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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 déc. 2024, n° 24/14243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE CREDIT LYONNAIS - LCL, LCL - CREDIT |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14243 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4PU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2024 Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-24-0232
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Corinne VALLERY MASSON de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
à
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban CORNETTE substituant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Novembre 2024 :
Par jugement du 30 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a ainsi statué :
Déclare recevable l’action en paiement ;
Constate la résiliation de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX02] en date du 28 janvier 2022, signée entre la SA LCL – CREDIT LYONNAIS d’une part, et Monsieur [E] [S], d’autre part;
Condamne Monsieur [E] [S] à payer à la SA LCL – CREDIT LYONNAIS la somme de 10.039,01€, arrêtée au 1er février 2023, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Monsieur [E] [S] de sa demande de levée de son inscription au FICP ;
Déboute Monsieur [E] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Monsieur [E] [S] aux dépens ;
Condamne Monsieur [E] [S] à payer à la SA LCL – CREDIT LYONNAIS la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Par déclaration du 1er août 2024, M. [E] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 13 août 2024, M. [E] [S] a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour la SA LCL aux fins de voir , au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— suspendre l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour,
— réserver les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [E] [S] a maintenu ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la SA LCL sollicite du premier président qu’il :
— déboute M. [S] de demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamne M. [S] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
* Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’exposé du litige du jugement entrepris que M. [S] avait sollicité à titre subsidiaire que l’exécution provisoire soit écartée devant le premier juge, de sorte que sa demande est recevable.
* Sur le bien- fondé de la demande
— Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens de l’article 514-3 précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, M. [S] fait valoir que le jugement entrepris a inversé la charge de la preuve, commis une erreur manifeste de droit et procédé à une analyse manifestement erronée des faits qui lui étaient soumis en considérant qu’il avait commis une négligence grave de nature à exclure tout manquement de la banque à assurer la sécurité et la confidentialité de ses données personnalisées. Il souligne qu’il incombe à la banque de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Il affirme que la banque LCL lui a uniquement transmis par SMS un code d’authentification à usage unique permettant l’enregistrement de sa carte sur l’application Apple Pay, sans démontrer qu’il aurait saisi ce code, lequel a ensuite été communiqué à des tiers et enregistré sur six appareils différents, dont le sien. Il soutient qu’il en résulte que la banque a communiqué e code secret à usage unique à six numéros distincts, et non à l’unique numéro de confiance communiqué par le client et a ainsi permis qu’un code en principe à usage unique permette de valider le fonctionnement de cette même carte à travers l’application Apple Pay sur 6 appareils différents.
La SA LCL réplique que M. [S] a reconnu dans sa plainte avoir reçu le 16 juillet 2022 un SMS avec un code à usage unique permettant d’activer sa carte bancaire sur le système Apple Pay, puis avoir reçu un second SMS lui indiquant que l’inscription de sa carte dans le wallet Apple Pay était validée, sans alerter sa banque, ce qui démontre que l’opération a été authentifiée par le client et que M. [S] est bien à l’origine de l’enregistrement de sa carte bancaire sur l’application Apple Pay. Elle souligne que le médiateur indique qu’à partir des recherches menées au sein de la banque, il ressort que le code secret adressé au client a été communiqué et enregistré sur 6 appareils différents, dont celui du client, et a conclu à une négligence grave dans la gestion des moyens de paiement mis à la disposition du client, dont la responsabilité est engagée.
L’article L.l33-l5 I. I. du code monétaire et financier énonce que le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l’article L.l33-4 ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.
Aux termes des articles L.l33-16 et L.l33-17, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, d’informer sans tarder son prestataire de services aux fins de blocage de l’instrument.
En vertu de l’article L.l33-18, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération. Toutefois, selon l’article L.l33-19 du même code, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération
de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.l33-16 et L. 133-17.
Par ailleurs, en application de l’article L.l33-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, il résulte des écritures susvisées et des pièces produites qu’entre le 16 et le 21 juillet 2022, le compte bancaire de M. [S] ouvert dans les livres de la SA LCL a fait l’objet d’une soixantaine de transactions en carte bancaire pour un montant global de 7300,24 euros. M. [S], qui conteste avoir été à l’origine de ces transactions, indique dans sa plainte déposée le 3 octobre 2022 avoir reçu le SMS suivant de sa banque le 16 juillet 2022 : « Saisissez le code 510128 pour activer votre carte dans le wallet Apple Pay (code valable 30 minutes) ». Il affirme ne pas avoir validé de code sur Apple Pay, mais avoir néanmoins reçu le même jour un second SMS de sa banque lui indiquant que l’opération avait été validée.
Le médiateur bancaire, saisi par M. [S], a rendu un avis le 21 novembre 2023 concluant à « une négligence grave dans la gestion des moyens de paiement mis à la disposition du client », dont la « responsabilité est engagée », après avoir mentionné qu’à "partir des recherches menées auprès de la banque, il ressort que le code secret adressé au client a été communiqué et enregistré à des tiers ; ainsi, l’enrôlement Apple Pay a été identifié sur six appareils différents, dont celui du client".
Il en résulte que, contrairement à ce qu’allègue M. [S], le code secret communiqué par SMS par la SA LCL a bien été saisi à partir de son téléphone pour activer sa carte bancaire dans l’application Apple Pay, et qu’il a été communiqué à des tiers qui l’ont activée à leur tour. C’est dès lors avec pertinence que le jugement entrepris indique dans ses motifs que "le code transmis sur le téléphone personnel de M. [S] a nécessairement été saisi afin d’autoriser l’enregistrement de sa carte bancaire sur l’application Apple Pay, de sorte que le consentement à l’opération a été valablement donné« , ajoutant que »M. [S] ne fournit aucune explication sur la saisie de ce code". Il convient de relever à cet égard que, dans ses conclusions devant le premier président, M. [S] affirme désormais qu’il « ne se souvient plus avoir saisi ce code » dans l’application. Le premier juge relève en outre pertinemment qu’à "supposer même que cette autorisation n’ait pas été consentie par lui, M. [S] ne pouvait ignorer [à la réception du second SMS l’informant de la validation de l’opération] qu’il s’agissait d’une tentative de fraude et aurait dû alerter sans tarder sa banque aux fins de blocage, fût-il en déplacement en Suède", ce qu’il n’a fait que 10 jours plus tard ; il en a conclu à juste titre que « l’absence de réaction immédiate à un enrôlement sur Apple Pay constitue une négligence grave qu’un utilisateur normalement attentif aurait pu éviter ».
En conséquence, ce premier moyen d’annulation ou de réformation allégué n’est pas sérieux.
S’agissant du second moyen développé par M. [S], selon lequel le premier juge n’aurait pas motivé le rejet de sa demande au titre du devoir de vigilance de la banque, il convient de constater que le premier juge y a au contraire amplement répondu, en considérant notamment avec pertinence que, « si les opérations litigieuses portent sur un montant élevé au regard des dépenses effectuées habituellement, il ne peut être reproché à la banque LCL un manquement à son devoir de vigilance eu égard à l’obligation de non-ingérence de toute banque dans les affaires de ses clients », ajoutant à juste titre que la banque "n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur les comptes [de son client] ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé".
Il en résulte que ce second moyen d’annulation ou de réformation allégué n’est pas sérieux.
En conséquence, M. [S] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu d’examiner les conséquences manifestement excessives de l’exécution, les deux conditions de l’article 514-3 précité étant cumulatives.
Sur les demandes accessoires
M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [E] [S] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [E] [S] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Jeanne BELCOUR, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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