Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 juil. 2025, n° 22/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 décembre 2021, N° 19/02616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
ac
N° 2025/ 243
Rôle N° RG 22/00892 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIW7S
[G] [R]
C/
[B] [O]
[T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL [F]-GOIRAND & ASSOCIES
SELARL C.L. JURIS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 13 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02616.
APPELANT
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Patrick LOPASSO de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [B] [O] née [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [N] née [O]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[H] [R] a acquis le 29 juin 2017 la parcelle bâtie n°[Cadastre 8] et la parcelle n°[Cadastre 7], constituée d’un chemin, grevée d’une servitude au profit des parcelles N°[Cadastre 4] et [Cadastre 3], situées [Adresse 17] à [Localité 18],
[T] [O] épouse [N] est propriétaire d’une parcelle cadastrée BW [Cadastre 3] située au [Adresse 11] à [Localité 18] acquise par acte notarié le 29 juin 2018.
[B] [Y] épouse [O] est, quant à elle, propriétaire d’une parcelle située au [Adresse 17] à [Localité 18] cadastrée BW [Cadastre 4] suivant acte notarié en date du 20 mai et 4 juin 1985.
Par exploit d’huissier en date du 23 mai 2019, [H] [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon [B] [Y] épouse [O] et [T] [O] épouse [N] afin de faire constater l’extinction de la servitude de passage par le fait du désenclavement de leurs parcelles et à faire constater l’existence d’un empiétement.
Par jugement du 13 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Toulon a statué en ces termes :
DÉCLARE l’action intentée par Monsieur [H] [R] recevable,
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE Madame [T] [O] épouse [N] et Madame [B] [Y] épouse [O] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Madame [B] [O] et Madame [T] [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL CL JURIS ASSOCIES, représentée par Maître Peggy Liberas, Avocat,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré en substance que l’action tendant à mettre fin à un empiétement est une action immobilière soumise à la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil, que l’empiétement qui aurait été découvert lors des travaux d’installation du portail en 2019 n’est pas démontré, qu’il n’est pas démontré que le fonds dominant [Cadastre 3] est désenclavé et disposerait d’un accès à la voie publique, qu’il n’est pas davantage démontré que la parcelle [Cadastre 4] bénéficie d’un accès possible par une aire de retournement, qui était déjà présente lors de la constitution de la servitude en 1985, que l’installation d’un portail à ouverture uniquement manuelle a rendu l’usage de la servitude plus incommode ; que les demandes indemnitaires ne sont pas caractérisées, que le trouble anormal du voisinage par l’effet du passage d’engins de chantier n’est pas établi.
Par acte du 20 janvier 2022 [G] [R] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 06 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise sollicitée par [G] [R] au motif que la servitude de passage litigieuse était nécessairement conventionnelle, faute de preuve qu’elle ait été consentie pour mettre fin à un état d’enclave, elle ne peut être éteinte.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 [G] [R] demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a statué en ce sens:
DEBOUTE Monsieur [H] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Madame [B] [O] et Madame [T] [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL CL JURIS ASSOCIES, représentée par Maître Peggy LIBERAS, Avocat ;
ORDONNE l’exécution provisoire ,
ET STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER Madame [B] [O] et Madame [T] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNER la désignation d’un expert avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 16] à [Localité 19] ;
— recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information à charge d’en indiquer les sources ;
— se faire communiquer par les parties leurs titres de propriété et plans annexés ;
— Dire s’il existe une possibilité technique de créer sur la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 4] une issue suffisante sur la voie, depuis la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 5] ;
— Dans l’affirmative, donner les éléments techniques et le coût permettant d’y procéder ;
— Dire s’il existe la possibilité technique de créer sur la parcelle n°[Cadastre 6] une issue suffisante sur la voie publique au bénéfice de la parcelle n°[Cadastre 3] ;
— Dans l’affirmative, donner les éléments techniques et le coût permettant d’y procéder ;
— dire s’il existe un empiétement sur la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 7] et dans l’affirmative définir l’ampleur et son emprise ;
— donner les éléments techniques pour supprimer cette emprise en décrivant et en chiffrant les travaux;
— d’une manière générale, fournir tous les éléments d’appréciation des préjudices subis ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission et sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions
— établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer les travaux urgents devrait être requise.
AU FOND :
1) Sur l’extinction de la servitude :
JUGER que les fonds n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] de Mesdames [O] [P] et [N] [T] disposent en vertu de l’acte sous seing privé du 17 novembre 1981, publié le 4 juin 1985 d’une issue suffisante au coût proportionné et sont donc désenclavés ;
Par conséquent :
ORDONNER l’extinction de la servitude instaurée sur la parcelle n°[Cadastre 7] de Monsieur [R] [H] au profit des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] de Mesdames [O] [P] et [N] [T] par le fait d’une issue suffisante sur la voie publique ;
2)Sur l’empiétement :
DIRE ET JUGER que la semelle du mur de clôture de Madame [O] [P] empiète sur la parcelle n°[Cadastre 7] de Monsieur [R] [H] et n’est pas conforme à l’acte authentique du 4 juin 1984 ;
Par conséquent :
CONDAMNER Madame [O] [P] à supprimer la semelle de son mur de clôture dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à peine de 100 euros d’astreinte par jour de retard ;
CONDAMNER Madame [O] [P] à exhausser son mur de clôture jusqu’à une hauteur de 40 centimètres dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à peine de 100 euros d’astreinte par jour retard ;
CONDAMNER Madame [O] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [R] [H] ;
3) Sur l’aggravation de la servitude et le trouble anormal de voisinage :
CONDAMNER Madame [P] [O] et Madame [T] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [R] [H] ;
JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER in solidum Mesdames [O] [P] et [N] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [R] [H] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER in solidum Mesdames [O] [P] et [N] [T] aux entiers dépens;
AUTORISER Maître [J] [F], associé de la SELARL MAUDUIT [F] GOIRAND & Associés à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de garantie.
Il soutient :
— que les époux [A], auteurs des consorts [O], qui étaient en situation d’enclave, ne pouvaient accéder à la voie publique qu’à travers la parcelle n°[Cadastre 8] par son confront Nord, comme initialement consenti par Monsieur [K] en 1970 et 1975.
— que M. [M] a consenti la servitude de passage en 1985 sur la parcelle n°[Cadastre 7] dans le but d’éteindre les précédentes servitudes de passages grevant la parcelle n°[Cadastre 8].
— que la servitude de passage a toujours eu une nature provisoire ;
— que l’état d’enclave de la parcelle n°[Cadastre 4] a disparu avec l’aménagement des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] à usage d’aire de retournement,
— que la servitude instituée sur la parcelle n°[Cadastre 7] est sans nécessité puisqu’une issue suffisante peut être aménagée sur la parcelle n°[Cadastre 4] et sans coûts disproportionnés pour Madame [P] [O].
— que la parcelle n°[Cadastre 3] de Madame [N] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 2] située en confront Nord-Est tel que délimité sur le plan annexé ;
— que suivant acte authentique du 29 juin 2018, Madame [T] [N] se trouve être copropriétaire des parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2], en ayant acquis le Bâtiment B formant le lot n°2 ; qu’elle est propriétaire de 50% des quotes-parts de parties communes des parcelles contiguës n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2], et d’un droit de jouissance privative sur le sol de la parcelle n°[Cadastre 3], partie commune
— qu’elle peut accéder à la voie publique depuis sa parcelle n°[Cadastre 3], en traversant les parties communes de la copropriété,
— que la semelle du mur de clôture de Madame [O] était partiellement construite sur sa parcelle n°[Cadastre 7] ;
— que la parcelle n°[Cadastre 4] de Madame [P] [O] a été l’objet pendant plusieurs mois d’allées et venues de véhicules utilitaires et d’engins de chantier pour permettre les rénovations de l’habitation de la parcelle n°[Cadastre 3] ;
— que la servitude de passage ne permet la desserte d’habitations familiales que par des véhicules de moyenne importance ;
— que les véhicules lourds dépassent le poids autorisé par l’acte de servitude.
— que le stationnement du véhicule, sur l’aire de retournement qui n’est pas délimitée, et ne gêne aucunement les consorts [Z] pour accéder à leur propriété.
— que la haie végétale ne cause aucun préjudice aux consorts [Z], qui ne rapportent pas la preuve de ce que leur véhicule aurait été griffé par les lauriers,
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025 [B] [Y] épouse [O] et [T] [O] épouse [N] demandent à la cour de :
Déclarer Madame [B] [O] et Madame [T] [N] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement en ce qu’il a été jugé :
— Déboute Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamne Monsieur [R] à payer à Madame [O] et Madame [N] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
— Ordonne l’exécution provisoire
REFORMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [O] et Madame [N] de l’intégralité de leurs demandes et plus précisément :
— Concernant l’empiétement :
Réformer le jugement en ce qu’il a jugé l’action intentée par Monsieur [R] recevable ;
Et statuant de nouveau :
Juger que Monsieur [R] n’a pas d’intérêt à agir contre Madame [O] et Madame [N] concernant le mur de clôture et la semelle qui ont été réalisés par son auteur, Monsieur [U] ;
Juger que l’action intentée par Monsieur [R] tendant à la condamnation de Madame [O] et Madame [N] à supprimer la semelle de son mur de clôture dans un délai de trente jours et ce sous astreinte, est prescrite et par conséquent irrecevable ;
Juger que la demande d’exhaussement du mur de Madame [O] réalisé par l’auteur de Monsieur [R] est prescrite et irrecevable ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [R] de sa demande de suppression de la semelle du mur de clôture.
Juger que les accords conventionnels passés par les auteurs de Monsieur [R] et Madame [O] ne peuvent être remis en cause.
A titre subsidiaire ;
Si par extraordinaire la Cour de céans ne rejette pas les demandes de Monsieur [R] en raison de son absence d’intérêt à agir et pour les prescriptions acquises
Juger en tout état de cause qu’aucun empiétement du mur n’est rapporté.
Juger que le mur de clôture a été édifié en 1985 et que l’action en exhaussement est prescrite ;
Par conséquent, débouter Monsieur [R] de sa demande de suppression de la semelle du mur de clôture et de sa demande d’exhaussement du mur réalisées par son auteur, Monsieur [U].
— Concernant le portail :
REFORMER le jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande de suppression du portail ;
Et statuer de nouveau :
Juger que ce portail a été réalisé sans aucune autorisation de la copropriété et de la mairie et en toute illégalité ;
Juger que le portail installé non automatisé par Monsieur [R] rend plus incommode l’usage de la servitude eu égard à la configuration des lieux, la largeur de la servitude, l’absence d’accès à pied pour ouvrir le portail, et les haies qui dépassent sur la servitude ;
En conséquence :
A titre principal :
Débouter Monsieur [R] de sa demande de se clore dans ces conditions ;
Ordonner la remise en état de la servitude et l’enlèvement du portail sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
À titre subsidiaire ;
Ordonner l’automatisation du portail et la remise à chacune des concluantes d’une télécommande pour ouvrir le portail à distance ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [R] à procéder à l’élagage de ces haies et feuillages tous les trois mois et ce, sous astreinte de 500€ par infraction constatée par huissier dès lors que le passage sera rendu plus incommode à cause de l’absence d’élagage ;
REFORMER le jugement en ce qu’il n’a pas accordé des dommages et intérêts aux intimés :
Et statuant de nouveau
Juger que les actes de Monsieur [R] aggravent la servitude et constituent un trouble anormal du voisinage ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [R] à payer à Madame [O] et à Madame [N] la somme de 2500€ chacune à titre de dommages et intérêts eu égard au comportement malveillant de ce dernier, pour les actes de nuisances, pour l’aggravation de la servitude et le trouble anormal du voisinage ;
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [R] à payer à Madame [O] et à Madame [N] la somme de 10.000€ chacune à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier liés à la multiplication des procédures abusives et dilatoires et l’obstination manifeste à ne pas vouloir se conformer à des décisions de justice ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter Monsieur [R] de toute demande fin et conclusions contraires ;
Condamner Monsieur [R] à payer à Madame [O] et à Madame [N] la somme de 3000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CL JURIS ASSOCIES, représentée par Maître Peggy Liberas, Avocat sur son affirmation de droit.
Elles répliquent :
— que les accords conventionnels du 17 novembre 1981 et l’acte authentique du 21 mai et 4 juin 1985 précisent sans contestation possible que le mur de clôture a été réalisé par Monsieur et Madame [U], auteur de Monsieur [R] ;
— que l’action en démolition du mur est prescrite selon les délais de l’article 2224 du code civil;
— que Monsieur [R] n’a aucun intérêt à agir contre les intimées dès lors que ni elles ni leur auteur ne sont à l’origine des constructions;
— que Monsieur [R] ne justifie d’aucun empiétement et d’aucun préjudice, les photographies produites ne pouvant constituer une preuve exploitable, la charge de la preuve incombant à ce dernier ;
— qu’il ne justifie pas des conditions d’application de l’article 685-1 du code civil étant rappelé que la charge de la preuve lui incombe.
— que la servitude de passage litigieuse est conventionnelle et ne peut donc relever de ces dispositions ;
— qu’il n’existe pas d’autres accès permettant d’assurer la desserte de leurs fonds,
— que le caractère incertain d’une nouvelle issue à créer ne permet pas de répondre aux exigences de l’article 685-1 du code civil,
— que le passage par la rue [Adresse 10] ne répond pas aux critères de l’article 682 du code civil tel qu’il est mentionné expressément par le procès-verbal de constat.
— que selon le constat d’huissier en date du 27 mai 2019 la largeur de la servitude ne permet pas aux passagers et/ou conducteur du véhicule de sortir de ce dernier pour aller ouvrir le portail avec une clé.
— que le portail non automatisé installé par Monsieur [R] rend plus incommode l’usage de la servitude eu égard à la configuration des lieux, la largeur de la servitude, l’absence d’accès à pied pour ouvrir le portail, et les haies qui dépassent sur la servitude ;
— que les actes de Monsieur [R] aggravent la servitude et constituent un trouble anormal du voisinage et une faute,
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
[G] [R] sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec notamment pour mission de dire s’il existe une possibilité technique de créer sur la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 4] une issue suffisante sur la voie, depuis la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 5], dire s’il existe la possibilité technique de créer sur la parcelle n°[Cadastre 6] une issue suffisante sur la voie publique au bénéfice de la parcelle n°[Cadastre 3], dire s’il existe un empiétement sur la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 7] et dans l’affirmative définir l’ampleur et son emprise.
Les termes de la mission sollicitée correspondent à ceux déjà formulés devant le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 06 septembre 2022, a rejeté la demande d’expertise sollicitée par [G] [R] au motif que la servitude de passage litigieuse étant nécessairement conventionnelle, faute de preuve qu’elle ait été consentie pour mettre fin à un état d’enclave, elle ne peut être éteinte et la mesure apparaît donc inutile.
[G] [R] à l’audience statuant sur le fond du dossier ne produit aucun élément nouveau rendant légitime ou pertinente la désignation d’un expert judiciaire. La demande sera donc rejetée.
Sur l’extinction de la servitude
[G] [R] soutient que la servitude de passage instituée sur sa parcelle [Cadastre 7] l’a été à titre provisoire et est désormais éteinte par la disparition de l’état d’enclave des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] de Mesdames [O] [P] et [N] [T], qui disposent d’une issue suffisante sur la voie publique par la création d’une aire de retournement sur la parcelle [Cadastre 5].
Conformément aux dispositions de l’article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Toutefois l’article 685-1 du Code civil dispose qu’en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment., invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 du code civil.
Il est constant que par actes authentiques des 20 mai et 4 juin 1985, Monsieur [M] dit « [U] » a consenti aux auteurs des intimées pour leurs parcelles A [Cadastre 12] (devenue [Cadastre 3]) et A [Cadastre 13] (devenue [Cadastre 4]) une servitude de passage sur la voie du groupement d’habitation créée par lui sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 15] pour 561 m² ( devenue [Cadastre 5]) et A [Cadastre 14] pour 91 m² ( devenue [Cadastre 7]) qui prend naissance à la grille d’entrée située sur la [Adresse 21]. L’assiette de la servitude se trouve figurée en teinte en jaune sur le plan annexé.
L’acte dont s’agit, contrairement à ce que soutient l’appelant, n’évoque nullement un caractère provisoire dans la création de cette servitude de passage, puisqu’il y est fait mention de ses modalités d’usage quant à la nature des véhicules pouvant l’emprunter, sans qu’aucune limitation de durée ne soit effectivement mentionnée.
[G] [R] , qui affirme que la servitude serait éteinte car la parcelle [Cadastre 4] pourrait disposer d’une ouverture sur l’aire de retournement située au Sud-Ouest de cette parcelle, produit notamment un plan cadastral et un constat d’huissier qui ne conduisent aucunement à caractériser l’existence hypothétique d’une voie de désenclavement nouvelle pour la parcelle [Cadastre 4]. Ainsi le fait que le décroché présente une largeur de 3,82 mètres, supérieur à la largeur de la servitude de passage, ne peut en soi caractériser la possibilité d’y créer une voie d’accès pour la parcelle [Cadastre 4].
Il sera par ailleurs observé que cette aire de retournement existait sur le plan annexé à la convention de servitude ci-dessus mentionnée et n’avait pas conduit les parties à la considérer comme un espace pouvant être utilisé comme une nouvelle voie d’accès. L’appelant ne produit aucun élément permettant de caractériser un changement dans la situation des lieux telle que fixée par la convention de servitude, ni même que ce décroché puisse être utilisé comme une voie de passage.
[G] [R] soutient également que la parcelle [Cadastre 3] dispose déjà d’une autre voie d’accès par la parcelle [Cadastre 2] située au confront Nord-Ouest. Il indique que Mme [N] est copropriétaire des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en ayant acquis le 29 juin 2018 le lot 2 du bâtiment B, et que dans la mesure où la parcelle [Cadastre 2] dispose d’un accès à la voie publique, la parcelle [Cadastre 3] peut également en disposer.
L’acte authentique du 29 juin 2018 dont s’agit fait référence à une servitude de passage instituée le 20 novembre 1987, pour gens à pied, canalisations et divers réseaux sur une bande de terrain d’une largeur de deux mètres. Il n’est aucunement fait mention de l’existence d’une servitude de passage pour véhicule supportée sur le fonds [Cadastre 2] au profit de la parcelle [Cadastre 3] comprenant le lot 2. Or il appartient à l’appelant d’apporter la preuve des faits au soutien de ses prétentions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il ne procède que par allégations.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la situation d’empiétement
Les dispositions de l’article 545 du Code civil énoncent que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
[B] [Y] épouse [O] et [T] [O] épouse [N] soutiennent que [G] [R] serait prescrit dans sa demande de dépose du mur, qui empiéterait sur son fonds depuis 2019.
Pour autant, une situation d’empiétement relève des dispositions de l’article 2227 du code civil de sorte que [G] [R] qui a construit son portail en 2019 et aurait à cette occasion découvert la situation d’empiétement du mur appartenant à la partie intimée est recevable à agir. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
[G] [R] sollicite la condamnation de Madame [O] à supprimer la semelle du mur de clôture qui serait implanté sur la parcelle [Cadastre 7]. Il se fonde sur l’acte authentique du 4 juin 1985 qui énonce que les auteurs de Mme [O] s’étaient engagés à l’édification d’un petit mur situé à l’Ouest de leur parcelle [Cadastre 4], et soutient que le mur serait en réalité édifié sur la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 7].
Les photographies qu’il verse aux débats pour matérialiser l’empiétement de la fondation du mur ne sont pas suffisamment probantes puisqu’elles ne permettent pas à la cour de situer les lieux, ni d’apprécier la pertinence des mesures.
Le constat d’huissier du 13 août 2019 n’est pas davantage pertinent pour caractériser un quelconque empiétement puisque les mesures réalisées ne sont corroborées par aucun élément relatif aux lieux tel qu’un plan ou une situation des lieux.
[G] [R] échoue en conséquence à caractériser l’existence d’un quelconque empiétement. Les demandes de suppression du mur, d’exhaussement du même mur et d’indemnisation reposant sur un empiétement seront donc rejetées pour être non fondées. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’aggravation de la servitude et le trouble anormal du voisinage
L’article 702 du Code civil dispose que de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier .
Aux termes de l’ article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
[G] [R] soutient que la réalisation de travaux sur les fonds appartenant à la partie intimée conduit à une aggravation de la servitude de passage et à la caractérisation d’un trouble anormal du voisinage, en raison du passage d’engins de chantier et de l’augmentation du trafic
Il n’est pas contesté que la partie intimée a fait réaliser des travaux sur sa parcelle, et que cette situation a entraîné de manière ponctuelle le passage d’engins de chantier. [G] [R] qui ne procède que par allégations, ne démontre pas dans quelle mesure le passage ponctuel d’engins de chantier sur l’assiette de la servitude a conduit à en aggraver les effets sur la parcelle [Cadastre 7], qui n’a que pour finalité d’accéder aux autres parcelles, ni même que ces passages ponctuels d’utilitaires dans un secteur résidentiel susceptible d’être bâti constitueraient un trouble dépassant le cadre normal du voisinage.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles au titre de l’aggravation de la servitude.
[B] [Y] épouse [O] et [T] [O] épouse [N] soutiennent que l’installation du portail par l’appelant conduit à réduire l’assiette de la servitude de passage, et que cette situation contrevient au cahier des charges du lotissement et aux règles d’urbanisme.
L’article 647 du Code civil énonce que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.
Il est constant que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode.
Le constat d’huissier du 28 mars 2019 qu’elles produisent ne démontre aucunement que l’emplacement du portail conduit à rétrécir l’assiette de la servitude de passage, aucune photographie ou mesure ne l’établissant. Elles ne produisent pas davantage d’éléments de preuve destinés à démontrer que l’édification du portail contrevient aux règles du lotissement, les photographies versées aux débats permettant de constater au demeurant que leurs parcelles disposent de tels portails, ni même que le portail litigieux serait en contravention avec les règles d’urbanisme, situation pour laquelle elles ne tirent aucune conséquence juridique.
Le jugement qui les a déboutées de cette demande sera confirmé.
Il n’est par ailleurs pas démontré que l’absence d’automatisation du portail conduirait à rendre plus incommode l’utilisation de la servitude de passage puisqu’il est constant que [G] [R] dispose de clefs destinées à leur être remises. La demande subsidiaire d’automatisation sera donc rejetée et le jugement confirmé.
[B] [Y] épouse [O] et [T] [O] épouse [N] soutiennent également que l’absence d’entretien des lauriers implantés sur le fonds de l’appelant conduit à rendre plus incommode l’utilisation de la servitude de passage. Les photographies issues du constat d’huissier permettent de relever que l’assiette de la servitude de passage est bordée sur sa longueur de lauriers, sans toutefois qu’il ne soit démontré que les branches de ces arbres rendent l’utilisation de la servitude plus incommode ou conduirait à rayer les véhicules.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Enfin, elles n’établissent pas davantage que [G] [R] aurait un comportement malveillant rendant plus incommode l’utilisation de la servitude de passage, puisqu’il ne résulte pas du constat d’huissier produit que la présence physique de l’intéressé qui réside à proximité de la servitude de passage en empêche l’utilisation.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire formée par la partie intimée
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[B] [Y] épouse [O] et [T] [O] épouse [N] soutiennent subir un préjudice moral et financier lié à la multiplication des procédures abusives et dilatoires et l’obstination manifeste de [G] [R] à ne pas vouloir se conformer à des décisions de justice.
Le comportement qualifié de fautif par la partie intimée s’inscrit davantage dans un conflit de voisinage qui dépasse le cadre de l’utilisation de la servitude de passage objet de la présente instance.
Au cas d’espèce, il n’existe pas de faute caractérisée de la part de [G] [R] dans la volonté d’apprécier l’évolution des conditions d’utilisation de la servitude de passage qui grève son fonds.
La demande indemnitaire ainsi formée sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute [G] [R] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre [G] [R] d’une part et [B] [Y] épouse [O] et [T] [O] épouse [N] d’autre part, avec distraction éventuelle au profit de Maître [J] Lopasso et Maître Peggy Liberas ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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