Confirmation 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 déc. 2025, n° 25/06926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06926 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMM4Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2025, à 12h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [W]
né le 16 avril 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 12 décembre 2025 à 10h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 12 décembre 2025 à 10h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistré sous le N° RG 25/05048 et celle introduite par le recours de M. [C] [W] enregistrée sous le N° RG 25/05050, constatant le désistement de M. [C] [O], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [W] au centre de rétention administrative n° 2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 décembre 2025
;
— Vu l’appel interjeté le 11 décembre 2025, à 15h57, par M. [C] [W] ;
— Vu les observations de M. [C] [W] du 12 décembre 2025 à 12h19 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel critique la motivation du premier juge en indiquant qu’il n’est pas précisé les diligences effectuées pour l’obtention d’un laissez passer consulaire. Or, d’une part, la motivation démontre que les diligences n’ont pas été critiquées par M. [W] en première instance et que le juge les a contrôlées, aucun texte ne lui imposant d’en dresser une liste exhaustive. Surabondamment, il peut être indiqué que le droit au séjour en Espagne a été vérifié, et que le titre de l’intéressé est expiré depuis 2024. Les autorités marocaine sont été saisies pour l’obtention d’un titre de voyage dès le début de la rétention.
Pour le reste, la demande de mise en liberté, vise en réalité la décision d’éloignement en manifestant le souhait de l’intéressé de partir en Espagne. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 décembre 2025 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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