Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 janv. 2025, n° 24/03741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 5 mars 2024, N° 23/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/038
Rôle N° RG 24/03741 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYWA
TRESOR PUBLIC VAR AMENDES
C/
[T] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me James TURNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 05 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00700.
APPELANT
LE TRÉSOR PUBLIC VAR AMENDES,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représenté et assisté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, et Madame Joëlle TORMOS, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits, procédure, prétentions :
Sur le fondement de titres exécutoires ayant pour objet des majorations de forfait post-stationnement, le comptable public de la Trésorerie Var Amendes a fait délivrer à la CRCAM Provence Côte d’Azur, agence du [Adresse 3] à [Localité 7], des saisies administratives à tiers détenteurs des sommes détenues pour le compte de monsieur [M] en date des :
— 24 novembre 2022 aux fins de paiement de la somme de 13 408 €,
— 30 novembre 2022 aux fins de paiement de la somme de 4 489 €,
— 15 décembre 2022 aux fins de paiement de la somme de 67 €,
— 5 janvier 2023 aux fins de paiement de la somme de 2 948 €,
— 12 janvier 2023 aux fins de paiement de la somme de 536 €.
Le 5 janvier 2023, le comptable public de la trésorerie Var Amendes faisait délivre au restaurant le M, employeur de monsieur [M], une saisie administrative à tiers détenteur des sommes dues à ce dernier aux fins de paiement de la somme de 2948 €.
Par courrier du 1er décembre 2022, monsieur [M] contestait la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 24 novembre 2022 pour un montant de 13 408 €.
Par courrier du 30 décembre 2022, la trésorerie Var Amendes invitait monsieur [M] à mieux se pourvoir au motif qu’elle ne pouvait annuler les titres fondant les poursuites.
Le 26 janvier 2023, monsieur [M] faisait assigner monsieur le comptable public de la trésorerie de Var Amendes devant le juge de l’exécution de Toulon aux fins de nullité et de mainlevée des saisies précitées et de condamnation à lui payer une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
Un jugement du 5 mars 2024 du juge précité :
— rejetait comme irrecevables les prétentions de monsieur [M] contre les saisies administratives à tiers détenteur des 30 novembre et 15 décembre 2022, 5 et 12 janvier 2023,
— recevait les prétentions de monsieur [M] pour le surplus,
— annulait la saisie administrative à tiers détenteur du 24 novembre 2022 au préjudice de monsieur [M],
— ordonnait la mainlevée de ladite saisie,
— laissait à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— rejetait tous autres chefs de demande.
Le jugement était notifié à monsieur le comptable public de la trésorerie de Var Amendes par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 mars 2024. Par déclaration du 22 mars 2024, ce dernier formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur le comptable public de la Trésorerie de Var Amendes demande à la cour de :
— recevoir la Trésorerie Var Amendes en son appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il déclare irrecevable monsieur [M] en ses prétentions en ce qu’elles visent les SATD des 30 novembre 2022, 15 décembre 2022, 5 et12 janvier 2023,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il annule la saisie administrative à tiers détenteur du 24 novembre 2022 et en ordonne la mainlevée et statuant à nouveau sur ce point,
— débouter monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
— condamner monsieur [M] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 CPC, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James Turner, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 CPC.
— débouter monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Il conteste la prétendue incompétence de monsieur [D] au motif que la seule contestation de monsieur [M] portait sur l’absence de délégation et non sur le défaut de la mention «Responsable de L’ESI de [Localité 6] ».
En tout état de cause, en application de l’article 114 CPC, aucun texte ne prévoit l’apposition de cette mention à peine de nullité et l’intimé ne démontre pas l’existence d’un grief en lien avec le défaut d’apposition de cette mention.
Il rappelle que l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration impose seulement la signature de l’auteur de l’acte et ses nom et prénom à caractère lisibles. La mention « Responsable de l’ESI de [Localité 6] » est donc facultative et aucun défaut de pouvoir ne peut être caractérisé puisque monsieur [D] a agi par délégation en qualité de comptable public.
Il soulève l’irrecevabilité des contestations des autres actes d’exécution sur le fondement de l’article 281 LPF en l’absence de réclamation amiable préalable. Sur le fond, il rappelle que le juge de l’exécution ne peut annuler un titre en l’état de l’article R 121-1 CPCE et constate que l’intimé n’a pas saisi la commission du contentieux du stationnement payant. De plus, l’intimé n’établit pas que les infractions ont été commises avec le véhicule litigieux et postérieurement à la cession alléguée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la saisie administrative avec avis à tiers détenteur du 24 novembre 2022 et a ordonné la mainlevée de ladite saisie,
— recevoir son appel incident du jugement entrepris :
— en ce qu’il a déclaré irrecevable ses prétentions contre les saisies administratives avec avis à tiers détenteur en date du 30 novembre 2022, 15 décembre 2022, 5 janvier 2023, et 12 janvier 2023,
— en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable ses prétentions dirigées contre les saisies administratives avec avis à tiers détenteur en date du 30 novembre 2022,15 décembre 2022, 5 et 12 janvier 2023,
— statuant à nouveau sur ces points,
— annuler les saisies administratives à tiers détenteur des 30 novembre 2022, 15 décembre 2022, 5 et 12 janvier 2023,
— ordonner la mainlevée desdites saisies,
En tout état de cause,
— sur la forme, constater l’incompétence du comptable public poursuivant et en conséquence,
— annuler les saisies à tiers détenteur au préjudice de monsieur [M], pratiquées, les 24 et 30 novembre 2022, 15 décembre 2022 et ordonner leur mainlevée,
Sur le fond,
— constater que monsieur [M] n’est pas débiteur des créances pour lesquelles les actes d’exécution ont été entrepris suite à la cession du véhicule en date du 8 octobre 2019,
En conséquence, juger que les mesures d’exécution entreprises à son encontre sont dénuées de titre exécutoire,
En tout état de cause,
— débouter monsieur le comptable responsable de la trésorerie Var Amendes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Yoave Fennech, avocat, par application de l’article 699 du CPC.
Il soutient que les saisies contestées sont entachées d’un vice de forme affectant sa légalité pour défaut de mention « Responsable de l’ESI de [Localité 6] ».
Il affirme que ses contestations sont recevables au motif qu’il a formé un recours préalable le 1er décembre 2022 rejeté par décision du 30 décembre suivant et que les saisies postérieures sont fondées sur le même titre que celle du recours préalable précité. Il a saisi le juge de l’exécution dans le délai légal de deux mois à compter du rejet de son recours préalable de sorte que son action est recevable.
Sur le fond, il soutient que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur le fond du droit en application de l’article L 213-6 COJ et qu’il justifie de la cession du véhicule en date du 8 octobre 2019 de sorte qu’il ne peut être l’auteur des contraventions dont le recouvrement forcé est poursuivi.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de la contestation des saisies administratives à tiers détenteur,
L’article L. 281-1du livre des procédures fiscales instaure une obligation générale de réclamation préalable à toute action contentieuse et dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
L’inobservation de cette formalité préalable entraîne l’irrecevabilité de l’action engagée devant le juge compétent. Le droit positif considère que si le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite, conformément à l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales, la recevabilité de l’action en contestation de l’acte de recouvrement de l’impôt est, aux termes de l’article R. 281-1 du même livre, subordonnée au dépôt d’une demande présentée au chef de service de l’administration fiscale compétent (Com 18 avril 2000, n° 97-21.034).
En l’espèce, si monsieur [M] justifie avoir formé un recours préalable par lettre recommandée du 1er décembre 2022 entre les mains de la Direction Départementale des Finances Publiques du Var, ce recours ne porte que sur la saisie administrative à tiers détenteur du 24 novembre 2022.
Par ailleurs, tous les actes de saisie administrative à tiers détenteurs mentionnent les modalités d’exercice du recours préalable, lequel « doit être porté dans le délai de deux mois à compter de la présente notification devant le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ( articles L 281 et R 281-1 du livre des procédures fiscales )». Ainsi, Monsieur [M] était informé des modalités du recours préalable à effectuer mais n’a exercé un recours qu’à l’encontre de la seule saisie du 24 novembre 2022.
Par conséquent, le premier juge a justement considéré que la contestation de la saisie du 24 novembre 2022 était recevable mais que celles des autres saisies étaient irrecevables pour défaut de recours préalable.
— Sur la demande de nullité de la saisie du 24 novembre 2022,
* fondée sur le défaut de la mention ' Responsable de l’ESI de [Localité 6]',
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice,
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 114 du code précité dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
L’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration impose seulement au titre des conditions de validité d’un acte administratif, la signature de son auteur et la mention lisible des nom, prénom et qualité.
En l’espèce, le comptable de la trésorerie de Var Amendes produit une délégation de pouvoir du 20 mai 2016, laquelle confère à monsieur [D] en qualité de responsable de l’établissement de services informatiques de [Localité 6], le pouvoir de signer les documents relatifs au recouvrement des amendes. Dès lors, il avait qualité pour délivrer la saisie du 24 novembre 2022, laquelle ne peut donc être contestée pour défaut de pouvoir de monsieur [D] sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile.
L’article 2 de la délégation du 20 mai 2016 précise que la qualité de signataire confiée au délégataire se matérialise par l’apposition des éléments d’identification nécessaires sur les documents ' amendes’ et que ces éléments sont les suivants : la mention ' comptable public par délégation', les nom et prénom du responsable de l’ESI de [Localité 6] suivis de la mention ' Responsable de l’ESI de [Localité 6]'.
La contestation de monsieur [M] porte exclusivement en appel sur le défaut de la mention ' Responsable de l’ESI de [Localité 6]' sur les notifications de saisie. Il doit donc établir la violation d’un texte prescrivant cette mention et l’existence d’un grief en lien avec cette irrégularité formelle.
Si la délégation mentionne un élément d’identification particulier sous forme de la mention 'Responsable de l’ESI de [Localité 6]', cette mention non prévue par l’article L 212-1 du code précité a donc un caractère facultatif.
De plus, le premier juge a omis d’examiner l’existence d’un grief en lien avec l’irrégularité formelle alléguée et monsieur [M] n’invoque, ni n’établit l’existence du grief précité de sorte que la demande de nullité de la saisie du 24 novembre 2022 pour vice de forme n’est pas fondée et doit être rejetée.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la saisie du 24 novembre 2022 fondée sur le défaut de mention ' Responsable de l’ESI de [Localité 6]'.
* fondée sur la cession du véhicule en date du 8 octobre 2019,
Selon les dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La contestation qui met en cause la créance dans son existence, son montant ou son exigibilité, relève du contentieux du recouvrement et non de la compétence du juge de l’exécution. En effet, ce dernier n’est juge que de la régularité en la forme de l’acte de poursuite. Il n’est pas compétent pour statuer sur la contestation de monsieur [M] du bien fondé de la créance fiscale au motif de la cession alléguée, en date du 8 octobre 2019, du véhicule objet des contraventions dont le recouvrement est poursuivi.
De plus, le courrier du 30 décembre 2022 de la DDFP du Var informe monsieur [M] de la nécessité de saisir la commission du contentieux du stationnement payant et des modalités de cette saisine aux fins de solliciter l’annulation de la créance.
Par conséquent, la contestation par monsieur [M] de l’existence de la créance ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution. La saisie administrative à tiers détenteur du 24 novembre 2022 sera donc validée.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [M], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME les dispositions du jugement déféré relatives à la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur du 24 novembre 2022 et aux dépens,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
VALIDE la saisie administrative à tiers détenteur du 24 novembre 2022,
CONDAMNE monsieur [T] [M] aux dépens de la procédure de première instance avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision au profit de maître James Turner, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [T] [M] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision au profit de maître James Turner, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
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