Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 30 déc. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mardi 30 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRTU
Minute 25/107
APPELANT
M. [I] [P]
né le 17 Avril 2000 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
59230 ST AMAND LES EAUX, assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI
non comparant
représentée par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
AUTRE (S) PARTIE(S)
M. LE PREFET DU NORD
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Service psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Karine CAJETAN, Greffière
DÉBATS : le mardi 30 décembre 2025 à 14 h 00 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 30 décembre 2025 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mardi 30 décembre 2025 à 14 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Par décision du directeur de l’établissement du 15 décembre 2025 à 10h34, M [I] [P] a été admis au sein du Centre Hospitalier de [Localité 3] dans le cadre d’une hospitalisation complète sous contrainte en urgence à la demande d’un tiers, M [R] [P], son père.
Le 28 décembre 2025, le représentant du directeur de l’établissement a sollicité le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Valenciennes aux fins de maintien de la mesure d’isolement.
Par ordonnance du 29 décembre 2025 à 10h35, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Valenciennes a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Par courriel reçu le 29 décembre 2025 à 16h29, M. [I] [P] a formé appel de cette ordonnance pour obtenir la levée de la mesure d’isolement.
Suivant observations écrites du 30 décembre 2025 transmises le 30 décembre 2025 à 14h01, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
— Vu l’avis medical du 30 décembre 2025 à 11h34,
— Vu l’absence de comparution de l’appelant,
— Vu les observations du conseil de l’interressé qui s’en rappoprte,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel,
L’appel formé dans les conditions fixées par l’article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.
Sur le fond,
L’article L 3222-5-1 du code précité précise que l’ isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d’isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
(…)
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire du renouvellement de ces mesures. Celui-ci peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. L’ordonnance est rendue dans un délai de 24h à compter de l’enregistrement de la requête au greffe.
L’article L 3222-5-1 II al 4 dispose :
1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Le juge opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Selon l’article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’avis médical motivé est daté du 30 décembre 2025, 11h34. Il en ressort que M. [P] se montre délirant, instable et présente un comportement inadapté associé à un délire mystique. Les affects dépressifs sont nettement identifiés et son discours est très désorganisé. Le medecin relève la persistance d’une absence de conscience morbide. Les troubles observés rendent impossible son consentement aux soins.
Au vu de ces éléments, il existe donc un risque de dommage imminent pour [I] [P] ou autrui justifiant le maintien de la mesure qui reste adaptée, nécessaire et proportionnée aux risques présentés.
Le maintien de cette mesure sera en conséquence autorisé.
La décsion contestée sera confirmée.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par M. [I] [P],
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 29 décembre 2025 à 10h35
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
— M. [I] [P]
— Maître Diana TIR
— M. LE PREFET DU NORD
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mardi 30 décembre 2025
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRTU
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRTU
à l’audience publique du mardi 30 décembre 2025 à 14 H 00
Magistrat : Sandrine PROVENSAL, Conseillère
M. [I] [P]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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