Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 juil. 2025, n° 25/09745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 7 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09745 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2025 – Tribunal des Activités Economiques de PARIS – RG n° 2024047598
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées le 12 juin 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 9] agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 899 844 435
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : 41
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [O] [B], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 802 989 699
Organisme URSSAF D’ILE DE FRANCE établissement public agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par M. [C], inspecteur contentieux
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Juillet 2025 :
La société par actions simplifiée [Localité 9], immatriculée en 2021 et présidée par Mme [M] [P], exploite une franchise « Maison Ladurée » dans le pavillon Gravelle au sein du [Localité 7] de [Localité 9] et emploie 21 salariés.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2025, sur assignation de l’URSSAF, se prévalant d’une créance de 32 078,99 euros, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Localité 9], nommé la SELARL Athéna en qualité de liquidateur judiciaire, prise en la personne de Me [O] [B], et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 novembre 2023.
La société [Localité 9] a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SELARL Athéna, ès-qualités de liquidateur judiciaire, et l’URSSAF.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel, signifiée à l’URSSAF le 10 mars 2025 et à la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire, le 16 juin 2025, la société [Localité 9] demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Juger qu’il existe des moyens sérieux de contestation du jugement et que les conséquences de l’exécution provisoire du jugement seraient manifestement excessives ;
En conséquence,
— Suspendre l’exécution provisoire du jugement ;
— Ordonner au greffe de la cour la transmission de la décision au greffe du tribunal afin de publication ce que de droit quant aux dépens.
La SELARL Athéna, ès-qualités de liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat.
L’URSSAF est présente à l’audience et indique ne pas s’opposer à l’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un moyen sérieux
La société [Localité 9] soutient qu’elle a pris du retard dans le démarrage de son activité ce qui a généré des tensions de trésorerie, lesquelles ont conduit un retard de paiement des cotisations sociales dues à l’URSSAF à hauteur de 30 078,99 euros pour la période de mai 2023 à mai 2024. Elle précise avoir régularisé un échéancier avec l’huissier mandaté pour le recouvrement et avoir réglé une partie de sa dette qu’elle s’est engagé à verser en sept mensualités de 4 639 euros entre le 10 février et le dix août 2025. Elle expose ne pas être en état de cessation des paiements dès lors que sa dette envers l’URSSAF a été apurée et que, en tout état de cause, la mesure ordonnée aurait des conséquences manifestement excessives. Elle verse au débat une attestation de son expert-comptable certifiant qu’elle n’est pas en cessation des paiements au jour du jugement du 21 mai 2025, dont elle critique la motivation en ce qu’aucune évaluation comptable ou financière des critères posées par la loi n’a été faite et on se qu’une pièce relative à la trésorerie et à ces encaissements disponibles ou au détail de ces échéances non étaient analysées, tant s’agissant de l’actif disponible que du passif exigible. Elle conclut qu’elle dispose de moyens sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
L’URSSAF ne s’oppose pas à l’arrêt de l’exécution provisoire au motif que sa créance a été intégralement apurée.
Sur ce,
Par application du 3ème alinéa de l’article R. 661-1 du code de commerce, Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, la société [Localité 9] soulève deux moyens dont il convient d’examiner le caractère sérieux.
Sur l’état de cessation des paiements
Il apparaît que l’intégralité des contraintes de l’URSSAF ont été réglées, ce que l’organisme reconnaît, et que l’échéancier accordé et mis en place est respecté et conduira dès le mois d’août 2025 à un paiement intégral de la créance.
Il s’ensuit que l’action engagée par l’URSSAF n’est plus justifiée à hauteur d’appel.
En outre, le mandataire liquidateur a fait savoir qu’il ne s’opposait pas à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Enfin, l’expert-comptable de la débitrice a attesté qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements.
Il est dès lors constaté que l’état de cessation des paiements n’est pas suffisamment caractérisé à ce stade.
Il y a par conséquent lieu de considérer le caractère sérieux du moyen tiré de l’absence d’état de cessation des paiements au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce, ce qui permet l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Sur les conséquences manifestement excessives
Il est observé que le moyen tiré des conséquences manifestement excessives n’entre pas en considération dans l’appréciation de l’exécution provisoire d’une décision de liquidation judiciaire. Ce moyen ne sera dès lors pas examiné.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller délégué du premier président de la cour,
Prononçons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [Localité 9] ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Sinistre ·
- Syndic ·
- Titre
- Juge-commissaire ·
- Sursis à statuer ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Ad hoc ·
- Interdiction
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Efficacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Peinture ·
- Sociétés immobilières ·
- Exécution ·
- La réunion ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Titre ·
- Département
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Recours juridictionnel ·
- Publicité légale ·
- Responsabilité civile ·
- Droits et libertés ·
- Administrateur judiciaire
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Tracteur ·
- Vente ·
- Usure ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Jugement ·
- Amende civile ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Procédure civile ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Article 700
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Rétractation ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Sérieux
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Dette ·
- Ingénierie ·
- Virement ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Demande ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Préjudice corporel ·
- Plainte ·
- Pneu ·
- Fait ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Magistrat ·
- Faire droit ·
- Mise à disposition ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Assureur ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.