Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 mars 2025, n° 23/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 4 janvier 2023, N° 21/28 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 3 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/145
Rôle N° RG 23/01925
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXXQ
Association [3]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
— Me Hélène BAU,
avocat au barreau de TOULON
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 04 Janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/28.
APPELANTE
Association [3], sise [Adresse 1]
représenté par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIME
URSSAF PACA, sis [Adresse 2]
représenté par M. [D] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur les années 2016 à 2018 et sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de l’association [3] [la cotisante], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [ l’URSSAF] lui a notifié pour son établissement sis à [Localité 5], par lettre d’observations datée du 18 septembre 2019, un redressement total de 31 070 euros pour onze chefs de redressement.
Après échanges d’observations, l’URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 6 février 2020 portant sur un montant total de 34 196 euros (dont 31 075 euros en cotisations et 3 121 euros en majorations de retard).
Après rejet le 25 novembre 2020 par la commission de recours amiable de ses contestations afférentes aux chefs de redressement n°2, 4, 5, 6, 7 et 8, la cotisante a saisi le 7 janvier 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* validé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16 et 17,
* annulé le chef de redressement n°8,
* renvoyé l’URSSAF à procéder à de nouveaux calculs en conformité avec la décision,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cotisante en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* annuler les chefs de redressement n° 2, 4, 5, 6, 7 et 8,
* condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°1 réceptionnées par le greffe le 30 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* valider les chefs de redressement n°2, 4, 5, 6, 7 et 8,
* condamner la cotisante à lui payer la somme de 34 196 euros (soit 31 070 euros en cotisations et 3 121 euros en majorations de retard),
* rejeter les demandes de la cotisante,
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Le jugement présentement frappé d’appel comporte manifestement une erreur en ce que ses pages 2 à 9 concernent en réalité une autre procédure jugée le même jour ce qui justifie son infirmation en toutes ses dispositions.
Le litige est circonscrit comme en première instance aux chefs de redressement contestés par la cotisante devant la commission de recours amiable soit:
* n°2: frais professionnels non justifiés- principes généraux- cumul véhicule de l’association et indemnités kilométriques: années 2016 et 2017 d’un montant de 7 577 euros,
* n°4: prise en charge de dépenses personnelles du salarié, année 2017, d’un montant de 142 euros,
* n°5: frais professionnels- utilisation de véhicule personnel (indemnités kilométriques)- absence de cartes grise: années 2016, 2017 et 2018, d’un montant de 3 265 euros,
* n°6: exonérations des aides à domicile: contrat de travail et activités exercées: années 2016 et 2017, d’un montant de 14 532 euros,
* n°7: prévoyance complémentaire: non-respect du caractère obligatoire: années 2016, 2017 et 2018, d’un montant de 76 euros,
* n°8: assiette minimum des cotisations: temps inter-vacations: années 2016, 2017 et 2018 d’un montant de 1 197 euros.
Selon l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire (…).
1- sur le chef de redressement n°2: frais professionnels non justifiés- principes généraux- cumul véhicule de l’association et indemnités kilométriques, d’un montant de 7 577 euros:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante qui ne conteste pas que Mme [F] a perçu des indemnités kilométriques alors qu’elle bénéficiait de la mise à disposition du véhicule loué par l’entreprise argue que la salariée a payé les pleins d’essence du véhicule sans jamais solliciter le remboursement (professionnel/personnel) pour soutenir qu’il convient de 'revenir sur ce redressement'
L’URSSAF lui oppose que les conditions d’exonération des frais professionnels doivent être appliquées de manière stricte et que la preuve de l’utilisation effective conformément à son objet d’une indemnité forfaitaire incombe à l’employeur, alors qu’il a été constaté lors du contrôle l’absence de justificatif des indemnités mensuelles forfaitaires de déplacement payées à cette salariée.
Réponse de la cour:
Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions et que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
— soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle sur les bulletins de salaires de Mme [F], salariée, responsable de secteur, des montants mensuels forfaitaires de 550 euros depuis septembre 2016 intitulés 'remboursement de frais', et qu’il lui a été indiqué qu’il s’agit d’un forfait kilométrique pour les déplacements liés à sa fonction de responsable de secteur puis de directrice pour lesquels des états de 'frais de déplacements planning prospection RDV’ ont été produits de septembre à décembre 2016, et que cette salariée utilise le véhicule de l’association de type Seat Ibiza à titre professionnel et personnel, qui fait l’objet d’un contrat de location longue durée en date du 4 juillet 2016, mis à sa disposition le 25 juillet 2016.
Il a réintégré dans l’assiette des cotisations le montant des indemnités versées, converti en brut, soit respectivement 2 762 euros en 2016, 8 349 euros en 2017 et 8 295 euros en 2018.
La cotisante ne justifiant pas de l’utilisation conforme à leur objet de ces indemnités forfaitaires, ce chef de redressement est justifié et doit être validé pour son montant de 7 577 euros.
2- sur le chef de redressement n°4: prise en charge de dépenses personnelles du salarié, d’un montant de 142 euros:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante qui reconnaît que la facture d’achat du téléphone est au nom de Mme [F] argue que le numéro de téléphone concerné par le forfait est au nom de l’association et qu’il s’agit d’un téléphone utilisé nécessairement à des fins professionnelles, pour soutenir que ce chef de redressement n’est pas justifié.
L’URSSAF réplique que ce redressement est justifié par la prise en charge par la cotisante du montant d’achat du téléphone ce qui caractérise un avantage en nature pour le salarié, alors que lors du contrôle il n’a pas été possible de vérifier que ce téléphone est utilisé exclusivement à titre professionnel.
Réponse de la cour:
L’inspecteur du recouvrement a constaté sur les comptes bancaires de la cotisante qu’une somme de 379 euros a été engagée et qu’il lui a été justifié une facture du fournisseur en date du 24 novembre 2017 correspondant à l’achat d’un smart phone Honor, cette facture étant au nom de la salariée (Mme [F]) et a réintégré cette somme dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
L’attestation dans les formes légales de Mme [P], selon laquelle 'l’achat du téléphone avec deux puces dont l’une est professionnelle, afin qu’elle puisse être joignable hors des heures de bureaux et en cas d’urgence auprès de nos usagers, et l’autre personnelle’ démontre justement que l’utilisation de ce téléphone n’est pas exclusivement à titre professionnel.
Ce chef de redressement est justifié et doit être validé pour son montant de 142 euros.
3- sur le chef de redressement n°5: frais professionnels- utilisation de véhicule personnel (indemnités kilométriques)- absence de cartes grise, d’un montant de 3 265 euros:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue d’une part que le salarié n’a pas à être propriétaire pour bénéficier des indemnités kilométriques et d’autre part que l’article 14 de la convention collective prévoit qu’elle doit verser des indemnités de déplacement à ses salariés à hauteur d’un minimum de 0.35 euros/km, et ce quelque soit le véhicule dont il dispose pour effectuer les déplacements chez le bénéficiaire pour soutenir que ce chef de redressement doit être annulé.
L’URSSAF lui oppose que l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 conditionne l’exonération à la justification du moyen de transport utilisé par le salarié, au nombre de kilomètres effectués à titre professionnel et à la puissance fiscale du véhicule, pour soutenir que la copie de la carte grise du bénéficiaire doit être conservée aux fins de justification de la cylindrée pour l’application du barème fiscal et que la cotisante a fourni lors du contrôle les cartes grises de certains salariés mais que pour ceux concernés par le redressement, elle devait faire parvenir tout document justifiant que le salarié entretient le véhicule qu’il utilise habituellement à des fins privées et ne l’a pas fait, ce qui justifie le redressement.
Réponse de la cour:
Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions et que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
— soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L’article 4 de cet arrêté précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Il résulte de l’article 14.3 de la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile que l’indemnisation des frais de déplacement, pour utilisation d’un véhicule automobile est de 0,38 '/ Km, cette somme prenant en considération l’amortissement, l’érosion prix d’achat, les assurances (trajet professionnel sans transport de personne), le garage (entretien), le carburant, l’entretien, le garage (local).
Ainsi, s’il résulte de cette disposition conventionnelle que l’indemnisation des frais de déplacement des salariés employés en qualité d’aide à domicile se fait sur une base forfaitaire indépendamment de la puissance fiscale du véhicule, pour autant ces dispositions sont sans incidence sur celles applicables aux exonérations des cotisations et contributions sociales des indemnités versées, relevant exclusivement de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, qui se réfèrent pour considérer que l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet, aux limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale, ce qui implique qu’il soit justifié de la carte grise du véhicule utilisé.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que:
* la cotisante verse à ses salariés des indemnités kilométriques,
* aucune carte grise n’a été demandé aux salariés pour l’octroi des indemnités kilométriques malgré une demande en 2010 lors d’un précédent contrôle,
* il a été demandé à M. [Y] de fournir les cartes grises des véhicules utilisés par les salariés a posteriori, et certaines ont été fournies.
L’inspecteur a procédé au redressement concernant les salariés et pour les montants des indemnités kilométriques mentionnés dans ses tableaux pour les années 2016 (soit 2 967.44 euros), 2017 (soit 4 936.8 euros) et 2018 (soit 4 845.18 euros).
Faute pour la cotisante de justifier des cartes grises des véhicules utilisés et des kilométrages effectuées, le redressement est justifié, les indemnités versées ne pouvant être réputées avoir été utilisées conformément à leur objet.
De plus, l’absence de justificatif produit ne permet pas davantage à la cotisante de bénéficier de la franchise de cotisations.
Ce chef de redressement doit être validé pour son montant de 3 265 euros.
4- sur le chef de redressement n°6: exonérations des aides à domicile: contrat de travail et activités exercées, d’un montant de 14 532 euros:
Exposé des moyens des parties:
Tout en demandant l’annulation de ce chef de redressement, la cotisante ne le conteste en réalité qu’à l’égard de Mme [F] relativement à ses fonctions et suppléance aux absences des aides ménagères.
L’URSSAF réplique que ce redressement est justifié, l’exonération prévue par l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale n’étant applicable qu’aux salariés exerçant une activité d’aide à domicile et non point à ceux qui occupent des fonctions administratives, Mme [F] étant à partir de septembre 2016 responsable de secteur et Mme [M], étant responsable de secteur en 2016.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes;
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L.7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées,
2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale,
3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Il en résulte que l’exonération dite des aides à domicile, ne peut concerner que les salariés occupant de telles fonctions, étant rappelé que les exclusions ou exonérations de cotisations et contributions sociales, sont toujours d’interprétation stricte.
L’inspecteur du recouvrement a constaté en l’espèce que Mme [F], qui occupe une fonction de responsable de secteur à partir de septembre 2016 et Mme [M], également responsable de secteur en 2016, ont bénéficié de l’exonération aide à domicile alors qu’elles n’exercent pas une activité d’aide à domicile et qu’il en a été de même en 2017 pour celles de Mme [F], la situation ayant été régularisée en 2018.
Il a réintégré dans l’assiette des cotisations du régime général les montants des rémunérations de ces salariées en 2016 soit 10 314 euros pour Mme [F] et 2 514 euros pour Mme [M], et en 2017, soit 42 510 euros pour Mme [F].
L’attestation dans les formes légales de Mme [F] qui y écrit 'avoir été embauchée le 05/09/2016 en qualité de responsable de secteur. A cette époque ma mère était directrice de l’association. Dans le cadre de mon poste de responsable de secteur, j’ai été amenée à effectuer des prestations d’aide au repas et autre urgence chez les usagers lorsque je n’avais pas la possibilité de faire remplacer une intervenante en cas d’absence maladie’ est inopérante à établir qu’un responsable de secteur effectue une activité d’aide à domicile, les interventions relatées étant de surcroît très ponctuelles et limitées aux prestations de livraison de repas et à des urgences alléguées qui ne sont pas spécifiées.
Ce redressement est par conséquent justifié pour son montant de 14 532 euros.
5- sur le chef de redressement n°7: prévoyance complémentaire: non-respect du caractère obligatoire, d’un montant 76 euros:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue à la fois avoir mis en place une mutuelle obligatoire mais que la quasi-totalité des salariés a refusé d’en bénéficier et a sollicité une dispense bénéficiant soit de la mutuelle d’un conjoint soit d’une mutuelle en cours, pour soutenir que ce chef de redressement doit être annulé.
L’URSSAF lui oppose qu’une seule salariée ayant souscrit le contrat de prévoyance, les conditions d’exclusion de l’assiette des cotisations de prévoyance versées ne sont pas remplies.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les contributions de l’employeur destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit ne sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale que lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2022, sont considérées comme couvrant l’ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place:
1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l’article R.242-1-1,
2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l’article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l’article R.242-1-1,
3° Les prestations destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts, au 3° du même article,
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts.
Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l’article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Le fait de prévoir que l’accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d’ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
Et selon l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale pris dans ses rédactions applicables, pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R.242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants:
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention,
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article 6 de la convention nationale précitée,
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail,
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3°,
5° L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession,
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R.242-1-2, de l’ancienneté des salariés.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’une seule salariée a adhéré à la mutuelle mise en place par la cotisante en 2016, et que les parts patronales de mutuelle payées par l’entreprise présentent les montants suivants:
* 22.94 euros en 2016,
* 140.14 euros en 2017,
* 140.64 euros en 2018,
qu’au cours du contrôle aucun cas de dispense d’adhésion n’a été présenté par la cotisante pour les autres salariés n’ayant pas la mutuelle, et qu’il n’a pas davantage été fourni la décision unilatérale de mise en place de la mutuelle.
Considérant que le caractère collectif et obligatoire du régime frais de santé n’est pas respecté, il a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions les sommes suivantes: 23 euros en 2016, 140 euros en 2017 et 141 euros en 2018.
En cause d’appel il n’est justifié ni de la décision unilatérale de la cotisante, ni du contrat de prévoyance.
Les copies de piètre qualité visuelle des demandes de dispense d’affiliation (pièce 11 de la cotisant) concernant 26 salariés, alors qu’il n’est pas par ailleurs justifié de l’effectif salarié sur la période contrôlée, sont inopérantes à justifier l’exonération des cotisations et contributions sociales appliquée par la cotisante sur le montant des cotisations de la mutuelle prise en charge pour une seule de ses salariées, le caractère collectif n’étant pas démontré, pas plus qu’il n’est justifié de la décision unilatérale de l’employeur rendant cette adhésion obligatoire.
Ce redressement est par conséquent justifié pour son montant de 76 euros.
6- sur le chef de redressement n°8: assiette minimum des cotisations: temps inter-vacations, d’un montant de 1 197 euros:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante qui reconnaît ne pas rémunérer le temps entre deux vacations, argue qu’il n’y a eu aucun conflit à ce sujet avec les salariés et que si les salariés peuvent vaquer à leurs occupations personnelles ou bénéficient de leur temps de pause, il n’y a pas lieu à rémunération et qu’ils doivent être décomptés des calculs, pour soutenir que le redressement doit être annulé.
L’URSSAF réplique que la cotisante ne rémunère pas les aides à domicile pendant les inter-vacations entre deux bénéficiaires et décompte en revanche les indemnités kilométriques aux intervenants pour les kilomètres inter-vacation, et qu’il lui a été demandé lors du contrôle de rémunérer la réalité du temps passé dans le trajet entre deux bénéficiaires, à ses salariés.
Elle argue qu’à l’issue du débat contradictoire il a été estimé qu’il fallait environ une minute pour faire un kilomètre en voiture et que les kilomètres ont été convertis en minutes, puis en heures pour estimer le nombre d’heures non rémunérées que représentent les temps inter-vacations sur les trois années, le nombre heures étant ensuite multiplié par le salaire minimum de croissance horaire, que le chiffrage contesté a été validé par le président de l’association et que la cotisante n’apporte aucun élément nouveau quant aux modalités de chiffrage, pour soutenir que le redressement st justifié.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article 14.2 (du titre V) de la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile que 'les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dès lors qu’elles sont consécutives.
Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée ne sont pas consécutives, le temps de déplacement entre ces deux séquences est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
L’employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces temps de déplacement. Cependant ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres sur la base du réel effectué'.
Il résulte donc de ces dispositions conventionnelles d’une part que le temps inter-vacation est considéré comme du temps de travail effectif lorsque les interventions du salarié auprès de bénéficiaires sont consécutives au cours d’une même demi-journée et que lorsqu’elles ne sont pas consécutives, le temps de déplacement entre ces deux interventions est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que:
* les aides à domicile ne sont pas rémunérées pendant les inter-vacations entre deux bénéficiaires,
* la cotisante décompte des indemnités kilométriques aux intervenantes pour les kilomètres inter-vacations,
* les intervenantes sont équipées d’un système de pointage et le logiciel calcule automatiquement les kilomètres entre deux interventions,
* le nombre de kilomètres inter-vacations de l’établissement de [Localité 4] remis lors du contrôle, fait ressortir pour:
— 2016: 5 561.31 km,
— 2017: 11 056.34 km,
— 2018: 12 274.32 km.
Il résulte de ces constatations que la cotisante n’a pas respecté les dispositions conventionnelles concernant la rémunération des aides à domicile pour les périodes inter-vacations des temps de déplacements entre vacations, lesquels doivent être rémunérés comme temps de travail effectif, et que le chiffrage forfaitaire a été fait sur proposition de l’employeur à titre de simplification, en retenant une rémunération du temps passé dans le trajet entre deux bénéficiaires, ce qui est très exactement prévu par les dispositions conventionnelles, et que pour y parvenir, il a été estimé qu’il fallait une minute pour faire un kilomètre en voiture.
La cotisante ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément permettant de remettre en question cette évaluation, ce qui conduit la cour, à valider ce chef de redressement pour son montant de 1 197 euros.
Les chefs de redressement contestés étant tous validés pour leurs montants respectifs, la cotisante doit être condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 34 196 euros ainsi détaillée dans sa demande: 31 070 euros en cotisations et 3 121 euros en majorations de retard.
Succombant en ses prétentions, la cotisante doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur les frais exposés pour sa défense ce qui conduit la cour à condamner la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs informés et y ajoutant,
— Valide les chefs de redressements contestés ainsi qu’il suit:
* n°2: frais professionnels non justifiés- principes généraux- cumul véhicule de l’association et indemnités kilométriques, pour son montant de 7 577 euros,
* n°4: prise en charge de dépenses personnelles du salarié, pour son montant de 142 euros,
* n°5: frais professionnels- utilisation de véhicule personnel (indemnités kilométriques)- absence de cartes grise, pour son montant de 3 265 euros,
* n°6: exonérations des aides à domicile: contrat de travail et activités exercées, pour son montant de 14 532 euros,
* n°7: prévoyance complémentaire: non-respect du caractère obligatoire, pour son montant de 76 euros,
* n°8: assiette minimum des cotisations: temps inter-vacations, pour son montant de 1 197 euros,
— Condamne l’association [3] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 34 196 euros telle que détaillée: 31 070 euros en cotisations et 3 121 euros en majorations de retard,
— Déboute l’association [3] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamne l’association [3] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association [3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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