Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 24/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 21 juin 2024, N° 21/00613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/02356 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWPX
AFFAIRE :
[X] [D]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00613
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-françois BOULET
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [D]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [D]
Cabinet de Me BOULET
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-françois BOULET de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002 substituée par Me Barbara MOSTEFAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002
APPELANT
****************
[9]
Secteur Secours contre Tiers
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [H] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 août 2020, la société ' [10]' (la société) a déclaré, auprès de la [7] (la caisse), un accident survenu le 6 août 2020 au préjudice de M. [X] [D], exerçant en qualité de conducteur de travaux dans les circonstances suivantes :
'Date : 06/08/2020 Heure: 09 heures 30
Activité de la victime lors de l’accident :Montage d’une structure métallique
Nature de l’accident : En levant une partie de la structure, le salarié a crié ' Aie!' et a continué à travailler.
Objet dont le contact a heurté la victime: Aucun
Siège des lésions : dos
Nature des lésions : douleurs dorsales.'
Le certificat médical initial du 7 août 2020 fait état d’une hernie discale C6-C7 et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 août suivant.
Le 10 novembre 2020, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [X] [D] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au docteur [V].
L’expertise a été réalisée le 4 mars 2021. Le médecin a conclu que ' la hernie discale C6-C7 notée le 07/08/2020 doit être considérée comme découverte iconographique et ne peut être rattachée au traumatisme du 06/08/2020".
Par courrier en date du 10 mars 2021 la caisse a confirmé son refus de prise en charge de l’accident au titre du risque professionnel.
M. [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 11 octobre 2021, a rejeté son recours.
Monsieur [D] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui dans un jugement du 24 mars 2023 a ordonné une expertise médicale puis par un jugement du 21 juin 2024 a :
— dit le recours de M. [D] bien fondé;
— infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 11 octobre 2021 laquelle a confirmé son refus de prendre en charge les indemnités journalières et soins de M. [X] [D] au titre de la législation professionnelle, sur la période du 7 août 2020 au 08 janvier 2021;
— Dit que les lésions de M. [X] [D] n’ont pas une cause totalement étrangère au travail et doivent à ce titre donner lieu aux indemnités journalières et soins au titre de la législation professionnelle sur la période du 7 août 2020 au 08 janvier 2021;
— Condamné la caisse à verser les indemnités journalières et prendre en charge les soins afférents au titre de la législation professionnelle à M. [X] [D] couvrant la période du 7 août 2020 au 08 janvier 2021;
— Condamné la caisse aux dépens.
— Condamné la caisse à verser à M. [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a interjeté appel de la décision par une déclaration du 26 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement, M. [D] demande à la cour :
— d’infirmer partiellement la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 11 octobre 2021 laquelle a confirmé son refus de prise en charge des indemnités journalières et soins au titre de la législation professionnelle sur la période de 7 octobre 2020 au 08 janvier 2021;
— de dire que ses lésions n’ont pas une cause totalement étrangère et doivent à ce titre donner lieu aux indemnités journalières et soins au titre de la législation professionnelle sur la période du 7 août 2020 au 8 janvier 2021;
— de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières et prendre en charge les soins afférents au titre de la législation professionnelle couvrant la période du 7 août 2020 au 8 janvier 2021;
Et statuant à nouveau :
— de juger que la lésion n’a pas une cause totalement étrangère au travail;
— d’annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] ayant rejeté son recours contre la décision explicite du 10 mars 2021 ayant refusé la prise en charge des indemnités journalières et soins au titre de la législation accidents du travail;
— d’annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] en date du 11 octobre 2021;
En conséquence:
— de juger que l’accident dont il a été victime le 6 août 2020 est un accident du travail;
— de juger que les indemnités journalières et soins résultant de l’accident du travail du 6 août 2020 (de l’arrêt initial du 7 août 2020 à l’arrêt final du 15 septembre 2022) doivent être pris en charge par la caisse au titre de la législation accident du travail;
— de condamner la [6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement, la caisse demande à la cour :
— à titre principal:
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 21 juin 2024 en toutes ses dispositions;
— Statuant à nouveau :
— de constater que les lésions constatées par certificat médical du 07 août 2020 ne sont pas imputables à l’accident allégué par M. [D] le 06 août 2020;
— de confirmer les décisions prises par la [6] suite à avis d’expert les 10 novembre 2020 et 10 mars 2021 à l’encontre de M. [X] [D] retenant l’absence d’imputabilité des lésions décrites sur le certificat médical du 07 août 2020 à l’accident du travail du 06 août 2020.
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée le 11 octobre 2021 maintenant l’absence d’imputabilité des lésions décrites sur le certificat médical du 07 août 2020 à l’accident du travail du 06 août 2020;
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 21 juin 2024 sauf en ce qu’il a condamné la [7] à verser à M. [X] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la matérialité de l’accident:
M. [D] explique qu’il était en train de porter une structure en acier pesant plus de 200 kilos lorsqu’il a ressenti une vive douleur dans le haut du dos qui ne l’a plus quitté. Il explique avoir été ensuite consulter son médecin dès le 7 août 2020 qui a certifié qu’il ne s’était jamais plaint de douleurs similaires. Il met en avant l’existence d’un témoin lors du fait accidentel et soutient que la matérialité de l’accident ne peut être contestée.
La caisse soutient que la preuve d’un accident n’est pas apportée par M. [D], qu’il ne produit aucune attestation de témoin ayant assisté à la survenue du prétendu fait accidentel et qu’il a continué à travailler conformément à ses horaires de travail le jour de l’accident.
Elle fait valoir en outre que la constatation médicale des lésions n’est intervenue que le lendemain du fait accidentel allégué, que le seul 'aie’ entendu par le collègue de M. [D] qui n’est corroboré par aucun élément objectif n’est pas suffisant.
Elle rappelle que lorsque la matérialité des lésions survenues au temps et au lieu du travail n’est pas établie par la victime, la Cour de cassation juge de façon constante que la présomption prévue à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale ne peut s’appliquer.
Sur ce :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise'.
La qualification d’accident du travail suppose un événement ou une série d’événements à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il résulte une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Il n’est pas contesté que le 06 août 2020 à 09 heures 30, M. [D] était sur son lieu de travail sous la subordination de son employeur.
La déclaration d’accident du travail a été établie le 10 août 2020 mais l’accident a été connu de l’employeur de M. [D] dès le 07 août 2020 c’est à dire dès le lendemain des faits allégués.
Le certificat médical initial a été établi également dès le 7 août 2020.
L’employeur dans le questionnaire retourné à la caisse indique que lors des faits M [D] était avec un collègue qui l’a entendu dire 'aïe'.
Ce faisceau d’éléments concordants établit suffisamment la matérialité des faits ce qui entraîne une présomption de l’imputabilité des lésions à l’accident.
Sur l’imputabilité des lésions:
M. [D] fait valoir que la lésion intervenue ( hernie discale C6-C7 douloureuse) n’a pas une cause totalement étrangère au travail.
Il affirme que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail ne peut être écartée, qu’il n’avait jamais consulté son médecin traitant pour des douleurs semblables avant l’accident, et précise que dans son questionnaire assuré il a détaillé le siège des lésions à savoir le haut du dos/ bas du cou qui correspond à la zone cervico-dorsale.
Il fait valoir que dans le cadre de l’expertise ayant fait suite à sa contestation devant la caisse, le docteur [V] n’ a pas tenu compte de certains documents transmis, notamment le certificat de rhumatologie du docteur [F] qui le suit à l’hôpital [5] et qui indique que les douleurs de névralgies cervico-brachiales de M. [D] sont concordantes avec les lésions de cervicarthrose avec hernies discales qui ont pu être favorisées par le traumatisme au travail.
Il soutient que la conclusion de l’expert qui écarte sans justification médicale tout lien ( même minime) entre l’accident et la lésion est en contradiction avec les éléments du dossier.
Il met en avant les conclusions de l’expert judiciaire qui n’ a pas écarté le fait que cette hernie C6/C7 et les douleurs constatées résultaient notamment par aggravation de l’accident du travail du 6 août 2020.
Il fait valoir que la solution préconisée par l’expert judiciaire qui distingue deux périodes est incohérente, qu’il ne disposait sans doute pas de ses arrêts de travail qui se sont prolongés postérieurement à l’hospitalisation.
La caisse fait valoir qu’à supposer la matérialité de l’accident établie, les lésions constatées par certificat médical du 7 août 2020 ne sont pas pour autant imputables à l’accident et qu’il existe un état antérieur qui est uniquement responsable des lésions.
Elle explique que lors de l’instruction du dossier, son médecin conseil a retenu que les lésions constatées par certificat médical initial du 07 août 2020 n’étaient pas imputables à l’accident du travail tout comme l’expert désigné suite à la contestation de M. [D] qui a conclu qu’il n’existait aucun lien de causalité entre les lésions invoquées par le certificat du 07 août 2020 et l’accident allégué.
Elle met également en avant les conclusions de l’expertise du docteur [O] qui a conclu que la pathologie hernie discale C6-C7 mentionnée dans le certificat médical initial du 07 août 2020 ne pouvait être rattachée de manière directe et exclusive au traumatisme du 06/08/2020.
Sur ce :
Il appartient à la caisse qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, c’est à dire que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
En l’espèce il est constant que M. [D] présentait lors d’une IRM réalisée le jour de l’accident une hernie discale C6'C7. Le docteur [W] [J] dans son rapport du 26 septembre 2023 explique 'il s’agit d’un état antérieur dégénératif étagé temporairement rendu douloureux par le geste du 06 août 2020 sur un rachis cliniquement asymptomatique jusqu’à l’effort de soulèvement du 06/08/2020". Elle explique encore 'la protrusion discale n’est pas une affection traumatique mais une affection dégénérative qui se constitue au fil du temps. Ici il y a eu à l’occasion d’un effort de soulèvement une douleur cervicale avec une projection brachiale, soit une dolorisation d’un état antérieur dégénératif étagé jusqu’alors cliniquement muet'.
L’expert conclut que la 'pathologie du salarié ne peut être rattachée de manière directe et exclusive au traumatisme du 6 août 2020. Il y a eu dolorisation temporaire de cet état antérieur dégénératif muet.
Au- delà de la date d’hospitalisation du 08/01/2020, l’état antérieur dégénératif continue d’évoluer pour son propre compte et relève d’une prise en charge sur le risque maladie'.
Les conclusions de l’expert sont précises, claires et dépourvues d’ambiguïté.
Aucun élément médical nouveau n’est produit en cause d’appel.
Contrairement à ce que soutient M. [D] l’expertise permet d’écarter la présomption d’imputabilité pour les arrêts et soins postérieurs à son hospitalisation pour la névralgie cervico brachiale droite et les douleurs de l’épaule gauche du 08 janvier 2021 en dépit de la continuité des arrêts de travail et de soins.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement dans sa totalité.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [D], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel;
Déboute M. [D] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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