Confirmation 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 6 sept. 2022, n° 22/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 21 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 06 septembre 2022
R.G : N° RG 22/00580 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FESV
[X]
c/
S.C.P. ANGEL-HAZANE-DUVAL
S.A.R.L. DUMONT
S.E.L.A.R.L. CARDON & BORTOLUS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
d’une ordonnance rendue le 21 février 2022 par le tribunal de commerce de TROYES,
Monsieur [U] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DUMONT avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEES :
S.C.P. ANGEL-HAZANE-DUVAL prise en la personne de Maître Denis HAZANE désigné en qualité de liquidateur de la SARL DUMONT par jugement du Tribunal de Commerce de Troyes du 12 janvier 2021
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPARANT, concluant par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau de l’AUBE,
S.E.L.A.R.L. CARDON & BORTOLUS prise en la personne de Maître Alexandre BORTOLUS désigné en qualité d’administrateur ad hoc de la SARL DUMONT par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Troyes du 10 février 2021.
[Adresse 5]
[Localité 2]
COMPARANT, concluant par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau de L’AUBE,
S.A.R.L. DUMONT prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPARANT, concluant par Maître CREUSAT, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil REMY-GANDON avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Dumont exerçait sous le nom commercial « Ambulances Dumont » et était constituée par M. [U] [X] et Mme [K] [I] son épouse qui en exerçaient la co-gérance.
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Troyes a notamment :
— révoqué M. [U] [X] de ses fonctions de gérant de la SARL Dumont avec effet immédiat et sans indemnité,
— dit que Mme [K] [I] épouse [X] sera seule gérante et responsable de la SARL Dumont à compter de cette révocation,
— ordonné à M. [U] [X] de restituer divers matériels à la SARL Dumont,
— fait diverses interdictions à M. [U] [X].
M. [X] a formé appel de cette décision.
Le 14 janvier 2020, la démission de Mme [I] a été actée et M. [J] [I] a été désigné en qualité de gérant de la SARL Dumont.
Le 19 février 2020, il a été décidé la vente du fonds de commerce avec dissolution amiable de la SARL Dumont ; M. [I] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 28 juillet 2020, la cour d’appel de Reims a infirmé l’ordonnance de référé et a désigné Maître Contant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Dumont.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, Maître Contant a été remplacé par Maître Bortolus.
Le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Dumont le 13 octobre 2020 et a désigné Maître Bortolus en qualité d’administrateur.
Il a par ailleurs arrêté un plan de cession le 15 décembre 2020 avant de prononcer la liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 2021 désignant Maître Hazane en qualité de liquidateur et maintenant la mission de Maître Bortolus jusqu’à la signature des actes de cession.
Par ordonnance du 10 février 2021, le président du tribunal de commerce a désigné Maître Bortolus en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter l’exploitant dans la liquidation judiciaire.
M. [U] [X] a déclaré une créance entre les mains de Maître Hazane pour un montant de 18 750 euros correspondant au préjudice subi du fait de la privation de ses revenus habituels et des dommages subis à la suite de son exclusion de la gérance de la SARL Dumont.
Par ordonnance du 21 février 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Troyes a rejeté la déclaration de créance considérant que M. [X] n’avait pas fait reconnaître son préjudice par une décision de justice et qu’il n’existait donc pas de créance certaine, liquide et exigible justifiée par un titre exécutoire.
Par déclaration reçue le 7 mars 2022, M. [X] a formé appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2022, l’appelant demande à la cour de :
— déclarer Monsieur [U] [X] recevable et fondé en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Dumont en ce qu’elle a ordonné que la partie demanderesse, Monsieur [U] [X], soit totalement rejetée de l’état de vérification du passif pour la somme déclarée à hauteur de 18 750 euros,
— infirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
— surseoir à statuer sur les demandes de M. [X] jusqu’à la décision définitive à intervenir dans la procédure qu’il a introduite devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins d’indemnisation de son préjudice,
Subsidiairement, dire qu’il devra être inscrit au passif de la SARL Dumont pour la somme de 18 750 euros à titre chirographaire en réparation du préjudice subi du fait du maintien des interdictions et empêchements de l’activité de formateur,
— condamner la SCP Angel-Hazane et la Selarl Cardon et Bortolus in solidum à payer à
M. [X] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2022, la SCP Angel-Hazane-Duval ès-qualités et la SELARL Cardon & Bortolus demandent à la cour de :
— déclarer M. [U] [X] irrecevable en sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive consécutivement à l’action en responsabilité qu’il a engagée devant le tribunal judiciaire de Montargis,
— déclarer M. [U] [X] irrecevable en ses prétentions tendant à voir inscrire au passif de la SARL Dumont sa créance à hauteur de 18 750 euros à titre chirographaire en réparation du préjudice subi du fait du maintien des interdictions et empêchement de l’activité de formateur,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Dumont le 21 février 2022,
— débouter M. [U] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner M. [U] [X] à payer la somme de 1000 euros à la SCP Angel- Hazane-Duval, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Dumont et celle de
1000 € à la SELARL Cardon & Bortolus, ès-qualités de mandataire ad’ hoc de la SARL Dumont au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [X] en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2022, la SARL Dumont prise en la personne de son liquidateur, M. [J] [I], demande à la cour de :
— déclarer M. [U] [X] irrecevable en sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive consécutivement à la procédure qu’il a engagée devant le tribunal judiciaire de Montargis,
— déclarer M. [U] [X] irrecevable en ses prétentions tendant à voir inscrite au passif de la société Dumont une créance à hauteur de 18 750 euros à titre chirographaire en réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait du maintien des interdictions et empêchement de l’activité de formateur,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation de la société Dumont le 21 février 2022,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] [X] à payer à la SARL Dumont, prise en la
personne de son liquidateur, Monsieur [J] [I], la somme de 2000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [X] aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 14 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2022, M. [X] demande la révocation de l’ordonnance de clôture afin de soulever devant le conseiller délégué l’irrecevabilité des conclusions de la SARL Dumont.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’irrecevabilité de l’appel :
La SCP Angel-Hazane-Duval ès-qualités ne maintient plus dans ses dernières écritures sa prétention aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel de M. [X], reconnaissant in fine que l’appel a bien été formé dans le délai légal et il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
L’irrrecevabilité des conclusions d’intimée de la SARL Dumont :
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, pour remettre ses conclusions au greffe.
La cour disposant également du pouvoir juridictionnel de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre au conseiller délégué de trancher l’incident initié par M. [X].
La SARL Dumont a été invitée à formuler ses observations sur cette irrecevabilité par message RPVA du 20 juin 2022 et ce avant le 4 juillet 2022.
Elle n’a pas formulé d’observations.
Il ressort des éléments versés aux débats que les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la SARL Dumont, qui n’avait pas encore constitué avocat, le 4 mai 2022.
L’intimée disposait d’un délai d’un mois pour conclure à compter de cette date.
Son délai expirait donc le 4 juin 2022 (un samedi) prorogé, en raison du lundi de Pentecôte, au 7 juin 2022.
Elle a conclu le 10 juin 2022, de sorte que ses conclusions sont irrecevables.
Le sursis à statuer :
La cour étant saisie par l’effet dévolutif de l’appel, elle dispose des mêmes pouvoirs que ceux octroyés au juge-commissaire par application des articles L 624-2 et R 624-5 du code de commerce.
Aucun sursis à statuer n’avait été sollicité par M. [X] devant le juge-commissaire qui a fortiori n’a donc pas pu constater qu’une instance était en cours (ce qui n’était pas le cas puisqu’il n’avait pas encore déposé son assignation au fond pour voir reconnaître devant le juge du fond le bien fondé de sa demande indemnitaire).
Le sursis à statuer peut être présenté à la cour si l’évènement survient entretemps à la condition qu’il soit satisfait aux obligations ci-dessous rappelées.
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le sursis à statuer est une exception de procédure.
En l’espèce, il ressort des écritures notifiées par M. [X] qu’il a conclu au fond le 20 avril 2022 suite à l’avis de fixation à bref délai qui lui a été adressé le 22 mars 2022.
Dans ses conclusions, l’appelant n’a sollicité que l’infirmation de l’ordonnance.
Il a reconclu le 3 mai 2022 sans y ajouter auucn élément puis le 23 mai 2022, soit la veille de la clôture prévue, date à laquelle il a sollicité pour la première fois le sursis à statuer en se prévalant de l’assignation qu’il avait fait délivrer le 20 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins de voir réparer les préjudices subis du fait de sa révocation de ses fonctions de gérant.
Par application des articles susvisés, M. [X], qui n’a pas répliqué sur ce point, n’est plus recevable à solliciter un sursis à statuer par des conclusions postérieures à celles par lesquelles il a conclu pour la première fois au fond et c’est à cet égard à juste titre que la SCP Angel-Hazane-Duval et la SELARL Cardon & Bortolus ès-qualités lui opposent qu’il ne pouvait ignorer le fait générateur de l’exception de procédure.
En effet, il en était maître en ce qu’elle relevait des diligences qu’il aurait dû accomplir dès le rejet de sa déclaration de créance et en tout état de cause avant sa déclaration d’appel.
Le moyen de défense tenant au sursis à statuer est par conséquent irrecevable.
La déclaration de créance :
Aux termes de l’article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
A titre subsidiaire, M. [X] demande l’inscription au passif de la SARL Dumont de sa créance chirographaire de dommages et intérêts à hauteur de 18 750 euros en raison du préjudice causé par le maintien de l’interdiction générale de l’activité de formateur, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise, pendant le temps de sa révocation finalement levée par la cour d’appel dans sa décision du 28 juillet 2020, interdiction dont il soutient qu’elle a nui considérablement à sa carrière.
Il ressort des pièces versées aux débats que la révocation de M. [X] de ses fonctions de dirigeant de la SARL Dumont avec effet immédiat ayant entraîné l’interdiction d’exercer son activité de formateur résulte d’une décision rendue le 12 juillet 2019 par le juge des référés, par nature revêtue de l’exécution provisoire de droit.
Cette décision a certes été infirmée par la cour qui a eu une appréciation différente du litige en considération plus particulièrement de l’amélioration de l’état de santé de M. [X] postérieurement à la décision attaquée mais les sanctions qui lui ont été infligées ressortent en tout état de cause d’une décision de justice initiale et non de l’attitude fautive de la SARL Dumont ou des organes de la procédure qui seraient à l’origine du préjudice invoqué par
M. [X].
La demande de M. [X] aux fins d’inscrire sa créance au passif de la SARL Dumont ne repose donc sur aucun élément sérieux et il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande.
L’article 700 du code de procédure civile :
Succombant en son appel, M. [X] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité commande en revanche qu’il soit condamné à payer à la SCP Angel-Hazane-Duval prise en la personne de Maître Hazane, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Dumont et à la SELARL Cardon & Bortolus prise en la personne de Maître Bortolus, ès-qualités d’administrateur ad’hoc de la SARL Dumont, la somme totale de 1000 euros.
Les dépens :
M. [X] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés au profit de la SCP Plotton-Vangheesdaele-Farine-Yernaux conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 10 juin 2022 par la SARL Dumont.
Déclare irrecevable le sursis à statuer sollicité par M. [U] [X].
Confirme l’ordonnance rendue le 21 février 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Troyes.
Y ajoutant ;
Condamne M. [U] [X] à payer à la SCP Angel-Hazane-Duval prise en la personne de Maître Hazane, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Dumont, et à la SELARL Cardon & Bortolus prise en la personne de Maître Bortolus, ès-qualités d’administrateur ad’hoc de la SARL Dumont la somme totale de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [U] [X] de sa demande formée à ce titre.
Condamne M. [U] [X] aux dépens d’appel avec recouvrement direct au profit de la SCP Plotton-Vangheesdaele-Farine-Yernaux conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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