Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mai 2025, n° 22/04920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
MDPH DU NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [X] [I]
— MDPH DU NORD
— Me Stéphane JANICKI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH DU NORD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 22/04920 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITC4 – N° registre 1ère instance : 22/00515
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 15 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉE
MDPH DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [X] [I] né le 1er avril 1965, a obtenu de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après désignée la CDPH) de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (ci-après MDPH ) l’allocation aux adultes handicapés du 1er août 2021 au 31 juillet 2023 au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable à l’emploi, décision notifiée 3 février 2022 et ce à la suite d’une demande déposée le 2 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 18 mars 2022, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision explicite d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, estimant que son taux d’incapacité est de 80 %.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par décision du 15 septembre 2022 a rendu la décision suivante :
dit la demande de M. [I] [X], recevable, sur la forme,
constate que M. [I] [X] présente un taux d’ IPP inférieur à 80 % au 2 juillet 2021, date de sa demande,
déboute M. [I] [X] du surplus de sa demande sur l’augmentation de la durée de l’allocation aux adultes handicapés,
dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
condamne M. [I] [X] aux dépens.
M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Le docteur [K] a été désigné par le magistrat chargé de l’instruction aux fins d’avis médical. Il a rendu son rapport le 14 novembre 2023. Il conclut de la manière suivante : « À la date du 22/07/2021, le taux était compris entre 50% et 79% avec limitation substantielle et durable d’accès à l’emploi ».
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 auxquelles il se rapporte, M. [I] demande à la cour de :
infirmer la décision déférée,
Sur le fond,
réformer les décisions accordant l’allocation adulte handicapé
juger que le taux d’incapacité devra être fixé à 80 % en raison de la déficience sévère à titre principal juger que le bénéfice de l’AAH sera accordé sans limitation de durée,
à titre subsidiaire
juger que le bénéfice de l’AAH sera accordé pour une durée de 10 années
à titre infiniment subsidiaire
juger que le bénéfice de l’AAH sera accordé pour une durée de 5 années, le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’étant pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
laisser les frais et dépens à la charge exclusive de la partie intimée.
La MDPH du Nord n’a pas conclu dans la présente instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Dans le cadre de son appel, M. [I] reprend l’ensemble des pièces médicales fournies dans le cas de la procédure à savoir les certificats des docteurs [W], [C], [B] [T]. Il considère que les spécialistes se sont prononcés en relevant une grave atteinte à l’autonomie et que le taux devrait être fixé à 80 % en raison de cette déficience sévère.
La cour relève que dans le cadre de la première instance, le docteur [S] missionné a conclu de la manière suivante :
« M. [I] [X] a 56 ans au moment de sa demande le 2 juillet 2021.
Son histoire commence avec des accidents de travail et de multiples interventions au niveau de l’épaule droite. Un nouvel accident de travail en mai 2019 avec choc direct entraîne une majoration de la symptomatologie et de nouvelles interventions qui se terminent par une prothèse totale d’épaule inversée en mars 2020.
Le certificat médical allègue de douleurs et de diminutions des amplitudes et de difficultés dans les gestes de la vie courante.
Au niveau des documents on a des séances de kinésithérapie mais le patient signale qu’elles sont un peu inutiles et cela a été arrêté.
Des bilans radiologiques, scanographiques se révèlent strictement normaux.
Il a comme conséquence une limitation importante des amplitudes de l’épaule et des douleurs cervicales mais qui sont aussi rattachées à une cervicarthrose.
Dans le dossier il y a une prise en charge au niveau du centre de la douleur avec des douleurs chiffrées à 8.9/10 à la mobilisation, une allodynie statique et dynamique associée à des douleurs neurogènes, le syndrome douloureux régional complexe est avéré et les traitements liés à ce syndrome douloureux sont réalisés sous la forme de Lyrica, d’Izalgi, d’une perfusion de Xylocaïne et de kétamine et de l’application de patch de Qutenza. Le patient signale que tout a été arrêté car serait inefficace.
Dans le dossier quelques mois après sa demande il est évoqué une scintigraphie aux leucocytes marqués car le chirurgien de l’épaule ne peut pas éliminer complètement une infection à bas bruit. C’est vrai que l’on est deux mois après la date de sa demande mais cette scintigraphie s’est révélée strictement normale.
L’examen aujourd’hui est impossible avec une kinési phobie majeure y compris même au niveau du coude, seule le poignet est mobilisable passivement.
Au total, en application du barème, on est à l’évidence dans un taux de 50 à 79 % pour une durée de cinq ans car il n’y a pas d’amélioration envisageable. A l’évidence il n’y a pas de déficience sévère avec des déplacements impossibles ou par l’impossibilité de la réalisation des actes essentiels, le taux de 80 % ne peut être retenu".
Par la suite, dans le cadre de l’instance d’appel le docteur [K] a conclu de la manière suivante :
« Si l’on se réfère aux éléments relevés par le Dr [S] lors de son examen en salle du conseil du TJ de Lille, il convient de retenir que les séquelles se situent principalement au membre supérieur droit avec limitation à 60/30 pour épaule dominante. Qu’il n’existe aucune explication médicale à l’absence de mobilisation du coude droit et encore moins à celle du poignet et des doigts.
Il n’y a donc pas une inaptitude complète ou partielle à la réalisation des actes de la vie courante (Cotation A ou B en réponse au certificat du 22/07/2021) et le taux de 80% ne peut donc pas être atteint ;
Par contre un taux entre 50 et 79% est naturellement à retenir avec une limitation substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Conclusion :
À la date du 22/07/2021, le taux était compris entre 50 % et 79 % avec limitation substantielle et durable d’accès à l’emploi. »
La cour relève tout d’abord que l’examen de l’intéressé est quasiment impossible du fait de douleurs alléguées, M. [I] produit un ensemble des pièces médicales déjà évoquées dans le cadre de la première instance. La cour observe cependant que les deux avis médicaux sollicités judiciairement concluent de manière identique à l’existence d’un taux compris entre 50 et 79 % avec une limitation substantielle et durable à l’accès en l’emploi. M. [I] ne produit aucune pièce médicale contemporaine de la date à laquelle la cour doit se fixer permettant de remettre en cause les deux avis médicaux précédents. Enfin, M. [I] sollicite que la durée de l’allocation adulte handicapée soit portée à 10 ans, cependant il n’apporte pas d’élément pertinent en dehors de la stabilité de son état qui justifierait de modifier le délai initialement fixé par la maison départementale des personnes handicapées.
Dans ces conditions, la cour considère qu’il y a lieu d’adopter les avis médicaux clairs et précis précédemment évoqués et de confirmer le jugement déféré.
Sur l’article 700 et sur les dépens
M. [I] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, réputée contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [X] [I] aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier, Le président,
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