Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 25/05130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 403 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05130 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAR3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2025-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 25/01950
APPELANT
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric-michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397
INTIMÉE
Madame [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 17 janvier 2025, M. [R] [D] a fait appel d’un jugement rendu le 3 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry ayant déclaré irrecevable la demande subsidiaire de sursis à statuer, l’ayant débouté de ses demandes et l’ayant condamné aux dépens ainsi qu’à payer une amende civile d’un montant de 3 000 euros, la somme de 4 000 euros à Mme [H] [J] à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 10 février 2025, le greffe de la cour d’appel a rappelé à l’avocat de l’appelant l’obligation de payer le timbre fiscal, à peine d’irrecevabilité constatée d’office, et l’a invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre fiscal, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la déclaration d’appel serait constatée d’office.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le président de chambre a constaté l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et a condamné l’appelant aux dépens.
Par requête déposée le 25 mars 2025, M. [D] a déféré à la cour cette ordonnance dont il demande l’infirmation.
Il fait valoir que l’ordonnance dont l’infirmation est sollicitée est contraire aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile'; que le délai particulièrement court d’un mois pour payer le timbre n’a pas été prévu par le législateur'; que cette décision est contraire aux dispositions de l’article 6§1 de la CESDH en ce qu’elle constitue une sanction exagérée et une entrave au droit d’accès à la justice'; que l’ordonnance querellée est nulle et de nul effet pour avoir été notifiée par RPVA sans contenir la signature du président de chambre, comme le prévoit l’article 456 du code de procédure civile.
Le déféré a été fixé à l’audience du 5 septembre 2025.
A cette audience, M. [D] a maintenu les termes de sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le déféré a été formé dans les quinze jours de l’ordonnance attaquée, de sorte qu’il est recevable.
M. [D] se prévaut, en premier lieu, au soutien de sa demande d’infirmation, de l’irrégularité de la décision déférée.
Selon l’article 456 du code de procédure civile, 'Le jugement est signé par le président et par le greffier. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré'.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 13 mars 2025, déférée au présent dossier, a été signée par le président et le greffier sous le numéro de minute 46.
La circonstance que l’appelant joint à l’appui de sa requête une simple impression électronique d’ordonnance ne correspondant pas à un extrait de minute, pour n’être pas revêtu du numéro de minute ni des signatures de greffier et président, n’est pas de nature à justifier de l’irrégularité de la décision déférée au regard des dispositions précitées.
Le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance déférée sera, dans ces conditions, écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’article 963 du code de procédure civile que l’appelant doit justifier s’être acquitté du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d’irrecevabilité de l’appel constatée d’office.
Selon ledit article 1635 bis P du code général des impôts dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, 'il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’Etat'.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que viole les dispositions précitées, la cour d’appel qui ne relève pas d’office l’irrecevabilité de l’appel tirée de ce que les parties ne se sont pas acquittées du paiement de la contribution prévue au second de ces textes.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’acquittement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce le juge statue sur cette irrecevabilité.
Ainsi, la régularisation par le paiement du timbre fiscal n’est possible que jusqu’au jour où l’ordonnance d’irrecevabilité est rendue et non jusqu’à ce qu’il soit statué sur le déféré.
En l’espèce, M. [D], qui a communiqué le justificatif d’acquittement d’un timbre au 18 juin 2025, ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal avant que l’ordonnance ne soit rendue le 13 mars 2025, sur l’irrecevabilité de l’appel pour ce motif. Il n’invoque pas d’erreur du premier juge ni le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’il encourt l’irrecevabilité prévue par l’article 963 du code de procédure civile.
La sanction de l’irrecevabilité est prévue par des dispositions en vigueur, claires et précises, rappelées tant par l’avis préalable adressé par le greffe que par l’ordonnance déférée.
En outre, les parties sont tenues de constituer avocat, ce qui leur permet d’accomplir les actes de la procédure d’appel dans les formes et les délais requis.
Selon l’avis du greffe du 10 février 2025, un délai d’au moins un mois a été laissé à l’appelant pour adresser soit le timbre fiscal, soit le récépissé du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ou la décision d’aide juridictionnelle, et ce, à peine d’irrecevabilité de la déclaration d’appel prononcée d’office.
Il a ainsi été informé des voies possibles pour faire obstacle dans un délai raisonnable à l’irrecevabilité et avant que le juge statue sur cette irrecevabilité.
Dans ces conditions, il n’y a pas d’atteinte excessive au droit au procès équitable compte tenu du délai laissé pour régulariser et de l’information donnée préalablement sur la sanction encourue à défaut de régularisation avant que le juge statue sur cette irrecevabilité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité en toutes ses dispositions.
L’appelant sera condamné aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE le déféré recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le président de chambre,
CONDAMNE la partie appelante aux dépens du déféré.
Le greffier, Le président,
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