Infirmation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 30 sept. 2024, n° 23/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 février 2018, N° 211/297312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 369, 9 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Février 2018 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/297312
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00276 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU7D
Vu le recours formé par :
Madame [H] [B]
[Adresse 6] C
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mohamed JAITE, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Maître [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PAULY, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 21 décembre 2023, puis prorogé au 30 septembre 2024
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n °2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Maître [Y] [V] a assuré la défense des intérêts de Madame [H] [B] à compter de février 2016 à la suite d’un accident de la circulation dont cette dernière avait été victime.
Par courrier en date du 24 juillet 2017, Me [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] en fixation et recouvrement de ses honoraires à l’encontre de Mme [B].
Par décision réputée contradictoire en date du 2 février 2018, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a :
— fixé à la somme de 9.900 € HT le montant total des honoraires dus à Me [V] par Mme [B],
— constaté le règlement intervenu à hauteur de 1.000 € HT,
— dit en conséquence que Mme [B] devra verser à Me [V] la somme de 8.900 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017, date de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision,
— rejeté toutes autres demandes.
Le 26 février 2018, Mme [B] a formé un recours contre cette décision devant la cour d’appel de céans.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 septembre 2020, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a :
— dit le recours recevable en la forme,
— dit que les honoraires dus à Me [V] sont fixés à 4.200 € HT soit 5.060 € TTC,
— rappelé que Mme [B] a versé à Me [V] la somme de 1.000 € HT,
— dit en conséquence que Mme [B] devra verser à Me [V] la somme de 4.040 € TTC,
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [B].
Me [V] a formé un pourvoi n° F 20-20.831 contre l’ordonnance précitée.
Par arrêt prononcé le 9 mars 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’elle déclare recevable le recours formé par Mme [B] et rappelé que Mme [B] a versé à Me [V] la somme de 1.000 €, l’ordonnance rendue le 3 septembre 2020 entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyées devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamné Mme [B] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande '
Par lettre RAR en date du 19 mai 2023, Mme [B] a saisi la présente cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statuer sur son dossier après l’arrêt de la Cour de cassation.
Mme [B] et Me [V] ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2023 devant la présente cour d’appel par lettres RAR en date du 2 juin 2023 dont elles ont signé toutes deux les ar.
Mme [B] qui avait demandé le 2 mai 2023 l’aide juridictionnelle, l’a obtenue totalement par décision du BAJ de [Localité 7] en date du 14 septembre 2023.
Le bâtonnier a changé son avocat le 3 octobre 2023.
A l’audience, Mme [B] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [B],
— débouter Me [V] de ses demandes,
— infirmer la décision du bâtonnier du 2 février 2018,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— prononcer la nullité de la convention d’honoraires signée entre Me [V] et Mme [B] en raison du défaut d’information viciant le consentement de cette dernière,
— fixer à 200 € HT le taux horaire applicable au dossier,
A titre subsidiaire :
— déclarer abusive et réputée non écrite la clause de changement d’avocat prévue dans la convention d’honoraires signée entre Mme [B] et Me [V],
— fixer à 200 € HT le taux horaire applicable au dossier,
En tout état de cause :
— fixer à 8 h le volume horaire consacré aux diligences dans le dossier de Mme [B],
— condamner Me [V] à verser à Mme [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve pour celle-ci de renoncer à l’aide juridictionnelle,
— condamner Me [V] aux entiers dépens.
Me [V] a demandé oralement et conformément à ses dernières écritures visées par Mme la greffière de :
— dire Mme [B] mal fondée en son appel,
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
— recevoir Me [V] en son appel incident,
— infirmer la décision du bâtonnier en date du 2 février 2018 en ce qu’elle a limité à la somme de 9.900 € HT les honoraires dus par Mme [B] à Me [V],
Statuant à nouveau,
— fixer les honoraires de Me [V] à la somme de 11.340 € HT,
— constater que Mme [B] a procédé au règlement partiel de cette somme à hauteur de 4.366,67 € HT,
— condamner en conséquence Mme [B] au paiement de la somme de 6.973,33 € HT (soit 8.368 € TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018, date de la décision entreprise,
— condamner Mme [B] à verser à Me [V] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
SUR CE
1 ' Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité du recours de Mme [B] contre la décision déférée du bâtonnier du 2 février 2018 puisqu’il est indiqué dans l’arrêt précité de la Cour de cassation que le recours de Mme [B] contre cette décision est recevable, et que l’ordonnance du 30 septembre 2020 n’est pas cassée pour ce motif.
2 ' La Cour de cassation a cassé l’ordonnance précitée au seul motif suivant :
« Vu l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable au litige ;
6.Il résulte de ce texte qu’une convention d’honoraires prévoyant le montant de l’honoraire de diligence de l’avocate peut recevoir application lorsqu’elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement avant qu’il ait été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
7.Pour fixer, au regard des seuls critères prévus par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l’honoraire dû par Mme [B], la décision retient que l’avocate a été dessaisie avant un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable et qu’elle ne peut se prévaloir de la convention régularisée par les parties.
8.En statuant ainsi, alors que le dessaisissement de l’avocate ne rendait pas inapplicable la convention qui avait organisé les modalités de paiement de l’honoraire de diligence dans cette hypothèse, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Sur la demande de nullité de la convention d’honoraires pour vice du consentement
3 ' Mme [B] soutient que :
— la convention est nulle parce que son consentement a été vicié au moment de sa signature, en ce qu’elle n’a pas eu l’information selon laquelle elle pouvait bénéficier de l’aide juridictionnelle puisqu’elle percevait à l’époque le RSA ;
— il ressort de ses échanges avec l’avocate qu’elle ignorait tout du fonctionnement d’une procédure judiciaire, contraignant l’avocate a réitéré ses explications ;
— elle a présenté cette demande de nullité sur ce fondement devant le bâtonnier, et devant le magistrat délégué par le premier président qui a rendu l’ordonnance cassée par la Cour de cassation ;
— enfin Me [V] est parfaitement consciente qu’elle était dans une situation matérielle et financière particulièrement difficile.
Me [V] répond que :
— Mme [B] a un consentement parfaitement éclairé quand elle signe la convention d’honoraires qu’elle critique ; elle a d’ailleurs pris le temps avant de la signer ;
— c’est à Mme [B] de prouver qu’elle avait droit à l’AJ au moment de la signature de la convention, ce qu’elle n’a pas fait ;
— rien n’impose d’écrire un article sur l’AJ dans la convention d’honoraires ;
4 – Cette demande concernant le défaut d’information de Mme [B] sur le fait qu’elle pouvait bénéficier de l’AJ n’est pas sanctionnée par la nullité de la convention, mais peut l’être par l’allocation de dommages et intérêts en réparation de l’éventuel préjudice subi, et sur lequel ne peut pas statuer le juge de l’honoraire. En effet, seul le juge du fond peut se prononcer sur une telle demande.
5 – Ensuite, la cour constate que Mme [B] ne produit aucun document démontrant qu’elle a été victime d’un vice du consentement, c’est-à-dire soit un dol, soit une erreur, soit un acte de violence, au moment de la signature de la convention d’honoraires, l’ayant contrainte et/ou surprise à la signer.
Elle ne démontre pas en quoi son consentement aurait été vicié lors de la signature de la convention d’honoraires.
6 – Les échanges entre les parties établissent qu’elle a toujours apporté une grande attention dans le suivi de son dossier et infirment la thèse de la signature sous la contrainte ou la pression de l’urgence alors qu’aucun élément ne permet de retenir que son état psychologique était à cette époque fortement altéré au point d’altérer son consentement.
Il ressort au contraire des pièces produites (cf; les nombreux courriels échangés entre les parties) que Mme [B] a eu le temps d’étudier et de négocier la convention d’honoraires que lui avait proposée Me [V] puisqu’elle l’a signée le 26 novembre 2016 alors qu’elle avait eu auparavant un rendez-vous avec l’avocate le 25 mai 2016 et qu’elle avait payé sans discussion 1.200 € TTC d’honoraires fin mai 2016 après qu’elle se soit vu allouer par le juge de la mise en état le 17 mars 2017 une provision à valoir sur son préjudice de 10.000 € (cf. pièce I-3 de Me [V]).
En conséquence, Mme [B] est déboutée de sa demande.
Sur la demande de voir déclarer abusive et donc non écrite une clause abusive :
7 ' Mme [B] soutient que :
— la clause de dessaisissement de la convention d’honoraires est abusive et donc réputée non écrite parce qu’elle ne précise pas l’ampleur des conséquences financières pour Mme [B] de son application ;
— cette clause n’apporte en effet par d’information sur le taux horaire applicable selon la qualité de la personne qui effectue la diligence, c’est-à-dire associé ou collaborateur ou élève-avocat ou secrétaire, ni selon la nature des diligences, c’est-à-dire un travail de fond, une communication téléphonique, ou l’envoi d’un courrier ou d’un courriel.
Me [V] qui déclare avoir été informée le 26 mai 2017 de son dessaisissement par le nouvel avocat désigné par Mme [B], fait valoir que :
— elle a transmis très rapidement le 31 mai l’intégralité du dossier à ce confrère, et adressé à Mme [B] sa facture détaillée correspondant à 33,5 h de temps passé au taux horaire de 360 € HT, conformément à la clause de dessaisissement qui figure dans la convention d’honoraires ;
— le moyen de Mme [B] sur cette clause avait été présenté devant la cour d’appel dont l’ordonnance a été cassée ; mais celle-ci n’avait pas répondu parce qu’elle avait écarté la convention d’honoraires en raison du dessaisissement de Me [V] avant la fin de sa mission ;
— elle a donné toute information à Mme [B] sur la convention d’honoraires comme cela résulte des mails échangés, cette clause de l’article VI étant claire et limpide en tout état de cause ;
— dès lors que le paiement de ses honoraires au temps passé est prévu dans la clause de dessaisissement de la convention d’honoraires régulièrement signée, elle doit s’appliquer à la suite du dessaisissement de l’avocat.
8 ' La clause de dessaisissement critiquée est ainsi rédigée :
« Article VI : changement de conseil
En cas de changement de conseil, à l’initiative du client ou de l’avocat, les prestations établies par l’avocat donneront lieu à une prestation au temps passé sur la base horaire d’un montant de 360 € HT au jour des présentes ».
9 ' Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
10 ' Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d’avocat, d’examiner le caractère abusif des clauses des conventions d’honoraires lorsque le client de l’avocat est un non-professionnel ou un consommateur.
10 'Contrairement à ce que soutient Mme [B], l’article VI précité est clair et explicite : si l’avocat est dessaisi avant la fin de sa mission, c’est-à-dire présentement que Mme [B] obtienne « réparation des préjudices par toutes voies amiable ou judiciaire ' », il est indemnisé au temps passé au taux horaire de 360 € HT, à l’exclusion de toute autre rémunération, alors que la convention prévoyait un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat sur les sommes obtenues par la cliente.
Les éléments pris en compte, selon le règlement intérieur national adopté par le barreau de Paris, pour fixer la rémunération des avocats sont indiqués à l’article 1er de la convention d’honoraires signée par Mme [B] tels que notamment « le temps consacré à l’affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l’affaire ' ».
Les articles 10 et 11-2 de ce RIN sont reproduits dans cet article 1er sur plus d’une page.
Mme [B] qui a saisi Me [V] dès février 2016, a pris le temps de lire cet article 1er ainsi que toute la convention avant de la signer le 26 novembre 2016.
11 ' Dès lors qu’il n’est pas établi au vu de tous ces éléments que la clause critiquée a créé au détriment de Mme [B], consommateur, un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat, sa demande de la voir déclarer abusive est rejetée.
Sur les honoraires
12 ' Mme [B] soutient que :
— elle conteste la réalité du travail effectué et chiffré à 33,5 h par Me [V] ;
— il y a beaucoup de redites dans l’énumération des diligences ;
— le nombre de courriels est beaucoup trop élevé et le temps passé pour les communications téléphoniques doit être réduit ;
— le temps passé à effectuer tous les travaux préparatoires à la rédaction d’écritures, et à la rédaction de celles-ci est également trop élevé, les diligences se recoupant et se répétant ;
— le temps d’audience facturé à 2 h 15 devrait être réduit ;
— il convient de rejeter les demandes en paiement de frais et de charges.
Elle demande finalement que le temps passé sur les diligences relatives à son dossier soit fixé à 8 h, et de fixer le taux horaire à 200 € HT.
Me [V] fait valoir que :
— Mme [B] a été très rapidement défiante envers elle, comme avec son médecin conseil ;
— Mme [B] est un chef d’entreprise qui travaille beaucoup avec l’étranger, et un cabinet d’avocats pour son entreprise qu’elle ne paie pas à l’AJ ;
— le comportement de Mme [B] dans ce dossier a pris un temps conséquent de l’avocate, nécessitant de trier les pièces (198 pièces médicales) et les informations communiquées, et de les analyser ; le dossier était complexe ;
— elle est spécialisée en réparation de dommages corporels, et a une dizaine d’années de barre ;
— son taux horaire doit être fixé à 360 € HT comme le prévoit la clause de dessaisissement qui doit s’appliquer, le taux horaire de 300 € HT indiqué par le bâtonnier dans sa décision, relevant d’une erreur manifeste ;
— une procédure judiciaire était nécessaire à cause du comportement de la compagnie d’assurance ;
— Mme [B] a perçu, grâce à elle, une provision de 10.000 € à valoir sur son préjudice ;
— toutes ses diligences sont justifiées dans un relevé joint à la facture ;
— elle réduit devant la présente cour d’appel son temps passé à 31,5 car le rendez-vous initial du 11 janvier 2016 avec Mme [B] ne s’est pas tenu ;
— elle demande donc le paiement de 31,5 h x 360 € HT = 11.340 € HT soit 13.608 € TTC, étant précisé qu’elle a perçu de Mme [B] la somme 1.000 € HT de la provision allouée par le juge de la mise en état et celle de 3.366,67 € HT (4.040 € TTC) en octobre 2020 en exécution de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris le 3 septembre 2020, ce qui représente un versement total de 4.366,67 € HT (soit 5.040 € TTC).
13 ' Cela étant posé, il constant que Mme [B] a été victime d’un accident de la circulation le 1er novembre 2015 à [Localité 5] et a saisi Me [V] courant février 2016 pour défendre ses intérêts., c’est-à-dire « obtenir la réparation de ses préjudices par toutes voies amiables ou judiciaires. » selon l’article 2 de la convention d’honoraires.
Celle-ci qui a été signée par les parties le 26 novembre 2016, est notamment ainsi rédigée :
« ' Article III : honoraires en cas de solution amiable
Le cas échéant, le client donne par la présente autorisation d’engager des pourparlers afin de parvenir à une indemnisation transactionnelle.
Il est convenu qu’en cas de signature d’une transaction, les honoraires versés seront calculés comme si l’affaire avait donné lieu à une décision judiciaire.
Article IV : Honoraire forfaitisé
Le client donne son accord exprès pour que les honoraires forfaitaires comportent les éléments suivants en fonction des diligences entreprises par les avocats du cabinet ARPEJ :
*introduction d’une procédure au fond devant le TGI de [Localité 7] : 1er RDV de consultation, préparation du dossier médical pour le médecin conseil, rédaction d’assignation au fond, suivi de la procédure, conclusions d’incident : 2.500 € HT
*assistance à expertise médicale : 350 € HT par réunion d’expertise '
Article V : Honoraire de résultat
Un honoraire de résultat s’ajoutera à l’honoraire forfaitisé fixé à l’article IV ;
La base de calcul de cet honoraire de résultat est constitué par le montant total des sommes obtenues dans l’intérêt du client, déduction faite de l’ensemble de la créance de l’organisme social, les rentes éventuellement accordées étant incluses dans cette base de calcul sous forme de capitalisation.
Le calcul des honoraires de résultat s’opérera selon les barêmes suivant :
*10 % HT sur toute l’indemnité ' »
14 ' La mission de Me [V] a démarré courant février 2016 comme le disent les deux parties, bien que la convention d’honoraires n’ait été signée que le 26 novembre suivant.
Mme [B] a dessaisi Me [V] avant la fin de sa mission, le 26 mai 2017, soit avant un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Mme [B] avait changé de conseil en remplaçant Me [V] par Me [A] [M] selon les déclarations de la première, non contestées par Mme [B].
La mission de Me [V] a donc duré un peu plus de 15 mois.
Dans ces conditions, conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version applicable au litige, et à l’arrêt prononcé le 9 mars 2023 par la Cour de cassation, il convient, pour fixer les honoraires de Me [V], de faire application de la clause de dessaisissement de la convention d’honoraires figurant à son article VI tel que reproduit précédemment.
15 ' Le taux horaire retenu sera celui de 360 € HT, expressément indiqué dans l’article VI de la convention d’honoraires, validé par Mme [B] quand elle a signé la convention d’honoraires.
Le taux horaire est en effet ainsi contractualisé.
16 ' Fixer des honoraires au temps passé, comme l’indique l’article VI précité, revient à examiner les diligences réellement effectuées par l’avocate pour le compte de Mme [B] au vu des pièces produites par les parties, pendant la période considérée, c’est-à-dire pendant un peu plus de 15 mois.
17 ' Une facture d’honoraires a été établie par Me [V] : n° 2017094 du 31 mai 2017 (cf sa pièce I-2) d’un montant de 1.000 € HT soit 1.200 € TTC, cette dernière somme ayant été perçue par l’avocate (cf la même pièce «autorisation de prélèvement et/ou de répartition en date du 9 avril 2017 »).
Une seconde facture d’honoraires n° 2017095 en date du 31 mai 2017 a été adressée à Mme [B].
Elle est d’un montant de 11.060 € HT, soit de 13.272 € TTC, un « détail de cette facture » se trouvant en annexe. Ce relevé de diligences comprend 10 descriptions de diligences réalisées par Me [V] pour un temps passé total de 33 h 30.
Il est retenu par l’avocate :
— deux entretiens client au cabinet les 11 janvier et 25 mai 2016 : 4 h
-97 courriers et courriels échangés avec les différents interlocuteurs du dossier : 10 h
-25 appels téléphoniques aux mêmes interlocuteurs : 2 h 30
— pièces : tri, classement, préparation des bordereaux de communication de pièces 194, et 12 bordereaux : 5 h
— rédaction de l’assignation au fond sollicitant avant dire droit une mesure d’expertise et le versement d’une provision en juin 2016 + délivrance par voie d’huissier + placement des seconds originaux : 4 h
— rédaction des conclusions incidentes aux fins de solliciter l’expertise et la provision : 1 h 30
— deux audiences de mise en état : 1 h
— une audience de plaidoirie de l’incident le 10 février 2017 : 1 h 30
— préparation du dossier médical au profit du docteur [N], médecin conseil de la victime : 1 h 30
— préparation des pièces médicales et d’un dossier complet adressé au docteur [W], médecin expert désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 mars 2017 : 2 h 30.
Me [V] a adressé ce relevé de diligences au bâtonnier qu’elle a saisi fin mai 2017.
18 ' Certes ces diligences sont effectives, utiles et attestent de l’implication de Me [V] dans le traitement du dossier qui lui avait été confié. Mais il résulte des pièces produites aux débats par Me [V], comparées aux diligences qu’elle a indiquées dans son relevé, que le temps passé de 31,5 h qu’elle revendique, est surévalué pour les motifs suivants (cf. ses pièces II-1 à III-11):
— il n’y a eu qu’un rendez-vous entre les parties ;
— le nombre de courriels et courriers échangés et adressés par l’avocate est certes important mais les pièces produites ne permettent pas de retenir celui de 97, ni le temps passé excessif de 10 h ;
— le nombre de communications téléphoniques est invérifiable en l’absence de toute indication de dates, de durée '
— le travail de tri et de classement des pièces, d’un volume important, est certes conséquent, mais Me [V] ne justifie pas de la nécessité d’établir 12 bordereaux de communication de pièces ; 8 sont retenus au vu des pièces produites par l’avocate ;
— le contenu des conclusions d’incident de 24 pages reprend en grande partie l’assignation au fond de 17 pages ; les mêmes pièces sont communiquées ;
— les audiences de mise en état qui sont dématérialisées, ne requièrent pas la présence de l’avocat, sauf pour plaider les incidents ;
— enfin la préparation du dossier médical de Mme [B] a deux médecins différents est surévaluée.
Il apparaît ainsi que l’ensemble des diligences réalisées par Me [V] au cours de sa mission correspondent à une durée de travail que la cour évalue à 15 h.
19 ' Ainsi, par application de l’article VI de la convention, il convient de fixer à la somme totale de 5.400 € HT (15 h x 360 € HT de taux horaire) les honoraires dus par Mme [B] à Me [V], soit 6.480 € TTC.
Dès lors que Mme [B] a déjà payé la somme de 1.200 € TTC à Me [V] après l’ordonnance du juge de la mise en état, et celle de 4.040 € TTC en octobre 2020 en exécution de l’ordonnance du délégué du premier président du 3 septembre 2020, soit une somme totale de 5.240 € TTC, il convient de condamner Mme [B] à payer le solde à Me [V], soit 1.240 € TTC (6.480 € – 5.240 €) avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017, date de la saisine du bâtonnier.
La décision déférée du délégué du bâtonnier est donc infirmée.
Sur les autres demandes
20 ' Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des deux parties les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Elles sont déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [B] qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt prononcé le 9 mars 2023 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation,
Infirmant la décision prononcée le 2 février 2018 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7],
Fixe à la somme totale de 5.400 € HT, soit 6.480 € TTC, les honoraires dus par Mme [H] [B] à Me [Y] [V] pour la mission exercée par cette dernière entre février 2016 et fin mai 2017,
Constatant que Mme [H] [B] a versé à Me [Y] [V] la somme totale de 5.240 € TTC,
Condamne en conséquence Mme [H] [B] à payer à Me [Y] [V] le solde d’un montant de 1.240 € TTC € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017,
Condamne Mme [H] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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