Confirmation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 oct. 2025, n° 25/04635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 décembre 2024, N° 2024067771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04635 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK65E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2024 – Président du TC de [Localité 9] – RG n° 2024067771
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261
Assisté de Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
à
DÉFENDEURS
S.A.S. SOCIETE PATRIMONIALE D’ETUDES SUPERIEURES TECHNIQUES (SPEST)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
S.A.S. ADD EQUATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience (assignée par remise de l’acte en l’étude de l’huissier pour l’audience du 20/05/2025, non recitée pour l’audience du 14/10/2025)
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Septembre 2025 :
Par ordonnance contradictoire du 13 décembre 2024, rendue entre, d’une part, la Sas Société Patrimoniale d’Etudes Supérieures Techniques (SPEST) et M. [O] [M] et Mme [U] [C] et d’autre part, M. [D] [E] et la Sas ADD Equation, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Déclaré être compétent
Débouté les demandeurs de leurs demandes de dire qu’en vertu de l’assemblée générale qui s’est tenue le 25 septembre 2024, M. [M] a été nommé président d’ADD Equation pour une durée d’un an à compter du 26 septembre 2024
Ordonné au greffe du tribunal de commerce de Paris la transcription au registre du commerce et des sociétés de la nomination de M. [M] comme président D’ADD Equation à compter du 26 septembre 2024
Suspendu les effets des résolutions de l’assemblée générale de la Sas ADD Equation du 30 septembre 2024
Ordonné à M. [E] de cesser à compter du lendemain de la date de la signification de la présente ordonnance, de prétendre et d’utiliser la qualité de président de la société ADD Equation, ainsi que celle de détenteur d’une part de capital supérieur à 0,1% du capital social de cette société
Ordonné à M. [E] de restituer à la société ADD Equation sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter du lendemain de la signification de la présente décision, l’ensemble des documents comptables, statutaires, commerciaux et plus généralement, de toutes natures, qui sont en sa possession et qui sont la propriété de la société ADD Equation, ainsi que les clés du siège social
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Condamné la société SPEST aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 février 2025, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 03 et 05 mars 2025, M. [E] a fait assigner en référé la société SPEST, M. [M], Mme [C] et la société ADD Equation devant le premier président de cette cour afin de :
— Recevoir M. [E] en ses écritures et les déclarer bien fondées
— Dire et juger le sérieux des moyens de réformation
— Dire et juger que l’exécution provisoire de la présente ordonnance de référé risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 13 décembre 2024
— Condamner la société SPEST, M. [M], Mme [C] solidairement à régler à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
M. [E] a maintenu ses demandes qu’il a soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2025, la Société Patrimoniale d’Etudes Supérieures Techniques (SPEST) a maintenu ses demandes et a sollicité de :
— Dire et juger que M. [E] ne justifie ni d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance attaquée en cause d’appel, ni de conséquences manifestement excessives du fait des interdictions qui ont été ordonnées par le juge des référés et qui étaient réclamées par M. [M], Mme [C] et la société SPEST
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses prétentions tendant à la suspension ou l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 13 décembre 2024
— Condamner M. [E] à payer à M. [M], Mme [C] et la société SPEST, chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [E] aux dépens.
L’assignation a été dénoncée à la société ADD Equation qui n’a pas comparu, n’était pas représentée et n’a pas déposé de conclusions.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que « la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
— Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A- Sur l’existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire
Selon M. [E], l’ordonnance dont appel lui enjoint de se présenter dorénavant comme un actionnaire minoritaire, ce qui constitue une atteinte manifeste à son droit de propriété et un changement brutal et injustifié de son statut d’associé et ne lui permet plus d’exercer une influence décisive dans la gestion de la société ADD Equation. Par ailleurs, le juge des référés statue définitivement sur la répartition du capital et jusqu’à la remis en cause de cette ordonnance de référé. Ce magistrat a ainsi pris une décision qui excède ses pouvoirs juridictionnels et la jurisprudence du Conseil constitutionnel et a un impact significatif sur sa qualité d’actionnaire. Cette situation engendre donc des conséquences manifestement excessives pour M. [E]. Le juge des référés a créé une carence présidentielle à laquelle il convient de remédier. Sans président en exercice, la société ADD Equation et ne peut plus être représentée vis à vis des tiers et ne peut plus fonctionner valablement.
En réponse, les défendeurs estiment que les conséquences excessives évoquées ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de justice mais résultent des demandes initiales des parties. Suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance frappée d’appel, c’est vider de toute substance cette décision qui est destinée à empêcher M. [E] de capter les actifs de la société ADD Equation à son profit. Le demandeur en a ainsi profité pour détourner des fonds de cette société à hauteur de 148 400 euros. Il est par conséquent absolument indispensable que l’exécution provisoire soit confirmée afin d’éviter l’usage personnel et préjudiciable à la société ADD Equation du pouvoir que M. [E] s’est arrogé. C’est ainsi que ce dernier ne justifie pas des conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé.
En l’espèce, la société ADD Equation est une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 10] et le capital social réparti entre l’indivision ADD Equation, M. [E], M. [M], Mme [C] et la société SPEST. Le 26 septembre 2023, M. [E] a succédé à M. [K] en qualité de président de cette société. Son mandat expirait le 15 septembre 2024 et le 30 septembre 2024 a eu lieu une nouvelle assemblée générale où il était le seul présent et où il a renouvelé son mandat. Par ailleurs, tous les autres associés ont adressé le 26 septembre 2024 un PV de nomination de M. [M] en qualité de nouveau président de cette société.
C’est ainsi qu’il ne peut pas être raisonnablement soutenu que si l’exécution provisoire de la décision entreprise était maintenue, la société ADD Equation n’aurait plus de président ni d’organe de direction et de représentation vis à vis des tiers alors que c’est M. [M] qui est susceptible de récupérer cette fonction.
Par ailleurs, ne plus pouvoir se présenter comme étant détenteur d’une part du capital social de cette entreprise supérieur à 0,1%, constitue sans doute une atteinte au droit de propriété de M. [E] mais n’entraîne pas en tant que tel des conséquences manifestement excessives sur ce droit de propriété, qui est par ailleurs contesté par les autres actionnaires.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé entreprise du président du tribunal de commerce de Paris engendre pour M. [E] des conséquences manifestement excessives.
B- Sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
Les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile prévoient que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire puisse être acceptée :
— disposer de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
— l’exécution provisoire doit engendrer des conséquences manifestement excessives.
Dans la mesure où M. [E] a échoué à démontrer que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui, il n’y a pas besoin d’apprécier si ce dernier dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel.
— Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser à la charge des défendeurs leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens et il leur sera donc alloué une somme globale de 2 000 euros sur ce fondement.
Il n’est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [E]
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris présentée par M. [D] [E] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [E] ;
Condamnons M. [E] à payer une somme globale de 2 000 euros à la Société Patrimoniale d’Etudes Supérieures techniques (SPEST), à M. [O] [M] et à Mme [U] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [D] [E] la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Horeca ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Grèce ·
- Distribution ·
- Vente ·
- Bulgarie ·
- Produit
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Protection ·
- Commission ·
- Appel ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Dispositif médical ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Distribution exclusive ·
- Distributeur ·
- Appel d'offres ·
- Certificat ·
- Résiliation du contrat ·
- Durée de vie ·
- Hong kong
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Traitement de données ·
- Décret ·
- Informatique et libertés ·
- Recouvrement ·
- Interprétation ·
- Administration fiscale ·
- Données personnelles
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Etablissement public ·
- Redressement judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Qualités ·
- Atlantique ·
- Période d'observation ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Accord ·
- Électronique ·
- Information ·
- Mise en état ·
- Cristal ·
- Critère d'éligibilité
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Pays ·
- Sms ·
- Utilisateur ·
- Code secret ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Négligence ·
- Client ·
- Exécution provisoire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Dessaisissement ·
- Clause ·
- Horaire ·
- Diligences ·
- Pièces ·
- Consentement ·
- Ordre des avocats ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Amende ·
- Comptable ·
- Trésorerie ·
- Mentions ·
- Contestation ·
- Public ·
- Responsable ·
- Recouvrement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Acompte ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Devise ·
- Tacite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Québec ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.