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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 27 mars 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, son représentant légal deumeurant en cette qualité au siège social sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFKO
— ----------------------
[O] [D], [P] [Y] épouse [D]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, S.A. FRANFINANCE
— ----------------------
DU 27 MARS 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 MARS 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [D]
né le 23 Décembre 1990 à [Localité 5], de nationalité Française, ouvrier, demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [Y] épouse [D]
née le 28 Décembre 1990 à [Localité 4], de nationalité Française
aide-soignante, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Katell LE BORGNE membre de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Karine LEBOUCHER membre de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER,
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 18 février 2025,
à :
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal deumeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
absente
représentée par Me Anne-sophie VERDIER membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRA BAT demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente, non représentée, assignée
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 mars 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] (les époux [D]) de leur demande destinée à obtenir l’annulation du contrat de vente en date du 15 juin 2020
— débouté M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] de leur demande destinée à obtenir l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat du 15 juin 2020
— débouté M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la S.A Franfinance
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 15 juin 2020 par M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] auprès de la S.A Franfinance
— condamné M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] à payer à la S.A Franfinance la somme de 13.877,72 euros au titre du prêt souscrit avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
— condamné M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] à payer à la S.A Franfinance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] aux entiers dépens d’instance
— rejeté l’ensemble des demandes
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 12 juin 2023.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 et 19 février 2025, M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] ont fait assigner la S.E.L.A.R.L MJ Synergie et la S.A Franfinance en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir leur condamnation in solidum aux dépens et à lui payer 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises le 11 mars 2025, et soutenues à l’audience, ils portent le montant de la condamnation de l’article 700 du Code de procédure civile à 5.000 euros et maintiennent leurs demandes.
Ils exposent que la radiation de l’affaire laisse subsister l’appel de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire demeure recevable.
Ils soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les premiers juges ont considéré à tort que l’exercice de leur droit de rétractation était tardif alors que le bon de commande indiquait que le délai de rétractation était de 14 jours à compter de la signature du contrat de vente au lieu de la livraison du bien, de sorte que leur droit de rétractation a été prolongé à12 mois à compter du délai initial selon l’article L221-20 du code de la consommation.
Ils ajoutent que le contrat de vente est affecté de plusieurs causes de nullité mais qu’en dépit de ces causes d’irrégularités objectives, le premier juge les a déboutés de leur demande de nullité et a considéré à tort que la signature de l’attestation de livraison valait renonciation à une demande de nullité.
Ils font également valoir que l’organisme de crédit, qui finance un bon de commande nul, commet une faute de nature à le priver de son droit à restitution du capital et cause un préjudice aux emprunteurs qui sont privés de leur créance de restitution du prix de vente en raison de la liquidation judiciaire de la société pour une installation dont ils ne sont plus propriétaires du fait de la nullité du contrat de vente et que cette solution s’impose en matière de rétractation et de nullité.
Ils indiquent enfin, que la caducité du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit, et qu’il en est de même pour la nullité, la résolution du contrat de prêt devenant donc sans objet.
Concernant les conséquences manifestement excessives, ils exposent qu’ils n’ont pas les moyens financiers suffisants pour payer le montant de la condamnation et étant fichés au FICP, ils sont dans l’impossibilité de souscrire un prêt pour rembourser cette somme.
Ils ajoutent que la demande de radiation de la S.A Franfinance n’est pas motivée par le besoin d’obtenir l’exécution, mais par la seule et unique volonté de les empêcher d’accéder au juge et d’obtenir la réformation s’agissant d’une plus ample condamnation de l’établissement.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 3 mars 2025, soutenues à l’audience, la S.A Franfinance sollicite du premier président qu’il déclare irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire, qu’il la rejette. En toute hypothèse, elle sollicite du premier président que M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] soient condamnés aux dépens et à lui payer 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demande d’arrêt de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable en ce que le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation le 16 octobre 2024 qui n’a pas fait l’objet de déféré et qui a autorité de la chose jugée. Elle précise que le conseiller de la mise en état a considéré que M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] n’étaient pas dans l’impossibilité de s’acquitter des condamnations et que la radiation de leur appel n’était pas disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de moyen sérieux de réformation puisque M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] ne contestent pas avoir signé le bon de commande et le contrat de crédit et ne demandent pas de vérification de signature.
Elle ajoute que les conditions générales du bon de commande reprennent les dispositions de l’article L221-8 du code de la consommation concernant le délai de rétractation. Elle fait également valoir que M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] soulèvent des causes de nullité du bon de commande mais qu’en exécutant volontairement le contrat ils ont confirmé le contrat principal et qu’aucune des causes de nullité ne peut prospérer puisque le bon de commande identifie les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la date prévue pour la livraison, le coût total ainsi que le financement du crédit et comporte un paragraphe consacré à la garantie de de conformité.
Elle invoque que M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] ne démontrent pas que la promesse d’aides les a déterminés à conclure le contrat, que l’obtention de subventions était la condition déterminante de leur consentement et que la société prestataire devait effectuer les démarches pour leur compte de sorte que la société PRA BAT n’a pas utilisé des man’uvres et mensonges dans le cadre de la conclusion du contrat. Elle expose enfin que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la résolution judiciaire du contrat considérant que l’installation fonctionnait et qu’aucun dysfonctionnement grave n’était relevé.
Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision en ce que M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] n’honorent plus leurs mensualités depuis le 10 octobre 2021 et qu’ils disposent de moyens financiers suffisants pour régler la condamnation de manière échelonnée.
La S.E.L.A.R.L MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRA BAT, n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
S’agissant de la fin de non recevoir soulevée par la S.A Franfinance, la radiation du rôle de l’affaire, qui ne fait que suspendre l’instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire (civ. 2e , 6 mars 2025, n° 22-23.093), de sorte que la demande de les époux [D] sera déclarée recevable.
En l’espèce, si les époux [D] justifient de leurs charges, ils se contentent de produire leur avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, faisant état d’un revenu fiscal de référence de 41 466' pour le ménage, et le bulletin de salaire du mois de janvier 2025 pour l’épouse faisant état d’un salaire net de 2289', de sorte qu’il ne peut être considéré qu’ils justifient de leurs revenus actualisés et de leur patrimoine, le seul relevé des comptes qu’ils détiennent au crédit agricole arrêté au mois de février 2025, n’y suffisant pas.
Par conséquent, ils ne rapportent pas la preuve que l’exécution de la décision portant condamnation à une somme totale de 14 877, 72' outre les intérêts au taux légal sur la somme de 13877, 72' à compter de la signification de la décision dont appel aura pour eux des conséquences manifestement excessives en tant qu’irréversibles.
Il s’en déduit que leur demande sera rejetée sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Les époux [D], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner les époux [D] à payer à la S.A Franfinance la somme de 800' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de les époux [D] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 6 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême ;
Déboute les époux [D] de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 6 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [D] à payer à la S.A Franfinance la somme de 800 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [D] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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