Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 mai 2025, n° 25/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 184
N° RG 25/03366
N° Portalis DBV3-V-B7J-XHEA
Du 30 MAI 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [S]
né le 29 Octobre 1964 en Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Fadila BARKAT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office, vestiaire : 463
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, absent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 03 avril 2025 notifiée par le préfet des Yvelines le 09 avril 2025 à M. [D] [S] ;
Vu la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, en date du 23 mai 2025, notifiée le 24 mai 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 30 mai 2025 à 10h27, M. [D] [S] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 28 mai 2025 à 1h56 qui lui a été notifiée le même jour à 12h22 ; a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [S] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 mai 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’absence de nécessité de son placement en rétention en visant l’article L.741-3 du CESEDA, précisant qu’il appartient au juge judiciaire de s’assurer que les diligences quant à l’exécution de l’éloignement ont été faites et peuvent aboutir. Or il indique que son éloignement vers l’Algérie est impossible compte tenu des fortes tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie.
— l’erreur manifeste d’appréciation, faisant état de ce qu’une assignation à résidence n’a pas été envisagée par l’administration alors qu’il déclare une adresse stable en France. Il fait état de ses attaches en France, précisant avoir purgé sa peine et ne plus représenter de menace actuelle, réelle et suffisamment grave. Il estime qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence.
— Il fait état de la violation de ses droits fondamentaux en ce que l’administration ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires en vue de son éloignement dès son placement en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [D] [S] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, il fait état d’un courrier adressé au Consulat d’Algérie, de ce qu’il y a un doute sur la reconduite à la frontière vers l’Algérie compte-tenu de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie. Ainsi, il indique qu’il est vraisemblable que la mesure d’éloignement ne puisse pas être exécutée.
Le conseil de M. [D] [S] indique qu’il est arrivé à deux ans en France où il a toute sa famille, sa belle-s’ur a produit une attestation d’hébergement à [Localité 3]. Une demande d’assignation à résidence est sollicitée à titre exceptionnel compte-tenu de la crise diplomatique avec l’Algérie et de la situation familiale de M. [D] [S] en France.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il apparaît qu’un éloignement dans un délai raisonnable est susceptible d’intervenir dans un délai compatible avec celui de la rétention, soit 90 jours. Il fait état de toutes les diligences accomplies et rappelle qu’il n’est pas tenu à une obligation de résultat.
S’agissant de l’assignation à résidence, le conseil du Préfet indique que M. [D] [S] n’a pas d’adresse stable en France, n’a aucun document d’identité ou de voyage et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Il ajoute que M. [D] [S] se maintient en France depuis de nombreuses années de manière irrégulière et qu’il n’a pas l’intention de quitter le territoire. Il fait état de ce que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence de nécessité de placement en rétention
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ.
Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que les diligences quant à l’exécution de l’éloignement ont été faites et peuvent aboutir.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont empreintes de tensions, il n’en demeure pas moins que la preuve n’est pas rapportée que l’Algérie ne délivrera plus aucun laissez-passer consulaire. L’absence de perspective d’éloignement de M. [D] [S] vers l’Algérie n’est pas constituée en l’état.
Le moyen soulevé par M. [D] [S] n’est pas justifié et il sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L.741-1 du Ceseda dispose :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il ressort de l’article L.741-6 du Ceseda que si l’arrêté de placement en rétention doit être motivé, il n’est pas indispensable de faire état de manière exhaustive de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais de ceux justifiant selon l’autorité administrative sa décision. »
En l’espèce, il doit être relevé que l’arrêté de placement en centre de rétention du 23 mai 2025 est motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé ne permettant pas une assignation à résidence selon l’autorité administrative, à savoir notamment en raison du fait que l’intéressé n’a pas remis de passeport en cours de validité, le seul fait qu’il justifie d’une adresse en France ne permettant pas une assignation à résidence.
Il résulte de ces éléments que M. [D] [S] ne démontre pas que l’autorité administrative ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, M. [D] [S] a été placé au centre de rétention administrative le 24 mai 2025.
Il ressort des débats que l’autorité administrative a effectué toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En effet, l’autorité consulaire d’Algérie a été saisie par la préfecture des Yvelines le 24 mai 2025 en vue de sa reconnaissance consulaire pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement vers l’Algérie, étant précisé que dès le 17 avril 2025, le consulat d’Algérie a été avisé de la situation de M. [D] [S].
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles et suffisantes à ce stade de la procédure afin de déterminer le pays de destination du retenu dès le placement en centre de rétention de ce dernier.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, l’intéressé produit des attestations des membres de sa famille et une attestation d’hébergement de sa belle-s’ur. Ces éléments constituent des garanties de représentation qui apparaissent insuffisants, outre le fait que la cour relève que M. [D] [S] ne possède pas de passeport en cours de validité et n’a donc pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés par M. [D] [S],
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 30 mai 2025 à 18h00
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DURIGON, Conseillère et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Mohamed EL GOUZI Pauline DURIGON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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