Infirmation partielle 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 juil. 2025, n° 23/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
N° RG 23/01248 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6HV
[M]
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS CONSEILS INGENIERIE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 JUILLET 2025
Chambre civile
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL en date du 20 JUIN 2023 suivant déclaration d’appel en date du 05 SEPTEMBRE 2023 rg n° 11-22-0006
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4] / REUNION
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS CONSEILS INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 avril 2025.
Par ordonnance de clôture du 13 mars 2025, le conseiller de l a mise en état a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, rapporteure
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL
qui en ont délibéré, et que l’arrêt serait rendu le 30 juin 2025, mise à disposition prorogée au 18 juillet 2025 en raison de la surchage de travail du greffe ;
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Juillet 2025.
Greffier : Mme Sarah HAFEJEE
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
LA COUR
Par actes d’huissier du 26 octobre et 8 novembre 2022, la SARL Transport conseils ingénierie (TCI) a fait assigner M. [M] et M. [X] devant le juge du tribunal de proximité de St Paul aux fins de voir:
— résilier le contrat de location d’un véhicule Porche Tycan immatriculé [Immatriculation 5] leur ayant été consenti le 27 septembre 2021 pour une durée de 2 mois et un loyer mensuel de 3.345 euros TTC sans assurance;
— ordonner la restitution du véhicule et les documents s’y rapportant, outre justificatifs d’un bon entretien, sous astreinte journalière de 100 euros;
— se voir autorisée à appréhender le véhicule et effectuer les réparations éventuelles à la charge de MM. [X] et [M];
— leur condamnation solidaire à lui verser 8.362€ au titre de loyers impayés, 3.345 euros d’indemnité d’utilisation jusqu’à restitution, 3.500 euros de frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2023, le juge du tribunal de proximité a:
— Condamné M. [X] à verser à la SARL Transport conseils ingénierie la somme de 16.725 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamné M. [M] à verser à la SARL Transport conseils ingénierie la somme de 15.052,50 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;
— Déclaré irrecevable la SARL Transport conseils ingénierie en sa demande de condamnation au titre des frais de réparation;
— Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles;
— Condamné in solidum M. [X] et M. [M] aux dépens;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Par déclaration au greffe de la cour du 5 septembre 2023, M. [M] a formé appel du jugement.
Il demande à la cour:
' D’infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Paul en ce qu’il l’a condamné à verser à TCI la somme de 15.052,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Statuant à nouveau,
o Juger qu’il a réglé la somme totale de 16.725 euros à TCI et qu’il ne saurait être condamné à payer une somme supérieure à 13.380 euros ;
o Juger que sa situation ne lui permet pas de solder sa dette en une seule échéance, et en conséquence, juger qu’il pourra bénéficier de délais de paiement selon un échéancier établi sur une période de 24 mois ;
o Juger que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles engagés ;
o Juger que les dépens seront partagés entre les parties ;
' Débouter TCI de toute demande reconventionnelle au stade d’appel.
TCI sollicite de la cour de:
Au principal,
— Confirmer le jugement rendu le 20 juin 2023 par le Tribunal de Proximité de Saint-Paul (RG n° 11-22-000654) en ce qu’il a condamné M. [M] à lui verser la somme de 15.052,50 euros (quinze mille cinquante-deux euros et cinquante centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
À titre reconventionnel,
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à voir M. [M] condamné à lui payer la somme de 2.558,63 € au titre des frais de remise en état du véhicule Porsche Tycan Turbo, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5],
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [M] à lui payer la somme mensuelle de 2.558,63 € au titre des frais de remise en état du véhicule Porsche Tycan Turbo, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5],
— Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré,
— Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire,
— Condamner M. [M] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [M] du 9 avril 2024 et celles de TCI du 1er juillet 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
A titre liminaire, la cour relève que, devant elle, la restitution du véhicule Porsche Tycan Turbo, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5], et avec elle, la fin – tacitement acceptée – du contrat liant les parties, ne sont pas contestées.
Sur la demande en paiement des loyers
TCI fait valoir qu’il subsiste des impayés de loyer à hauteur de 15.052,50 euros après division de la dette totale de loyer entre les deux co-contractants. Elle estime que le loyer du mois de mars 2023 est dû dès lors que la voiture a été restituée en fin de mois et non en début comme le prétend l’appelant. Elle ajoute qu’il ne peut être tenu compte des paiements émanant de la société Run Car Event, sauf à admettre un abus de confiance de M. [M], son gérant, s’étant acquitté de dettes personnelles avec l’argent de cette société. Elle ajoute que le même véhicule avait précédemment été loué par la société Run Car Event, avant d’être résilié en vue de la conclusion d’un nouveau contrat avec MM. [M] et [X].
M. [M] expose que le véhicule a été restitué début mai 2023 et que, par les justificatifs de virements produits et le décompte même de la TCI, ses impayées ne s’élèvent qu’à 13.380 euros. Il observe que la TCI prétend pour la première fois en appel et sans le justifier qu’une partie de versements de la société Run Car Event visait à apurer un impayé d’un précédent contrat.
Sur ce,
Vu l’article 1353 du code civil;
Aux termes du contrat de location du véhicule Porsche Tycan Turbo, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5], signé entre les parties le 27 septembre 2021, MM. [M] et [X] se sont engagés à verser à TCI la somme de 3.345 euros TTC mensuelle, payable par virement bancaire les cinq premiers jours du mois.
Il résulte des conclusions de l’intimée que cette dernière a divisé les poursuites entre les locataires, ayant tenu chacun débiteur du paiement de la moitié de la dette mensuelle, soit 1.672,50 euros TTC mensuels. Cette obligation de paiement mensuelle n’est pas contestée par M. [M].
Suivant facture de TCI du 1er mars 2023 incluant décompte, M. [M] est redevable au 1er mars 2023 de la somme de 15.053,50 euros au titre des locations échues impayées, soit les mois de novembre 2021 (mois d’octobre 2021 réglé via un versement du double de l’échéance en septembre 2022), de mars à mai 2022, de septembre à novembre 2022 et février- mars 2023, soit 9 échéances sur 18 (pièce 8 intimée).
Contrairement à ce que soutient M. [M], il ne saurait être déduit de la pièce 9 de l’intimé portant solde et décompte des impayés au 28 février 2023 à la somme de 13.380 euros dès lors que la date d’arrêté du compte entre le solde des impayés fin février 2023 (pièce 9) et le solde facturé au premier mars 2023 (pièce 8) n’a pas été réalisé à même date, TCI comptabilisant une échéance supplémentaire échue en mars 2023 (13.380 euros + 1.672,50 euros = 15.052,50 euros) avant restitution du véhicule.
M. [M] plaide en outre le fait que le montant total des versements au titre du contrat est de 16.725 euros, non 15.052, 50 comme mentionné sur la facture émise au 1er mars 2023 par TCI (pièce 8) et renvoie à des extraits de compte personnel et de la SAS Run Car Events (pièce 9 appelant).
Si TCI plaide que les versements de la SAS Run Car Events ne peuvent être pris en compte pour établir la dette de M. [M] car ne provenant pas de ce dernier et relevant d’un abus de bien social, force est de constater que dans ses décomptes en pièces 8 et 9, elle a bien intégré en comptabilité pour règlement des sommes dues au titre du contrat litigieux conclu avec M. [M] les versements de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022. TCI ne peut dès lors, de bonne foi, soutenir que ces versements ne peuvent venir en réduction de la dette ou qu’ils sont causés par une dette résultant d’un contrat antérieur signé avec la SAS Run Car Events pour le même véhicule.
En revanche, il résulte du relevé de compte de mars 2022 de la SAS Run Car Event, dont se prévaut M. [M] pour arguer de l’absence de prise en compte d’un versement d’une somme de 1.672,50 euros, qu’un tel montant a en effet été débité du compte de la SAS avec la mention "Virement Web Tci contrat [Immatriculation 5] février" et qu’il n’est pas comptabilisé dans les versements effectués au bénéfice de M. [M] pour la location du véhicule litigieux.
Il est toutefois observé qu’un virement en février 2022 avait déjà été effectué par la SAS Run Car Events avec la mention "Virement Contrat F-277 YR [K] [M] – Contrat Taycan FW- 277-YR [K] [M]" et qu’il a été comptabilisé par TCI au titre du versement de l’échéance de février 2022 pour le contrat conclu entre les parties au présent litige. Le virement effectué en mars comporte en outre un intitulé différent des virements précédemment effectués depuis le compte de la société au bénéfice de M. [M], puisqu’il ne spécifie pas que le contrat est celui de [K] [M]. Enfin, TCI apporte la preuve qu’il existait un précédent contrat conclu pour le même véhicule entre elle et la SAS Run Car Events dont le solde des obligations des parties au terme du contrat en septembre 2021 est inconnu.
Eu égard à ces éléments, M. [M] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la somme de 1.672,50 euros émanant du compte bancaire d’une société tierce aurait été virée à TCI à son bénéfice dans le cadre du contrat de location de véhicule litigieux.
Il s’ensuit que le jugement ayant fixé la dette de M. [M] à TCI à la somme de 15.052,50 euros, assortie des intérêts aux taux légal, doit être confirmé.
Sur la demande en paiement des réparations d’entretien
TCI soutient que sa demande, présentée oralement lors de l’audience de plaidoirie, pouvait l’être à cette audience sans encourir d’irrecevabilité. Elle ajoute qu’elle est en outre fondée à solliciter de M. [M] le paiement à hauteur de moitié des réparations d’entretien auxquelles il était contractuellement tenu et qui n’ont pas été réalisées comme constaté par les établissement Din Auto lors de la restitution du véhicule.
M. [M] se réfère aux motifs du jugement ayant déclaré irrecevable la demande au visa de l’article 68 du code de procédure civile. Il dit en outre la demande mal fondée dès lors que les devis sur lesquels s’appuie TCI pour solliciter paiement sont établis à l’attention de la SAS Run Car Events, sans l’autorisation de cette dernière, qu’ils sont postérieurs à la date de restitution du véhicule – réputé restitué en bon état en l’absence d’état des lieux- et, de plus, afférent à des prestations contractuelles facultatives.
Sur ce,
Vu les articles 16, 68 et 564 du code de procédure civile,
La demande de réparations, formulée oralement à l’audience par TCI contre M. [M] défaillant, a été écartée à juste titre par le premier juge ; en appel en revanche, la procédure étant contradictoire à l’égard de M. [M], appelant et représenté, TCI est recevable à renouveler sa demande au même titre, laquelle se rattache avec un lien suffisant aux prétentions initiales.
Le jugement doit ainsi être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en condamnation à paiement des réparations.
Vu les articles 1104, 1353 et 1719 du code civil;
Aux termes de l’article 12 du contrat de location liant les parties, « le matériel restitué à la société TCI devra être en bon état d’entretien et de fonctionnement, ainsi que tous les documents qui y seraient attachés ». L’article 3 du même contrat détaille cette obligation mise à la charge du preneur lors de l’exécution du contrat, incluant les révisions régulières conformes aux préconisations du constructeur.
En l’espèce, il est constant qu’au jour de la restitution du véhicule au bailleur, qu’elle ait eu lieu au 1er mars 2023 comme l’affirme M. [M] ou au 22 mars 2023 ainsi que le plaide TCI, aucun état des lieux du véhicule n’a été réalisé contradictoirement.
A supposer même que le véhicule ait été déposée au garage Din Auto, concessionnaire Porsche, les devis de remplacement de pièces établis le 22 mars 2023 par ce concessionnaire (pièce 10 intimé) -de surcroit au nom de la société Run Car Event, non de M. [M]-, ne sauraient tenir lieu d’état contradictoire au jour de la restitution.
Ce dernier doit donc être réputé avoir été restitué en bon état.
En l’absence d’explications sur la nature des items – peu explicites- mentionnés aux devis et d’éléments apportés sur les types d’entretien réguliers conseillés par le constructeur, TCI n’apporte pas la preuve de l’absence de bon état d’entretien du véhicule à sa restitution acceptée sans réserve.
La demande au titre des réparations d’entretien formée par TCI doit ainsi être écartée.
Sur la demande de délais de paiement
M. [M] fait valoir que sa dette ne peut être réglée en une seule échéance au regard de ses charges et ressources mais, qu’en revanche, ces dernières lui permettent d’honorer un échéancier de règlement de la dette sur deux ans.
TCI s’y oppose, arguant de l’existence de capacités financières ne mettant pas en péril M. [M] par le règlement de la dette, d’une dette ancienne lui causant préjudice et d’un défaut de proportionnalité aux intérêts en présence en cas d’octroi de délais de paiement.
Sur ce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
La cour relève que les éléments produits sur les ressources de M. [M] datent de 2022 (pièces 10 et 11) et que ces derniers n’ont fait l’objet d’aucune actualisation permettant une juste appréciation au jour où elle statue. Elle constate en outre que l’essentiel de la dette n’est pas contestée, que M. [M] n’apparait avoir procédé à aucun règlement spontané de celle-ci et qu’il a déjà bénéficié de délais pour s’en acquitter à raison de l’ancienneté de celle-ci, remontant à 2023.
Sa demande de délais de paiement sera ainsi rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [M], qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de le condamner à verser 2.000 euros à TCI au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en condamnation à paiement des réparations d’entretien;
L’infirmant dans cette meure et statuant à nouveau,
— Déclare recevable la demande de TCI en condamnation de M. [M] à paiement des réparations d’entretien ;
— Déboute TCI de cette demande;
Y ajoutant,
— Déboute M. [M] de sa demande de délais de paiement;
— Condamne M. [M] à verser à TCI la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Condamne M. [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nadia HANAFI , greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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