Confirmation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 sept. 2025, n° 25/05139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05139 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6ZT
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 septembre 2025, à 11h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] X se disant [L]
né le 14 octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 23 septembre 2025 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 23 septembre 2025 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 21 septembre 2025, de la rétention du nommé M. [N] X se disant [L] au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 22 septembre 2025, à 16h15, par M. [N] X se disant [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé.
La déclaration d’appel soulève, d’une part, l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’actualisation du registre unique sans préciser quelles mentions feraient défaut. Ce moyen, stéréotypé, ne saurait être considéré comme suffisamment motivé faute pour la cour de savoir quel motif de la décision est critiqué.
D’autre part, elle présente des développements relatifs au manque de diligences de l’administration là aussi stéréotypés, ne précisant ni les diligences manquantes ni celles considérées comme tardives ou insuffisantes, alors que la décision a relevé les démarches effectuées par la préfecture pour l’obtention de documents de voyage, étbalissant ainsi l’existence des diligences.
Enfin, la déclaration d’appel se borne à affirmer que les moyens de nullités développés en première instance sont repris, sans préciser lesquels, et sans indiquer quelle critique serait, à ce titre, adressée à la décision rendue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 septembre 2025 à 10h19,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sexe ·
- Salaire horaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Aéronef ·
- Aéroport ·
- Police d'assurance ·
- Hors de cause ·
- Intervention volontaire ·
- Titre gratuit ·
- Sinistre ·
- Procédure ·
- Garantie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Secret des affaires ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Communication ·
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Électronique ·
- Société européenne ·
- Qualités
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Somalie ·
- Annulation ·
- Suède ·
- Appel
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Lorraine ·
- Désistement ·
- Traitement ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Bâtiment ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Consorts ·
- Commission ·
- Conseil constitutionnel ·
- Subsidiaire ·
- Décision implicite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Jugement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Aide familiale ·
- Indemnisation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire aux comptes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Action en responsabilité ·
- Établissement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Compte ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.