Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 juin 2025, n° 19/11034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 septembre 2019, N° 18/08782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GIL AMBULANCES, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST désormais nommée Association AGS CGEA IDF |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11034 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4V3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/08782
APPELANT
Monsieur [V] [S]
Né le 15 octobre 1962
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST désormais nommée Association AGS CGEA IDF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
S.E.L.A.R.L. S2LY, prise en la personne de Me [P] [O] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 21/07/2020
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
Société GIL AMBULANCES, prise en la personne de son représentant légal, faisant l’objet d’un plan de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL du 21/07/2020 désormais in bonis
'[Adresse 1]'
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
SELARL BARONNIE [R] SELARL BARONNIE [R], pris en la personne de Me [C] [R] es qualité d’administrateur judiciaire de SARL GIL AMBULANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 22 décembre 2014 par la société Gil Ambulances, en qualité d’ambulancier.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités diverses. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
La société Gil Ambulances a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 avril 2019, la société Baronnie [R], prise en la personne de maître [R], ayant été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, et la société S21Y, prise en la personne de maître [O], ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de continuation a été arrêté le 21 juillet 2019, la société S21Y, prise en la personne de maître [O], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 20 novembre 2018, monsieur [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée sur l’absence de paiement d’une partie des salaires et des heures supplémentaires .
Par un jugement du 6 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Baronnie-[R], administrateur judiciaire de la société Gil Ambulances, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens de l’instance à la charge de monsieur [S].
Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement le 4 novembre 2019.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 16 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [S] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu, et statuant de nouveau condamner, la société Gil Ambulances, ou à défaut ordonner au mandataire de porter sur le relevé de créance :
'2 458.01 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les années 2016 et 2017
' 245.80 euros au titre des congés payés afférents :
' 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail
' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
condamner la société Gil Ambulances ou à défaut ordonner au mandataire de porter sur le relevé de créance :
' 3997 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
' 4 928.90 eurosau titre de l’indemnité de préavis
' 492.89 euros au titre des congés payés afférents
' 17 120 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure CPH
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en appel
' avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du CPH.
' Ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
— Dire que l’AGS CGEA IDF garantira l’ensemble des sommes.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 août 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Gil Ambulances, la société Baronnie-[R] et la société S2LY demandent à la Cour de :
— constater que les fonctions de maître [R] de de la société Baronnie [R] administrateur judiciaire de la société Gil Ambulances désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 10 avril 2019 ont cessé le 21 juillet 2020 par jugement de ce même tribunal en date du 21 juillet 2020.
— recevoir maître [P] [O] de la société S21Y en son intervention volontaire es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société Gil Ambulances et désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 21/07/2020 ;
— recevoir la société Gil Ambulances et maître [P] [O] de la société S21Y Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Gil Ambulances en leurs demandes, fins et conclusions
Et y faisant droit :
— juger monsieur [S], mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Sur la demande de résiliation judiciaire :
— rejeter la demande de résiliation formulée par monsieur [S],
— débouter monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, indemnité de licenciement, préavis, congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, solde de congés payés,
Sur les autres demandes :
— constater que le retraitement des heures travaillées pour la période de novembre 2015 à mars 2018 dégage un solde de 1.996,78 euros bruts à régler à monsieur [S] au titre des heures supplémentaires, des jours fériés et autres indemnités prévus par l’accord de branche du 4 mai 2000 modifié par avenant n°3 du 16-11-2008.
— débouter monsieur [S] de ses demandes en dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, pour atteinte à la vie privée et non-respect de la CCN, pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail,
Plus généralement :
— débouter monsieur [S] de toutes autres prétentions, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
— condamner monsieur [S] à payer à la société Gil Ambulances et maître [P] [O] de la société S21Y Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Gil Ambulances la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 23 août 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Unedic Délégation AGS CGEA d’Île de France Est demande à la Cour de :
A titre liminaire
Vu l’adoption d’un plan de redressement par continuation
— Prononcer la mise hors de cause de l’AGS
A titre principal
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence
— Débouter monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Sur la garantie
— Juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
— Juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 31 mars 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Il sera observé que par jugement en date du 21 juillet 2020 Maître [O] de la selarl S21Y a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl Gil ambulances les fonctions de la selarl Baronie-[R] en qualité d 'administrateur judiciaire ayant cessées . Maître [O] de la selarl S21Y sera reçue en son intervention volontaire, la selarl Baronie-[R] es qualité d’administrateur judiciaire étant mise hors de cause .
La société est en raison de l’adoption du plan in bonis ,l’AGS CGEA sera mise hors de cause
I – Sur les heures supplémentaires
Monsieur [S] soutient que un cabinet comptable spécialisé a constaté que la somme de 1 996,78 euros lui était due au titre des heures supplémentaires en raison du non-paiement par l’employeur des samedis au bon taux, des jours fériés non travaillés garantis par la CCN, des jours fériés travaillés doublés par la CCN et en raison de la suppression d’heures sur les documents fournis au comptable de la société.
Il conteste l’application de la quatorzaine faite par le cabinet comptable fait valoir que son contrat de travail ne comporte aucune mention relative à un décompte spécifique de son temps de travail, de sorte qu’il considérait légitimement que ses heures supplémentaires étaient payées à la semaine ; que lorsque l’employeur envisage d’appliquer un régime dérogatoire au temps de travail, il doit le mentionner dans le contrat de travail.
La société Gil Ambulances, la société Baronnie-[R] et la société S2LY soutiennent que monsieur [S] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre des jours fériés chômés et que les calculs des sommes dues l’ont été dans le strict respect des règles légales et conventionnelles.
L’AGS soutient que la demande au titre des heures supplémentaires de monsieur [S] est injustifiée.
Il sera observé que le salarié ne conteste le retraitement effectué qu’en raison de l’application d’un décompte à la quatorzaine .Dés lors il n’ya pas lieu d’examiner les arguments développés à l’appui des modalités de calcul sur les coefficients, les permanences, les jours fériés travaillés ou non travaillés.
Toutefois, le calcul des heures supplémentaire présenté par l’employeur ne résulte pas une modulation du temps de travail, contrairement à ce qui est soutenu par le salarié.
L’application du décompte des heures supplémentaires sur deux semaines résulte des dispositions de l’article 4-2 du décrit du 22 décembre 2003, aux termes duquel :
' Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l’article L212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire du travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d’heures accomplies pendant les deux semaines. Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accompli au cours d’une même semaine fixée à l’article L2127 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l’une ou l’autre semaine, des heures de travail en nombre inégal'.
L’application de ce décret, distinct des accords de modulation prévus par l’accord cadre du 4 mai 2000, ne nécessite pas l’accord du salarié non plus qu’une notification individuelle.
Par ailleurs, ce décret n’est pas contraire aux dispositions du dit accord cadre et ne rendait pas nécessaire sa révision.
Il sera donc fait application du décompte à la quatorzaine.
Il sera rappelé qu’il n’existe aucune difficulté sur le nombre d’heures entre l’employeur et le salarié .
Celui-ci a d’ailleurs déduit de sa demande , le montant de 1996,78 euros résultant du retraitement fait par l’employeur .
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail
Monsieur [S] soutient que la société Gil Ambulances a violé à plusieurs reprises la réglementation des durées et des amplitudes maximales de travail, et que ce non-respect a entraîné un risque pour la santé et la sécurité du salarié qui conduit une ambulance.
La société Gil Ambulances, la société Baronnie-[R] et la société S2LY soutiennent que les dépassements d’amplitude journalière ou hebdomadaires sont autorisés par l’accord de branche spécifique à cette activité dans la mesure où la profession du transport sanitaire est par nature une activité imprévisible, et les dépassements constatés ont déjà donné lieu au versement de l’IDAJ correspondante.
L’AGS soutient que la demande au titre des dépassements et des durées maximales de travail de monsieur [S] est injustifiée.
l’Article 12 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes stipule que :
' Sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire et du décret n° 2005-87 du 4 février 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Martinique, et par exception aux dispositions du IV de l’article 7, l’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu’à quinze heures dans les cas suivants :
1° Pour permettre d’accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite d’une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;
2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile. '
La durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures au cours d’une semaine isolée et à 44 heures en moyenne au cours d’un trimestre civil sans pouvoir excéder 572 heures au total par trimestre (sur 13 semaines).
En l’espèce, les relevés d’horaire hebdomadaire montrent que la durée de travail effectif a dépassé les 48 heures environ une quinzaine de fois sur les années 2016 et 2017 mais que l’amplitude horaire a été respectée de même que les temps de repos journaliers.
Au regard du nombre de manquements sur l’ensemble de la période, le jugement sera infirmé t il sera alloué à monsieur [S] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef .
III – Sur l’obligation de loyauté
Monsieur [S] soutient que l’employeur a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail et invoque le non paiement de l’intégralité des primes et heures supplémentaires , le fait que le lieu de travail n’était pas décent en raison notamment de l’absence de douche, de l’absence de vestiaire pour le personnel féminin et des coupures de chauffage,
Il soutient qu’ une seule machine à laver a été installée, et uniquement depuis 2016, ce qui pose des difficultés sanitaires, les tenues de travail devant être désinfectées . Il invoque le comportement harcelant de l’employeyur qui multiplie les sanctions non justifiées .
Il considère que la société s’est arrangée pour que les salariés ne puissent pas procéder aux vérifications ou décompte de leurs droitsen les empêchant de récupérer le carbone de leurs carnets de route et rappelle qu’ aucune réunion des délégués du personnel n’a eu lieu depuis 2011.
Enfin il souligne que la société a eu un comportement de fraude aux droits des salariés et des organismes sociaux par le prêt de main d’oeuvre illicite, la facturation d’un transport sur une autre société, le transport SAMU hors département, le retrait d’heures et de jours travaillés à l’insu des salariés et la production de faux.
La société Gil Ambulances, la société Baronnie-[R] et la société S2LY soutiennent que :
— des vestiaires, des lavabos, des douches ont été installés dans les locaux de l’entreprise et l’absence de vestiaire s’expliquait par un choix des salariés qui préféraient arriver le matin en tenue,
— depuis la création de l’entreprise, une machine a laver a été installée dans les locaux en libre-service et de nombreuses tenues sont à disposition afin de permettre aux salariés d’organiser au mieux leur entretien, la société Gil Ambulances n’a jamais empêché les salariés de connaître leurs droits et a tenu régulièrement les réunions des délégués du personnel,. Elle indique que le gérant a été harcelé par les salariés quin a été reconnu par un arrêt de la cour de cassation en date du 6 décembre 2011.
— la société n’a jamais commis le délit de prêt de main d’oeuvre illicite, n’a jamais eu recours à une double facturation, a le droit voire parfois l’obligation d’effectuer des SAMU
L’AGS soutient que la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail de monsieur [S] est injustifiée..
Il est versé aux débats un document relayant les critiques du salarié intitulé réunion DP février 2017 sans date, sans signature ni paraphe, sans indication des personnes présentes et surtout sans les réponses de la société.
Ce document incomplet, sans valeur probante sera écarté des débats.
Il produit des photographies et des plans, dont l’examen ne permet pas de confirmer ses affirmations. L’insuffisance de chauffage, qui a fait l’objet d’une plainte unique d’un salarié à laquelle l’employeur a répondu de manière circonstanciée le 12 mai 2016 , n’est pas non plus établie.
Il fait également valoir qu’en raison de la présence possible d’agent pathogènes, les salariés ne devraient pas avoir à rapporter leurs tenues de travail à leur domicile.
Une note de service en date du 23 mai 2016 fait état de l’installation en début d’année 2016 qui a une fonction sèche-linge et qui fixe les modalités d’utilisation de celle-ci. Cette note interne ne permet pas de conclure qu’aucune machine n’était présente auparavant. Aucun élément ne vient démontrer l’existence d’une difficulté sur l’entretien des tenues antérieurement à cette note. Par ailleurs, les pièces produites n’établissent nullement que les tenues n’auraient pas été mises à la disposition des salariés en nombre suffisant.
La société verse aux débats un courrier datant du 28 février 2017 de FO Transports indiquant que lors des élections de 2 014 l’organisation syndicale a eu des élus mais que ces deux élus ne sont sont plus affiliés à FO .
Ce qui démontre que des élections ont eu lieu et que l’entreprise avait des délégués du personnel Messieurs [U] et [Y].
M. [S] ne démontre pas avoir subi la moindre sanction,les avertissements concernant d’autres salariés ne peuvent être pris en considération par la cour qui n’a pas les éléments pour déterminer si ces sanctions étaient ou non justifiées .
Pour fonder sa demande de prêt illicite de main d’oeuvre M. [S] indique que les salariés sont mixés avec d’autres sociétés d’ambulance dont le gérant est également gérant.
La société gil Ambulance verse aux débats des contrat de sous traitance ce qui lui permet de mettre certains de ses salariés à disposition d’autres sociétés .
En ce qui concerne ce que le salarié qualifie de prêts de main d’oeuvre illicite, ou les fraudes alléguées aux organismes sociaux, la cour ne peut que constater qu’aucune des pièces produites ne concerne monsieur [S].
Il sera débouté de cette demande.
IV- Sur la résiliation judiciaire
Monsieur [S] soutient qu’il est en droit de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements de la société Gil Ambulances constitués par le non-paiement de l’intégralité des primes, le non-paiement des jours fériés non travaillés, le non-paiement de l’intégralité des heures travaillées, la violation des durées maximales de travail, la violation de nombreuses règles conventionnelles et le manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
La société Gil Ambulances, la société Baronnie-[R] et la société S2LY soutiennent que aucun manquement de l’employeur n’est établi ou ne revêt le caractère de gravité pour justifier une résiliation judiciaire soit prononcée.
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il sera observé que parmi les nombreux manquements invoqués par M. [S] , seuls deux sont retenus par la cour. L’employeur ne lui a pas réglé la somme de 1 969,78 euros pour les années 2016 et 2017 et l’employeur lui a imposé une quinzaine de dépassement de 48h de travail par semaine sur la même période, étant observé que celui-ci est toujours présent dans l’entreprise.
Dès lors il ne peut être considéré que ces manquements qui ne présentent pas une gravité telle, ni une actualité immédiate rendent impossibles la poursuite du contrat de travail.
Il sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
REÇOIT Maître [O] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl Gil ambulances ;
MET hors de cause la selarl Baronie-[R] es qualité d 'administrateur judiciaire ;
MET hors de cause l’AGS CGEA d’ile de France Est ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M.[S] de sa demande relative au dépassement des durées maximales de travail ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Maître [O] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl Gil ambulances à payer àM.[S] la somme de :
-1500 euros à titre dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail
— euros à titre de
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Maître [O] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl Gil ambulances.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Décret n°2005-87 du 4 février 2005
- Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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