Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 19 juin 2025, n° 23/05296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 25 novembre 2022, N° 21/01518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05296 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 -Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Evry – RG n° 21/01518
APPELANTE
Madame XXX [W] [K] née le 26 Mars 1962 à [Localité 1] ,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0422
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023.002737 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.C.I. SOFAYA immatriculée au RCS de Evry sous le n°538 352 360, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Apinajaa THEVARANJAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé non daté (les parties s’accordant sur la date du 3 avril 2016), la SCI Sofaya a donné à bail à Mme XXX [W] [K] un appartement à usage d’habitation et une place de parking n°6 sis [Adresse 1] à Corbeil-Essonnes (91100), moyennant un loyer mensuel révisable de 695 euros, outre 30 euros de provision pour charges.
Par acte d’huissier de justice du 10 février 2021, la SCI Sofaya a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 483 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 1er février 2021 et de justifier de la souscription d’une assurance locative.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2021, la SCI Sofaya a fait assigner Mme XXX [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry et a demandé de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion de la locataire,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par la locataire dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,
— condamner la locataire à payer la somme de 5 185 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit une somme de 695 euros et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condammner la locataire à payer la somme de 1 513 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la locataire aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry a ainsi statué :
Condamne Mme XXX [W] [K] à verser à la SCI Sofaya la somme de 12 286 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 5 septembre 2022, terme de septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 pour la somme de 2 483 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Constate la résiliation à compter du 10 avril 2021 du bail convenu entre les parties ;
Ordonne l’expulsion de Mme XXX [W] [K], faute pour elle d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Déboute Mme XXX [W] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme XXX [W] [K] à verser à la SCI Sofaya une indemnité d’occupation mensuelle fixe de 695 euros se substituant aux loyers et charges, à compter du 1er octobre 2022 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
Rappelle que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…) ;
Ordonne à la SCI Sofaya de délivrer l’ensemble des quittances ou reçus (paiement partiel) relatifs aux loyers et charges payés depuis l’origine du bail et ce, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pour une durée de 3 mois ;
Déboute Mme XXX [W] [K] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme XXX [W] [K] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 15 mars 2023 par Mme XXX [W] [K],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 14 juin 2023 par lesquelles Mme XXX [W] [K] demande à la cour de :
DECLARER Madame [W] recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement rendu par le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’EVRY le 25 janvier 2022 sauf en ce qu’il a condamné la SCI à délivrer à Madame [W] des quittances de loyers sous astreinte ;
Evoquant et statuant à nouveau,
Condamner la SCI SOFAYA à remettre à Madame [W] des quittances de loyers conformes, détaillant les sommes perçues de la CAF, ce depuis le début de la location, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la juridiction de céans ayant vocation à liquider l’astreinte,
Condamner la SCI SOFAYA à lui verser la somme de 3.575 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour dégât des eaux et défaut de badge de parking, soit les sommes respectives de 695 euros et 2.880 euros,
Condamner la SCI SOFAYA à lui verser la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral en raison de menaces et tentatives illégales d’expulsion,
Juger que les créances réciproques seront compensées,
Suspendre les effets de la clause résolutoire et dire n’y avoir lieu à expulsion de Mme [W];
Accorder les plus larges délais de grâce, Mme XXX [W] [K] offrant d’apurer sa dette par versements mensuels d’un montant de 226 euros,
Accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
Condamner la SCI SOFAYA aux dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 1er septembre 2023 aux termes desquelles la SCI Sofaya demande à la cour de :
RECEVOIR la SCI SOFAYA en ses fins, moyens et prétentions, et y faisant droit,
CONFIRMER le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’EVRY dont appel en ce qu’il :
— Condamne Madame [W][K] à verser à la SCI SOFAYA la somme de 12 286 euros au titre de loyer, charges indemnités d’occupation impayés arrêté au 5 septembre 2022 termes de septembre 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2021 pour la somme de 2.483 euros et à compter du jugement pour le surplus.
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
— Constate la résiliation à compter du 10/04/2021 du bail convenu entre les parties;
— Ordonne l’expulsion de Mme XXX [W] [K], faute pour elle d’avoir libéré les lieux dans
le délai de deux mois après le commandement prévu par les articlesL.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique;
— Déboute Mme XXX [W][K] de sa demande de délais pour quitter les lieux;
— Condamne Mme XXX [W] [K] à verser à la SCI SOFAYA une indemnité d’occupation
mensuelle fixe de 695 euros se substituant aux loyers et charges, à compter du 01/10/2022 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux;
— Déboute Mme XXX[W] [K] de ses demandes de dommages et intérêts;
— Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article700 du code de procédure civile;
— Condamne Mme XXX [W] [K] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer;
Et, au besoin, statuant à nouveau sur le fond :
Sur le sort du bail et l’expulsion
A titre principal, CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI SOFAYA d’une part et Madame [K] [W] d’autre part portant sur l’appartement situé [Adresse 1]
Subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire dudit bail
En tout état de cause, et en tant que de besoin, ORDONNER l’expulsion de Madame [K] [W] et de tous occupants de son chef, de l’appartement de la SCI SOFAYA situé [Adresse 1], le cas échéant avec l’assistance d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier 'ressort du Tribunal judiciaire d’EVRY', aux frais de Madame [K] [W], les meubles et effets se trouvant dans l’appartement précité
Sur l’indemnité d’occupation
DIRE ET JUGER que Madame [K] [W] est redevable envers la SCI SOFAYA d’une indemnité d’occupation égale au montant de l’échéance mensuelle de loyer et de provision sur charges qui serait en vigueur si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 695,00 euros, à compter soit :
— Du 10 mars 2021, en cas d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance contre les risques locatifs,
— Du 10 avril 2021, en cas d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des
sommes mentionnées dans le commandement,
— Ou subsidiairement, à compter de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire du bail
DIRE ET JUGER que cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à libération effective des lieux par Madame [K] [W] et tous occupants de son chef
CONDAMNER Madame [K] [W] au paiement de cette indemnité d’occupation à la SCI SOFAYA
Sur l’arriéré de loyer et charges
CONDAMNER Madame [K] [W] à payer à la SCI SOFAYA, au titre de l’arriéré de loyer et/ou indemnité d’occupation, la somme de 13.524,00 euros arrêtée au 24 juillet 2023 échéance de juillet 2023 comprise (et sauf à parfaire pour la période postérieure), augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement du 10 février 2021 sur la somme de 2.622,52 euros et à compter du jugement du 25 novembre 2022 pour le surplus
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
Sur les autres demandes
DEBOUTER Madame [K] [W] de l’intégralité de ses fins, moyens et demandes reconventionnelles
DEBOUTER Madame [K] [W] de sa demande de délais de paiement et de délais de grâce pour quitter les lieux
DEBOUTER Madame [K] [W] de ses demandes de dommages et intérêts
DEBOUTER Madame [K] [W] de sa demande de condamnation sous astreinte de la SCI SOFAYA à lui remettre des quittances de loyers depuis le début du bail
CONDAMNER Madame [K] [W] aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 février 2021, la signification de l’assignation, du jugement ainsi que les frais d’exécution
CONDAMNER Madame [K] [W] à payer à la SCI SOFAYA la somme de 2.500,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNER Madame [K] [W] aux entiers dépens relatifs à la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Sarah CHICA conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de la SCI Sofaya
* La dette locative
Mme [W] [K] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui l’a condamnée au paiement de la somme de 12.286 euros au titre de la dette locative arrêtée au 5 septembre 2022, terme de septembre 2022 inclus, mais ne formule pas de prétention à ce titre, fût-ce de rejet.
La SCI Sofaya sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 13.524 euros arrêtée au 24 juillet 2023, échéance de juillet 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 février 2021 sur la somme de 2622,52 euros et à compter du jugement entrepris pour le surplus.
Une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné, sauf à examiner la demande de réactualisation formée par la SCI Sofaya.
Il résulte du décompte produit en pièce 15 par cette dernière que la dette locative s’élève à la somme de 13.524 euros au 24 juillet 2023, terme de juillet 2023 inclus.
Il convient dès lors de condamner Mme [W] [K] à payer à la SCI Sofaya la somme réactualisée de 13.524 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 juillet 2023, terme de juillet 2023 inclus, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 2483 euros exigible à cette date, et à compter du 1er septembre 2023, date des conclusions de l’intimée, pour le surplus.
* L’acquisition de la clause résolutoire et les demandes reconventionnelles de délais de paiement suspensifs et de délais pour quitter les lieux formées par Mme [W] [K]
Mme [W] [K] fait grief au jugement entrepris d’avoir constaté la résiliation à compter du 10 avril 2021 du bail convenu entre les parties, ordonné son expulsion et rejeté ses demandes de délais de paiement suspensifs et de délais pour quitter les lieux, et sollicite que les effets de la clause soient suspendus, que la cour dise n’y avoir lieu à expulsion et lui accorde les plus larges délais de grâce, en offrant d’apurer sa dette par versements mensuels de 226 euros.
Elle fait valoir que 'malgré les griefs soulevés, le juge l’a condamnée à toutes les charges, sans faire la distinction entre celles qui ne seraient pas récupérables', et que 'le juge ne pouvait à la fois constater la non remise de quittances de loyers qui auraient pu permettre de déterminer s’il y avait une dette locative ou pas au vu des versements de la CAF et décider l’acquisition de la clause résolutoire'.
La SCI Sofaya conclut à la confirmation du jugement entrepris, et sollicite à titre subsidiaire que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail, en faisant valoir que la dette locative n’a jamais été contestée par Mme [W] [K], que celle-ci s’est déjà 'auto-accordé les plus larges délais', que les seules sommes versées proviennent de la CAF, que la dette est devenue 'abyssale', et qu’elle ne justifie d’aucunes démarches de relogement, ce qui préjudicie gravement au bailleur qui a des charges relatives au bien.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; (…)
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant (…)'.
En vertu de l’article 24 :
'I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (…) ;
V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…)'.
Selon l’article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, un commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance locative a été délivré le 10 février 2021, pour une dette de 2483 euros visée au commandement.
Si Mme [W] [K] a justifié devant le premier juge être assurée contre les risques locatifs depuis le 8 mars 2021, de sorte que la clause résolutoire ne peut être acquise du chef du défaut d’assurance, elle ne justifie pas par les pièces produites s’être acquittée de la dette locative dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement, alors que la charge de la preuve des paiements lui incombe.
Contrairement à ce qu’elle allègue, la dette n’est pas constituée, fût-ce pour partie de charges, seul le montant du loyer contractuel de 695 euros étant réclamé dans les décomptes de la bailleresse ; le fait que cette dernière n’ait pas délivré de quittances à la locataire avant l’introduction de la présente procédure ne lui permettait pas de s’affranchir de son obligation de paiement du loyer à son échéance ; au demeurant, la SCI Sofaya produit devant la cour l’intégralité des quittances et reçus pour la période du mois de janvier 2020 au mois de juillet 2023.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 10 avril 2021 en raison de la persistance de la dette locative.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire, dès lors que la dette est très importante et que Mme [W] [K] ne justifie pas pouvoir l’apurer dans le délai de trois ans, et ce d’autant moins que la dette a encore augmenté depuis le jugement entrepris, Mme [W] [K] n’ayant effectué aucun paiement, même partiel, depuis septembre 2020, les seuls paiements émanant de la CAF.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [W] [K] selon les modalités décrites en son dispositif.
S’agissant des délais pour quitter les lieux, il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4, dans leur rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, 'en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
En l’espèce, Mme [W] [K], qui a déjà bénéficié des délais du fait de la procédure, ne justifie par aucune pièce produite de ses démarches de relogement.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [W] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
* L’indemnité d’occupation
Mme [W] [K] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à verser à la SCI Sofaya une indemnité d’occupation mensuelle fixe de 695 euros se substituant aux loyers et charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, mais ne formule pas de prétention à ce titre, fût-ce de rejet.
La SCI Sofaya ne forme pas d’appel incident sur ce point.
En conséquence, en application de l’article 954 et de la jurisprudence constante précités, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à cette demande et ne peut que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [W] [K]
* La délivrance de quittances de loyer sous astreinte
Le premier juge a ordonné à la SCI Sofaya de délivrer l’ensemble des quittances ou reçus (paiement partiel) relatifs aux loyers et charges payés depuis l’origine du bail, et ce sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pour une durée de trois mois.
Mme [W] [K] n’a pas interjeté appel de ce chef de dispositif, de sorte qu’elle n’a pas valablement saisi la cour d’une prétention à ce titre.
La SCI Sofaya sollicite qu’elle en soit déboutée, en faisant valoir, outre que la cour d’appel n’est pas saisie par Mme [W] [K] de ce chef de jugement, que cette demande est sans objet, dès lors qu’elle verse aux débats l’intégralité des quittances et reçus depuis janvier 2020.
Compte tenu de la production des quittances et reçus pour les mois de janvier 2020 à juillet 2023 par la SCI Sofaya, il convient de dire que cette demande est devenue sans objet pour la période de janvier 2020 à juillet 2023 inclus, et de confirmer le jugement pour le surplus.
* Les demandes de dommages et intérêts
¿ En réparation du préjudice de jouissance allégué
— Pour défaut de badge de parking
Mme [W] [K] fait grief au jugement entrepris de l’avoir déboutée de sa demande à ce titre, qu’elle réitère devant la cour à hauteur de la somme de '2880 euros (60 euros x 48 mois)', en faisant valoir qu’elle n’a plus eu accès à sa place de stationnement à compter du 20 mai 2018 suite à l’absence de badge d’entrée permettant l’accès au parking.
La SCI Sofaya sollicite la confirmation du jugement, en faisant valoir que Mme [W] [K] ne rapporte aucune preuve de ce qu’elle allègue, ajoutant qu’elle avait d’ailleurs produit en première instance une procuration adressée par le bailleur en date du 2 mai 2018 pour pouvoir récupérer un badge d’accès auprès du syndic.
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…)'.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par Mme [W] [K], laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve de ses allégations, en ce qu’elle avait produit paradoxalement un courrier du gérant de la SCI bailleresse en date du 2 mai 2018 lui donnant procuration pour récupérer le badge d’accès au parking auprès du syndic, sans rapporter la preuve d’une absence de badge pendant une période antérieure, et encore moins postérieure à cette date.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [W] [K] de sa demande à ce titre.
— Suite au dégât des eaux
Mme [W] [K] fait grief au jugement entrepris de l’avoir déboutée de sa demande à ce titre, qu’elle réitère devant la cour à hauteur de la somme de 695 euros, en faisant valoir qu’elle a bien subi un dégât des eaux et que, même si le juge relève que celui-ci a duré 8 jours avant d’être réparé, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit bien d’un trouble de jouissance imputable au bailleur qui doit être indemnisé.
La SCI Sofaya conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir qu’il ne s’agit pas d’un dégât des eaux, mais d’une fuite du robinet de la cuisine n’ayant causé aucun désordre, qu’elle a été prévenue le 11 septembre 2020 à 16h48, a fait intervenir quelqu’un le jour même et que le robinet était remplacé à la date du 18 septembre 2020, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute ouvrant droit à indemnisation.
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…) ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement (…) ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…)'.
En l’espèce, il résulte des échanges de mails produits en pièce 20 par la SCI Sofaya que :
— Mme [W] [K] a prévenu le gérant de la SCI par mail du vendredi 11 septembre 2020 à 16h48 d’une fuite affectant le robinet d’eau froide de la cuisine ;
— elle précise dans un mail du samedi 12 septembre 2020 qu’une personne mandatée par le bailleur s’est présenté la veille et le jour même à son domicile mais n’a pu réparer la fuite;
— dans un mail du mardi 15 septembre 2020, elle indique qu’un plombier est venu la veille, a préconisé le remplacement du robinet et s’était engagé à revenir le lendemain mais sans suite;
— dans un mail du 18 septembre 2020, Mme [W] [K] indique que 'le robinet est déjà remplacé’ et se plaint que 'l’entourage habituel’ du bailleur est venu constater les travaux sans masque en période de covid.
Il convient dès lors de constater que le bailleur s’est montré diligent dans les démarches, faisant intervenir quelqu’un le jour même du signalement du désordre par la locataire, avant de mandater un plombier qui a remplacé le robinet entre le 15 et le 18 septembre pour une fuite signalée le vendredi 11 septembre précédent en fin de journée. Aucun manquement du bailleur à ses obligations n’est dès lors établi.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [W] [K] de sa demande.
¿ En réparation du préjudice moral allégué pour menaces et tentatives illégales d’expulsion
Mme [W] [K] fait grief au jugement entrepris de l’avoir déboutée de sa demande à ce titre, qu’elle réitère devant la cour à hauteur de la somme de 3500 euros, mais ne formule aucun moyen au soutien de cette prétention.
La SCI Sofaya conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir qu’aucune preuve d’une quelconque faute de sa part n’est établie, et qu’elle a scrupuleusement respecté la procédure prévue par la loi du 6 juillet 1989
Selon l’article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En l’espèce, Mme [W] [K] ne formule aucun moyen au soutien de sa prétention, et ne communique aucune pièce.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à la SCI Sofaya une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser la dette locative et à dire que le chef de dispositif ordonnant à la SCI Sofaya de délivrer l’ensemble des quittances ou reçus est devenue sans objet pour la période de janvier 2020 à juillet 2023 inclus,
Et y ajoutant,
Condamne Mme XXX [W] [K] à payer à la SCI Sofaya la somme réactualisée de 13.524 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 juillet 2023, terme de juillet 2023 inclus, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 sur la somme de 2483 euros, et à compter du 1er septembre 2023 pour le surplus,
Condamne Mme XXX [W] [K] à payer à la SCI Sofaya la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme XXX [W] [K] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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