Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 31 oct. 2024, n° 22/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/3296
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 31/10/2024
Dossier : N° RG 22/02870 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILFG
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Affaire :
[X] [I]
C/
S.E.L.A.S. FIDAL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] (40)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de Dax
INTIMEES :
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 775 726 417,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Georges de MONJOUR ((SELARL RONSARD Avocat), avocat au barreau de Paris
S.E.L.A.S. FIDAL
venant aux droits et obligations de la SELAFA FIDAL, société d’exercice libéral par actions simplifiées, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 525 031 522,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax
Assistée de Me Catherine Marie DUPUY (Cabinet H & A), avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 21 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
RG : 15/1161
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 20 avril 2011, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée « Etablissements [S] [I] » qui était une société de transport dirigée par [X] [I], a désigné Me [Z] [W] en qualité de liquidateur et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2010.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 avril 2014, Maître [Z] [W], en qualité de liquidateur de la société « Etablissements [S] [I] » a assigné [X] [I] devant le tribunal de commerce de Dax en responsabilité pour insuffisance d’actif aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.327.121,09 euros en application des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce.
Suivant actes d’huissier de justice du 19 juin 2014, [X] [I] a assigné en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Dax la sa KPMG, expert comptable commissaire aux comptes et la selas Fidal, avocat.
Par jugement du 10 juin 2015, le tribunal de commerce de Dax :
s’est déclaré incompétent rationae materiae au profit du tribunal de grande instance de Dax s’agissant du litige opposant [X] [I] aux sociétés KPMG et Fidal.
En ce qui concerne l’action en responsabilité intentée par le liquidateur pour insuffisance d’actif, condamné [X] [I] à payer la somme de 1.300.000 euros à Maître [W] ès-qualités.
Par arrêt du 26 juin 2017, la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 10 juin 2015 sauf à ramener la condamnation de [X] [I] à la somme de 800 000 € au titre de l’insuffisance d’actif de la sarl Etablissements [S] [I]. [X] [I] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 6 mars 2019.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
Déclaré recevables les demandes formées par monsieur [X] [I] à l’encontre de la selas Fidal et de la sa KPMG, à l’exception de celles formées à l’encontre de la sa KPMG en sa qualité de commissaire aux comptes pour cause de prescription,
Débouté monsieur [X] [I] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné monsieur [X] [I] à verser à la selas Fidal la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné monsieur [X] [I] à verser à la sa KPMG la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné monsieur [X] [I] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Frédéric Lonné, avocat inscrit au barreau de Dax, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration du 20 octobre 2022, [X] [I] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023 de [X] [I] aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [X] [I] à l’encontre de la société KPMG en sa qualité de commissaire aux compte pour cause
de prescription,
— débouté Monsieur [X] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [X] [I] à verser à la SELAS FIDAL la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [X] [I] à verser à la SA KPMG la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [X] [I] aux entiers dépens.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
Déclarer recevable et bien fondée son action en responsabilité dirigée à l’encontre de la SELAS FIDAL et de la SA KPMG en sa qualité de commissaire aux comptes et expert-comptable.
En conséquence,
Condamner in solidum la SELAS FIDAL et la SA KPMG à lui payer la somme de 800.000 € à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi par ce dernier à la suite de sa condamnation pour insuffisance d’actif, ou à défaut, à la somme de 600.000 € pour perte d’une chance d’une gestion saine de sa société.
Condamner in solidum la SELAS FIDAL et la SA KPMG au paiement de la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la SELAS FIDAL et la SA KPMG aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024 de la sa KPMG aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article L882-18, L225-254, et L820-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2022 du Tribunal Judiciaire de DAX (RG 15/01161) en ce qu’il a :
« o Déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [X] [I] à l’encontre de la SELAS FIDAL et de la SA KPMG ; »
En conséquence, statuant à nouveau :
Déclarer Monsieur [I] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société KPMG SA et l’en débouter,
— Confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2022 du Tribunal Judiciaire de DAX (RG 15/01161) en ce qu’il a :
« o Déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [X] [I] à l’encontre de la SA KPMG, en sa qualité de commissaire aux comptes pour cause de prescription ;
o Débouté Monsieur [X] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
o Condamné Monsieur [X] [I] à verser à la SA KPMG la somme de 3 500 (trois-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Condamné Monsieur [X] [I] aux entiers dépens, avec faculté de
recouvrement direct au profit de Maître Frédéric LONNE, avocat inscrit au barreau de DAX conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
o Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. »
En tout état de cause,
— Déclarer Monsieur [I] irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes à son égard ;
— Débouter Monsieur BOURASSE de l’ensemble de ses demandes à son égard ;
— Condamner Monsieur [X] [I] à lui payer une somme de 5.000
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [I] aux dépens de la procédure dont recouvrement en application de l’article 699 en faveur de Maître [E].
*
Vu les conclusions de la selas Fidal notifiées le 12 avril 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 56, 112 et 114 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 721-5 du Code de commerce,
Vu les articles L. 651-2 et L.651-3 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil (1382 ancien),
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 21 septembre 2022 (RG n° 15/01161) en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant :
— CONDAMNER Monsieur [I] à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société KPMG
Sur l’irrecevabilité de la demande principale de M. [I]
La société KPMG fait valoir tout d’abord que la demande de M. [I] à son encontre constitue un appel en garantie lié à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif qui est irrecevable car cette action est attitrée à des personnes limitativement énumérées par l’article L. 651-3 du code de commerce. Elle ajoute que sous couvert d’une action en responsabilité délictuelle déguisée, M. [I] recherche en réalité la garantie des défendeurs ainsi que cela ressort de ses écritures.
M. [I] répond que son action n’est pas une action en garantie des condamnations prononcées à son encontre en raison de l’insuffisance d’actif mais une action en responsabilité civile de droit commun pour faute ainsi que l’a justement analysé le tribunal judiciaire dont le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
L’article L. 651-3 du code de commerce dispose que « dans les cas prévus à l’article L651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article ('). »
En l’espèce, M. [I] demande au visa de l’article 1240 du code civil de condamner la société Fidal et la société KPMG à lui payer « la somme de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi » par lui « à la suite de sa condamnation pour insuffisance d’actif, ou à défaut, à la somme de 600.000 euros pour perte d’une chance d’une gestion saine de sa société ».
Il soutient que les sociétés intimées n’ont pas accompli correctement leurs missions respectives, que le lien de causalité entre les fautes qu’elles ont commises et son préjudice est incontestable, au regard du préjudice qu’il a subi à la suite de sa condamnation, ou à défaut pour perte d’une chance d’une gestion saine de sa société qui n’aurait jamais permis d’engager sa responsabilité personnelle.
Par conséquent la demande qu’il formule dans ses écritures vise à l’engagement de la responsabilité délictuelle des sociétés intimées dans le cadre d’une action de droit commun.
Il s’en suit que les dispositions de l’article L. 651-3 précitées ne peuvent lui être opposées et que sa demande à l’encontre de la société KPMG est recevable.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société KPMG sur ce fondement.
Sur la prescription des demandes formulées à l’encontre de la société KPMG
La société KPMG soulève l’irrecevabilité des demandes formées par M. [I] à son encontre compte tenu de la prescription encourue. Elle fait valoir qu’il résulte des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce que l’action en responsabilité à l’encontre d’un commissaire aux comptes « se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé de sa révélation ». Elle ajoute que l’action en responsabilité qui la vise est prescrite depuis le 25 novembre 2012, c’est-à-dire à l’expiration du délai de trois ans suivant la dernière diligence qu’elle a accomplie en sa qualité de commissaire aux comptes.
M. [I] répond que la prescription triennale résultant de l’application des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où il agit en qualité de tiers au contrat liant la société KPMG à la société Etablissements [S] [I] dont l’inexécution lui cause un dommage. Il considère que son action de nature délictuelle se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil. Il ajoute qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription se situerait au plus tôt au jour où il a été assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif par Maître [W], soit le 17 avril 2014, ou plus justement encore au jour où il a été définitivement condamné, soit après le rejet du pourvoi en cassation par arrêt du 6 mars 2019, date à la quelle son préjudice s’est produit.
Il résulte des dispositions de l’article L. 822-18 ancien du code de commerce, dans sa version applicable à l’époque des faits, que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 du code de commerce, soit dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé de sa révélation.
Ce délai de prescription de trois ans régit les actions engagées à l’encontre des commissaires aux comptes à l’occasion de toute mission légale de contrôle.
Par conséquent, les demandes fondées sur les fautes alléguées dans le cadre des prestations exercées par la société KPMG au bénéfice de la société Etablissements [S] [I] alors qu’elle était commissaire aux comptes soit jusqu’à l’assemblée générale du 11 décembre 2009 sont soumises au délai de prescription de trois ans susvisé. Le point de départ du délai de prescription est en l’espèce le fait dommageable, c’est-à-dire le dernier acte accompli par la société KPMG en qualité de commissaire aux comptes pour le compte de la société Etablissements [S] [I], soit le « rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la société [I] Société anonyme en Société à responsabilité limitée » en date du 25 novembre 2009. La demande formée par M. [I] à l’encontre de la société KPMG a été introduite postérieurement à l’expiration de ce délai de prescription de trois ans le 25 novembre 2012.
Il en résulte que c’est à juste titre que le jugement déféré a jugé que les demandes formées par M. [X] [I] à l’encontre de la société KPMG en qualité de commissaire aux comptes sont prescrites.
Il convient donc de distinguer, parmi les demandes formulées par l’appelant à l’égard de la société KPMG, celles qui sont dirigées à son encontre alors qu’elle était commissaire aux comptes, qui sont prescrites par l’effet du délai de prescription de trois ans, et celles dirigées contre elle alors qu’elle ne l’était plus et exerçait seulement une mission d’expertise comptable qui n’encourent pas la prescription.
Sur la responsabilité délictuelle de la société KPMG
Selon l’article 1382 ancien, devenu l’article 1240 du code civil à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce M. [I] rappelle que la cour d’appel a retenu à son encontre trois fautes de gestion, à savoir la transformation de la SA Etablissements [S] [I] en SARL, le soutien abusif de la société Ver O Coelho et la poursuite d’une activité déficitaire.
S’agissant de la transformation de la SA Etablissements [S] [I] en SARL il reproche à la société KPMG d’avoir attesté, dans le cadre de son rapport du 25 novembre 2009, que le montant des capitaux propres était au moins égal au montant du capital social, et relève que sans ce rapport la société n’aurait jamais pu prendre la forme sociale d’une SARL, ce qui ne lui aurait pas été reproché ensuite.
Il ajoute que la société KPMG aurait dû, au moment de la transformation, mettre en exergue le défaut de dépréciation de la créance détenue par la société portugaise Ver O Coelho dans ses comptes, l’alerter sur la fragilité de la situation comptable et lui déconseiller la transformation voire la bloquer.
Toutefois l’action en responsabilité fondée sur le rapport réalisé par la société KPMG le 25 novembre 2009 et son intervention dans le cadre du changement de forme juridique de la société Etablissements [S] [I] est soumise au délai de prescription de trois ans en ce qu’elle se rapporte à son activité de commissaire aux comptes. Elle est donc irrecevable car prescrite.
En ce qui concerne le soutien abusif de la société Ver O Coelho et la poursuite d’une activité déficitaire, M. [I] fait valoir que la société KPMG n’a rien fait pour l’inciter à stopper ses relations anormales avec la société Ver O Coelho et envisager des mesures de prévention des difficultés. Il ajoute que la société KPMG aurait dû l’alerter sur le traitement privilégié de la société Ver O Coelho menaçant la société Etablissements [S] [I]. Il lui reproche également de ne pas avoir eu recours dans le cadre de ses fonctions de commissaires aux comptes à la procédure d’alerte de l’article L. 234-1 du code de commerce et de ne pas avoir inscrit dès 2009 une provision pour dépréciation de la créance de la société société Ver O Coelho. Il soutient également que l’analyse économique et financière de l’année 2010 et l’analyse prévisionnelle de l’année 2011 réalisée par la société KPMG en ce qu’elle était optimiste alors que la société Etablissements [S] [I] a déposé le bilan quelques mois après sa réalisation contenait des informations erronées et trompeuses qui ne l’ont pas conduit à prendre les mesures nécessaires.
Toutefois l’action visant les fautes alléguées concernant l’absence d’inscription en 2009 d’une provision pour dépréciation de la créance de la société Ver O Coelho, d’absence de recours à la procédure d’alerte, de manquements au devoir d’information, de mise en garde ou de conseil, durant la période où la société KPMG exerçait les fonctions de commissaire aux comptes soit jusqu’au 11 décembre 2009 qui comprend son intervention dans la transformation de la forme juridique de la société en novembre 2009, sont prescrites.
Pour la période postérieure, M. [I] n’établit pas l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes qu’il reproche à la société KPMG en qualité d’expert comptable. En effet, il avait été alerté par la société KPMG par courrier du 22 décembre 2008 de la nécessité de réduire le niveau de son avance à sa filiale la société Ver O Coelho « appartenant et dirigée de fait par » lui ainsi que le rappelle la cour d’appel de Pau dans son arrêt 26 juin 2017, et avait pris des engagements précis en ce sens par lettre du 2 janvier 2009.
Après avoir réduit les avances faites à cette société en 2009, il n’a plus respecté ses engagements en 2010, ce qui a accentué les difficultés économiques déjà importantes de la société Etablissements [S] [I] et a conduit à un état de cessation des paiements. C’est donc à juste titre que la société KPMG soutient que le manquement allégué à son obligation de conseil n’a pas fait perdre à M. [I] une chance d’éviter le dommage car il était parfaitement conscient du risque pris. Il a en connaissance de cause continué à consentir des avances à sa filiale portugaise, alors qu’il était informé de la nécessité de les réduire et des risques qu’il encourait.
Il n’établit par conséquent pas un lien de causalité entre les fautes qu’il impute à la société KPMG en tant qu’expert comptable et son préjudice.
Il n’établit pas davantage qu’autrement conseillé, il n’aurait pas commis ces fautes de gestion au bénéfice de sa filiale portugaise et au préjudice de la société Etablissements [S] [I], lesquelles ont directement causé son propre dommage.
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes alléguées la responsabilité délictuelle de la société KPMG ne saurait être engagée.
A titre surabondant il sera observé qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société KPMG en ce qui concerne l’analyse économique et financière pour 2010 ainsi que l’analyse prévisionnelle pour 2011 de la SARL Etablissements [S] [I] qui avait pour objectif de demander un étalement des paiements auprès des autorités concernées, notamment des augmentations des autorisations de découvert auprès des banques et un étalement de la dette de TVA sur 18 mois afin d’éviter le dépôt de bilan, mais n’était pas de nature à induire en erreur le dirigeant de la société sur la réalité des difficultés économiques rencontrées.
Compte tenu de ces éléments il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a, à juste titre et par des motifs pertinents, déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [X] [I] à l’encontre de la sa KPMG en sa qualité de commissaire aux comptes pour cause de prescription et a débouté M. [X] [I] de sa demande formulée à son égard pour le surplus.
Sur la responsabilité délictuelle de la société FIDAL
M. [X] [I] soutient que la responsabilité délictuelle de la société Fidal est engagée en ce qu’elle a commis plusieurs fautes en tant qu’avocat de la société Etablissements [S] [I] qui lui ont causé un préjudice personnel en tant que tiers au contrat.
En premier lieu il fait valoir que la transformation de la forme juridique de la société Etablissements [S] [I] a été décidée sur les conseils de la société Fidal qui l’y a incité, ne l’a pas informé des conséquences de cette information et de son opportunité de sorte qu’elle a manqué dans ce cadre à son obligation de conseil. Il ajoute qu’elle ne démontre pas avoir chercher à l’en dissuader.
Il convient de relever que la mission donnée à la société Fidal n’est pas précisée. Il est éabli et non contesté que l’avocat a rédigé les actes juridiques nécessaires à la transformation de la forme juridique de la société.
Les pièces produites par M. [I] n’établissent pas qu’il ait été incité par son avocat à transformer la forme juridique de sa société. Il indique au contraire avoir été à l’initiative de cette décision dans son courrier du 8 novembre 2011 à Maître [W] (sa pièce numéroté 15) dans lequel il dit « j’ai demandé à mon avocat de transformer ma société anonyme dans une forme plus simple et moins administrative, voici les seules raisons qui ont motivées ma décision ».
M. [I] ne peut en outre reprocher à la société Fidal de ne pas lui avoir expliqué que cette transformation pouvait être risquée car elle avait pour conséquence la suppression du contrôle du commissaire aux comptes, alors qu’il était informé de cette conséquence rappelée dans le rapport du conseil d’administration du 20 novembre 2009 à l’Assemblée générale du 11 décembre 2009 de la société Etablissements [S] [I] et dans le procès-verbal extraordinaire de cette Assemblée générale du 11 décembre 2009. La cour d’appel de Pau indique dans son arrêt du 26 juin 2017 que la transformation de la SA en SARL suivant la première résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2009 n’ était pas motivée par un « souci d’allègement des coûts de fonctionnement » comme précisé dans le rapport du conseil d’administration mais par la probable exigence du commissaire aux comptes de l’inscription d’une provision pour dépréciation de la créance de 643000 euros qui n’aurait pas permis la transformation en SARL du fait de l’insuffisance des capitaux propres, sans compter le possible déclenchement d’une alerte. Il résulte de ces éléments que M. [I] avait parfaitement conscience des conséquences de la transformation d’une SA en SARL et de la suppression du contrôle du commissaire aux comptes qu’il a intentionnellement recherchée, ainsi que cela lui a été reproché par l’arrêt précité.
Ainsi que le fait valoir la société Fidal, il ne peut donc lui reprocher de ne pas lui avoir donné une information qu’il connaissait, ni lui reprocher ses propres fautes de gestion liées à une situation financière de la société qu’il dirigeait dont il ne démontre pas avoir informé son avocat.
En outre la société Fidal rappelle à juste titre que l’avocat n’est pas tenu de prendre l’initiative de s’assurer de la viabilité économique et financière de l’opération instrumentée.
M. [I] échoue ainsi à démontrer une faute commise par la société Fidal dans le cadre de la transformation de la SA en SARL.
En second lieu, s’agissant du soutien abusif de la société Ver O Coelho et la poursuite d’une activité déficitaire qui lui ont été reprochés, M. [I] reproche à la société Fidal de n’avoir rien fait pour l’inciter à stopper ses relations anormales avec la société Ver O Coelho et à envisager des mesures de prévention des difficultés, en faisant le point annuellement dans le cadre du suivi juridique. Il considère que la société Fidal devait, dans le cadre de son obligation de conseil et d’information, l’éclairer sur les conséquences d’une activité déficitaire.
Toutefois il ne démontre aucune faute commise à ce titre par son avocat dans le cadre de sa mission contractuelle auquel il ne peut imputer ses propres fautes de gestion.
En outre il ne démontre pas l’existence d’un préjudice subi en lien avec les fautes qu’il impute à la société Fidal de manquement à une obligation d’information, de conseil ou de mise en garde, alors que la condamnation prononcée résulte directement de ses propres fautes de gestion commises en connaissance de cause ainsi que cela a été établi dans les développements qui précèdent concernant la société KPMG. Au regard de l’objectif poursuivi dans le cadre des fautes de gestion commises par M. [X] [I] de transformation de la SA en SARL dans le but d’éviter le contrôle du commissaire aux comptes, de poursuite d’une activité déficitaire et de soutien abusif de la société Ver O Coelho qu’il dirigeait en fait, il n’est pas démontré qu’autrement informé ou conseillé, il n’aurait pas poursuivi dans ces fautes de gestion.
Il en résulte que M. [I] échoue à démontrer que les conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle de la société Fidal sont remplies.
Il sera par conséquent débouté de toutes ses demandes à son égard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [X] [I] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [I], partie perdante, sera également condamné aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [X] [I] à payer à la société KPMG et à la société Fidal la somme de 4.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dax en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [I] aux dépens d’appel ;
Accorde à Maître Piault le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [I] à payer à la selas Fidal et à la sa KPMG la somme de 4000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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