Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 23/04736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2023, N° 22/01974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 23/04736 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPBV
[T] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-05401 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
[H] [Y] [P]
[G] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 22/01974) suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2023
APPELANTE :
[T] [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[H] [Y] [P]
déclaration d’appel signifiée par remise à étude le 19 décembre 2023
de nationalité Française
demeurant Chez Mme [G] [M] – [Adresse 2]
[Localité 3]
[G] [M]
déclaration d’appel signifiée par remise à étude le 19 décembre 2023
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [T] [K] est locataire, depuis plusieurs années, d’un logement appartenant à la Société Gironde Habitat sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Les voisins de Mme [K], Mme [G] [W] et son conjoint M. [H] [V], résident au sein de l’appartement n°3 du même immeuble.
Depuis le 23 mars 2019, Mme [K] a déposé plusieurs plaintes à leur encontre, classées sans suite, pour des faits de dégradations et détériorations volontaires, de violations de domicile, de violences volontaires sans incapacité et avec incapacité pour violences avec usage ou menace d’une arme et de nuisances sonores.
2. Par actes du 30 juin 2022, Mme [K] a fait assigner Mme [W] et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 6 500 euros en réparation de son préjudice corporel et moral et de 3 235,38 euros en réparation de son préjudice économique et financier.
3. Par jugement contradictoire du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Mme [K] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
4. Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2023, en ce qu’il a :
— prononcé l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Mme [K] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
5. Par dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— déclarer Mme [K] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
— juger que le Tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire en relevant d’office un moyen d’irrecevabilité alors que les parties n’avaient pas été mises en mesure de s’expliquer sur celui-ci ;
— juger que l’action de Mme [K] est une action en responsabilité civile délictuelle et non une action fondée sur des troubles anormaux de voisinage ;
— juger que Mme [K] n’avait dès lors pas à respecter le préalable de conciliation prévu à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ce faisant :
— infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Et, statuant à nouveau :
— réformer le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— juger que les faits commis par Mme [W] et M. [V] à l’égard de Mme [K] constituent des fautes civiles engageant sa responsabilité civile délictuelle ;
— juger que les fautes commises par Mme [W] et M. [V] ont nécessairement causé un préjudice à Mme [K].
En conséquence :
— condamner in solidum Mme [W] et M. [V] à régler à Mme [K] une somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel et moral ;
— condamner in solidum Mme [W] et M. [V] à régler à Mme [K] une somme de 3 235,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et financier ;
— juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
En tout état de cause :
— débouter Mme [W] et M. [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum Mme [W] et M. [V] à régler une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 directement entre les mains de Me Marie Baisy, Avocat au Barreau de Bordeaux, domiciliée [Adresse 4], au titre des frais que Mme [K] aurait dû exposer si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
— condamner Mme [W] et M. [V] aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
6. M. [V] et Mme [W] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée par actes du 19 décembre 2023 qui ont fait l’objet d’un dépôt à l’étude. Les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées selon les mêmes modalités par actes du 8 février 2024.
7. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. Mme [K] discute la décision d’irrecevabilité de ses demandes prise par le premier juge et demande que lui soient accordés des dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels qu’elle dit avoir subis de la part de M. [Y] [P] et de Mme [W].
Sur la recevabilité des demandes
9. Pour juger les demandes de Mme [K] irrecevables, le premier juge a relevé d’office qu’aucune tentative de conciliation n’avait précédé la saisine de la juridiction, en contravention aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, alors qu’il s’agit d’un litige de voisinage.
10. Mme [K] demande l’infirmation de cette décision en faisant valoir, d’une part, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisque le premier juge a relevé d’office ce moyen de droit sans provoquer les explications des parties sur ce point et, d’autre part, qu’elle fonde ses demandes non sur les troubles anormaux du voisinage mais sur la responsabilité civile délictuelle.
Sur ce,
11. La lecture de la décision querellée révèle que le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes pour non respect du préalable de conciliation a été soulevé d’office par le juge qui n’a pas invité les parties à s’expliquer sur cette question. Le principe du contradictoire édicté à l’article 16 du code de procédure civile n’a donc pas été respecté.
12. Mais surtout, l’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, à peine d’irrecevabilité le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Or, les demandes présentées par Mme [K] excédaient la somme de 5000 euros et elles ne concernaient pas une action mentionnée aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, ni n’étaient fondées sur les troubles anormaux du voisinage, mais sur les textes régissant la responsabilité civile délictuelle.
13. Dès lors, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [K] irrecevables.
Sur le bien-fondé des demandes
14. Mme [K] demande réparation de son préjudice corporel et moral ainsi que de son préjudice économique et financier consécutifs aux fautes qu’elle impute à M. [H] [Y] [P] et à Mme [G] [W].
Elle fait ainsi valoir que, même si ses plaintes pénales ont fait l’objet de classements sans suite, elle est bien fondée à demander réparation des dommages subis à la suite des violences volontaires et des dégradations volontaires commises par M. [H] [Y] [P]. Elle soutient que la récurrence des faits témoigne d’un véritable acharnement de la part de ce dernier et de Mme [W] à son égard et que les témoignages qu’elle produit attestent de l’absence totale de respect du voisinage par ceux-ci.
Sur ce,
15. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle d’un tiers suppose la démonstration d’une faute imputable à celui-ci, d’un préjudice pour la victime et d’un lien de causalité entre les deux.
16. En l’espèce, Mme [K] invoque plusieurs fautes qu’il convient d’examiner successivement afin de déterminer si elles sont établies et si elles sont susceptibles d’engager la responsabilité civile délictuelle des intimés.
17. La cour relève que les témoignages versés aux débats par Mme [K], à l’exception de celui de Mme [Q] [A], évoquent tous des problèmes relevant des nuisances de voisinage et n’apportent aucune précision ou illustration des faits dont l’appelante demande ici réparation.
18. Concernant les dégradations pour lesquelles elle a déposé plainte le 26 mars 2019 (pièce 1), la cour relève l’absence d’éléments corroborant cette plainte qui a fait l’objet d’un classement sans suite au motif 'infraction insuffisamment caractérisée’ (pièces 18 et 44). Aucune implication de M. [Y] [P] et de Mme [W] n’est donc établie pour ce fait.
19. Au sujet des faits que Mme [K] a dénoncés le 17 août 2019 (pièce 2), après audition de M. [Y] [P] et de Mme [W], ainsi que d’un tiers, le procureur de la République a décidé d’un classement sans suite de la procédure pénale (pièces 19 et 43). Durant ces faits, Mme [K] se plaint de la détérioration de sa baie vitrée. De fait, celle-ci a été dégradée et il est justifié du coût des réparations à hauteur de 77,48 euros. Même si M. [Y] [P] nie toute implication, le témoignage de son ami, M. [L] [R] [U], permet de lui imputer la responsabilité de la dégradation : il précise en effet qu’à la suite de la prise d’une photographie par Mme [K], M. [Y] [P] a '[grimpé] à son balcon’ et s’y est introduit. Il déclare : 'j’ai vu [H] sur le balcon de la voisine, rentrer les mains à l’intérieur de son domicile. Je le vois mettre un coup d’épaule à sa porte fenêtre pour qu’elle reste ouverte afin de poursuivre la discussion. Car elle était rentrée chez elle. Emporté par son élan il pénètre dans (la) maison, il a failli tomber'.
En revanche, aucun élément ne vient établir la réalité des violences dont Mme [K] s’est plainte, le certificat médical établit cinq jours après les faits étant insuffisant pour matérialiser les faits et surtout les imputer aux intimés.
20. Concernant les violences dont Mme [K] dit avoir été victime les 23 mars 2020 et 24 juillet 2020, les seuls éléments produits, à savoir les dépôts de plainte (pièces 3 et 4) et des certificats médicaux (pièces 31 et 32), s’ils permettent d’établir l’existence de blessures repérées sur le corps de l’appelante cohérentes avec ses déclarations, ils sont insuffisants pour les imputer à M. [Y] [P] et/ou Mme [W].
21. Enfin, Mme [K] formule des demandes indemnitaires pour des dégradations sur ses pneus. Elle a déposé plainte le 7 décembre 2020 pour des dégradations commises dans la nuit du 29 au 30 novembre 2020, exposant que son garagiste qu’il avait expliqué que les pneus avaient été crevés au moyen d’un tournevis ou d’une perceuse. Elle a indiqué aux gendarmes : 'je pense à mon voisin M. [H] [Y] [P]. Sauf que ce soir-là, il recevait du monde donc je sais pas si c’est vraiment lui'. Elle l’a accusé parce qu’elle l’avait aperçu accroupi devant son pneu le 6 novembre 2020. Elle l’avait alors surpris et il avait 'fait mine de chercher son chat et le lendemain matin le pneu était crevé'.
Mme [K] produit le témoignage de Mme [Q] [A] qui était avec elle à ce moment-là.
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour imputer à M. [Y] [P] ces faits qu’il a contestés directement auprès de Mme [K] dans un message qu’il lui a envoyé le 30 novembre 2020 : 'Bonsoir [X], c’est quoi encore ces histoires. Te t’arrêts jamais. Tu m’accuses de t’avoir crevé un pneu ça fait 2 ans que tu me pourris la vie. Et je t’ai jamais rien fait'.
22. Concernant le préjudice moral que Mme [K] invoque, elle le met en lien avec la récurrence des faits dont l’imputabilité aux intimés n’est pas établie à l’exception de la dégradation de la baie vitrée par M. [Y] [P].
Mme [K] invoque également un préjudice moral découlant du tapage imputé à Mme [W], sa voisine, alors même qu’elle a soutenu, pour contester la décision du premier juge, que ses demandes ne concernaient pas des troubles anormaux du voisinage.
23. En conséquence de tous ces éléments, il convient de débouter Mme [K] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice corporel et moral ainsi qu’économique en lien avec ses arrêts de travail.
24. En revanche, il y a lieu de condamner M. [Y] [P] à lui payer la somme de 77,48 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
25. Le jugement déféré doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [Y] [P] doit en effet être condamné aux entiers dépens, y compris ceux exposés en première instance.
26. En revanche, il n’est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Me Baisy avocat de [Localité 1], de sorte que cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 septembre 2023 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE recevables les demandes présentées par Mme [T] [K] fondée sur la responsabilité civile délictuelle ;
DEBOUTE Mme [T] [K] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices corporel, moral et économique ;
CONDAMNE M. [H] [Y] [P] à payer à Mme [T] [K] la somme de 77,48 euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE M. [H] [Y] [P] aux entiers dépens y compris ceux exposés en première instance ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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