Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ARGON, son représentant légal c/ S.A. MMA IARD, S.C.I., S.C.I. ARGON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLAP
Minute n° 25/00108
[H]
C/
S.C.I. ARGON, S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 5], S.A. MMA IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 22 Mars 2022, enregistrée sous le n° 18/01479
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMMISSION DE STATUER ET INTIMÉE :
S.C.I. ARGON représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR A LA REQUETE EN OMMISSION DE STATUER ET APPELANT :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMMISSION DE STATUER ET INTIMÉS :
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son Syndic, la SAS SOMEGIM, elle-même représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A. MMA IARD, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Avril 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Juillet 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 25 février 2025 par lequel la cour a :
Rejeté les fins de non recevoir formées à l’encontre des demandes de la SCI Argon, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Metz et par M. [H],
Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, tendant à voir déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. [H] et de la SCI Argon,
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné in solidum M. [N] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Metz, représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI Argon :
La somme de 35.214,00 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
La somme de 35.135,10 euros au titre du préjudice de jouissance
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamné in solidum M. [N] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Metz, représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI Argon la somme de 2 000,00 euros, outre les frais de constat d’huissier réalisé par Me [Y] à la demande de la SCI Argon le 19 février 2015, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Adresse 9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCI Argon ;
Condamné M. [H] à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts et frais mis à sa charge dans le cadre de la présente instance ;
Condamné M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmé pour le surplus le jugement déféré
et statuant à nouveau :
Condamné la SA MMA IARD à garantir M. [N] [H] des sommes mises à sa charge à hauteur d’un montant de 7.721,30 €,
Condamné in solidum M. [N] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de première instance nés de l’instance principale les opposant à la SCI Argon,
Condamné M. [H] aux dépens de première instance nés de l’appel en garantie formé à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice,
Condamné la SA MMA IARD au paiement de la moitié des dépens de première instance nés de l’appel en garantie formé à son encontre par M. [N] [H], et laissé le surplus à la charge de M. [N] [H],
Condamné la SA MMA IARD à verser à M. [N] [H] la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant :
Condamné M. [N] [H] à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, des condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure en appel,
Condamné in solidum M. [N] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, aux dépens d’appel nés de l’instance les opposant à la SCI Argon,
Condamné M. [N] [H] aux dépens nés de l’appel en garantie formé à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice,
Condamné la SA MMA IARD au paiement de la moitié des dépens nés de l’appel en garantie formé par M. [N] [H] à son encontre, et laisse le surplus des dépens à la charge de M. [N] [H],
Condamné in solidum M. [N] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Metz, représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI Argon la somme de 5.000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamné M. [N] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamné la SA MMA IARD à verser à M. [N] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Vu la requête en omission de statuer déposée le 25 mars 2025, par laquelle la SCI Argon expose que la cour n’a pas statué sur le chef de condamnation figurant au dispositif du jugement de première instance, selon lequel le tribunal « condamne in solidum M. [N] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Metz représenté par son syndic en exercice, aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé I. 13/537 et les frais d’expertise », requête par laquelle la SCI Argon conclut à la condamnation in solidum de M. [N] [H] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Metz représenté par son syndic en exercice, aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé I. 13/537 et les frais d’expertise ;
SUR QUOI,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 22 avril 2025 ;
Que par requête du 24 avril 2025 M. [N] [H] sollicite la réouverture des débats en exposant qu’il lui faudrait également saisir la cour d’une requête en omission de statuer dès lors que la requête déposée par la SCI Argon nécessitera de statuer également sur les appels en garantie ;
Attendu que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de faire droit à la demande de réouverture des débats ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025 à 10 H 00
La Greffière Le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Logistique ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Election ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- In solidum ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Syndicat ·
- Discrimination syndicale ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Film ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Classe supérieure ·
- Cotisations ·
- Statut ·
- Demande ·
- Titre ·
- Changement ·
- Cessation d'activité ·
- Courrier ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Congés payés ·
- Quantum ·
- Heures supplémentaires ·
- Trésor public ·
- Rappel de salaire ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Dispositif ·
- Minute
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Enseignement ·
- Parcelle ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Preneur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Périodique ·
- Cantonnement ·
- Délai ·
- Abus ·
- Titre exécutoire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Empiétement ·
- Voie publique ·
- Enclave ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Engin de chantier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Public ·
- Renouvellement ·
- Délai
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Acquittement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Impôt ·
- Procédure civile ·
- Sanction ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.