Infirmation partielle 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 déc. 2025, n° 23/06139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 novembre 2023, N° F19/01319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06139 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBWR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES en FORMATION DE DEPARTAGE de MONTPELLIER – N° RG F19/01319
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
né le 01 Août 1981 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 11]
[Adresse 1]
Représenté par Me Rachid EL MOUNSI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société [12], Société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 9]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [13], ci après dénommée société [5], embauchait M. [V] [G] par contrat de travail à durée indéterminée le 2 mai 2016 en qualité de Chef d’Équipe au Niveau IV, Position 1 de la convention collective du bâtiment.
Le mercredi 2 octobre 2019 à 7 heures 05 une altercation intervenait entre M. [V] [G] et M.[H] [F] en présence de salariés de l’entreprise.
Le même jour dans l’après-midi, M. [V] [G] était en arrêt de travail.
Suite à ces faits, l’employeur diligentait une enquête interne afin d’établir les responsabilités dans cette altercation et de faire cesser les troubles qui en avaient découlé.
Joint à plusieurs reprises par téléphone, sms et par courrier recommandé du 4 novembre 2019 pour entendre sa version des faits, M. [V] [G] ne déférait pas à la demande de son employeur pour donner sa version des faits.
Après audition de M. [H] [F] et des témoins, une plainte contre X était déposée par le conseil de la société [5] auprès du procureur de la République.
Par courrier en date du 27 décembre 2019, M. [V] [G] notifiait à la société [5] la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir le conseil de prud’hommes de Montpellier le 25 novembre 2019.
Par jugement du 16 novembre 2023, rendu par la juridiction saisie en sa formation de départage, il était statué comme suit :
Dit qu’il n’est pas justifié de manquements graves par l’employeur à ses obligations;
Déboute M. [V] [G] de sa demande de requalification de la rupture du contrat en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse;
Dit que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission;
Déboute M. [V] [G] de l’intégralité de ses demandes;
Déboute la société [5] de sa demande indemnitaire reconventionnelle;
Rejette toute autre demande;
Condamne M. [V] [G] aux entiers dépens.
Selon déclaration en date du 14 décembre 2023, M. [V] [G] a interjeté un appel limité de ce jugement en ses dispositions relatives au rejet de ses demandes.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, M. [V] [G] demande à la cour de:
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier, prononcée le 16 novembre 2023, en ce qu’il a :
Dit qu’il n’est pas justifié de manquements graves par l’employeur à ses obligations ;
Débouté M. [V] [N] de sa demande de requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission ;
Débouté M. [V] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné M. [V] [N] aux entiers dépens ;
Réformer le jugement entrepris:
Dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur, et s’analyse comme licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
Condamner la société [5] au paiement des sommes suivantes :
— 1167,76 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6005,67 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2001,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 200,18 euros à titre des congés payés sur préavis ;
— 2001,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamner la société [5] à délivrer à l’appelant des documents de fin de contrat suivant sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
— une attestation pôle emploi ;
— un certificat de travail ;
— un reçu pour solde de tout compte ;
Dire que ces sommes porteront et intérêts au taux légal à compter de la présente demande s’agissant de créances salariales et à compter de la décision à intervenir s’agissant des créances indemnitaires ;
Débouter la société [5] de sa demande indemnitaire reconventionnelle
Rejeter toute autre demande de la SAS [5] ;
Condamner la société [5] à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile u et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire que la décision à intervenir sera exécutoire par provision sans caution eue égard aux cartes caractère parties Justifier du licenciement entrepris;
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société [5] demande à la cour de:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
Dit qu’il n’est pas justifié de manquements graves par l’employeur à ses obligations;
Débouté M. [V] [G] de sa demande de requalification de la rupture du contrat en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse;
Dit que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission;
Débouté M. [V] [G] de l’intégralité de ses demandes;
Condamné M. [V] [G] aux entiers dépens;
Réformer le jugement pour le surplus;
Condamner M. [V] [G] à payer à la société [5]:
— 5 296,41 euros à titre de compensation du préavis non exécuté;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il incombe au salarié d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
Le manquement de l’employeur doit non seulement être suffisamment grave, mais doit empêcher la poursuite du contrat pour en justifier la rupture.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, par courrier du 27 décembre 2023, M. [V] [G] a informé son employeur qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Monsieur le directeur,
Les faits qui se sont déroulés le 12 octobre 2019, à savoir une seconde agression de M. [F] [H] sur ma personne et ses conséquences sur la santé (nez fissuré).
Vous n’avez pris aucune sanction à l’encontre de M. [F] [H], ni aucune mesure pour assurer la sécurité de nos salariés dont la responsabilité incombe entièrement à la SAS [6] situation me contraint à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à la SAS [5] puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations de sécurité de la SAS [5] considérant le contenu du code du travail.
Cette rupture prendra effet à la date de réception de la présente.
L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation de la SAS [5] devant le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le respect des droits et la réparation financière du préjudice subi.
Lors de mon dernier jour de travail dans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre le reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation [10].
Je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.'
Au soutien de son appel, l’appelant fait valoir que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité à son égard. Il précise que ce manquement est d’autant plus caractérisé que son employeur a été informé d’une précédente agression dont il avait été victime en 2018 de la part du même salarié, à l’encontre duquel il n’a rien fait alors qu’il avait ressenti une vive souffrance morale et connu une dégradation de son état de santé. Il ajoute que les dernières violences commises par ce salarié à son encontre ont été très graves dans la mesure où il a eu le nez fissuré et qu’il a été en arrêt maladie du 1er octobre au 31 décembre 2019. Il fait valoir également qu’il n’a exercé aucune violence et qu’il s’est saisi d’une masse pour se défendre et repousser son agresseur, ce qui n’a pas été pris en compte par les premiers juges alors que son agresseur a été sous le coup d’une composition pénale. Il se prévaut également d’une jurisprudence de la Cour de cassation qui a admis la requalification d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail suite à une agression sexuelle sans qu’il y ait eu de précédent.
La société intimée soutient avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité et qu’elle était dans l’ignorance d’une précédente agression qui serait intervenue en 2018 qui n’est nullement prouvée par l’appelant alors qu’il lui incombe d’apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves justifiant sa prise d’acte. La société intimée rappelle également que si un doute subsiste, il lui profite. Elle ajoute que si le 2 octobre 2019 une altercation est effectivement survenue entre M. [H] [F] et l’appelant, ce dernier n’apporte pas le moindre élément de preuve pour justifier que ce serait l’autre salarié qui serait à l’initiative de l’agression alors qu’il a reconnu dans sa plainte avoir voulu frapper avec une masse son collègue de travail avant d’en avoir été empêché par les salariés présents. Elle fait observer que l’attitude du demandeur aurait pu avoir des conséquences dramatiques alors que rien ne permet d’affirmer qu’il aurait agi de la sorte pour se défendre. Elle précise que la plainte de l’appelant a été classée sans suite et que si une composition pénale a été ordonnée, on ignore à l’encontre de quelle personne elle a été engagée.
La société intimée fait valoir par ailleurs qu’outre le fait qu’elle ignorait qu’un précédent aurait pu intervenir, elle a convoqué l’appelant et l’autre salarié afin qu’ils s’expliquent sur les faits. Elle expose que malgré ses relances, l’appelant n’a jamais donné d’explication sur les faits. Elle ajoute avoir déposé une plainte contre X par courrier du 13 janvier 2020 auprès du procureur de la République qui est toujours en cours d’instruction. Elle précise également que les témoignages recueillis laissent penser que c’est l’appelant qui a eu le comportement le plus fautif et qui aurait dû être sanctionné disciplinairement.
Enfin, elle fait valoir que le salarié n’invoque pas de motif suffisamment grave dans sa lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail en rappelant que celle-ci a été établie le 27 décembre 2019 pour un fait précis survenu le 2 octobre précédent de sorte qu’au jour de la prise d’acte ce grief était « ancien » de près de deux mois et qu’il n’a pas empêché l’exécution du contrat de travail.
Il est établi au regard des pièces produites et des explications des parties que le 2 octobre 2019 l’appelant a subi des violences de la part de M. [H] [F]. Il ressort toutefois de l’attestation de M. [M] ainsi que des déclarations de l’appelant dans le procès-verbal de dépôt de plainte qu’une altercation s’est produite sur le lieu de travail et qu’après avoir reçu un coup de poing dans le nez il s’est emparé d’une masse et d’une fourche et que les autres salariés sont intervenus pour la lui retirer.
Il ne saurait pris en compte l’argument de l’employeur selon lequel les faits du 2 octobre 2019 étaient anciens au moment de la prise d’acte de la rupture du 27 décembre de la même année et que la relation a continué alors que le salarié affirme sans être contedit par la société employeur avoir été en arrêt maladie à compter du 2 octobre jusqu’au 31 décembre suivant de sorte que la relation de travail a été suspendue durant tout ce temps.
Il ne saurait non plus pris en compte la jurisprudence invoquée par le salariée concernant le manquement retenu à l’obligation de sécurité concernant un harcèlement sexuel que n’est nullement transposable en l’espèce ni l’avis de classement sans suite du parquet de [Localité 8] qui ne vise nullement le nom de M. [H] [F] et concerne des faits du 1er octobre 2019.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité invoqué par l’appelant, il ne ressort d’aucune des pièces produites par l’appelant qu’il aurait fait l’objet d’une précédente agression de la part de M. [H] [F] dans le courant de l’année 2018 de sorte qu’il ne saurait être reproché un manquement à l’employeur pour ne pas avoir pris des mesures visant à empêcher le contact entre les deux salariés en question avant l’altercation du 2 octobre 2019.
Ainsi, l’altercation qui s’est déroulée le 2 octobre 2019 était imprévisible pour l’employeur.
Par ailleurs, il est justifié par l’employeur qu’il a tenté de savoir ce qu’il s’était déroulé le jour des faits et que l’appelant n’a jamais déféré ses demandes même lorsqu’il lui a adressé un courrier recommandé avec avis de réception le 4 novembre 2019.
Il ne saurait dès lors être reproché à l’employeur une mauvaise exécution de son obligation de sécurité étant rappelé que cette obligation s’analyse comme étant une obligation de moyens renforcée.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la prise d’acte s’analyse en une démission.
Eu égard à la confirmation du jugement entreprise sur la qualification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires résultant de la cessation de la relation contractuelle.
Il en sera de même s’agissant de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur la demande d’indemnité de préavis présentée par l’employeur
L’article L. 1237-1 du code du travail dispose qu’en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
Dans le cadre de son appel incident formé dans les trois mois suivant le dépôt des conclusions de l’appelant, la société [7] sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 5 296,41 euros à titre de compensation du préavis non exécuté.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission qui implique que le salarié est débiteur à son égard d’une indemnité de préavis qu’il n’a pas exécuté en violation de ses engagements contractuels.
L’appelant ne formule pas d’observation à ce titre.
Les premiers juges ont rejeté ce chef de demande aux motifs qu’il n’était pas justifié que postérieurement au 31 décembre 2019, le salarié était en mesure de reprendre son activité professionnelle et qu’il était visé dans la plainte du 13 janvier 2020 comme étant l’auteur des violences.
Il convient d’observer que si le salarié a été visé dans la plainte comme étant l’agresseur, l’employeur n’a engagé aucune procédure de licenciement après qu’il a eu connaissance des faits.
Par ailleurs, l’appelant ne démontre nullement que son arrêt maladie aurait été prolongé dans le cadre d’une maladie simple postérieurement au 31 décembre 2019.
Selon la convention collective applicable à l’espèce, le délai de préavis suite à une démission correspond à deux semaines de travail.
Ainsi, l’indemnité de préavis non exécuté doit être fixée à hauteur de 842,63 euros correspondant à l’indemnité de préavis due à compter du 31 décembre 2019 au 12 janvier 2020.
En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelant, succombant en son appel, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et il sera condamné à verser à la société [5] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis non exécuté;
Statuant à nouveau du chef du jugement réformé;
Condamne M. [V] [G] à verser à al société [5] la somme de 842,63 euros au titre de l’indemnité de préavis non exécuté;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [G] à verser à la société [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [V] [G] aux dépens exposés en cause d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Centre hospitalier ·
- Loyer ·
- Hypermarché ·
- Renouvellement ·
- Clause d'indexation ·
- Vente ·
- Bail renouvele ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Fait ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Remorque ·
- Pièces ·
- Commerce ·
- Courriel ·
- Enseigne ·
- Trading
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Savoir-faire ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Acte notarie ·
- Action ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Saisie immobilière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Action sociale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Accès ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Entreprise ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Charges ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Durée ·
- Créance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Notaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Peine ·
- Conseiller
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.