Infirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 oct. 2024, n° 24/07922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07922 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6LE
Nom du ressortissant :
[E] [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 18 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [E] [R]
né le 19 Novembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] 2
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER avocat au barreau de LYON, avocat commis d’office et avec le concours de Monsieur [Z] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant préalablement prêté serment
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Octobre 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [E] [R] le 13 décembre 2022 par le préfet du Rhône.
Suite à son placement en garde à vue et par décision du 13 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français.
Suivant requête du 15 octobre 2024, [E] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 octobre 2024, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[E] [R],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[E] [R],
' ordonné la mise en liberté d'[E] [R],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 16 octobre 2024 à 18 heures 17 avec demande d’effet suspensif en soutenant que la base légale du placement en rétention administrative pouvait être constituée en application de l’article L. 731-1 du CESEDA d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant car les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 sont d’application immédiate.
Il fait valoir au visa de l’article L. 612-3 du CESEDA que la décision administrative de placement en rétention administrative était régulière au regard tant des critères prévus à l’article L. 612-3 que de la menace à l’ordre public et que les critères prévus par cet article sont alternatifs et non cumulatifs.
Il ajoute que concernant les risques de fuite, l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 octobre 2024 à 10 heures 30.
[E] [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 6] et en ajoutant qu’il n’entend pas soutenir que [E] [R] constitue une menace pour l’ordre public.
Le préfet du Rhône,représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[E] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention à défaut d’une base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative et à raison de l’existence de garanties de représentation de son client. Elle a indiqué ne pas présenter de demande d’assignation à résidence en raison de l’absence de remise d’un passeport aux autorités.
[E] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu qu’en sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise, le conseil d'[E] [R] ne maintient pas les autres moyens figurant dans la requête en contestation présentée et examinée par le juge des libertés et de la détention ;
Sur la base légale de l’arrêté de placement
Attendu que l’article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.» ;
Que l’article L. 731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que «l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.» ;
Attendu que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d’un an, le délai suivant la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d’office peut être décidée par l’autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu’elles ne s’appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans ;
Attendu que l’expiration du délai d’un an visé par l’article L. 731-1 dans sa version antérieure au 26 janvier 2024 n’a nullement pour effet de rendre caduc l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l’étranger restant d’ailleurs toujours tenu de l’exécuter, ainsi qu’il résulte de l’article L. 711-1 du CESEDA ; que le principe de sécurité juridique ne peut ainsi être valablement invoqué et il ne pouvait pas plus être retenu l’existence d’effets acquis de la situation juridique ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative du 13 octobre 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n’est pas dépourvu de base légale, ce qui conduit en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
Que l’arrêté de placement en rétention administrative est retenu comme régulier s’agissant de sa base légale ;
Sur le moyen pris d’erreurs manifestes d’appréciation affectant l’arrêté attaqué
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[E] [R] a soutenu devant le juge des libertés et de la détention que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative et en ne privilégiant pas une assignation à résidence, à défaut de démonstration que son comportement caractérise une menace pour l’ordre public et d’avoir retenu qu’il disposait de garanties de représentation ;
Attendu qu’il doit être rappelé que cette erreur manifeste pour être retenue suppose un examen global des motifs de l’arrêté de placement en rétention administrative, sans pouvoir s’arrêter le cas échéant à une erreur d’appréciation insusceptible de caractériser à elle-seule que cette mesure de contrainte ne s’impose pas ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
«- [E] [R] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant su tirer les conséquences des mesures d’éloignements prises à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévue par la réglementation en vigueur ;
— il n’est pas justifié que [E] [R] a fait l’objet d’une précédente mesure de placement en rétention administrative dans les deux jours précédents le prononcé de la présente décision pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont ce dernier fait actuellement l’objet ;
— [E] [R] ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs puisqu’il déclare lors de son audition, être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 7] sans pouvoir justifier de la stabilité de cette domiciliation, qu’il déclare être sans profession et n’avoir aucune ressource ;
— [E] [R] a déposé une première demande de titre de séjour au motif de l’admission exceptionnelle au séjour le 8 janvier 2021, qu’après traitement de son dossier par les services de la Préfecture, un rendez-vous était fixé au 4 juillet 2023 mais que l’intéressé ne s’est pas présenté ;
— le comportement délictueux d'[E] [R] est constitutif d’une menace pour l’ordre
public, puisqu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences avec arme affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de violences aggravées et voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable ;
— [E] [R] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant
l’administration à engager des démarches auprès des autorités congolaises en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire, que l’administration détient tout de même une copie de son passeport et de sa carte consulaire, documents qui seront communiqués aux autorités congolaises pour faciliter sa reconnaissance ;
— dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L. 741-4 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
— [E] [R] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, que l’intéressé ne déclare aucune vulnérabilité, qu’en tout état de cause l’intéressé pourra toujours solliciter un examen médical par le
médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration pendant sa rétention administrative ;»
Attendu qu’au regard des termes des textes susvisés, il est nécessaire de rappeler que le seul irrespect manifeste d’une obligation de quitter le territoire français et l’absence de démarches effectives pour obtenir un droit au séjour suffisaient à motiver le placement en rétention administrative sans que puisse être retenue une quelconque erreur manifeste d’appréciation ; que [E] [R] est bien mal fondé à soutenir l’absence de tout risque de soustraction à son éloignement ;
Attendu que sans dénaturer les termes clairs de l’article L. 612-3 du CESEDA, il ne pouvait être retenu qu’il était manifestement insuffisant de viser une obligation de quitter le territoire français non exécutée pour caractériser le risque de fuite et pour fonder le placement en rétention administrative ; qu’il appartenait à [E] [R] de renverser la présomption prévue par ce texte, ce qu’il n’a pas tenté de faire ;
Attendu que l’existence d’une domiciliation en région parisienne ([Localité 5]), à la supposer stable comme l’allègue [E] [R] qui peine pourtant à expliquer les raisons qui l’ont conduit à être placé en garde à vue dans la région lyonnaise, est en tout état de cause inopérante à contredire la présomption de risque de fuite visée par l’autorité administrative ; qu’il a été relevé à juste titre que le critère de l’absence de garanties de représentation était alternatif par rapport à ceux retenus par ailleurs ;
Attendu, d’autre part, qu’il n’est pas besoin d’examiner le critère de la menace pour l’ordre public, qui était surabondant et tout autant alternatif ;
Attendu qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne pouvait être retenue en l’espèce ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée, de déclarer régulier l’arrêté de placement en rétention administrative et en l’absence d’autres moyens soulevés de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[E] [R],
Ordonnons la prolongation de la rétention d'[E] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-six jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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