Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 25/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 27 ], Etablissement [ 32 ] [ Localité 35 ] [ 23 ], S.A. [ 14 ], Société [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
09/12/2025
ARRÊT N°608/2025
N° RG 25/01572 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA2G
EV/MT
Décision déférée du 03 Avril 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 31] (24/00047)
M. GALLET
[I] [B]
C/
S.A. [14]
Réf 100571916700020279912
Société [34]
réf ancien loyer
Société [28]
Réf 14735859
Etablissement [27]
Réf 524583620/V022697203
Organisme [17]
réf d/472393 INK2/3 IM3 3/4
Etablissement [32] [Localité 35] [23]
réf garderie enfant 245205
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [I] [B]
[Adresse 7]
[Localité 13]
comparante en personne
INTIMES
S.A. [14]
Réf 100571916700020279912
CHEZ [19]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante
Société [34]
réf ancien loyer
CHEZ [20]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
Société [28]
Réf 14735859
CHEZ [29]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Etablissement [27]
Réf 524583620/V022697203
CHEZ [30]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Organisme [17]
réf d/472393 INK2/3 IM3 3/4
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 12]
non comparante
Etablissement [32] [Localité 35] [23]
réf garderie enfant 245205
[Adresse 11]
[Adresse 24]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, présidente, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [B] a saisi la [22] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 janvier 2024.
Le 25 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 524 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 70 mois au taux maximum de 0 %.
Mme [B] a contesté les mesures.
Par jugement du 3 avril 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— entériné les mesures imposées par la [22],
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 avril 2025, Mme [B] a interjeté appel de cette décision notifiée le 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Mme [B] a comparu et sollicité que le montant de sa capacité contributive soit diminué à 250 € par mois, ses ressources s’élevant à 1442 € par mois et ses charges à 1682,98 €.
La [18] et le [21] ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience et préciser le montant de leurs créances sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève qu’un certain nombre de justificatifs produits par Mme [B] sont désormais au nom de Mme [I] [U], sans qu’une quelconque explication soit fournie par la débitrice.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d’espèce, pour fixer la capacité contributive de Mme [B] à 524 €, la commission de surendettement a retenu que le montant de ses ressources s’élevait à 2262 € et ses charges à 1738 €.
Pour confirmer les mesures préconisées par la commission de surendettement, le premier juge a évalué les ressources de la débitrice à 2427 € et ses charges un 1767,99 €, soit une capacité contributive de 659,01 €.
Mme [B] vit seule avec son fils né le 27 juin 2017.
Selon l’avis d’imposition sur les revenus 2024 versé par Mme [B], elle a perçu un revenu net imposable de 19'145 € soit 1595,41 € par mois. Cependant, il résulte de son bulletin de paye pour le mois de septembre 2025 qu’elle perçoit désormais un montant annuel net imposable de 15'708 €, soit 1745 € par mois. Par ailleurs, elle perçoit une contribution alimentaire de 80 € par mois pour son fils et selon attestation de la [15] du 8 octobre 2025 elle est bénéficiaire d’une allocation logement de 118 € et d’une prime d’activité de 256 €.
Ses ressources mensuelles s’élèvent donc à: 1745+80+118+256 = 2199 €.
S’agissant des charges, la cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie, téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Pour une personne seule avec un enfant ces forfaits s’élèvent à 1127 €.
Par ailleurs d’autres charges peuvent être prises en considération sous réserve qu’elles soient justifiées.
En l’espèce, Mme [B] produit une quittance du mois d’octobre 2025 qui mentionne un loyer de 600 €, les charges étant incluses dans les forfaits.
Enfin, elle produit les notes d’honoraires pour des frais dentaires nécessaires à son fils né le 27 juin 2017justifiant que ces charges soient majorées de 50 € par mois outre 11 € de mutuelle.
Le montant total de ses charges sera donc évalué à:
1127+ 600+ 50'+11= 1788 €.
En conséquence, la capacité de remboursement de Mme [B] s’élève à :
2199 – 1788 soit 411 €.
La décision déférée sera donc infirmée et de nouvelles mesures de désendettement fixées à compter du 15 janvier 2026 selon des modalités prévues au dispositif.
Par ailleurs, en application du plan de surendettement établi par la commission confirmé par le premier juge dans une décision bénéficiant de l’exécution provisoire, les mesures initialement préconisées ont dû recevoir application et les dettes de Mme [B] en être ainsi diminuées. Cependant, en l’absence d’éléments précis sur ce point le montant retenu sera celui initialement déclaré. Les sommes qui auront été versées antérieurement par Mme [B] devront donc être déduites
Enfin, le plan initial a été établi sur 70 mois, il conviendra d’établir les nouvelles mesures de désendettement sur 84 mois à compter de la mise en place du plan initial, c’est-à-dire jusqu’en mai 2031.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Mme [I] [B] à la somme maximale de 411 €,
DIT que Mme [I] [B] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant : (cf.page5)
créancier
restant dû en euros
mensualités en euros
effacement en euros
[21]
[21]
[21]
[21]
[21]
[21]
[16]
Engie
Sas [33]
SGC [Localité 35]
1043 95
1202,62
1593,55
1801,86
763,49
295,68
13'849,19
1860,45
12'632,86
460
12,09
13,92
18,45
20,86
8,84
3,42
160,32
21,54
146,24
5,33
258,10
297,82
394,30
445,96
188,89
73,38
3428,39
460,35
3127,26
113,55
FIXE à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
DIT que les montants versés par Mme [I] [B] depuis le début de la procédure devront venir en déduction des sommes figurant au plan,
DIT que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
ORDONNE l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [I] [B] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à Mme [I] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
K. MOKHTARI E. VET
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