Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 25/03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2022, N° 20/01764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/03053 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG4V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01764
APPELANT
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par M. [U] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [E] [W] DCD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
Madame [O] [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5],
représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701,
Madame [K] [T] [J] [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6], r
représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701,
Monsieur [N] [E] [P] [F] [W]
[Adresse 1]
75007 PARIS, représenté par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) du Centre-Val de Loire d’un jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à [E] [W] (le cotisant).
EXPOSE DU LITIGE :
[E] [W] exerçait la profession d’avocat en libéral. Le 15 décembre 2017, l’Urssaf a établi, à l’égard de [E] [W], un appel à cotisations d’un montant de 364 275 euros, exigible au 19 janvier 2018, au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l’année 2016.
L’Urssaf a adressé à [E] [W], le 31 mai 2018, une « notification suite à relance téléphonique » aux termes de laquelle elle l’invitait à régulariser sa situation en versant la somme due de 364 275 euros.
[E] [W] a contesté cet appel à cotisation auprès de la commission de recours amiable par courrier du 16 juillet 2018.
[E] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans par courrier recommandé expédié le 16 octobre 2018, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours de procédure, par courrier du 15 novembre 2018, l’Urssaf a informé [E] [W] que sa saisine de la commission de recours amiable était prématurée et que son courrier de contestation allait être traité par l’Urssaf. Dans un courrier du
22 novembre 2018, l’Urssaf lui a confirmé son assujettissement à la CSM mais pour un montant réduit de 363 503 euros. [E] [W] a de nouveau saisi la commission de recours amiable, par courrier du 21 janvier 2019. Lors de sa séance du
28 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la requête de [E] [W] .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2019, l’Urssaf a notifié à [E] [W] une mise en demeure d’un montant de 363 503 euros.
[E] [W] est décédé le 22 mars 2021. La dévolution successorale désigne, pour lui succéder, Mme [O] [H] [Z] (sa veuve), Mme [K] [W] (sa fille) et
M. [N] [W] (son fils).
A la suite de la réforme des pôles sociaux, l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, qui, par jugement du 14 janvier 2020, s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 24 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a:
Dit que le présent jugement doit être rendu à l’égard de [E] [W] uniquement,
Dit n’y avoir lieu à reprise d’instance, l’instance n’ayant jamais été interrompue,
Déclaré irrecevable Mme [K] [W] en ses conclusions afin de reprise d’instance et en ses demandes,
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée à titre liminaire par l’Urssaf,
Déclaré [E] [W] recevable en son recours,
Déclaré irrégulier l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du
15 décembre 2017 en raison de l’incompétence territoriale de l’Urssaf,
Annulé en conséquence l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du
15 décembre 2017, ainsi que la mise en demeure en date du 19 avril 2019,
Débouté l’Urssaf de l’ensemble de ses prétentions,
Condamné l’Urssaf à verser à [E] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’Urssaf aux dépens,
Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il avait été informé du décès de [E] [W] par courrier enregistré au greffe le 30 aout 2021, c’est-à-dire après l’audience tenue le 06 avril 2021. Le tribunal en a donc conclu que le jugement devait être rendu contre [E] [W] uniquement.
Le tribunal a considéré qu’était recevable le recours de [E] [W] devant la commission de recours amiable pour contester l’appel à cotisation du
15 décembre 2017, dès lors que ce recours, contre une décision de l’organisme de recouvrement lui faisant grief, avait été formé dans le délai deux mois.
Le tribunal a estimé que l’Urssaf Centre Val de Loire n’était pas encore compétente, au jour de l’appel à cotisation, pour procéder à une quelconque mission de calcul ou de recouvrement de la cotisation à l’égard de [E] [W], cotisant à Paris, en l’absence de publicité de l’approbation de la convention de délégation entre l’Urssaf Ile de France et l’Urssaf Centre Val de Loire. Le tribunal en a conclu que l’appel à cotisation était irrégulier.
Ce jugement a été notifié le 05 décembre 2022 à l’Urssaf, qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 26 décembre 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience de la cour d’appel du 07 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
Déclarer recevable et régulier l’appel interjeté par l’Urssaf,
Déclarer irrecevable la saisine de la juridiction par [E] [W] ,
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du
24 novembre 2022 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’Urssaf, déclaré irrégulier l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du
15 décembre 2017 en raison de l’incompétence territoriale de l’Urssaf, annulé l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 ainsi que la mise en demeure du 19 avril 2019, débouté l’Urssaf de l’ensemble de ses prétentions et condamné l’Urssaf à verser à [E] [W] la somme de
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Valider l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 relative à la CSM 2016 en son montant rectifié de 363 503 euros,
A titre reconventionnel, condamner la succession de [E] [W] au paiement de la somme de 363 503 euros au titre de la CSM 2016,
Débouter la succession de [E] [W] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
Condamner la succession de [E] [W] aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [O] [H] [Z], Mme [K] [W] et M. [N] [W] (ci-après les consorts [W]) demandent à la cour de :
A titre liminaire,
Recevoir l’intervention volontaire de Mme [O] [H] [Z], Mme [K] [W] et M. [N] [W] en leur qualité d’héritiers de M. [E] [W] ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 24 novembre 2022 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir de l’Urssaf, déclaré recevable et
bien-fondé les ayants droit de [E] [W] dans leur requête et déclaré irrégulier l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017;
En conséquence,
Annuler l’appel de cotisations daté 15 décembre 2017 ;
Annuler la mise en demeure en date du 19 avril 2019 ;
Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF,
Annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF en date du 28 novembre 2019 ;
A titre subsidiaire,
Réduire le montant de la cotisation subsidiaire maladie de [E] [W] à un montant de 18 825,00 € ;
En tout état de cause,
Condamner l’URSSAF Centre Val-de-Loire au paiement de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’URSSAF Centre Val-de-Loire aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire des consorts [W] :
Moyens des parties :
L’Urssaf ne formule aucune observation sur ce point.
S’appuyant sur les articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile, les consorts [W] indiquent qu’ils reprennent l’instance volontairement suite au décès de [E] [W] .
Réponse de la cour :
L’article 370 du code de procédure civile prévoit :
A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
L’article 373 du code de procédure civile prévoit :
L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Il ressort de l’acte de notoriété produit aux débats (pièce 21.1 des intimés) que
M. [E] [W] est décédé le 22 mars 2021 laissant pour lui succéder :
Mme [Z], conjoint survivant,
M. [N] [W], son fils,
Mme [K] [W], sa fille.
Les consorts [W] ont repris l’instance en présentant des conclusions prises en leur nom. Leur intervention est déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la saisine du tribunal :
Moyens des parties :
L’Urssaf fait valoir, sur le fondement de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que la saisine du tribunal ne peut intervenir qu’après une décision contraignante de l’organisme de recouvrement et après saisine préalable de la commission de recours amiable.
Elle note que, dans la présente instance, [E] [W] a saisi le tribunal le 18 octobre 2018 de sa contestation de l’appel à cotisation, qui ne constitue pas une décision contraignante de l’organisme, au contraire de la décision intervenue le 22 novembre 2018. Elle précise que l’appel à cotisation constitue seulement une invitation à régler les cotisations de l’usager et non une décision de l’organisme faisant grief à l’usager. Elle cite la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles.
Les consorts [W] font valoir que l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 puis la « notification consécutive à relance téléphonique » constituent bien des décisions faisant grief, puisqu’elles mentionnent des dates limites de paiement, avec application de majorations de retard en cas de dépassement. Ils indiquent que l’absence de mention des voies de recours dans l’appel à cotisations emporte pour seule conséquence de laisser le recours ouvert, sans priver la décision de son caractère décisoire. Ils précisent que leur interprétation est conforme à la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322, qui est opposable à l’Urssaf. Ils citent la jurisprudence de la Cour de cassation sur les recours prématurés, formés avant la naissance de la décision implicite de la commission de recours amiable.
Réponse de la cour :
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
L’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article
R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Il résulte de ces textes que le tribunal ne peut être saisi qu’à la suite d’une décision de l’organisme social ayant fait l’objet d’un recours préalable. Il convient donc de déterminer si l’appel à cotisation et la notification après relance téléphonique sont des décisions susceptibles de recours, étant précisé que la cour n’est pas liée par la qualification que l’Urssaf entend leur donner.
Au cas d’espèce, l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 est ainsi rédigé :
« APPEL DE COTISATION ' Cotisation subsidiaire maladie – (') Selon les éléments transmis par la direction générale des finances publiques, vous êtes redevable de la somme de 364 275 € calculée sur vos revenus de patrimoine 2016 et exigible au 18/01/2018.
Si vous disposez d’éléments permettant de remettre en cause votre assujettissement à cette cotisation ou si le montant des revenus est erroné, nous vous invitons à nous contacter.
Le coupon ci-dessous ainsi que le règlement par chèque sont à retourner à votre Urssaf.
Mes collaborateurs se tiennent à votre disposition, notamment en cas de difficultés financières, pour étudier avec vous les modalités de paiement.
['] Les principes d’éligibilité à la CSM ainsi que les modalités de calcul sont précisés dans le décret du 19 juillet 2016 et à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et ses textes. Pour plus d’information : www.urssaf.fr ».
La notification suite à relance téléphonique du 31 mai 2018 est ainsi rédigée :
« J’ai tenté de vous joindre par téléphone afin de faire le point sur la somme relative aux montants et périodes détaillés ci-après. Je vous invite donc à régulariser rapidement votre situation. Par ailleurs, je vous remercie de me préciser vos points de contact (téléphone, télécopie, courriel') Mes collaborateurs se tiennent à votre disposition si vous rencontrer des difficultés de paiement ou pour tout renseignement complémentaire concernant votre dossier.
période
cotisations
majorations
pénalités
Frais justice
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4° trim 2016
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Ce relevé tient compte des déclarations et versements effectués jusqu’au 29 mai 2018.
(')
Important : à défaut de règlement ou d’observation de votre part, la procédure de recouvrement sera poursuivie ».
Ces documents mentionnent expressément que [E] [W] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie, ils en fixent le montant et la date limite de paiement. Le second courrier, intitulé « relance », précise également que la procédure de recouvrement est en cours. Par ces documents, l’Urssaf prend donc expressément position sur ce qu’elle envisage pour la suite en ce qui concerne la redevabilité de [E] [W] à la CSM.
Il est constant qu’aucun de ces documents ne mentionnent les voies et délais de recours ; toutefois, cela est sans incidence sur la qualification donnée à ces courriers, la seule sanction de cette omission étant l’absence d’opposabilité des voies et délais de recours.
De plus, le site www.urssaf.fr, que le cotisant est invité à consulter par l’Urssaf pour davantage d’informations, comporte un lien vers la circulaire interministérielle N° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, qui précise, dans son paragraphe 6 :
« 6. Délais et voies de recours
Les cotisants qui souhaitent obtenir des informations ou contester le principe ou le montant de la cotisation subsidiaire d’assurance maladie dont ils sont redevables sont invités à contacter dans un premier temps l’organisme gestionnaire dont ils relèvent. Le redevable qui souhaite par la suite engager un recours contentieux à l’encontre du montant de la cotisation forfaitaire qui lui a été notifiée par une URSSAF doit au préalable saisir la commission de recours amiable (CRA) de cet organisme avant d’engager une éventuelle procédure judiciaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) dans le ressort duquel se trouve son domicile, conformément aux dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. À défaut, il s’expose à ce qu’une fin de non-recevoir lui soit opposée par le TASS.
Ce recours amiable doit être porté devant la CRA dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’appel de cotisation contestée. En cas de rejet, le cotisant qui souhaite poursuivre sa contestation devant la juridiction compétente dispose, en application des articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, d’un délai de 2 mois suivant la notification de la décision explicite de la CRA pour former une requête devant le TASS. Lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Dans ce cas, il peut également saisir le TASS dans les deux mois suivant la date de la décision implicite de rejet. »
Ainsi, par renvoi au site internet, le cotisant reçoit l’information selon laquelle le recours contentieux doit s’effectuer devant la commission de recours amiable, dans un délai de deux mois qui court directement à compter de la réception de l’appel à cotisations, sans que le contact préalable avec l’Urssaf ne soit posé comme une obligation, ni par cette circulaire, ni par aucun texte législatif ou réglementaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les deux documents envoyés par l’Urssaf à [E] [W] les 15 décembre 2017 et 31 mai 2018 revêtent un caractère décisoire, en ce qu’ils annoncent la décision de l’Urssaf de le soumettre à la CSM et ils font grief au cotisant, qui se voit invité, sous peine de procédure de recouvrement, de régler les cotisations qui lui sont réclamées. Ces deux décisions sont donc susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable.
C’est ce que [E] [W] a effectué, par courrier du 16 juillet 2018, étant précisé qu’à défaut de notification expresse, aucune forclusion ne peut lui être opposée.
A défaut de décision de la commission de recours amiable, il a, régulièrement, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la décision implicite de rejet.
En conséquence, la saisine du tribunal du 18 octobre 2018 est recevable.
[E] [W] n’a pas saisi, à nouveau, le tribunal, à la suite de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2019.
Toutefois, dès lors que [E] [W] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation puis le tribunal sur décision implicite, il n’était tenu ni de renouveler la saisine de la commission de recours amiable à la suite de la nouvelle décision de l’Urssaf ainsi qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation
(2ème Civ, 17 février 2022, pourvoi n°20-15251 ; 2ème Civ, 3 juin 2021, n°20-13.275), ni de saisir à nouveau le tribunal à la suite de la décision explicite de la commission de recours amiable, ainsi qu’il résulte de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2019, le deuxième recours devant la commission de recours amiable étant postérieur à cette date.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’Urssaf.
Sur la régularité de l’appel à cotisations au regard de la compétence de l’Urssaf Centre-Val de Loire pour délivrer l’appel à cotisations :
Moyens des parties :
L’Urssaf expose que la compétence de l’Urssaf Centre Val de Loire découle de la convention de mutualisation, telle que prévue à l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, qui ne fixe aucune condition de publication pour son application effective. Elle précise que ces conventions entrent en vigueur au jour de la décision d’approbation qui, en l’espèce, est fixée au 11 décembre 2017, c’est-à-dire antérieurement à l’appel à cotisation. Elle rappelle que la Cour de cassation a tranché ce contentieux de façon constante.
Les consorts [W] ne formulent pas d’observations sur ce point aux termes de leurs dernières conclusions.
Réponse de la cour :
L’alinéa 9 de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que :
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Le livre I du code de la sécurité sociale est intitulé « Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L. 111-1 à L. 184-1) ». Il a donc vocation à s’appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu’aucune disposition spécifique dérogatoire n’est prévue dans les livres suivants. Les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, visés par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, ne comportent aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes. Dès lors, l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, compris dans le livre I susvisé, trouve application pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
L’alinéa 1 de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, prévoit :
« Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
« Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés. »
En l’espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l’Urssaf en pièce 14, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs des Urssaf d’Île-de-France et Centre Val-de-Loire ainsi que par les agents comptables de ces Urssaf.
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée » (article 2), que « les Urssaf délégantes transfèrent à l’Urssaf délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » (article 3) et enfin que « l’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants » (article 4).
Par décision du 11 décembre 2017 (pièce 13 de l’Urssaf) prise par le directeur de l’Acoss en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les Urssaf aux fins de délégation de calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des Urssaf délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Dans le tableau annexé, il est précisé que l’Urssaf d’Île-de-France est « l’Urssaf délégante » et que l’Urssaf Centre, devenue en cours de procédure l’Urssaf
Centre Val-de-Loire, est « l’Urssaf délégataire » de la première.
Il résulte de l’alinéa premier de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisé que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée et qu’en conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d’approbation, sans qu’il n’y ait lieu d’attendre la publication (Cass., Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).
L’Urssaf du Centre Val-de-Loire était donc territorialement compétente pour calculer, appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie des assujettis vivant à [Localité 9] dès le 11 décembre 2017.
L’appel de cotisation émis le 15 décembre 2017 et envoyé ensuite à [E] [W] a donc été émis par une Urssaf ayant bénéficié d’une délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l’appel de cotisation.
Le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la régularité de l’appel à cotisation au regard de la conventionnalité de la CSM :
Moyens des parties :
Les consorts [W] font valoir que la position de principe de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort de ses arrêts du 27 février 2025 sur l’absence de contrariété de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale aux principes de non-discrimination et d’égalité, n’interdit pas aux juridictions du fond, dans le cadre de leur pouvoir de contrôle de conventionnalité in concreto, de vérifier si l’application de la règle de droit interne ne conduit pas à porter une atteinte disproportionnée à un droit fondamental garanti par une convention internationale au regard du but légitime poursuivi par cette règle. Ils précisent, notamment, que les prélèvements fiscaux et sociaux ne doivent pas revêtir un caractère confiscatoire ou faire penser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives, conformément à l’article 14 de la CSEDH et à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par ailleurs, ils rappellent que la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel (décision 2018-735, QPC du 27 septembre 2018) doit être suivie d’effets et qu’en conséquence, il appartient au juge judiciaire d’établir si le pouvoir réglementaire a pris les mesures correctrices requises par le juge constitutionnel de réduction du taux de cotisation et de plafonnement, ce qui justifie d’autant plus le contrôle de conventionnalité in concreto.
Ils précisent qu’ils démontrent une rupture d’égalité par rapport :
Aux assurés percevant des revenus comparables, mais dont une partie provient
d’un revenu d’activité : il suffit de percevoirun revenud’activité de
3 861,60 euros pour être exonéré de la CSM, même si les revenus globaux sont
comparables (4 553 442 euros), soit une différence de 364 275 euros,
Aux assurés percevant des revenus d’un montant comparable mais provenant en totalité d’une activité professionnelle : pour des revenus comparables de 4 553 442 euros mais provenant du travail (et non du capital), la cotisation d’assurance maladie du régime social des indépendants aurait été de
259 973 euros, soit une différence de plus de 100 000 euros,
Aux assurés ayant des revenus du capital comparables, mais perçus en 2019 à la place de 2016 : à la suite de la réforme induite par la réserve d’interprétation du conseil constitutionnel, la cotisation aurait été de 19 755,45 euros, soit une somme 18 fois inférieure.
L’Urssaf rappelle qu’une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire uniquement si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’objectif poursuivi est de permettre le financement de la couverture sociale d’une catégorie d’assurés particulièrement démunis, par mécanisme de solidarité et de redistribution. L’Urssaf précise que tant les juridictions administratives que judiciaires ont estimé que les dispositions instaurant la CSM n’entraînent aucune discrimination. Elle souligne que la comparaison effectuée par les intimés est inopérante, puisqu’ils comparent des personnes se trouvant dans des situations différentes.
L’Urssaf indique également que l’effet de seuil découle directement du texte de loi, déclaré conforme à la constitution.
Réponse de la cour :
1°) sur la rupture d’égalité devant les charges publiques (article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen)
Il convient de préciser qu’il s’agit ici d’un contrôle de constitutionnalité et non de conventionnalité comme le prétendent les consorts [W], la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ayant pleine valeur constitutionnelle (DC 81-13 du
16 janvier 1982).
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles
L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Par sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution et donc à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, sous la réserve suivante : « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
Ce taux a été fixé par l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit, dans sa version applicable au litige :
I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le Conseil d’État juge qu’en fixant dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article en deçà duquel la cotisation est due à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article au-delà duquel s’applique le prélèvement à 25 % de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques (CE, 10 juillet 2019, n° 417919 ; CE, 29 juillet 2020, n° 430326).
Il s’en déduit que la question de la légalité de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 ne soulève pas de difficulté sérieuse.
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, ne méconnaît ni le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, ni les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 (Cass Civ. 2ème, 27 février 2025, pourvoi
22-21.800).
Ainsi, tant l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, ont été déclarés conformes à la Constitution. En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du
16 fructidor an III et en vertu de l’article 62 de la constitution, la présente cour ne peut, dans le cadre d’un arrêt rendu en matière civile, remettre en cause cette appréciation.
Ce moyen est donc écarté.
2°) sur le principe de non-discrimination :
L’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance a une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Les consorts [W] contestent ici la conventionnalité des modalités de calcul de la CSM au motif que leur application au cas particulier de leur auteur est disproportionnée par rapport au but recherché. Ils demandent donc à la cour de contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation dans leur cas particulier.
Les juridictions ordinaires ont la possibilité d’effectuer ce contrôle de conventionnalité, non pas en appréciant la légalité des dispositions réglementaires, mais en les écartant dans un cas particulier, dans l’hypothèse où elles se révèleraient contraires aux principes supérieurs du corpus juridique européen (Cass., Com., 6 mai 1996, pourvoi
n° 94-13.347, et Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA du Cheneau et autres c/ [8], C3828). Dans ce cadre, une mesure prise en application d’une loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie peut néanmoins être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu’ils se trouvent garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (CEDH, 16 janvier 2018, n° 22612/15, Charron et autres c./ France, paragraphe 28). Il convient donc d’apprécier si, dans le cas de [E] [W] , l’assujettissement à la CSM est conforme aux principes fondamentaux de non-discrimination.
La discrimination consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans des situations comparables ou analogues, sauf justification objective et raisonnable,
c’est-à-dire si elle poursuit un but légitime et s’il y a un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, arrêt du 13 novembre 2007, 57325/00, § 175 ; CEDH, arrêt du 24 mai 2016, 38590/10, § 90 ; CEDH arrêt du 5 septembre 2017, 78117/13, § 113 ; CEDH, arrêt du 11 octobre 2022, 78630/12, § 93). La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (CEDH, arrêt du 5 juillet 2022, 70133/16, § 124). Le domaine de la protection sociale constitue un ensemble complexe dont il convient de préserver l’équilibre et, de ce fait, une ample latitude est d’ordinaire laissée à l’État pour prendre des mesures d’ordre général en matière économique ou sociale (CEDH, arrêt du
29 avril 2008, 13378/05, § 60).
Les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l’article D. 380-1 susvisé et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine. Toutefois, ces dispositions visent à faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes qui, tout en bénéficiant de revenus du patrimoine supérieurs à un certain niveau, ne perçoivent pas de revenus professionnels ou perçoivent des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. Dans ces conditions, le législateur, en créant une distinction entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu’il recherchait.
Ainsi, il en résulte que les dispositions des articles L. 380-2 du code de la sécurité sociale et D. 380-1 du code de la sécurité sociale sont compatibles avec les stipulations de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass 2ème, 27 février 2025, pourvoi 22-21.800).
Par ailleurs, dans le cadre du contrôle in concreto du cas particulier de [E] [W] , les comparaisons chiffrées exposées dans les écritures n’emportent pas la conviction de la cour.
En effet, la première comparaison évoque la situation de deux personnes ayant des revenus du patrimoine comparables, mais avec des revenus d’activité professionnelle différents, les revenus de la première étant inférieurs au seuil et les revenus de la seconde étant supérieurs au seuil. La différence évoquée, selon que le revenu d’activité professionnelle est inférieur ou supérieur au seuil prévu par le 1° de l’article L. 380-2, est inhérente à l’existence d’un seuil ' qui n’est pas, en lui-même inconstitutionnel ainsi qu’il a été rappelé plus haut ' et se trouve atténuée par le mécanisme d’abattement d’assiette prévu au cinquième alinéa de cet article, de même que par les dispositions prévoyant que la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret. Dans ces conditions, la différence évoquée par les consorts [W], en ce qu’elle repose sur un montant de revenus d’activité différent et en ce qu’elle a été atténuée par un mécanisme d’abattement, n’a pas de conséquences disproportionnées en termes d’égalité de traitement.
La seconde comparaison évoque la situation de deux personnes ayant des revenus comparables, les revenus de la première étant tirés du capital et ceux de la seconde tirés du travail. La différence évoquée existe mais reste très relative au regard du montant des revenus perçus et au regard du capital détenu ; par ailleurs, il sera rappelé que la CSM a pour objectif de financer la mise en place de la Puma, qui est destinée à une catégorie d’assurés démunis et dont il convient d’assurer le financement par un effort de solidarité nationale constituant un objectif légitime et une garantie fondamentale du système de sécurité sociale français. Aussi, il sera considéré que cette différence n’a pas de conséquences disproportionnées en termes d’égalité de traitement.
La troisième comparaison évoque la situation de deux personnes ayant des revenus du capital comparables, mais perçus l’une en 2016 et l’autre en 2019. En application de l’article 12 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, les nouvelles modalités de calcul issues de la LFSS 2019 ne s’appliquent qu’aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes. Le législateur n’a prévu aucune rétroactivité. La différence évoquée par les consorts [W] ne résulte donc que de l’évolution législative ; il ne s’agit donc pas de situations analogues.
En conséquence, le moyen tiré de la violation des principes fondamentaux européens est rejeté.
Sur l’affiliation au régime social des indépendants :
Moyens des parties :
Les consorts [W] font valoir que [E] [W] , affilié au régime social des indépendants en sa qualité d’avocat, avait toujours acquitté ses cotisations au titre de l’assurance maladie depuis son affiliation, même en l’absence de revenus. Il bénéficiait donc de la couverture maladie du régime des indépendants. Dès lors qu’il était affilié à ce régime, il ne relevait pas du régime de la Puma et ne pouvait donc pas être redevable de la CSM. Il précise que les dispositions spécifiques du régime des indépendants doivent s’appliquer par priorité aux dispositions du régime général de la Puma.
L’Urssaf expose que dès lors qu’un usager remplit les conditions prévues à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, il est assujetti à la CSM, peu importe son régime de sécurité sociale de rattachement.
Réponse de la cour :
L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au litige :
Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l’article L. 861-1.
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, rappelé ci-dessus, s’applique à toutes les personnes visées à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les conditions de revenus prévues à cet article sont remplies. Ces dispositions n’instaurent pas un régime spécifique d’assurance-maladie aux côtés des régimes déjà existant ; elles complètent les régimes existant afin que toutes les personnes vivant en France de manière stable ou y travaillant puissent contribuer au financement de l’assurance maladie, en fonction de leurs revenus, appréciés dans leur globalité (revenus tirés du travail et du patrimoine) et ce, quel que soit l’organisme par lequel ces prestations lui sont servies.
Ainsi, [E] [W] , qui travaillait en France, remplissait les conditions pour être assujetti à la CSM, au regard de ses revenus du patrimoine. Aussi, même si à titre individuel, il était affilié au régime des indépendants et pouvait à ce titre bénéficier des prestations d’assurance-maladie, il devait, au regard des dispositions de l’article
L. 380-2 du code de la sécurité sociale, cotiser au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour que sa participation à l’effort général de financement du système puisse être conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Ce moyen est rejeté.
Sur la perception d’une rente :
Moyens des parties :
Les consorts [W] font valoir qu’à la suite de la séparation des époux [W]-[Z], [E] [W] versait à Mme [Z] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 3 000 euros par mois et une part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 1 000 euros par mois (augmentée ensuite à
1 600 euros par mois), et ce, de l’ordonnance de non-conciliation du 09 juillet 2015 jusqu’au décès de [E] [W] , la procédure de divorce n’ayant pu aboutir. Ils en concluent qu’ils perçoivent des revenus de remplacement et qu’à ce titre, ils ne peuvent qu’être exonérés de la cotisation subsidiaire maladie.
L’Urssaf expose que ni la pension alimentaire au titre du devoir de secours, ni la part contributive à l’éducation et l’entretien des enfants ne peuvent être considérés comme des revenus de remplacement au sens de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour :
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, tel que rappelé ci-dessus, prévoit que la cotisation subsidiaire maladie est due sous réserve que les assujettis n’aient perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’ils sont mariés ou liés à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
La pension due au titre du devoir de secours et la part contributive à l’éducation et l’entretien des enfants versées par [E] [W] à Mme [Z] à la suite de la séparation du couple n’est qu’une modalité judiciairement fixée de l’obligation alimentaire de [E] [W] à l’égard de son épouse et de ses enfants, obligation qui, du temps de la vie commune, se faisait naturellement, sans organisation judiciaire. Il s’agit donc d’une répartition des ressources, interne à la famille. Ces pensions ne sont donc pas assimilables aux rentes visées par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, qui vise en réalité à dispenser de cotisation subsidiaire maladie les assujettis qui perçoivent des revenus de remplacement ou qui ont un conjoint ou un partenaire percevant de tels revenus de remplacement.
Ce moyen est donc écarté.
En conséquence, l’appel à cotisation du 15 décembre 2017 est régulier et la demande subséquente d’annulation de la mise en demeure doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de calcul de la CSM avec application rétroactive du plafonnement :
Moyens des parties :
Les consorts [W] demandent à ce que, rétroactivement, il soit fait application des modalités de détermination de la CSM telles qu’elles résultent de l’article 12 de la loi n° 2018-1203 modifiant l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et l’article 1er du décret d’application n° 2019-349 modifiant l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale. Ils rappellent que, par application de l’article 62 de la Constitution, les réserves d’interprétation sont des décisions et non des recommandations, et qu’il convient donc de faire application immédiate de la réserve d’interprétation telle qu’elle résulte de la décision QPC du 27 septembre 2018, tant aux situations antérieures que postérieures à cette décision, à défaut d’autres précisions dans la décision.
L’Urssaf fait valoir que la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel ne peut conduire à écarter les dispositions des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale tels qu’issus du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016. L’Urssaf explique que la réserve d’interprétation est directive, c’est-à-dire que le Conseil constitutionnel a indiqué comment la loi doit être appliquée par les autorités de l’Etat chargées de l’application de la loi, mais qu’il n’a pas entendu déclarer non-conformes rétroactivement les dispositions réglementaires susvisées.
L’Urssaf précise que les modifications de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 n’ont pas été prises uniquement en application de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel, mais aussi sur une volonté du législateur d’atténuer les effets de seuil reprochés au dispositif, qui avaient pourtant été déclarés conformes à la Constitution.
L’Urssaf rappelle également que, statuant sur un recours pour excès de pouvoir contre la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 relative à la CSM, le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale sont conformes à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel.
L’Urssaf en conclut que la CSM 2016 ne peut pas être calculée selon les modalités réclamées par les consorts [W].
Réponse de la cour :
L’article 62 de la Constitution prévoit :
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Ainsi que précisé plus haut, le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC
n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et, partant, a validé l’existence d’un seuil d’assujettissement.
De même, comme déjà exposé, le Conseil d’Etat a jugé que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour la CSM 2016 « ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé » (CE, 29 juillet 2020, n° 430326).
Il résulte de ces décisions que les consorts [W] ne sont pas fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire était tenu de modifier les mesures réglementaires d’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatives à la cotisation subsidiaire maladie pour les périodes d’assujettissement antérieures au 1er janvier 2019.
Par ailleurs, le juge judiciaire, comme également précisé plus haut, ne peut écarter une disposition réglementaire directement, sans recourir au mécanisme de la question préjudicielle sauf s’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA [7] et autres c/ [8], C3828). Or, précisément, la jurisprudence établie est contraire à ce que demandent les consorts [W].
Aussi, la cour n’a pas à écarter les dispositions de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, pour calculer le montant de la CSM 2016 dont les consorts [W] sont redevables.
L’article 12 de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 dispose :
I.-L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 2°, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « ou d’invalidité » ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « fixée en pourcentage du » sont remplacés par les mots : « assise sur le » et, à la fin, les mots : «, qui dépasse un plafond fixé par décret » sont supprimés ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. » ;
4° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d’activité pris en compte pour l’application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1, au dernier alinéa de l’article L. 632-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l’article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.
« Le montant de la cotisation est égal au produit de l’assiette et d’un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°. » ;
5° A la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « en Conseil d’Etat ».
II.-Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Les nouvelles modalités de calcul issues de la LFSS 2019 ne s’appliquent donc qu’aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes. Le législateur n’a prévu aucune rétroactivité.
En conséquence, la demande subsidiaire des consorts [W] est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
En l’absence d’autre contestation des consorts [W] sur le calcul de la CSM, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’Urssaf à hauteur de 363 503 euros.
Sur l’annulation des décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
Les consorts [W], dont les demandes sont rejetées, sont condamnés à payer les dépens de première instance et d’appel.
Les consorts [W] sont déboutés de leur demandes formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’Urssaf à verser à [E] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la saisine du tribunal en date du 18 octobre 2018,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. [N] [W], Mme [K] [W] et Mme [O] [H] [Z], reprenant l’instance suite au décès de M. [E] [W],
DÉCLARE régulier l’appel à cotisation établi par l’Urssaf le 15 décembre 2017 au titre de la CSM 2016,
CONDAMNE M. [N] [W], Mme [K] [W] et Mme [O] [H] [Z], en leur qualité d’héritiers d'[E] [W], à payer à l’Urssaf la somme de 363 503 euros au titre de la CSM 2016,
DÉBOUTE M. [N] [W], Mme [K] [W] et Mme [O] [H] [Z] de leurs demandes d’annulation de la mise en demeure et des décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable,
CONDAMNE M. [N] [W], Mme [K] [W] et Mme [O] [H] [Z] à payer les dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE M. [N] [W], Mme [K] [W] et Mme [O] [H] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Décret n°2019-349 du 23 avril 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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