Irrecevabilité 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 21 mai 2025, n° 25/05987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 2022, N° 18/09751 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05987 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEK4
Décision déférée à la Cour : arrêt du 23 février 2022 – cour d’appel de PARIS – RG n° 18/09751
DEMANDERESSE
Madame [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’a pas constitué avocat
DEFENDEURS
Madame [U] [J]-[G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912
Syndicat SYAGE venant aux droits du SIARV, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.S. LE NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
M. Ludovic JARIEL, président
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n°210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)
ARRÊT :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 février 2022 a été rendu un arrêt (n° RG 18/09751), dont le dispositif est rédigé comme suit :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [U] [J], épouse [G], de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires présentée contre Mme [X] [M] ;
— condamné la société Nouveau concept immobilier, exerçant sous l’enseigne Agence de la Mairie (ORPI), à payer à Mme [X] [M] les sommes de :
— 11 267,40 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
— 4 563 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit Mme [X] [M] irrecevables en ses demandes présentées sur le fondement de la garantie légale décennale de Mme [U] [J], épouse [G], prescrites, au titre du dégât des eaux survenu dans la salle de bains de l’étage, des désordres affectant l’installation électrique, l’assainissement, du dégât des eaux en provenance du pan est de la toiture et enfin du dégât des eaux en provenance des raccords de plomberie au rez-de-chaussée et dans le garage ;
Dit Mme [X] [M] recevable en ses demandes présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés due par Mme [U] [J], épouse [G] ;
Déboute Mme [U] [J], épouse [G], de sa demande de nouvelle expertise ou de complément d’expertise ;
Au fond,
Déboute Mme [X] [M] de toute demande d’indemnisation présentée contre Mme [U] [J], épouse [G], sur le fondement de la garantie des vices cachés, et dit les recours en garantie de cette dernière sans objet ;
Condamne la société Nouveau concept immobilier à payer à Mme [X] [M] la somme totale de 8 716,90 euros TTC, indexée au jour de l’arrêt à partir de l’indice BT01 du coût de la construction du mois d’octobre 2008, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, en indemnisation du préjudice résultant de la non-conformité de l’installation électrique de la maison ;
Déboute Mme [U] [J], épouse [G], de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires présentée en cause d’appel contre Mme [X] [M] ;
Condamne in solidum Mme [X] [M], la société Nouveau concept immobilier, exerçant sous l’enseigne Agence de la Mairie (ORPI) et le Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant [Localité 9]-seine (SYAGE) aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel ;
Condamne in solidum la société Nouveau concept immobilier, exerçant sous l’enseigne Agence de la Mairie (ORPI) et le Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant [Localité 9] seine (SYAGE) à payer à madame [U] [J], épouse [G], la somme de 8 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le 25 février 2025, Mme [M] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle sans toutefois recourir au ministère d’un avocat.
MOTIVATION
Sur la régularité de la requête
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il est établi que la procédure en rectification de l’erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision. (2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 18-11.073, publié au Bulletin).
Aux termes de l’article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
Par suite, la requête, déposée sans être accompagnée d’une constitution d’avocat, doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [M].
La greffière, Le président de chambre,
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