ès qualités de représentant de la compagnie d’assurance Generali Seguros et la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur de deux tiers de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Sur les demandes :
Sur les demandes de la SA APRR :
— Fixer le montant des préjudices de la SA APRR comme suit :
Sur le coût des réparations : rejet en l’absence de justificatifs du paiement effectif,
Sur les frais de prestations de régie interne pour la protection des lieux le jour de l’accident et la protection du chantier de réparation : rejet,
Sur les frais de surveillance et de coordination : rejet,
Sur la perte de péage : rejet en l’absence de justificatifs,
— débouter la SA APRR de ses demandes de condamnation de la société Transmancha Bosog ;
— condamner la compagnie d’assurance MACSF, la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir l’association Bureau central français, la Compagnie d’assurance Generali Seguros et la Compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur de deux tiers des condamnations ;
Sur les demandes de la compagnie d’assurance MACSF:
— rejeter la demande de la compagnie d’assurance MACSF de condamnation de l’association Bureau central français, de la compagnie d’assurance Generali Seguros et de la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur de 265 001,09 euros ;
Au titre des sommes versées à Mme [Z] [D] :
— condamner la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir l’association Bureau central français, la Compagnie d’assurance d’assurances Generali Seguros et la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur de 50% des condamnations ;
Au titre des sommes versées à M. [S] au titre de son préjudice matériel :
— rejeter les demandes de la Compagnie d’assurance MACSF au titre des sommes versées pour la perte du véhicule, les frais d’expertise, frais de gardiennage, franchise et frais d’assistance, non justifiés ;
— condamner la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir l’association Bureau central français, la Compagnie d’assurance Generali Seguros et de la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur de 50% des condamnations ;
Au titre du recours en contribution pour les sommes versées à M. [S] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
— limiter le recours de la compagnie d’assurance MACSF à l’encontre du BCF, de la compagnie d’assurance Generali Seguros et de la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros à un tiers des sommes versées à M. [S] et la CPAM ;
Sur la demande de garantie :
— débouter la compagnie d’assurance MACSF de toute demande de garantie à l’encontre de l’association Bureau central français, de la compagnie d’assurance Generali Seguros et de la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros qui seraient supérieures à sa part de responsabilité (un tiers de la charge finale des dommages) ;
Sur les demandes de la société Assurances Mutuelles MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles :
Au titre du préjudice matériel de Mme [T] :
— débouter la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre des sommes versées à Mme [T] en l’absence de preuve de la subrogation ;
— condamner la compagnie d’assurance MACSF à relever et garantir l’association Bureau central français, la compagnie d’assurance Generali Seguros et la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur de 50% des condamnations ;
Au titre du préjudice corporel de Mme [T]:
— débouter la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre des sommes versées à Mme [T] en l’absence de preuve de la subrogation ;
— condamner la compagnie d’assurances MACSF à relever et garantir l’association Bureau central français, la Compagnie d’assurance Generali Seguros et de la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur de 50 % des condamnations ;
Au titre du recours en contribution pour les sommes payées à Mme [F] et Mme [J] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
— débouter la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de condamnation au remboursement de la créance de la CPAM en l’absence de preuve du paiement effectif ;
— débouter la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre de sommes payées à l’IFR (108 €) ;
— limiter le recours de la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à l’encontre du BCF, de la compagnie d’assurance Generali Seguros et de la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros à un tiers des sommes versées à Mme [F], Mme [J] et la CPAM ;
Sur la demande de garantie :
— débouter la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes demandes de garantie à l’encontre du BCF, de la compagnie d’assurance Generali Seguros et la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros qui seraient supérieures à sa part de responsabilité (un tiers de la charge finale des dommages) ;
Sur les demandes reconventionnelles :
— condamer in solidum la société Assurances Mutuelles MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la compagnie d’assurance MACSF à verser à la compagnie d’assurances Allianz Seguros y Reaseguros 70 455,54 euros se décomposant comme suit :
— 13 494,90 euros au titre des frais de dépannage et perte de la remorque ;
— 56 960,64 euros au titre de la marchandise perdue ;
— réserver les demandes de la compagnie d’assurance Generali Seguros ;
— condamner la compagnie d’assurance MACSF, la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir le BCF ès qualités de représentant de la compagnie d’assurance Generali Seguros et de la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur de deux tiers de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause :
— débouter toutes parties de toutes demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre du BCF, de la compagnie d’assurance Generali Seguros et de la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros ;
— condamner in solidum la Compagnie d’assurance MACSF, la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ou tout succombant à verser au BCF ès qualité de représentant de la compagnie d’assurance Generali Seguros et de la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins, prétentions à l’encontre du BCF ès qualité de représentant de la compagnie d’assurance Generali Seguros et de la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros ;
— écarter l’exécution provisoire ;
Au surplus :
— condamner in solidum la compagnie d’assurance MACSF, la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ou tout succombant, en cause d’appel et au surplus, à verser au BCF, à la compagnie d’assurance Generali Seguros et à la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins, prétentions à l’encontre du BCF ès qualité de représentant de la compagnie d’assurance Generali Seguros et de la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros ;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Les appelants font valoir que la preuve d’une faute de M. [M] n’est pas rapportée et que le droit à indemnisation du propriétaire du poids-lourd et de tout subrogé est intégral. Ils soutiennent ainsi que :
— lorsqu’aucune faute n’est démontrée, tous les conducteurs impliqués ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices,
— chaque passager peut diriger son recours contre l’assureur du véhicule impliqué de son choix,
— l’assureur qui a indemnisé pourra ensuite disposer d’un recours en contribution à l’encontre des autres assureurs des véhicules,
— la charge de la preuve de la faute repose sur les parties exerçant un recours,
— le tribunal, tout en admettant que les causes de la perte de contrôle n’étaient pas déterminées, n’a pas démontré en quoi la perte de contrôle de M. [M] caractériserait une faute du conducteur,
— il résulte du procès-verbal d’accident établi par la gendarmerie que M. [M] a entendu une explosion provenant de son camion, a tenté un freinage d’urgence mais que son véhicule s’est mis en travers, venant se coucher sur la voie opposée,
— aucun élément de l’enquête ne permet de retenir une faute et l’affaire a été classée sans suite,
— l’hypothèse la plus probable est celle de l’éclatement d’un pneu, sans que les causes de cet éclatement ne soient déterminées, de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre du conducteur du poids-lourd,
— le droit à indemnisation du propriétaire de l’ensemble routier conduit par M. [M] est intégral et la charge finale de l’accident doit être répartie par parts viriles entre les assureurs impliqués dans l’accident à savoir la MACSF, les MMA, le BCF es qualité de représentant de la compagnie Generali Seguros.
Les appelants soutiennent que :
— la compagnie Allianz Seguros est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la MACSF et des MMA à prendre en charge les indemnités qu’elle a versées à son assuré, à savoir les frais de dépannage et de perte de la remorque, ainsi que l’indemnisation de la marchandise transportée pour un montant de 70 445,54 euros,
— aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre des trois conducteurs, la charge définitive des dommages doit être répartie à parts égales entre les trois assureurs à savoir les MMA, la MACSF et Generali Seguros, chacun pour un tiers,
— la remorque assurée par Allianz Seguros et le tracteur assuré par la compagnie Generali Seguros ne constituent qu’un seul véhicule de sorte qu’il n’y a pas quatre mais trois assureurs,
— la répartition entre les compagnie Generali Seguros et Allianz Seguros sera réalisée entre les deux compagnies selon convention spéciale de sorte que la compagnie Allianz Seguros n’est pas concernée à ce stade par la répartition entre les MMA, la MACSF et Generali Seguros,
— le BCF et la compagnie Generali Seguros sont bien fondés à réclamer la condamnation des MMA et de la MACSF à les relever et garantir à hauteur des deux tiers pour l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre (corrélativement, ils ne pourront être condamnés à garantir la MACSF et les MMA qu’à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées).
S’agissant des demandes de la société APRR, les appelants soutiennent que les sommes réclamées ne sont pas justifiées et que le règlement effectif de ces sommes n’est pas démontré. Le tribunal a notamment retenu que des captures d’écran étaient suffisantes pour justifier du préjudice subi par la SA APPR, alors qu’il s’agit d’un document interne qui ne démontre pas le règlement effectif des factures. Ils contestent l’évaluation de la perte de chance faite par le tribunal au titre des pertes de péage, laquelle apparaît surévaluée au regard des documents fournis par la SA APRR qui ne sont que de simples estimations basées sur des informations internes non vérifiables, tant s’agissant du lâcher de péage que du manque à gagner.
Sur le recours subrogatoire de la MACSF, les appelants soutiennent que :
— elles s’en remettent sur les sommes versées en application de la garantie du conducteur, le droit à indemnisation de Mme [Y] et de ses ayants-droit étant intégral en l’absence de faute commise,
— le rapport d’expertise ayant fixé la perte du véhicule de M. [S] à la somme de 6 890 euros n’est pas contradictoire et la quittance subrogative n’a pas été produite,
— aucune quittance au titre des frais d’expertise sollicités n’est produite et le nom sur la facture ne correspond pas au rapport d’expertise,
— aucune quittance ni preuve de paiement n’est produite s’agissant des frais de gardiennage,
— les MMA doivent être condamnées à les relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations au titre du recours subrogatoire de la MACSF.
Sur le recours subrogatoire des MMA, les appelants font valoir que :
— le recours des MMA ne peut être accueilli qu’à condition de justifier de la garantie conducteur, alors que les conditions générales et particulières produites ne sont pas signées,
— le rapport d’expertise sur la base duquel Mme [T] a été indemnisée ne leur est pas opposable, tout comme les montants alloués par les MMA au titre du préjudice corporel,
— la preuve de la subrogation n’est pas rapportée,
— la MACSF doit être condamnée à les relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations au titre du recours subrogatoire des MMA.
Enfin, s’agissant du recours en contribution de la MACSF et des MMA, les appelants soutiennent qu’il nécessite la démonstration d’une faute et qu’en l’absence de faute prouvée, ce partage s’opère par parts égales entre les assureurs. Ils ne peuvent donc être condamnés à garantir la compagnie MACSF et les MMA qu’à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées et ne pourront être condamnés à leur rembourser plus d’un tiers des montants déjà versés.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2024, la compagnie d’assurance MACSF demande à la cour de :
— déclarer le BCF, Allianz Seguros et Generali Seguros mal fondés en leur appel et le rejeter,
— les débouter de l’intégralité de leurs fins et conclusions
— confirmer le jugement entrepris sous réserve de l’actualisation des montants et en tant que de besoin sur appel incident infirmer le jugement,
— condamner en conséquence le BCF, en qualité de représentant de l’assureur Allianz Seguros et Generali Seguros à relever et garantir la MACSF, celle-ci devant être indemne de toute condamnation,
— condamner les mêmes à rembourser à la MACSF la somme totale de 268 768,30 euros,
— juger que le mandat d’indemnisation reposera définitivement sur le BCF, Allianz Seguros et Generali Seguros,
— débouter les appelants de toutes leurs prétentions.
— Subsidiairement, pour le cas où les circonstances de l’accident seraient indéterminées, condamner chaque assureur à payer un quart du coût total du sinistre et en conséquence, condamner Allianz Seguros, Generali Seguros et MMA à rembourser à la MACSF in solidum trois quarts de la somme de 265 001,09 euros réglée par MACSF au titre du sinistre, et à rembourser à la MACSF les trois quarts des sommes restant à débourser dans le cadre de l’indemnisation des victimes du sinistre,
— débouter la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD de l’intégralité de leurs fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la concluante,
— débouter toutes autres parties de toutes demandes formées à l’encontre de la concluante,
— condamner le BCF, Allianz Seguros et Generali Seguros à payer à la MACSF la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La compagnie d’assurance MACSF fait valoir que :
— le conducteur M. [M] est entièrement responsable de l’accident de circulation survenu le 13 juillet 2018,
— la perte de contrôle de son véhicule constitue une faute du conducteur et il n’est justifié d’aucune circonstance étrangère qui serait à l’origine de la traversée du terre-plein central par l’ensemble routier,
— en application des articles 1346 et 1240 du code civil, il appartient au BCF, à Generali Seguros et Allianz Seguros de supporter la charge finale de l’indemnisation des victimes de l’accident,
— M. [S] dispose d’un droit à indemnisation de son préjudice qu’il peut exercer contre tous les assureurs des véhicules impliqués dans l’accident.
La compagnie d’assurance MACSF soutient qu’en sa qualité d’assureur du véhicule Renault Clio, elle était tenue d’indemniser M. [S] en tant que passager du véhicule, ainsi que les ayants-droit de Mme [Y], et enfin de prendre en charge les frais liés au dépannage et à la garantie des dommages matériels au véhicule. Elle prétend qu’au regard du régime juridique de la subrogation, il est inutile de rechercher si toutes les dépenses faites dans le cadre de l’accident ont été ou non constatées par une quittance subrogative. S’agissant de l’indemnisation du véhicule appartenant à M. [S], elle rappelle que le rapport d’expertise a été versé aux débats, n’a donné lieu à aucune contestation et que la franchise a été remboursée à l’assuré en l’absence de responsabilité retenue à son égard. Elle souligne de manière générale que les montants qu’elle a versés sont parfaitement cohérents avec les circonstances de l’accident, le dépannage de la voiture assurée, les frais d’expertise et le gardiennage dont les montants sont très mesurés et en rapport direct et certain avec l’accident ; qu’elle est également fondée à solliciter le remboursement du montant versé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, de la provision à valoir sur le préjudice corporel de M. [S] et de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice d’affection.
La compagnie d’assurance MACSF fait valoir que les assureurs des véhicules impliqués qui n’ont commis aucune faute n’ont pas vocation à prendre en charge les dommages matériels causés aux véhicules fautifs (le tracteur et la remorque composant l’ensemble routier).
Subsidiairement, la compagnie d’assurance MACSF soutient que quatre véhicules sont impliqués dans l’accident (le tracteur, la remorque, la Citroën C4 et la Renault Clio), de sorte que chaque assureur devra supporter un quart du coût du sinistre et elle réclame la garantie à hauteur des trois quarts des autres assureurs.
****
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de :
— déclarer la compagnie d’assurance Generali Seguros, la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros et le BCF irrecevables, en tout cas mal fondés en leur appel,
En conséquence,
Le rejeter,
Confirmer le jugement du 13 mars 2023 en ce qu’il a :
— jugé M. '[I]' responsable de l’accident de circulation survenu le 13 juillet 2018 sur l’autoroute A36,
— condamné le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance Generali Seguros, la compagnie Generali Seguros et Allianz Seguros y Reaseguros à réparer les dommages présentant un lien de causalité direct et certain avec cet accident et partant jugé que le mandat d’indemnisation reposera sur eux.
— condamné in solidum le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance Generali Seguros, la compagnie Generali Seguros et Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 13 598,35 euros au titre de l’avance sur indemnisation versée à Mme [T],
— condamné in solidum le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance Generali Seguros, la compagnie Generali Seguros et Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles 2 000 euros au titre des provisions versées à mesdames [J] et [F] ainsi qu’à la somme de 398,45 euros au titre des débours de la CPAM,
— condamné in solidum le BCF, Generali Seguros et Allianz Seguros y Reaseguros à payer à Mme [T] 19 749,21 euros au titre des préjudices corporel et matériel non indemnisés au titre de la garantie conducteur souscrite auprès des MMA,
— condamné le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance de Generali Seguros, la compagnie Generali Seguros et la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros de leur appel en garantie à l’encontre la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles,
— débouté le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie d’assuranceGenerali Seguros, la compagnie Generali Seguros et la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance Generali Seguros, la compagnie Generali Seguros et la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros aux dépens de première instance.
— débouter la compagnie Generali Seguros, Allianz Seguros y Reaseguros et le BCF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et si la cour estimait que les causes de l’accident sont indéterminées,
— condamner le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance Generali Seguros, la compagnie Generali Seguros et la compagnie Allianz Seguros et la MACSF à relever et garantir la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles des 2/3 des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— débouter la MACSF de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles.
— débouter toutes autres parties de toutes demandes formées à l’encontre de la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles.
Sur les demandes reconventionnelles :
— débouter la compagnie Allianz Seguros de sa demande,
Subsidiairement, si la demande est accueillie,
— condamner la MACSF à relever et garantir la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles à hauteur de 50 % des condamnations prononcées,
— débouter la compagnie Generali Seguros de sa demande tendant à voir ses demandes réservées.
En tout état de cause,
— condamner le BCF en sa qualité de représentant la compagnie d’assurance Generali Seguros, la compagnie Generali Seguros et la compagnie Allianz Seguros à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles font valoir que :
— Mme [T] n’a commis aucune faute de conduite et son droit à indemnisation est intégral,
— le conducteur de l’ensemble routier espagnol a commis une faute de conduite, sans que les circonstances de l’accident soient indéterminées,
— la jurisprudence retient que le défaut de maîtrise d’un véhicule constitue une faute de conduite, sans qu’il soit nécessaire de rechercher les causes de la perte de contrôle, et en l’absence d’un cas de force majeure non démontré en l’espèce,
— en l’absence de faute de conduite des autres conducteurs, le BCF et les assureurs de l’ensemble routier doivent assumer la charge finale de l’indemnisation des victimes sur le fondement de l’article 1346 et 1240 du code civil.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour estimerait que les circonstances sont indéterminées et qu’il serait fait droit aux demandes indemnitaires de Generali Seguros et Allianz Seguros y Reaseguros, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles estiment que la MACSF doit être condamnée à les relever et garantir à hauteur de 50% des condamnations.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles rappellent que :
— elles sont intervenues en application d’un contrat automobile au titre des garanties dommages accidents, contenu privé, défense pénale et recours, garantie du conducteur de leur assurée Mme [T], mais également au titre de la responsabilité civile à l’égard des passagères Mme [F] et Mme [J],
— elles sont subrogées dans les droits de leurs assurée en application de l’article 1346 du code civil et de l’article 'L.121-12 du code civil',
— elles ont produit les conditions générales et particulières du contrat d’assurance prévoyant le recours subrogatoire au bénéfice de l’assureur pour les garanties régulièrement souscrites et les quittances subrogatives signées par son assuré,
— elles ont exercé leur recours subrogatoire au titre du préjudice matériel, de la garantie du conducteur, du préjudice corporel de Mme [J] et de Mme [F],
— Mme [T] a exercé son recours direct et sollicité la réparation intégrale de son préjudice matériel et l’indemnisation des autres postes non inclus dans la garantie conducteur, son droit à réparation étant intégral.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles concluent au rejet de l’appel en garantie du BCF ès qualité, de Generali Seguros et Allianz Seguros y Reaseguros, au regard de la faute caractérisée commise par M. '[I]'. A titre subsidiaire, elles sollicitent que la charge finale de l’accident soit répartie par part virile entre les assureurs impliqués dans l’accident à raison d’un tiers chacun, l’ensemble routier constituant un seul véhicule.
Elles font leurs observations présentées par le BCF et les assureurs de l’ensemble routier à l’égard des demandes indemnitaires présentées contre eux par la MACSF et la SA APRR.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, la SA APRR demande à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris,
En conséquence,
— condamner la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros, le BCF et la compagnie Generali Seguros à payer à la société APRR la somme de 159 335,49 euros,
Au fond,
— débouter la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros, le BCF et la compagnie Generali Seguros de l’intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qui concerne toutes les condamnations prononcées au profit de la société APRR à l’encontre de la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros, le BCF et la compagnie Generali Seguros,
— condamner la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros, le BCF et la compagnie Generali Seguros à payer in solidum à la société APRR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros, le BCF et la compagnie Generali Seguros aux entiers dépens d’appel.
La SA APRR fait valoir qu’elle subit un préjudice d’une part au titre des frais de régie interne, de surveillance et de coordination, et d’autre part au titre des pertes de péage, rappelant que la circulation sur l’autoroute A 36 a été coupée pendant plusieurs heures dans les deux sens de circulation.
S’agissant des frais de régie interne, de surveillance et de coordination, elle soutient que les factures de réparation des entreprises Aximul, Roger Martin SA et Franche Comté signaux sont produites et qu’il ne peut sérieusement être soutenu qu’elle n’apporte pas la preuve du paiement de ces factures.
Elle précise qu’elle n’a aucune mission de service public et qu’il ne lui appartient pas de supporter les frais liés à l’intervention de ses équipes qui ne sont pas des frais habituels de fonctionnement ; que le règlement d’exploitation des autoroutes qui lui sont concédées prévoit que les frais qu’elle expose, y compris en régie interne, consécutifs à l’accident sont facturés aux intéressés ; qu’il n’est produit aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des interventions de ses équipes, ni leur nécessité.
Elle prétend justifier du préjudice résultant des pertes de péage, dues d’une part au lâcher de péage en gare de [Localité 17] et en gare de [Localité 11], et d’autre part du manque à gagner calculé pour les usagers qui n’auraient pas emprunté l’autoroute ou qui auraient écourté leur trajet du fait de l’accident, en comparant les trafics enregistrés au péage le jour de l’accident avec ceux des journées similaires des années 2015 à 2017.
Elle invoque une erreur de calcul du tribunal qui a fixé le montant de son préjudice au titre de la perte de péage et du manque à gagner à 95% de 74 949,24 euros HT, soit 71 201,78 euros et non 69 336,26 euros tel que retenu par le tribunal de sorte que le montant total de son préjudice s’élève à 159 335,49 euros et non 157 469,97 euros HT tel que retenu par le premier juge.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir « juger » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
Sur la recevabilité de l’appel
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles concluent à l’irrecevabilité de l’appel, sans toutefois soulever aucun moyen précis. En l’absence de motif d’irrecevabilité susceptible d’être soulevé d’office, l’appel sera déclaré recevable.
Sur l’obligation d’indemnisation
En application de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions de cette loi sont applicables aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurance MACSF, trois véhicules sont impliqués dans l’accident de la circulation objet du présent litige, à savoir :
— le poids lourd composé d’un tracteur assuré auprès de la compagnie Generali Seguros et d’une remorque assurée auprès de la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros, conduit par M. [M],
— le véhicule Citroën C4 Picasso assuré auprès de la compagnie MMA appartenant et conduit par Mme [T] et dont Mme [J] et Mme [F] étaient passagères,
— le véhicule Renault Clio assuré auprès de la MACSF et conduit par Mme [Y], appartenant à M. [S], passager.
Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que 'la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.' Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant conduit à la réalisation de son préjudice.
Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation bénéficie d’un recours à l’encontre d’un autre conducteur co-impliqué dans l’accident sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil, à proportion des fautes de conduite commises par chacun.
Il est établi par l’enquête de gendarmerie que le poids-lourd conduit par M. [M], circulant sur l’autoroute A 36 dans le sens [Localité 13]-[Localité 18] a subitement traversé la glissière centrale de sécurité, se couchant sur le flanc gauche, et venant percuter les deux véhicules circulant en sens inverse, à savoir le véhicule Citroën C4 Picasso et le véhicule Renault Clio.
Il résulte de ces éléments que M. [M] a perdu le contrôle de son véhicule, ce défaut de maîtrise constituant une faute de conduite, cause exclusive de l’accident. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le fait que les circonstances de ce défaut de maîtrise soient inconnues est sans emport.
Dans ce contexte, les appelants ne peuvent se prévaloir du caractère indéterminé des circonstances de l’accident, alors qu’il est établi qu’il résulte d’un défaut de maîtrise du chauffeur du poids lourd.
La faute commise par M. [M] étant la cause exclusive de l’accident, elle exclut son droit à indemnisation.
En revanche, et en l’absence de faute imputable aux conducteurs des deux véhicules légers impliqués dans l’accident, leur droit à indemnisation, comme celui de leurs passagers est intégral.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé M. [M] seul responsable de l’accident de la circulation survenu le 13 juin 2018 sur l’autoroute A 36 et condamné en conséquence le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros à réparer les dommages présentant un lien de causalité direct et certain avec cet accident et jugé que le mandat d’indemnisation reposera sur eux.
Sur les demandes de la MACSF
Il résulte de l’article 1346 du code civil que 'la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette'.
En outre, en application de l’article L.121-12 du code des assurances, 'sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'.
La MACSF, en qualité d’assureur du véhicule Renault Clio conduit par Mme [Y] et appartenant à M. [S], passager au moment de l’accident, a versé différentes sommes dans le cadre de l’indemnisation de ce sinistre, au titre de la garantie du conducteur, de la garantie due au passager, de la garantie des dommages au véhicule et de la garantie assistance, ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie en sa qualité de tiers payeur.
Elle produit les conditions générales du contrat d’assurance 'véhicule 4 roues’ souscrit par M. [S], lequel prévoit en son article 39 qu’elle est subrogée dans les droits et actions de l’assuré, jusqu’à concurrence des sommes versées, contre tout responsable du sinistre.
Il est justifié qu’au titre de la garantie du conducteur, la MACSF a versé la somme de 26 126 euros à Mme [D], ayant-droit de Mme [Y], soit 25 000 euros au titre du préjudice d’affection et 1 125,77 euros au titre des frais d’obsèques, tel que cela résulte de la quittance subrogative signée le 15 mai 2019, montants au demeurant non remis en cause par les appelants.
Il n’est pas contesté qu’au titre de la garantie due au passager, la MACSF a versé à M. [S] une somme de 40 000 euros.
S’agissant de la garantie dommages au véhicule, la MACSF soutient avoir pris en charge les sommes de 7 500 euros en indemnisation du véhicule accidenté (6 890 euros au titre de l’indemnisation du véhicule et 610 euros en remboursement de la franchise), de 130 euros au titre des honoraires de l’expert, de 344 euros au titre des frais de gardiennage.
Les appelants remettent en cause la somme de 6 890 euros correspondant à l’indemnisation du véhicule, au motif que l’expertise ne serait pas contradictoire et que la quittance subrogative ne serait pas produite.
L’ensemble des montants ayant été versés dans le cadre des garanties du contrat, la MACSF est fondée en son recours subrogatoire, peu important que l’expertise n’ait pas été réalisée de manière contradictoire.
Les appelants ne se prévalent par ailleurs d’aucun élément permettant de remettre en cause la valeur de remplacement retenue par l’expert (6 890 euros) et prise en charge par la MACSF au titre de la garantie dommages au véhicule.
Il est en outre justifié par les documents produits en annexe 11 par la MACSF des paiements intervenus au profit de M. [S] à hauteur de 6 890 euros (indemnisation du véhicule) et 610 euros (remboursement de la franchise), ainsi que du paiement des honoraires d’expertise (130 euros).
Il est également produit la facture d’un montant de 344 euros en date du 13 juillet 2018 relative aux frais de gardiennage exposés pour le véhicule Renault Clio, sans qu’il ne soit justifié du paiement dont la MACSF se prévaut.
Il résulte de ces éléments que la MACSF justifie avoir pris en charge une somme totale de 7 630 euros au titre de la garantie dommages au véhicule.
Les sommes de 373,50 euros prises en charge par la MACSF au titre de la garantie assistance (frais de remorquage) et de 154 294,80 euros versée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en qualité de tiers payeurs ne sont par ailleurs pas remises en cause.
Par conséquent, la MACSF justifie d’une créance d’un montant total de 26 126 + 40 000 +7 630 + 373,50 + 154 294,20 = 228 424,30 euros.
En revanche, la MACSF ne justifiant pas d’une subrogation pour la somme de 40 000 euros représentant la provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par M. [S] et l’indemnisation du préjudice d’affection subi par ce dernier, et mises à sa charge par le jugement entrepris, il ne sera pas fait droit à sa demande à ce titre.
La MACSF, qui en première instance n’avait dirigé ses demandes que contre le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros et la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, demandes auxquelles il a été fait droit, ne motive pas sa demande en appel dirigée également contre la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné in solidum le BCF et Generali Seguros à payer à la MACSF la somme de 225 001,09 euros. A hauteur de cour, le BCF et Generali Seguros sont condamnés in solidum à payer à la MACSF la somme de 228 424,30 euros, incluant un versement au profit de la CPAM intervenu le 12 juin 2024, soit en cours de procédure d’appel.
Aucune obligation d’indemnisation ne reposant sur la société d’assurance mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, les appelants ne peuvent solliciter qu’elles soient tenues à les relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations au titre du recours subrogatoire de la MACSF, ni à ce que la demande de garantie de la MACSF soit rejetée en ce qu’elle excède leur part de responsabilité.
En revanche, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné le BCF et la compagnie Generali Seguros à garantir et relever la MACSF indemne de toute condamnation.
Sur le recours de la MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles
Les MMA, en qualité d’assureur du véhicule Citroën C4 Picasso appartenant et conduit par Mme [T] et dont Mme [F] et Mme [J] étaient passagères, ont versé différentes sommes dans le cadre de l’indemnisation de ce sinistre.
Un extrait des conditions générales et les conditions particulières du contrat sont produites, sans que les appelants, tiers au contrat, ne soient fondés à invoquer l’absence de signature des conditions du contrat dont l’existence n’est pas remise en cause.
Dès lors que le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros sont tenus à réparer les dommages présentant un lien de causalité direct et certain avec cet accident, les MMA sont bien fondées à invoquer la subrogation au titre des sommes effectivement prises en charge, sur le fondement des articles 1346 du code civil et L.121-12 du code des assurances.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [T]
Sur le préjudice matériel
Les MMA invoquent un paiement d’un montant total de 5 518,35 euros au titre de la garantie 'dommages’ et 'objets contenus', dont 4 200 euros au titre du véhicule, 818,35 euros au titre des frais de dépannage et gardiennage, 500 euros au titre de la franchise contractuelle au titre des effets personnels se trouvant dans le véhicule.
Les appelants opposent le caractère non-contradictoire de l’expertise du véhicule ainsi que l’absence de quittance subrogative comme de justificatif du paiement.
Dans le cadre de la subrogation légale, il appartient à l’assureur de démontrer le paiement intervenu, de sorte que l’absence de production de la quittance subrogative est sans incidence.
Toutefois, les MMA, qui produisent d’une part le rapport d’expertise ayant chiffré la valeur de remplacement du véhicule à 4 200 euros, la facture relative aux frais de dépannage pour un montant de 818,35 euros et les justificatifs relatifs aux effets personnels de Mme [T] ne justifient pas des paiements intervenus en exécution du contrat. Il ne sera donc pas fait droit à leurs demandes au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi par Mme [T].
Sur l’indemnisation au titre de la garantie conducteur
Les MMA soutiennent avoir indemnisé Mme [T] à hauteur de la somme de 7 774 euros, soit 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 274 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique. Elles mettent en outre en compte une somme de 306 euros au titre des honoraires du médecin expert.
Les appelants soutiennent que le rapport d’expertise ne leur est pas opposable comme les montants alloués par les MMA, et que la preuve de la subrogation n’est pas rapportée.
Il résulte de l’extrait des conditions générales que sont indemnisés :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels à compter du 10ème jour d’arrêt et pendant 365 jours au maximum,
— les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime,
— l’assistance par tierce personne temporaire,
— les AIPP d’un taux supérieur à 10 % en déficit fonctionnel permanent,
— l’assistance par tierce personne,
— le préjudice esthétique.
Les MMA produisent les quittances subrogatives signées par Mme [T] les 3 octobre 2018 et 29 janvier 2020, justifiant du versement de la somme totale de 7 774 euros soit 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 274 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, dans le cadre de la garantie protection conducteur.
Les MMA justifient par ailleurs des honoraires de l’expert, à hauteur de la somme de 306 euros.
L’ensemble de ces montants ayant été versé dans le cadre des garanties du contrat, la MACSF est fondée en son recours subrogatoire, peu important que l’expertise ne soit pas contradictoire, alors que les appelants ne se prévalent d’aucun élément de nature à remettre en cause l’indemnisation du préjudice subi par Mme [T] sur la base du rapport.
Le BCF ainsi que la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros seront par conséquent condamnés in solidum à payer à la MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 7 774 + 306 = 8 080 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a mis à la charge des appelants une somme totale de 13 598,35 euros.
Sur les sommes versées à la CPAM du Puy-de-Dôme
Les MMA soutiennent avoir payé une somme de 398,45 euros, soit 290,45 euros au titre des débours de Mme [F] et 108 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme.
Les appelants font valoir qu’il appartient aux MMA de justifier du paiement intervenu au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de l’indemnité forfaitaire mise en compte.
Les MMA produisent le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour un montant de 290,45 euros, ce courrier rappelant que l’assureur s’engage à verser l’indemnité forfaitaire de gestion, sans en préciser le montant.
Toutefois, les MMA ne justifiant pas du paiement intervenu au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, il ne sera pas fait droit à leur demande, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné le BCF in solidum avec la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros à payer à la MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 398,45 euros au titre des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie correspondant aux prestations servies à Mme [F].
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [J] et Mme [F]
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à la MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de leur recours subrogatoire dans les droits de Mme [J] et Mme [F].
Ils ne remettent toutefois pas en cause le montant ainsi retenu et justifié par les quittances subrogatives produites, signées par Mme [F] le 11 novembre 2018 et par Mme [J] le 13 octobre 2018.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de la société d’autoroute APRR
Le droit à réparation de la société APRR, qui a subi un préjudice résultant de l’accident, n’est pas remis en cause.
Sur les frais de réparation
La société APRR verse aux débats :
— la facture n° 30180246 de la société Roger Martin du 31 août 2018 d’un montant de 7 339,68 euros, relative à la refection de la BAU (intervention réalisée le 27 août),
— la facture n° 30180244 de la société Roger Martin du 31 août 2018 d’un montant de 77 966,40 euros, relative à la 'réfection de chaussée VD/VG en urgence nuit du 13 au 14/07/2018 appel à 16h30 le 13/07"
— la facture de la société Franche Comté Signaux du 26 février 2019 d’un montant de 335,44 euros visant l’accident n°162 A36 PK 88.1,
— le bon de commande du 19 juillet 2018 adressé à la société AXIUM relatif aux glissières pour un montant hors taxes de 11 631,40 euros, ainsi que la facture du 20 juillet 2018 pour un montant de 13 957,13 euros TTC.
Elle produit également les captures d’écran relatives au paiement de ces factures.
Il apparaît ainsi qu’elle justifie de frais exposés à hauteur de la somme de 99 598,65 euros, ramenée au montant de sa demande, soit 82 998,87 euros.
Sur les frais de régie interne ainsi que de surveillance et de coordination
Selon l’article 26 du règlement d’exploitation des autoroutes concédées à la société APRR, 'tous les frais exposés par la Société, y compris en régie interne, consécutifs à l’accident, sont facturés aux intéressés'.
Le détail de sa demande à hauteur de la somme de 4 309,84 euros figure dans la réclamation définitive datée du 29 mars 2019, au titre de l’intervention pour mise en protection du lieu de l’accident ainsi que pour protection du chantier des travaux pour réparation. Elle y détaille pour chaque prestation le type de personnel mobilisé et de matériel utilisé ainsi que le nombre d’heures d’intervention, et ce sur la base des tarifs 2018 dont elle produit le détail.
Il ne saurait être fait grief à la société APRR de produire des justificatifs internes dès lors qu’elle a eu recours à ses propres moyens humains et matériels pour sécuriser les lieux le jour de l’accident, puis pour les travaux de remise en état.
Dans ces conditions, la demande de la société APRR, qui est contestée en son montant mais pas en son principe, apparaît justifiée par les pièces produites et il y sera fait droit à hauteur de la somme totale de 4 309,84 euros.
De la même manière, il sera fait droit à la demande au titre des prestations de surveillance et de coordination à hauteur de la somme de 825 euros, sur la base du relevé de frais valant facture établi par la société APRR, et correspondant à 12 heures d’agents de maîtrise à 49,51 euros l’unité et 2 heures de responsable assurance à 129 euros l’unité.
Sur la demande au titre de la perte de péage
Il résulte de l’article XXVI du règlement d’exploitation des autoroutes concédées à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône que 'en cas d’accident ou de perte de chargement interdisant toute circulation et nécessitant un délestage du trafic par le réseau non concédé à la Société, celle-ci sera habilitée à demander par voie amiable ou judiciaire à l’usager responsable ou à ses représentants des indemnités dont le montant sera équivalent à la perte de péage'.
La société APRR met en compte une somme de 71 201,78 euros au titre d’une part des lâchers de péage en gares de [Localité 17] et de [Localité 11] et d’autre part du manque à gagner résultant des trajets non effectués ou écourtés par les usagers du fait de l’accident, et ce en procédant à une comparaison entre les trajets enregistrés au péage le jour de l’accident avec ceux des journées similaires pour les années 2015 à 2017.
La société APRR précise que le trafic sur l’autoroute A 36 a été interrompu dans le sens de circulation [Localité 19]-[Localité 12] pendant 7h20 et dans le sens [Localité 12]-[Localité 19] pendant 4h56, éléments non contestés. Cette interruption de trafic a nécessairement entraîné un préjudice énonomique pour la société APRR qui a été privée des recettes perçues aux gares de péage de [Localité 17] et de [Localité 11].
S’agissant du préjudice de lâcher de péage, la société APRR soutient que 2 356 véhicules ont été évacués sans acquitter le péage à la gare de [Localité 17] et 1 047 à la gare de [Localité 11]. Elle chiffre son préjudice d’une part sur la base des transactions des clients abonnés pour lesquels un geste commercial a été appliqué, d’autre part de certains passages ayant pu être valorisés au coût réel suite à une récupération des données et enfin des passages n’ayant pu faire l’objet de cette revalorisation concrète, mais ayant donné lieu à une évaluation sur la base d’un coût moyen toutes classes comprises au mois de juillet 2018.
Compte tenu des circonstances de l’accident, de la durée de l’interruption du trafic autoroutier, les pièces produites apparaissent suffisantes pour justifier de la demande de la société APRR au titre de la perte de péage.
S’agissant du préjudice résultant du manque à gagner subi, la société APRR a procédé à une comparaison entre les recettes enregistrées sur la base du trafic des vendredis 17 juillet 2015, 22 juillet 2016 et 21 juillet 2017 et celles réalisées le jour de l’accident. Cette évaluation, qui repose sur des éléments concrets et pertinents, n’est pas sérieusement remise en cause et sera par conséquent retenue.
Toutefois, et ainsi que l’a justement relevé le premier juge, le préjudice invoqué par la société APRR ne peut consister qu’en une perte de chance de percevoir des recettes similaires. Cette perte de chance, justement évalué à 95 % par le premier juge, sera par conséquent indemnisée à hauteur de la somme de 74 949,24 euros HT x 95 % = 71 201,78 euros, et non 69 336,26 euros tel que retenu par erreur par le premier juge.
Le préjudice subi par la société APRR au titre des pertes de péage sera par conséquent fixé à la somme de 71 201,78 euros HT.
La société APRR, qui en première instance n’avait dirigé ses demandes que contre le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros et la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, demandes auxquelles il a été fait droit, ne motive pas ses demandes en appel dirigées également contre la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros.
Au regard des éléments qui précèdent, le préjudice total subi par la société APRR sera fixé à la somme de 82 998,87 euros + 4 309,84 euros + 825 euros + 71 201,78 euros = 159 335,49 euros HT, et non 157 469,97 euros HT tel que retenu par le premier juge, somme au paiement de laquelle sont condamnés in solidum le BCF et Generali Seguros, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, après rectification des erreurs matérielles l’affectant.
Sur les demandes de la compagnie d’assurance Allianz y Reaseguros
Aucune obligation d’indemnisation ne reposant sur la société d’assurance mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, ni sur la MACSF, la demande de la compagnie d’assurance Allianz y Reaseguros relative aux frais de dépannage et de perte de la remorque ainsi qu’au titre de la marchandise perdue ne peut qu’être rejetée.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de réserver les demandes de la compagnie d’assurance Generali Seguros.
Sur l’appel en garantie du BCF, de la compagnie d’assurance Generali Seguros et de la compagnie d’assurance Allianz Seguos y Reaseguros
M. [M] ayant commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation, l’appel en garantie du BCF, de la compagnie d’assurance Generali Seguros et de la compagnie d’assurances Allianz Seguros y Reaseguros à l’encontre de la companie d’assurance MACSF, la société d’assurances mutuelles MMA IARD et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées ne peut qu’être rejeté.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant principalement confirmé, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le BCF, la compagnie d’assurance Generali Seguros et la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros succombant en leur appel seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer à la société d’assurances mutuelles MMA IARD et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le BCF et la compagnie d’assurance Generali Seguros, seuls tenus à l’égard de la société APRR et de la MACSF seront condamnés in solidum à leur verser à chacune une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes du BCF, de la compagnie d’assurance Generali Seguros et de la compagnie d’assurance Allianz Seguros y Reaseguros sur ce fondement sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE l’appel recevable ;
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant tant les motifs que le dispositif du jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg comme suit :
— dit qu’en page 12 dudit jugement :
'Le montant de l’indemnité sera ainsi fixé à la somme de 69.336,26€ HT’ est remplacé par 'Le montant de l’indemnité sera ainsi fixé à la somme de 71 201,78 euros HT'
'Le préjudice total subi par l’APRR s’élève ainsi à la somme de 157.469,97€ HT’ est remplacé par 'Le préjudice total subi par l’APRR s’élève ainsi à la somme de 159 335,49 euros HT'
— dit qu’en page 18 dudit jugement : ' CONDAMNE le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros à payer à la société APRR la somme de 157 469,97 euros HT’ est remplacé par ' CONDAMNE le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros à payer à la société APRR la somme de 159 335,49 euros HT'
INFIRME le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a :
— condamné le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros à payer à la MACSF la somme de 225 001,09 euros,
— condamné in solidum le Bureau Central Français, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la SA MMA Iard et aux MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de leur recours subrogatoire dans les droits de Mme [T] la somme de 13 598,35 euros,
— condamné in solidum le BCF, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la SA MMA Iard et aux MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 398,45 euros au titre des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie relatifs aux prestations servies à Mme [F],
LE CONFIRME pour le surplus dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français et la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros à payer à la MACSF la somme de 228 424,30 euros,
CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 8 080 euros,
REJETTE la demande de la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie relatifs aux prestations servies à Mme [F],
CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français, la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros et la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français et la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros à payer à la MACSF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français et la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros à payer à la société APRR la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes du Bureau Central Français, de la compagnie d’assurance de droit espagnol Generali Seguros et de la compagnie d’assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Fait ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Rétablissement personnel ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Terme ·
- Lot ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparaison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Éloignement ·
- Moyen de communication ·
- Public
- Audit ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Diligences ·
- Véhicule ·
- Siège ·
- Crédit affecté ·
- Qualités ·
- Commission de surendettement
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Constat d'huissier ·
- Transporteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vices ·
- Matériel ·
- Huissier ·
- Réparation ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Frontière ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Risque ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Air
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.