Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 mai 2026, n° 24/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 24 avril 2024, N° F23/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02657 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH4T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F23/00017
APPELANTE :
S.A.R.L. [F] [P] SON TOIT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son gérant, et dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [S] [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Victor ETIEVANT de la SELARL SELARL CALVET ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 18 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Florence FERRANET, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [Y] [R] a été engagé par la société [1] à compter du 24 juillet 2021. Il exerçait les fonctions d’assistant de vie avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 310,87€ pour 119,17 heures de travail.
Le 13 mai 2022, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 21 juin 2022.
Le 7 février 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 24 avril 2024, a dit que la rupture conventionnelle était irrégulière et condamné la société [1] à lui payer :
— la somme de 665,50€ net à titre de rappel de salaire du 7 juin au 21 juin 2022 ;
— la somme de 1 310€ net à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 131€ net à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 620€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 mai 2024, la société [F] [P] [2] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 juillet 2024, elle demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses, de lui allouer la somme 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner [S] [Y] [R] au paiement d’une amende civile de 2 000€.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 août 2024, [S] [Y] [R] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire du 7 juin au 21 juin 2022 :
Attendu que le reçu pour solde de tout compte fait état d’une absence non rémunérée du 7 juin au 21 juin 2022, correspondant à une retenue de salaire de 665,50€ ;
Que la société [F] [P] SON TOIT, qui a interjeté appel du chef du jugement l’ayant condamnée au paiement de cette somme, ne saisit la cour d’aucun moyen ;
Attendu que le jugement sera dès lors confirmé, étant également observé que c’est à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition ;
Sur la rupture conventionnelle :
Attendu que l’existence d’un différend entre les parties au moment de la conclusion de la convention de rupture n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture ;
Que [S] [Y] [R], qui n’a pas usé de son droit de rétractation, ne fournit aucun élément susceptible d’établir que, comme il l’affirme, la rupture conventionnelle reposait sur la 'peur du salarié de subir un licenciement pour faute grave’ et qu’il avait 'préféré obéir aux ordres de son employeur en signant une rupture conventionnelle’ ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de rejeter les demandes à titre d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu qu’aucune considération ne conduit la cour à prononcer la condamnation du salarié à une amende civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives au rappel de salaire et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Mais l’infirmant pour le surplus,
Déboute [S] [Y] [R] de ses autres demandes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [F] [P] [2] aux dépens.
La Greffière Le Président
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