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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 mars 2025, n° 23/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 16 décembre 2022, N° 11-22-001621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre de recouvrement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00025 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAMF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-22-001621
APPELANTS
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
INTIMÉS
DIAC
Centre de recouvrement
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante
[6]
[8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
LA [7]
Servie surendettement
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [Z] et Mme [N] [C] ont saisi la [10], laquelle a déclaré recevable leur demande le 03 février 2022.
Par décision en date du 12 mai 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois moyennant des mensualités de 527 euros par mois.
Par courrier recommandé expédié le 24 mai 2022, la banque [9] a contesté la décision rendue.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré le recours recevable en la forme et arrêté un nouveau plan d’apurement des dettes sur une durée de 54 mois à compter de février 2023, sans intérêt, moyennant des mensualités de 1 217,29 euros maximum et un effacement partiel des dettes à hauteur de 50 centimes.
Après avoir fixé le passif total des débiteurs à la somme de 65 347,72 euros, le juge a noté que les ressources mensuelles du couple s’élevaient au montant de 3 926 euros pour des charges mensuelles avec trois enfants à charge évaluées à la somme de 2 688 euros, de sorte que leur capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 1 238 euros.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 02 janvier 2023, M. [Z] et Mme [C] ont formé appel du jugement, soutenant ne pas avoir la capacité financière de suivre le plan et proposant des mensualités de 300 euros en lieu et place des 1 238 euros initialement prévus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 janvier 2025.
Les appelants n’ont pas comparu.
Suivant courrier reçu au greffe le 20 novembre 2024, la banque [9] indique s’en remettre à la décision de justice.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous signé l’accusé de réception de leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqués et avisés de la date d’audience, M. [Z] et Mme [C] n’ont ni comparu ni ne se sont fait représenter et n’ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [Y] [Z] et Mme [N] [C] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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